0.831.109.654.12•Arrangement administratif fixant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale du 11 septembre 1975 entre la Suisse et le Portugal
0.831.109.654.12Bilateral International Treaty1 mars 1977
Conclu le 24 septembre 1976
Entré en vigueur le lermars 1977
Conformément à l’art. 30, par. 2, let. a), de la Convention de sécurité sociale conclue le 11 septembre 19751par la Confédération suisse et la République portugaise, appelée ci‑après «la Convention», les autorités compétentes suisses et portugaises, à savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
sont convenues des dispositions suivantes:
En Suisse
Au Portugal
la «Caixa Central de Segurança Social dos Trabalhadores Migrantes», à Lisbonne, appelée ci‑après la «Caixa Central». 2. Les autorités compétentes de chacune des Parties contractantes se réservent le droit de désigner d’autres organismes de liaison; elles s’en informent réciproquement.
Les autorités compétentes ou, avec leur assentiment, les organismes de liaison établissent d’un commun accord les formules nécessaires à l’application de la Convention et du présent Arrangement.
En Suisse par la caisse de compensation compétente de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et, le cas échéant, par l’agence d’arrondissement compétente de la Caisse nationale; Au Portugal par la caisse de prévoyance auprès de laquelle le travailleur est obligatoirement affilié et, en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, par la «Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais». 3. Si la durée du détachement doit se prolonger au‑delà de la période de 24 mois fixée par l’art. 5, let. a), de la Convention, l’accord prévu au deuxième alinéa de ladite lettre a) doit être demandé par l’employeur, par l’intermédiaire de l’autorité compétente de son pays, avant l’expiration de cette période,
En Suisse à l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne, Au Portugal à la «Direcçao Geral de Previdência» au Ministère des Affaires Sociales (Ministério dos Assuntos Sociais), à Lisbonne.
– à la «Direcçao Geral de Previdência» et les travailleurs occupés au Portugal – à la Caisse fédérale de compensation, à Berne. 2. Lorsque les travailleurs visés à l’art. 6, par. 2 et 3, de la Convention optent en faveur de la législation de l’Etat accréditant, les organismes assureurs compétents de cet Etat leur remettent une attestation certifiant qu’ils sont soumis à ladite législation.
Cette autorisation doit être accordée si aucune objection d’ordre médical ne peut être formulée et si la personne se rend auprès de sa famille.
Sur la base des indications de son service médical, l’institution compétente portugaise précise dans cette attestation la durée pendant laquelle les prestations pourront être servies. 2. L’institution de la nouvelle résidence fait procéder périodiquement, soit de son initiative, soit à la demande de l’institution compétente portugaise, à l’examen du bénéficiaire en vue de déterminer si les soins médicaux sont effectivement et régulièrement dispensés. Elle avise sans délai l’institution portugaise du résultat de ces examens. La continuation de la prise en charge des soins médicaux par l’institution portugaise est subordonnée à l’accomplissement de ces formalités. 3. Le remboursement des prestations en nature est effectué sur la base des montants effectifs, des tarifs supérieurs à ceux applicables aux prestations en nature servies aux travailleurs soumis à la législation suisse ne pouvant pas être pris en considération. 4. Sur requête de, l’institution compétente portugaise, les prestations en espèces sont versées par l’institution de la nouvelle résidence. L’institution débitrice compétente doit préciser dans sa demande le montant des prestations en espèces dues à l’inté-ressé.
Les prestations avancées sont remboursées à l’institution de la nouvelle résidence. 5. Les art. 32 et 33 du présent arrangement sont applicables par analogie.
I Ressortissants portugais et suisses pouvant prétendre une rente de l’assurance‑invalidité suisse ou bénéficiant d’une telle rente
Aux fins d’application de l’art. 12, par. 3, de la Convention, la «Caixa Central» communique sur demande de la Caisse suisse les périodes de cotisations et les périodes assimilées que le requérant a accomplies selon la législation portugaise et qui seraient prises en considération pour l’ouverture du droit et le calcul de la pension d’invalidité selon cette législation.
Lorsque le titulaire d’une rente d’invalidité suisse a transféré sa résidence au Portugal, la Caisse suisse peut, en tout temps, demander à la «Caixa Central» de faire procéder aux examens médicaux et de lui fournir les autres renseignements requis par la législation suisse. La Caisse suisse conserve toutefois le droit de faire procéder à l’examen de l’intéressé par un médecin de son choix et dans les conditions prévues par sa propre législation.
Lorsque le titulaire d’une rente d’invalidité suisse transfère sa résidence au Portugal, les art. 16 à 19 s’appliquent par analogie.
