0.831.109.743.1•Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République tchèque
0.831.109.743.1Bilateral International Treaty1 nov. 1997
Conclue le 10 juin 1996
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 4 juin 19972
Instruments de ratification échangés le 18 septembre 1997
Entrée en vigueur le 1ernovembre 1997
(Etat le 29 septembre 1998)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Président de la République tchèque,
animés du désir de régler les rapports entre les deux Etats dans le domaine
de la sécurité sociale,
ont convenu ce qui suit:
(1). Dans la présente Convention,
(2). Tout terme non défini dans le présent article a le sens que lui donnent les dispositions légales applicables dans chacun des Etats contractants.
(1). La présente Convention est applicable:
A. en Suisse
B. en République tchèque
(2). La présente Convention est également applicable à toutes les dispositions légales codifiant, modifiant ou complétant les dispositions légales énumérées au par. 1.
(3). La présente Convention n’est en revanche applicable aux dispositions légales:
a. qui couvrent une nouvelle branche de la sécurité sociale que si les Etats contractants en sont convenus;
b. qui étendent les régimes d’assurance existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que si l’Etat contractant qui a modifié ses dispositions légales ne notifie pas son opposition à l’autre Etat dans un délai de six mois à compter de la publication officielle des actes normatifs.
La présente Convention est applicable:
(1). Lorsque la présente Convention n’en dispose pas autrement, les ressortissants de l’un des Etats contractants, les membres de leur famille et leurs survivants ont, en ce qui concerne l’application des dispositions légales de l’autre Etat contractant, les mêmes droits et obligations que les ressortissants de cet Etat, les membres de leur famille et leurs survivants.
(2). Le par. 1 n’est pas applicable en ce qui concerne les dispositions légales suisses relatives:
(1). Pour autant que la présente Convention n’en dispose pas autrement, les personnes visées à l’art. 3, let. a et b, qui peuvent prétendre à des prestations en espèces au titre des dispositions légales énumérées à l’art. 2, par. 1, let. A, subdivisions b et c, et let. B, reçoivent ces prestations tant qu’elles résident sur le territoire de l’un des Etats contractants. (2). Les rentes ordinaires de l’assurance-invalidité suisse accordées aux assurés dont le degré d’invalidité est inférieur à 50 % ainsi que les rentes extraordinaires et les allocations pour impotent de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont versées qu’aux personnes domiciliées en Suisse. (3). L’un des Etats contractants accorde aux ressortissants de l’autre Etat, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants qui résident dans un pays tiers les prestations en espèces au titre des dispositions légales énumérées à l’art. 2, par 1, let. A, subdivisions b et c, et let. B aux mêmes conditions et dans la même mesure qu’à ses propres ressortissants ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants résidant dans ce pays tiers.
Sous réserve des art. 7 à 10, l’obligation de s’assurer des personnes visées à l’art. 3 se détermine conformément aux dispositions légales de l’Etat contractant sur le territoire duquel l’activité lucrative est exercée.
(1). Les travailleurs salariés qui sont occupés par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l’un des Etats contractants et qui sont détachés sur le territoire de l’autre pour y exécuter des travaux temporaires demeurent soumis aux dispositions légales de l’Etat sur le territoire duquel l’entreprise a son siège pendant les vingt-quatre premiers mois. Si la durée du détachement se prolonge au-delà de ce délai, l’assujettissement aux dispositions légales du premier Etat peut être maintenu pour une autre période à convenir d’un commun accord entre les autorités compétentes des deux Etats. (2). Les travailleurs salariés occupés dans une entreprise de transport ayant son siège sur le territoire de l’un des Etats contractants et qui exercent leur activité sur le territoire des deux Etats sont soumis aux dispositions légales de l’Etat sur le territoire duquel l’entreprise a son siège, comme s’ils n’étaient occupés que sur ce territoire. Cependant, s’ils sont domiciliés sur le territoire de l’autre Etat ou s’ils sont occupés durablement dans une succursale ou une représentation permanente de ladite entreprise, ils sont soumis aux dispositions légales de l’Etat où se trouve la succursale ou la représentation permanente. (3). Les travailleurs salariés d’un service public de l’un des Etats contractants qui sont détachés sur le territoire de l’autre Etat sont soumis aux dispositions légales de l’Etat qui les a détachés. (4). L’équipage d’un navire battant pavillon de l’un des Etats contractants est assuré selon les dispositions légales de cet Etat.
