0.831.109.654.1•Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal
0.831.109.654.1Bilateral International Treaty1 mars 1977
Conclue le 11 septembre 1975
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 1erdécembre 19761
Instruments de ratification échangés le 14 janvier 1977
Entrée en vigueur le 1ermars 1977
Le Conseil fédéral suisse
et
Le Gouvernement de la République portugaise,
animés du désir de régler la situation des ressortissants des deux Etats au regard des législations suisses et portugaises relatives aux assurances sociales, ont résolu de conclure une Convention et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, à savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
2. La présente Convention s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui codifient, modifient ou complètent les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.
Elle s’applique également:
Sous réserve des dispositions de la présente Convention et, de son Protocole final, les personnes mentionnées à l’art. 2, par. 1, qui peuvent prétendre des prestations en espèces au titre des législations énumérées à l’art. 1 reçoivent ces prestations intégralement et sans restriction aucune, aussi longtemps qu’elles habitent sur le territoire de l’une des Parties contractantes. Sous les mêmes réserves, lesdites prestations sont accordées par l’une des Parties aux ressortissants de l’autre, ainsi que, en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants, aux membres de leur famille et à leurs survivants qui résident dans un pays tiers, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu’à ses propres ressortissants ou aux membres de leur famille et à leurs survivants résidant dans ce pays tiers.
Le principe énoncé à l’art. 4, par. 1, comporte les exceptions suivantes: a. Les travailleurs salariés qui sont occupés par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui sont envoyés sur le territoire de l’autre pour y exécuter des travaux temporaires, demeurent soumis pendant une durée de vingt-quatre mois, à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l’entreprise a son siège. Si la durée du détachement se prolonge au-delà de ce délai, l’assujettissement à la législation de la première Partie peut être maintenu pour une période à convenir d’un commun accord entre les autorités compétentes des deux Parties. b. Les travailleurs salariés des entreprises de transport ayant leur siège sur le territoire de l’une des Parties sont soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l’entreprise a son siège comme s’ils étaient occupés sur ce territoire. Cependant, ceux de ces travailleurs qui sont employés de façon durable par une entreprise ayant sur le territoire de l’autre Partie une succursale ou une représentation permanente sont, à la demande de l’employeur avec l’assentiment du travailleur ou à la demande du travailleur avec l’assentiment de l’employeur, soumis à la législation de la Partie où se trouve la succursale ou la représentation permanente. c. Les travailleurs salariés d’un service officiel détachés de l’une des Parties dans l’autre sont soumis aux dispositions légales de la Partie d’où ils sont détachés. d.2 Les al. a à c s’appliquent à tous les travailleurs salariés, quelle que soit leur nationalité.
Les ressortissants de l’une des Parties contractantes engagés comme membres de l’équipage d’un navire battant pavillon de l’autre Partie sont assurés selon les dispositions légales de cette dernière.
Les autorités compétentes des deux Parties contractantes ou les organismes désignés par ces autorités peuvent convenir des exceptions aux règles énoncées aux art. 4 à 6, en faveur des personnes intéressées.
Section A: Application de la législation suisse
L’accès à l’assurance-maladie suisse est facilité de la manière suivante: a. Lorsqu’une personne, quelle que soit sa nationalité, transfère sa résidence du Portugal en Suisse, elle doit être admise indépendamment de son âge par l’une des caisses-maladie suisses reconnues désignées par l’autorité compétente suisse et elle peut s’assurer tant pour une indemnité journalière que pour les soins médicaux et pharmaceutiques, à condition – qu’immédiatement avant son transfert de résidence – elle ait été affiliée à l’assurance-maladie portugaise si l’assurance en Suisse porte sur une indemnité journalière; – elle ait pu prétendre des prestations du Service national de santé portugais si l’assurance en Suisse porte sur les soins médicaux et pharmaceutiques; – qu’elle demande son admission dans une caisse-maladie suisse dans les trois mois à compter de son transfert de résidence; – qu’elle remplisse les autres prescriptions statutaires d’admission; – qu’elle ne change pas de résidence uniquement aux fins de suivre un traitement médical ou curatif. b. Les périodes pendant lesquelles une personne pouvait prétendre des prestations du Service national de santé portugais et, pour les indemnités journalières, les périodes d’affiliation à l’assurance-maladie portugaise, sont prises en considération pour l’ouverture du droit aux prestations, à la condition toutefois, en ce qui concerne les prestations de maternité, que l’assurée ait été affiliée depuis trois mois à une caisse-maladie suisse.