II Ressortissants suisses et portugais pouvant prétendre une prestation d’invalidité portugaise ou bénéficiant d’une telle prestation
Aux fins d’application de l’art. 15, par. 2, de la Convention, la Caisse suisse communique sur demande de la «Caixa Central» les périodes de cotisations et les périodes assimilées que le requérant a accomplies selon la législation suisse.
Lorsque le titulaire d’une prestation d’invalidité portugaise a transféré sa résidence en Suisse, l’institution compétente portugaise peut, en tout temps, demander à la Caisse suisse de faire procéder aux examens médicaux et de lui fournir les autres renseignements requis par la législation portugaise.
Ladite institution conserve toutefois le droit de faire procéder à l’examen de l’intéressé par un médecin de son choix et dans les conditions prévues par sa propre législation.
Lorsque le titulaire d’une prestation d’invalidité portugaise transfère sa résidence en Suisse, les art. 24 à 26 s’appliquent par analogie.
I Ressortissants portugais résidant au Portugal et pouvant prétendre
des prestations de l’assurance suisse
A. Introduction et instruction des demandes
La Caisse suisse statue sur la demande de rente et adresse directement sa décision au requérant, avec indication des voies et délais de recours; elle en transmet une copie à la «Caixa Central».
Aux fins d’application de l’art. 22 de la Convention, la Caisse suisse communique sur demande de la «Caixa Nacional de Pensoes», à Lisbonne, les montants dés rentes suisses versées à des bénéficiaires au Portugal.
Les ressortissants portugais résidant au Portugal adressent leurs recours contre les décisions d’une caisse de compensation suisse ou leurs recours de droit administratif contre les jugements des autorités suisses de première instance aux autorités judiciaires suisses compétentes, soit directement, soit par l’intermédiaire de la «Caixa Central». Dans ce dernier cas, celle‑ci mentionne la date de réception sur le mémoire de recours et le fait parvenir sans délai à la Caisse suisse, à l’intention de l’autorité judiciaire compétente. B. Paiement des prestations
Les prestations de l’assurance‑vieillesse et survivants suisse sont versées directement par la Caisse suisse aux ayants droit résidant au Portugal. Ces versements s’effec-tuent selon les modalités prévues par la législation suisse. Les autorités compétentes peuvent convenir d’autres modalités de paiement.
La Caisse suisse peut demander aux bénéficiaires de prestations de l’assurance‑vieillesse et survivants suisse, soit directement, soit par l’intermédiaire de la «Caixa Central», un certificat de vie ainsi que les autres attestations nécessaires au service des prestations.
Les art. 13 à 18 s’appliquent par analogie pour l’octroi et le paiement de l’in-demnité unique en application de l’art. 17, par. 2 et 3, de la Convention.
II Ressortissants suisses et portugais résidant en Suisse et pouvant prétendre des prestations de l’assurance portugaise A. Introduction et instruction des demandes
L’institution compétente portugaise statue sur la demande de prestations et adresse directement sa décision au requérant, avec indication des voies et délais de recours; elle en communique une copie à la Caisse suisse.
Les ressortissants suisses et portugais résidant en Suisse adressent leurs recours contre les décisions de l’institution compétente portugaise au tribunal du travail portugais territorialement compétent et leurs appels contre ses jugements au «Supremo Tribunal Administrativo», à Lisbonne, soit directement, soit par l’intermédiaire des organismes de liaison. Dans ce dernier cas, la Caisse suisse inscrit la date de réception sur le mémoire de recours ou d’appel et le transmet sans délai à la «Caixa Central», à l’intention de l’autorité judiciaire compétente. B. Paiement des prestations
Les prestations de vieillesse et aux survivants sont versées directement par l’institution portugaise compétente aux ayants droit résidant en Suisse. Ces versements s’effectuent selon les modalités prévues par la législation portugaise. Les autorités compétentes peuvent convenir d’autres modalités de paiement.
L’institution portugaise compétente peut demander aux bénéficiaires de prestations, soit directement, soit par l’intermédiaire de la Caisse suisse, un certificat de vie ainsi que les autres attestations nécessaires au service des prestations.
III Ressortissants suisses et portugais résidant dans un Etat tiers et pouvant prétendre des prestations de vieillesse ou de survivants de l’assurance suisse ou portugaise
En ce qui concerne le Portugal, la «Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais» est désignée comme institution débitrice compétente. 2. Aux fins d’application de l’art. 23, par. 3, de la Convention, ladite «Caixa Nacional» est désignée, du côté portugais, comme institution du lieu de résidence.
Les prothèses et les prestations en nature de grande importance visées à l’art. 23, par. 4, de la Convention, sont énumérées à l’Annexe no2 au présent Arrangement. Les organisme de liaison peuvent convenir d’apporter des modifications à cette annexe.