(1). Les ressortissants de l’un des Etats contractants occupés comme membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire sur le territoire de l’autre Etat sont soumis aux dispositions légales du premier Etat.
(2). Les ressortissants de l’un des Etats contractants qui sont engagés sur le territoire de l’autre au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire du premier Etat sont assurés selon les dispositions légales du second Etat. Ils peuvent opter pour l’application des dispositions légales du premier Etat dans un délai de trois mois à compter du début de leur activité ou de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.
(3). Le par. 2 est applicable par analogie:
(4). Lorsqu’une mission diplomatique ou un poste consulaire de l’un des Etats contractants occupe sur le territoire de l’autre Etat des personnes qui sont assurées selon les dispositions légales du second Etat, la représentation doit se conformer aux obligations que les dispositions légales dudit Etat imposent d’une manière générale aux employeurs. La même règle est applicable par analogie aux ressortissants visés aux par. 1 et 2 qui occupent de telles personnes à leur service personnel.
(5). Les par. 1 à 4 ne s’appliquent pas aux membres honoraires de postes consulaires ni à leurs employés.
(1). Les ressortissants de l’un des Etats contractants qui sont employés, sur le territoire de l’autre, au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire d’un Etat tiers et qui ne sont assurés ni dans cet Etat tiers, ni dans leur pays d’origine, sont assurés selon les dispositions légales du deuxième Etat contractant. (2). Pour ce qui est de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, le par. 1 est applicable par analogie aux conjoints et aux enfants des ressortissants mentionnés à ce même paragraphe qui séjournent avec eux en Suisse, pour autant qu’ils ne soient pas déjà assurés en vertu du droit suisse.
Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent prévoir d’un commun accord des dérogations aux art. 6 à 8 dans l’intérêt des personnes assurées.
(1). Lorsqu’une personne visée aux art. 7, 8 ou 10 qui exerce une activité lucrative sur le territoire de l’un des Etats contractants reste assujettie aux dispositions légales de l’autre Etat contractant, il en va de même pour le conjoint et les enfants qui séjournent avec elle sur le territoire du premier Etat, pour autant qu’ils n’y exercent pas eux-mêmes d’activité lucrative. (2). Lorsque, conformément au par. 1, les dispositions légales suisses s’appliquent au conjoint et aux enfants, ces derniers sont assurés dans l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
(1) Lorsqu’une personne qui transfère sa résidence ou son activité lucrative de la République tchèque en Suisse s’assure pour les indemnités journalières auprès d’un assureur suisse dans un délai de trois mois après être sortie de l’assurance-maladie tchèque, les périodes d’assurance qu’elle a effectuées auprès de cette dernière sont prises en compte pour déterminer l’acquisition du droit aux prestations. (2) Pour ce qui est des indemnités journalières en cas de maternité, les périodes d’assurance définies au paragraphe 1 ne sont prises en compte que si la personne était assurée depuis trois mois auprès d’un assureur suisse.
Les périodes d’assurance accomplies dans l’assurance-maladie suisse sont prises en compte pour l’acquisition des droits aux prestations de l’assurance-maladie tchèque.
