0.831.109.645.11•Arrangement administratif concernant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale du 17 septembre 2001 entre la Confédération suisse et la République des Philippines
0.831.109.645.11Bilateral International Treaty1 mars 2004
Conclu le 17 septembre 2001
Entré en vigueur le 1ermars 2004
(Etat le 18 janvier 2005)
La Confédération suisse,
par l’Office fédéral des assurances sociales
et
la République des Philippines,
par le Président et CEO du régime de la sécurité sociale,
conformément à l’art. 23, par. 1, de la Convention de sécurité sociale conclue le
17 septembre 2001 entre la Confédération suisse et la République des Philippines1, appelée ci-après «la convention«, les autorités compétentes,
sont convenues de ce qui suit:
Les expressions utilisées dans le présent arrangement ont la même signification que dans la convention.
Les organismes de liaison au sens de l’art. 23 de la convention sont: a. dans la République des Philippines: la «International Affairs and Branch Expansion Division» du régime de la sécurité sociale. b. en Suisse: la Caisse suisse de compensation (appelée ci-après «Caisse suisse de compensation»), à Genève, pour l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
2. Une fois le choix opéré, l’institution compétente de la Partie contractante dont la législation a été choisie délivre à la personne concernée une attestation certifiant que celle-ci est soumise à cette législation.
Dans les cas visés à l’art. 11, par. 1, de la convention, les personnes concernées s’annoncent auprès de l’institution compétente de la Partie où elles travaillent, soit lorsqu’elles commencent à déployer une activité professionnelle, soit lors de l’entrée en vigueur de la convention si elles exercent déjà une activité lucrative à ce moment.
Dans les cas visés à l’art. 13, par. 2, de la convention, les personnes concernées s’annoncent auprès de la caisse cantonale de compensation du canton sur le territoire duquel elles ont résidé en dernier.
Sur demande de la «International Affairs and Branch Expansion Division», la Caisse suisse de compensation établit un décompte des périodes d’assurance accomplies selon la législation suisse.
L’institution compétente notifie sa décision directement à la personne requérante avec indication des moyens de droit; elle en envoie copie à l’organisme de liaison de l’autre Partie contractante.
Les prestations sont versées directement aux ayants droit par l’institution débitrice dans les délais prévus par la législation qui lui est applicable.
L’art. 8, par. 1 et 3, ainsi que l’art. 12 s’appliquent par analogie au remboursement des cotisations prévu à l’art. 22 de la convention.
Les organismes de liaison des deux Parties contractantes se transmettent mutuellement, pour chaque année civile, les statistiques sur les versements alloués aux ayants droit en application de la convention. Les statistiques contiennent, pour chaque type de prestation, le nombre des ayants droit et le montant total des prestations allouées.
Si la personne qui a demandé ou reçoit une rente d’invalidité selon la législation d’une Partie contractante réside sur le territoire de l’autre Partie contractante, l’institution compétente peut en tout temps demander à l’organisme de liaison de cette Partie de procéder à des examens médicaux ou de fournir d’autres renseignements exigés par la législation de la première Partie.
Les frais administratifs résultant de l’application de la convention et du présent arrangement sont supportés par les organismes chargés d’appliquer ces textes.
Le présent arrangement administratif entre en vigueur à la même date que la convention et a la même durée de validité que celle-ci.
Fait à Berne, le 17 septembre 2001, en deux versions originales, l’une en langue française et l’autre en langue anglaise.
| Pour l’Office fédéral des assurances sociales: | Le Président et CEO du régime de la sécurité sociale: |
|---|---|
| Maria Verena Brombacher Steiner | Corazon S. de la Paz |
RS 0.831.109.645.1 ↩
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