0.831.109.691.12•Arrangement administratif concernant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale du 10 avril 1996 entre la Confédération suisse et la République de Slovénie
0.831.109.691.12Bilateral International Treaty1 août 1997
Conclu le 4 septembre 1997
Entré en vigueur avec effet rétroactif le 1eraoût 1997
(Etat le 6 octobre 1998)
Conformément à l’art. 28, let. a, de la Convention de sécurité sociale du 10 avril 19962entre la Confédération suisse et la République de Slovénie, appelée ci-après «la Convention», les autorités compétentes, à savoir
pour la Confédération suisse,
l’Office fédéral des assurances sociales
et
pour la République de Slovénie,
le Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales ainsi que le Ministère de la santé publique
sont convenues des dispositions suivantes:
Les expressions utilisées dans le présent Arrangement administratif ont la même signification que dans la Convention.
Les organismes de liaison au sens de l’art. 28, let. b, de la Convention sont:
A. en Suisse
i. la Caisse suisse de compensation (appelée ci-après «Caisse suisse de compensation»), à Genève, pour l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, ii. la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (appelée ci-après «CNA») pour l’assurance contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles, et iii. l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne, pour tous les autres cas;
B. en Slovénie
i. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Institution d’assurance-pensions et d’assurance-invalidité de Slovénie) pour les pensions dans les cas de vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, ii. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Institution d’assurance-maladie de Slovénie) pour l’assurance-maladie, les accidents du travail et autres accidents ainsi que pour les maladies professionnelles, et iii. Ministrstvo za delo, druzino in socialne zadeve (Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales) pour tous les autres cas.
– à l’agence de Berne de la CNA.
2. Lorsque les personnes occupées visées à l’art. 8, par. 2 et 3, de la Convention optent en faveur des dispositions légales de l’Etat contractant représenté, les institutions compétentes de cet Etat leur délivrent une attestation certifiant qu’elles sont soumises à ces dispositions légales.
Dans les cas visés à l’art. 11, par. 2, de la Convention, les personnes concernées s’annoncent auprès de la caisse cantonale de compensation du canton sur le territoire duquel elles résidaient en dernier lieu.
L’institution compétente notifie sa décision concernant le droit aux prestations directement à la personne requérante avec indication des moyens de droit; elle en envoie copie à l’organisme de liaison de l’autre Etat contractant.
Les prestations sont versées directement aux ayants droit par l’institution débitrice dans les délais prévus par les dispositions légales qui lui sont applicables.
Aux fins de l’application de l’art. 20, par. 2, de la Convention, l’institution compétente délivre à la personne assurée une attestation certifiant son droit aux prestations après le transfert de sa résidence. L’attestation peut également être adressée à l’institution du lieu de résidence.
L’institution compétente notifie sa décision concernant le droit aux prestations directement à la personne requérante en lui indiquant les moyens de droit.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent par analogie aux accidents non professionnels couverts par les dispositions légales suisses.
Dans les cas visés à l’art. 33, par. 2, de la Convention, l’institution de l’Etat contractant sur le territoire duquel se trouve le débiteur recouvre auprès de ce débiteur la totalité de la créance pour autant que l’institution de l’autre Etat contractant le lui demande.
Les organismes de liaison des deux Etats contractants se transmettent mutuellement, pour chaque année civile, les données statistiques sur les versements alloués aux ayants droit en application de la Convention. Les données statistiques contiennent, pour chaque type de prestation, le nombre des ayants droit et le montant total des prestations allouées.
Si la personne qui a demandé ou reçoit une rente d’invalidité selon les dispositions légales d’un des Etats contractants réside sur le territoire de l’autre Etat contractant, l’institution compétente peut en tout temps demander à l’organisme de liaison de cet Etat contractant de procéder à des examens médicaux ou de fournir d’autres renseignements exigés par les dispositions légales en vigueur pour elle. L’institution compétente reste libre de faire examiner par un médecin de son choix la personne qui a demandé ou reçoit une rente.
Les frais administratifs résultant de l’application de la Convention et du présent Arrangement sont supportés par les organismes chargés d’appliquer ces textes.
Le présent Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que la Convention et a la même durée de validité que celle-ci.
Fait à Berne, le 4 septembre 1997, en deux versions originales, en langue allemande et en langue slovène, les deux textes faisant également foi.
| Pour l’Office fédéral des assurances sociales: | Pour le Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales et le Ministère de la santé publique: |
|---|---|
| M. Verena Brombacher Steiner | Tina Bitenc Pengov |
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