0.831.109.714.12•Arrangement administratif fixant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale du 20 octobre 1978 entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède
0.831.109.714.12Bilateral International Treaty1 mars 1980
Conclu le 20 octobre 1978
Entré en vigueur le 1ermars 1980
Conformément à l’art. 25, let. a, de la Convention de sécurité sociale conclue le 20 octobre 19782entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède, appelée ci-après «la convention», les autorités compétentes sont convenues des dispositions suivantes:
1Les organismes de liaison au sens de l’art. 25, let. c, de la convention sont:
En Suisse:
En Suède:
l’Office National d’Assurance Sociale à Stockholm.3
2Les autorités compétentes de chacun des États contractants se réservent le droit de désigner d’autres organismes de liaison; elles s’en informent réciproquement.
Les autorités compétentes ou, avec leur assentiment, les organismes de liaison, établissent d’un commun accord les formulaires nécessaires à l’application de la convention et du présent arrangement.
– en Suisse par la Caisse de compensation compétente de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et par l’assurance accidents compétent; – en Suède par l’Office National d’Assurance.4
Pour l’application de l’art. 10 de la convention, la personne concernée doit produire une attestation mentionnant les périodes d’assurance accomplies durant les six derniers mois dans l’assurance-maladie suisse. L’attestation est délivrée à la requête de cette personne par la caisse-maladie suisse à laquelle ladite personne a été affiliée en dernier lieu. Si cette personne n’est pas en possession de cette attestation, la Caisse générale d’assurance suédoise (Riksförsäkringsverket) à laquelle elle est affiliée s’adresse à l’Office fédéral des assurances sociales, soit directement soit par l’intermédiaire de l’Office National d’Assurance Sociale (Riksförsäkringsverket), afin d’obtenir cette attestation.
Les rapports médicaux, de même que les résultats d’enquêtes, nécessaires à l’appré-ciation de l’invalidité au sens de la législation qu’applique l’une des institutions, sont portés à la connaissance de l’autre institution, au moyen de copies ou d’origi-naux, pour autant que cette dernière ait également été saisie d’une demande de prestation.
L’institution compétente notifie sa décision directement au requérant avec indication des moyens de droit; elle en envoie copie à l’organisme de liaison de l’autre État contractant.
L’institution compétente notifie directement au requérant, avec indication de moyens de droit, la décision qu’elle a rendue au sujet de la demande de prestation.
Pour l’application de l’art. 21, par. 2, de la convention, l’institution débitrice délivre à l’assuré une attestation concernant les prestations qu’il peut prétendre après avoir transféré sa résidence. Cette attestation peut aussi être délivrée à l’institution du lieu de résidence.
Les montants devant être remboursés par les institutions des États contractants aux termes de l’art. 22 de la convention font l’objet d’un décompte séparé pour chaque cas.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent par analogie aux accidents non professionnels couverts par la législation suisse.
Les prestations en espèces, qui sont dues en vertu de la législation d’un des États contractants, sont payées directement à l’ayant-droit par l’institution débitrice lorsqu’il réside sur le territoire de l’autre État contractant. Les autorités compétentes peuvent convenir d’une autre procédure de paiement.
Les organismes de liaison se communiquent chaque année un relevé statistique des paiements effectués dans l’autre État contractant.
Les institutions et les organismes de liaison des États contractants s’accordent, sur demande d’ordre général ou sur requête spéciale, l’aide nécessaire à l’application de la convention et du présent arrangement.
Le présent arrangement entre en vigueur à la même date que la convention et a la même durée de validité que celle-ci.
Fait à Berne, le 20 octobre 1978, en deux versions originales, une en langue allemande et une en langue suédoise, les deux textes faisant également foi.
| Pour le Conseil fédéral suisse: | Pour le Gouvernement suédois: |
|---|---|
| Hans Wolf | Sven‑Eric Nilsson |
Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil. ↩
RS 0.831.109.714.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I, 1 de l’Éc. de lettres du 1eravril 1986, en vigueur depuis le 1erjuin 1986 (RO 1986 1390) ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I, 2 de l l’Éc. de lettres du 1eravril 1986, en vigueur depuis le 1erjuin 1986 (RO 1986 1390) ↩
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