Section B. Application de la législation portugaise
Pour l’ouverture du droit aux prestations de maladie ou maternité prévues par la législation portugaise, la réglementation suivante est applicable lorsque la personne concernée, quelle que soit sa nationalité, a accompli une période de cotisations conformément à cette législation après sa dernière entrée au Portugal:
Un ressortissant suisse ou portugais occupé au Portugal et admis au bénéfice des prestations de maladie à la charge d’une institution portugaise, conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu’il transfère sa résidence en Suisse, à condition toutefois que, préalablement à son départ, il ait obtenu de l’institution portugaise à laquelle il est affilié l’autorisation à ce transfert.
Section A: Application de la législation suisse
Les ressortissants portugais ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant cinq années au moins.
Section B: Application de la législation portugaise
Lorsqu’un assuré bénéficiaire d’une demi-rente ordinaire de l’assurance-invalidité suisse et résidant au Portugal devient invalide au sens de la législation portugaise et qu’en tenant compte des seules périodes de cotisations accomplies selon la législation portugaise, à l’exclusion de celles qui ont été prises en considération pour la détermination de la demi-rente suisse, il a droit à une prestation d’invalidité selon la législation portugaise, il bénéficie également de cette prestation.
Section A: Application de la législation suisse
Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à dix pour cent mais inférieur à 20 % de la rente ordinaire complète, le ressortissant portugais ou son survivant qui ne réside pas en Suisse ou qui la quitte définitivement peut choisir entre le versement de la rente ou celui d’une indemnité unique. Ce choix doit s’effectuer, dans les cas où l’intéressé réside hors de Suisse, durant la procédure de fixation de la rente et dans les cas où il a déjà bénéficié d’une rente en Suisse, lorsqu’il quitte ce pays. 3. L’indemnité unique prévue au paragraphe précédent est égale à la valeur actuelle de la rente due lors de la réalisation de l’éventualité assurée selon la législation suisse ou à la valeur actuelle de cette rente au moment où l’ayant droit quitte définitivement la Suisse, lorsque ce départ se situe après l’octroi de la rente. 4. Lorsque l’indemnité unique a été versée par l’assurance suisse, ni le bénéficiaire ni ses survivants ne peuvent plus faire valoir de droit envers cette assurance en vertu des cotisations qui ont été prises en compte pour le calcul de cette indemnité.
Les ressortissants portugais ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse et si immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, Ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant dix années au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de vieillesse et pendant cinq années au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de survivants, ainsi que d’une rente de vieillesse venant se substituer à une rente d’invalidité ou à une rente de survivants.
Section B: Application de la législation portugaise
Lorsqu’un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties contractantes a été soumis successivement ou alternativement aux législations des deux Parties contractantes, les périodes de cotisations et les périodes assimilées accomplies selon chacune de ces législations, sont totalisées, du côté portugais, dans la mesure où c’est nécessaire, pour l’ouverture du droit aux prestations qui font l’objet de la présente section, en tant que lesdites périodes ne se superposent pas. Cette disposition ne s’applique que si la durée de cotisations dans les assurances portugaises est au moins égale à douze mois.
Lorsqu’une prestation est accordée compte tenu des périodes de cotisations et des périodes assimilées accomplies en Suisse, elle se calcule comme suit:
Si la somme des rentes suisses et de la pension portugaise n’atteint pas le montant minimum garanti par la législation portugaise, l’assuré ou ses survivants, résidant au Portugal, ont droit à un complément égal à la différence, à la charge de l’institution compétente portugaise.
Sur requête de l’institution débitrice, les indemnités journalières sont versées, dans les cas prévus à l’article précédent, par l’institution compétente du lieu de résidence. L’institution débitrice doit préciser dans sa demande le montant et la limite de durée des prestations en espèces dues à l’intéressé.
L’institution débitrice rembourse le montant des prestations servies en application des art. 23 et 24 à l’institution compétente qui les a avancées, à l’exception des frais d’administration. En ce qui concerne les prestations visées à l’art. 23, ce remboursement peut s’effectuer forfaitairement selon une procédure à convenir entre les autorités compétentes.
En cas de maladie professionnelle, les organismes compétents des Parties contractantes appliquent leur propre législation.