Les rentes ou pensions d’accidents du travail et de maladies professionnelles suisses ou portugaises sont versées directement aux ayants droit résidant dans un pays par les institutions débitrices de l’autre pays et selon les modalités prévues par la législation qu’appliquent ces institutions. Les autorités compétentes peuvent convenir d’autres modalités de paiement.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent également par analogie aux accidents non professionnels indemnisables selon la législation suisse.
Les institutions compétentes doivent faire parvenir à l’organisme de liaison de leur pays une statistique annuelle des versements qu’elles effectuent dans l’autre pays. Les organismes de liaison se communiquent ces statistiques.
Le présent Arrangement entre en vigueur à la même date que la Convention de sécurité sociale conclue le 11 septembre 1975 entre la Suisse et le Portugal. Il demeurera en vigueur pour la même durée que la Convention.
Fait en double exemplaire, en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi, à Berne, le 24 septembre 1976.
| Pour l’Office fédéral suisse des assurances sociales: | Pour le Ministère portugais des Affaires Sociales: |
|---|---|
| H. Wolf | Vitor José Melicias Lopes |
Les caisses‑maladie suisses reconnues visées à l’art. 5, par. 3, de l’Arrangement administratif sont les suivantes:Caisses centralisées exerçant leur activité dans toute la SuisseKrankenkasse Argovia
Gönhardweg 15
5000Aarau
Krankenkasse für den
Kanton Bern
Laubeggstrasse 68
3006Bern
INTRAS Caisse‑maladie
Rue Blavignac 10
1227Carouge
«Die Eidgenössische»
Kranken‑ und Unfallkasse
Brislachstrasse 2
4242Laufen
Christlichsoziale Kranken-
und Unfallkasse der Schweiz
Zentralstrasse 18
6002Luzern
Schweiz. Kranken‑ und Unfallkasse
Konkordia
Bundesplatz 15
6002Luzern
Caisse‑maladie
Fraternelle de Prévoyance
Rue Louis‑Favre 12
2000Neuchâtel
SANITAS
Schweizerische Krankenkasse
Postfach 473
8021Zürich
Schweiz. Krankenkasse Helvetia
Stadelhoferstrasse 25
8002ZürichCaisses régionales ou localesOeffentliche Krankenkasse
Basel‑Stadt
Spiegelgasse 12
4002Basel
Einwohner‑Krankenkasse
Frauenfeld
Rheinstrasse 11
8500Frauenfeld
L’Avenir
Société romande d’assurance‑maladie
Rue de Locarno 17
1701Fribourg
OSKA Krankenversicherung
Vadianstrasse 26
9001St. Gallen
Zürcherische Krankenkasse
Bankstrasse 27
8610Uster
Oeffentliche Krankenkasse
Winterthur
Palmstrasse 16
8400WinterthurCaisses professionnellesArtisana Krankenversicherung
Effingerstrasse 59
3000Bern 14
Schweiz. Krankenkasse für das
BAU‑ und HOLZGEWERBE und verwandte Berufe
Strassburgstrasse 11
8021ZürichCaisses d’entreprisesBetriebskrankenkasse des
Personals der Aktiengesellschaft
Brown Boveri & Cie und der
Micafil AG
5401Baden
Betriebskrankenkasse WILD
9435Heerbrugg
Les prothèses, le grand appareillage et les autres prestations en nature d’une grande importance visés à l’art. 32 de l’Arrangement administratif sont les prestations suivantes, dans la mesure où elles sont prévues, pour le cas dont il s’agit, dans la législation appliquée par l’institution du lieu de séjour ou du lieu de résidence:
– dans une maison de convalescence, un sanatorium ou un aérium;
– dans un préventorium lorsque la durée du séjour paraît devoir se prolonger au-delà de vingt jours selon l’avis du médecin traitant ou, si la législation du pays où l’intéressé se trouve l’exige, dans les cas analogues, selon l’avis du médecin contrôleur (médecin‑conseil) de l’institution du lieu de séjour ou du lieu de résidence, ou lorsque la durée du séjour se prolonge, contrairement à l’avis préalable du médecin susvisé, au‑delà de vingt jours.
k) Mesures de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.
l) Tout autre acte médical ou toute autre fourniture médicale, dentaire ou chirurgicale, à condition que le coût probable de l’acte ou de la fourniture dépasse les montants suivants:
| en Suisse: | 500 francs |
|---|---|
| au Portugal: | 5000 escudos. |
| m) Toute subvention destinée à couvrir une partie du coût résultant de l’octroi des prestations visées aux al. a) à k) et qui dépasse le montant en question visé à l’al. 1) précédent. |
RS 0.831.109.654.1 ↩
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