(1) Les ressortissants tchèques et leurs survivants ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotent de l’assurance-vieillesse et survivants suisse au même titre que les ressortissants suisses et leurs survivants. Demeurent réservés les par. 2 à 4. (2) Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle de l’assurance-vieillesse et survivants suisse à laquelle ont droit les ressortissants tchèques ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse n’excède pas 10 % de la rente ordinaire complète, ceux-ci perçoivent en lieu et place de ladite rente partielle une indemnité unique égale à sa valeur actuelle. Les ressortissants tchèques ou leurs survivants ayant bénéficié d’une telle rente partielle qui quittent définitivement la Suisse reçoivent également une indemnité égale à la valeur actuelle de cette rente au moment du départ. (3) Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à 10 %, mais ne dépasse pas 20 % de la rente ordinaire complète correspondante, les ressortissants tchèques ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse ou qui quittent définitivement le pays peuvent choisir entre le versement de la rente et celui d’une indemnité. Ce choix doit intervenir au cours de la procédure de fixation de la rente, si la personne intéressée séjourne hors de Suisse au moment où survient l’événement assuré, ou lorsqu’elle quitte ce pays, si elle y a déjà bénéficié d’une rente. (4) Lorsque cette indemnité unique a été versée par l’assurance suisse, il n’est plus possible de faire valoir de droits envers cette assurance en vertu des cotisations payées jusqu’alors.
(1). Les ressortissants tchèques qui sont soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse au moment où survient l’invalidité, ont droit aux mesures de réadaptation tant qu’ils séjournent en Suisse. L’art. 16, let. a, est applicable par analogie. (2). Les ressortissants tchèques qui, au moment où survient l’invalidité, ne sont pas soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, mais qui sont assurés en Suisse, ont droit aux mesures de réadaptation tant qu’ils conservent leur domicile en Suisse, pour autant qu’ils y aient résidé sans interruption pendant un an au moins immédiatement avant le moment où est survenue l’invalidité. Les enfants mineurs ont en outre droit à de telles mesures lorsqu’ils résident en Suisse et y sont nés invalides ou qu’ils y ont résidé sans interruption depuis leur naissance. (3). Les ressortissants tchèques résidant en Suisse qui quittent ce pays pour une durée n’excédant pas trois mois n’interrompent pas leur résidence au sens du par. 2. (4). Les enfants nés invalides en République tchèque, dont la mère a séjourné en République tchèque pendant une période totale de deux mois au plus avant la naissance, sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. En cas d’infirmité congénitale de l’enfant, l’assurance-invalidité suisse prend à sa charge les coûts enregistrés pendant les trois premiers mois suivant la naissance, dans les limites des prestations qui auraient dû être octroyées en Suisse. (5). Le par. 4 est applicable par analogie aux enfants nés invalides hors du territoire des Etats contractants; dans ce cas, l’assurance-invalidité suisse ne prend toutefois à sa charge le coût des prestations à l’étranger que si elles doivent y être accordées d’urgence en raison de l’état de santé de l’enfant.
Pour l’acquisition du droit aux prestations prévues par la législation suisse sur l’assurance-invalidité, sont aussi réputés assurés au sens des présentes dispositions:
aa. sont assurés dans l’assurance-pensions tchèque ou
bb. sont assurés dans l’assurance tchèque des soins en cas de maladie, ou encore
cc. touchent une rente d’invalidité ou de vieillesse conformément aux dispositions légales tchèques ou peuvent prétendre à une telle rente.
L’art. 14, par. 2 à 4, est applicable par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité suisse pour autant que l’ayant droit ait 55 ans révolus et qu’il ne soit pas prévu de réexaminer les conditions d’octroi des prestations.
(1). Les ressortissants tchèques ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue
(2). La durée de résidence en Suisse au sens du paragraphe 1 est réputée ininterrompue lorsque la personne concernée n’a pas quitté la Suisse durant plus de trois mois par année civile. Dans des cas exceptionnels, le délai de trois mois peut être prolongé. En revanche, les périodes durant lesquelles les ressortissants tchèques résidant en Suisse étaient exemptés de l’obligation de s’assurer auprès de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont pas comptabilisées pour établir la durée de résidence en Suisse.
(3). Le remboursement des cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants suisse avant l’entrée en vigueur de la présente Convention, de même que le versement de l’indemnité unique selon l’art. 14, par. 2 à 4, et l’art. 17 ne font pas obstacle à l’octroi de rentes extraordinaires au sens du par. 1. Dans de tels cas cependant, les cotisations remboursées, de même que l’indemnité unique versée sont déduites des rentes à allouer.