Section A: Application de la législation suisse
Section B: Application de la législation portugaise
Les travailleurs suisses qui habitent au Portugal sont assimilés aux travailleurs portugais et peuvent prétendre pour les membres de leur famille résidant au Portugal les prestations familiales dans les conditions prévues par la législation portugaise. 2. Lorsque, pour l’ouverture du droit aux prestations familiales, le travailleur suisse ou portugais ne remplit pas les conditions d’assurance requises par la législation portugaise, les périodes d’assurance accomplies en Suisse sont prises en compte. 3. Les travailleurs suisses ou portugais ont droit, pendant la durée de leur emploi au Portugal, aux prestations familiales dans les conditions prévues par la législation portugaise, pour les enfants à charge vivant en Suisse.
Les demandes, déclarations ou recours qui doivent être présentés dans un délai déterminé auprès d’une autorité administrative ou juridictionnelle ou d’une institution d’assurance de l’une des Parties contractantes, sont considérés comme recevables s’ils sont présentés dans le même délai auprès d’une autorité administrative ou juridictionnelle ou d’une institution correspondante de l’autre Partie. Dans ce cas, ce dernier organisme transmet sans retard lesdits demandes, déclarations ou recours à l’organisme compétent de la première Partie en précisant la date de leur réception.
Lorsqu’une personne qui peut prétendre des prestations selon les dispositions légales de l’une des Parties contractantes pour un dommage survenu sur le territoire de l’autre Partie a le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage, en vertu de la législation de cette dernière Partie, l’institution d’assurance débitrice des prestations de la première Partie est subrogée dans le droit à réparation à l’égard du tiers conformément à la législation qui lui est applicable. L’autre Partie reconnaît cette subrogation dans l’exercice de laquelle l’institution subrogée est assimilée à l’institution nationale d’assurance sociale.
4. Les prestations d’invalidité, de vieillesse ou de survivants qui ont été allouées par l’institution compétente de l’une des Parties contractantes avant l’entrée en vigueur de la présente Convention et dont le versement a été suspendu, en application de la législation de cette Partie, du fait du départ de l’ayant droit à l’étranger, seront à nouveau versées à partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention et sous réserve de ses dispositions.
5. La présente Convention ne s’applique pas aux droits qui ont été liquidés par l’octroi d’une indemnité forfaitaire ou par le remboursement des cotisations.
Le Protocole final annexé fait partie intégrante de la présente Convention.
En foi de quoi les plénipotentiaires des Parties contractantes ont signé la présente Convention.Fait à Berne, le 11 septembre 1975, en deux exemplaires, en langue française et en langue portugaise, les deux textes faisant également foi.
| Pour le Conseil fédéral suisse: | Pour le Gouvernement de la République portugaise: |
|---|---|
| C. Motta | E. M. F. Bugalho |
Lors de la signature à ce jour de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal (appelée ci-après la Convention), les plénipotentiaires soussignés constatent leur accord sur les points suivants: 1.6Aux fins d’application de la Convention, le terme «territoire» désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et, en ce qui concerne la République portugaise, le territoire du Portugal sur le continent européen et les archipels des Açores et de Madère. 2. Aux fins d’application de la Convention, le terme «ressortissant» désigne, en ce qui concerne la Suisse, toute personne de nationalité suisse et, en ce qui concerne le Portugal, toute personne de nationalité portugaise, 3. Au sens de la Convention, le terme «résider» signifie séjourner habituellement. 4. La Convention est aussi applicable aux réfugiés au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés du 28 juillet 19517du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 19678ainsi qu’aux apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954,9lorsque ces personnes résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes. Elle s’applique dans les mêmes conditions aux membres de leur famille et à leurs survivants, en tant qu’ils fondent leurs droits sur ceux desdits réfugiés ou apatrides. Sont réservées les dispositions plus favorables de la législation nationale. 5. …10 6.11En dérogation à l’art. 3 de la Convention, les rentes ordinaires, de l’assurance-invalidité suisse pour les assurés dont le degré d’invalidité est inférieur à 50 % ainsi que les rentes extraordinaires et les allocations pour impotents de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont pas versées aux ayants droit qui résident hors de Suisse. 7. Lorsque les travailleurs portugais occupés en Suisse ne sont pas déjà a bénéfice d’une assurance des soins médico-pharmaceutiques au sens de la loi fédérale du 13 juin 191112sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents, leur employeur doit veiller à ce qu’ils contractent une telle assurance, et, s’ils ne le font pas, doit en conclure une pour eux. Il peut déduire de leur salaire la cotisation afférente à cette assurance, des ententes différentes entre les parties intéressées demeurant réservées. 8. Les ressortissants portugais résidant en Suisse, qui quittent la Suisse pour une période de 3 mois au maximum par année civile n’interrompent pas leur résidence en Suisse au sens des art. 14 et 18 de la Convention. En re-vanche, les périodes pendant lesquelles les ressortissants portugais résidant en Suisse ont été exemptés de l’assujettissement à l’assurance-invalidité, vieillesse et survivants suisse ne sont pas prises en compte pour l’accom-plissement des délais prescrits auxdits articles. 9. Les remboursements des cotisations payées à l’assurance-vieillesse et survivants suisse, qui ont été effectués avant l’entrée en vigueur de la Convention, ne font pas obstacle à l’octroi des rentes extraordinaires, en application des art. 14 et 18 de la Convention; dans ces cas toutefois, le montant des cotisations remboursées est imputé sur celui des rentes à verser. 10. Les par. 1 et 2 de l’art. 23 de la Convention s’appliquent également aux ressortissants d’un Etat tiers qui sont assujettis à la législation d’assurance en cas d’accidents et de maladies professionnelles de l’une des Parties contractantes. 11. Les cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants suisse, qui ont été remboursées aux ressortissants portugais ne peuvent plus être transférées à l’assurance suisse. Il ne peut plus découler desdites cotisations aucun droit envers cette assurance. 12. Les dispositions de la Convention concernant l’entraide administrative et médicale ainsi que les art. 33 à 36 de la Convention s’appliquent également au Portugal aux accidents non professionnels couverts par l’institution d’assurance compétente en Suisse. 13.13Le par. 1 de l’art. 31 de la Convention ne s’étend pas à l’entraide en matière d’exécution forcée. 14. Il est constaté que tous les cantons ont institué un régime d’allocations familiales en faveur des travailleurs salariés et que, selon les dispositions actuellement en vigueur, les travailleurs salariés qui sont occupés en Suisse ont également droit aux allocations familiales pour leurs enfants qui vivent hors de Suisse, quelle que soit leur nationalité.Le présent Protocole final, qui constitue une partie intégrante de la Convention, aura effet dans les mêmes conditions et pour la même durée que la Convention elle-même.Fait à Berne, le 11 septembre 1975, en deux exemplaires, en langue française et en langue portugaise, les deux textes faisant également foi.
| Pour le Conseil fédéral suisse: | Pour le Gouvernement de la République portugaise: |
|---|---|
| C. Motta | E. M. F. Bugalho |
RO 1977 290 ↩
Teneur selon l’art. 4 de l’Avenant du 11 mai 1991, approuvé par l’Ass. féd. le 14 mars 1995 et entré en vigueur le 1ernov. 1995 (RS 0.831.109.654.11 ) ↩
Teneur selon l’art. 16 de l’Avenant du 11 mai 1991, approuvé par l’Ass. féd. le 14 mars 1995 et entré en vigueur le 1ernov. 1995 (RS 0.831.109.654.11 ) ↩
Teneur selon l’art. 21 de l’Avenant du 11 mai 1991, approuvé par l’Ass. féd. le 14 mars 1995 et entré en vigueur le 1ernov. 1995 (RS 0.831.109.654.11 ) ↩
RS 831.10 ↩
Teneur selon l’art. 22 de l’Avenant du 11 mai 1991, approuvé par l’Ass. féd. le 14 mars 1995 et entré en vigueur le 1ernov. 1995 (RS 0.831.109.654.11 ) ↩
RS 0.142.30 ↩
RS 0.142.301 ↩
RS 0.142.40 ↩
Abrogé par l’art. 23 de l’Avenant du 11 mai 1991, approuvé par l’Ass. féd. le 14 mars 1995 et entré en vigueur le 1ernov. 1995 (RS 0.831.109.654.11 ) ↩
Teneur selon l’art. 24 de l’Avenant du 11 mai 1991, approuvé par l’Ass. féd. le 14 mars 1995 et entré en vigueur le 1ernov. 1995 (RS 0.831.109.654.11 ) ↩
Actuellement: LF sur l’assurance-maladie (RS 832.10 ) ↩
Teneur selon l’art. 25 de l’Avenant du 11 mai 1991, approuvé par l’Ass. féd. le 14 mars 1995 et entré en vigueur le 1ernov. 1995 (RS 0.831.109.654.11 ) ↩
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