Lorsque, conformément aux dispositions légales tchèques, les conditions ouvrant droit à la prestation sont remplies même sans considérer les périodes d’assurance suisses, l’institution tchèque détermine ladite prestation en se fondant exclusivement sur les périodes d’assurance accomplies selon les dispositions légales tchèques.
Lorsque, conformément aux dispositions légales tchèques, le droit aux prestations ne prend naissance que si l’on tient compte des périodes d’assurance accomplies en Suisse, ces périodes ne doivent être considérées comme des périodes accomplies selon les dispositions légales tchèques que dans la mesure où cela s’avère indispensable. La réglementation suivante est applicable:
(1). Si la durée totale des périodes d’assurance accomplies selon les dispositions légales tchèques est inférieure à douze mois et qu’aucun droit aux prestations ne prend naissance sur cette base, la prestation n’est pas reconnue. (2). En cas de valorisation des rentes reconnues en vertu des périodes d’assurance suisses pour obtenir un montant unique et fixe, l’augmentation est modifiée en fonction du rapport mentionné à l’art. 20, let. b. (3). Lorsque l’on fixe la base de calcul des prestations selon les dispositions légales tchèques, les périodes d’assurance accomplies selon les dispositions légales suisses durant la période déterminante sont exclues. (4). Les personnes qui n’ont pu participer à l’assurance en raison d’un mauvais état de santé durable survenu avant leur 18eannée ne peuvent acquérir le droit à une rente complète d’invalidité que si elles ont élu domicile en République tchèque.
Les autorités compétentes:
(1). Pour l’application de la présente Convention, les autorités, les institutions et les tribunaux des Etats contractants se prêtent mutuellement assistance comme s’il s’agissait d’appliquer leurs propres dispositions légales. A l’exception des examens médicaux, cette aide est gratuite. (2). Pour l’appréciation du degré d’invalidité ou de l’état de santé, les institutions de chaque Etat contractant peuvent tenir compte des renseignements et constats médicaux fournis par les institutions de l’autre Etat. Elles conservent toutefois le droit de faire procéder à un examen de la personne assurée par un médecin de leur choix.
(1). L’exemption ou la réduction des droits de timbre et des taxes prévue par les dispositions légales de l’un des Etats contractants pour les documents et autres actes à produire en vertu des présentes dispositions légales s’étend aux documents ou actes correspondants à produire en vertu des dispositions légales de l’autre Etat contractant. (2). Les autorités et les institutions des deux Etats contractants n’exigeront pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires sur les actes et documents qui doivent être produits en application de la présente Convention.
(1). Les autorités, les institutions et les tribunaux de l’un des Etats contractants ne peuvent refuser le traitement de demandes et la prise en considération d’autres actes du fait qu’ils sont rédigés dans une langue officielle de l’autre Etat ou en langue anglaise. (2). Pour l’application de la présente Convention, les autorités, les institutions et les tribunaux des Etats contractants peuvent correspondre entre eux et avec les personnes intéressées ou leurs représentants dans leurs langues officielles ou en langue anglaise.
Les demandes, les déclarations et les recours qui, en application des dispositions légales de l’un des Etats contractants, doivent être présentés dans un délai déterminé à une autorité administrative, à un tribunal ou à une institution de cet Etat sont recevables s’ils ont été déposés dans le même délai auprès d’une autorité correspondante, d’un tribunal correspondant ou d’une institution correspondante de l’autre Etat. Dans de tels cas, l’organisme qui a reçu le document y inscrit la date de réception et le transmet à l’organisme compétent du premier Etat.
(1). Les institutions qui doivent fournir des prestations au titre de la présente convention se libèrent de leur obligation en s’acquittant de ces prestations dans leur monnaie nationale. (2). Lorsqu’une institution d’un Etat contractant doit verser des montants à une institution de l’autre Etat, elle est tenue de le faire dans la monnaie de ce dernier. (3). Au cas où l’un des Etats contractants arrêterait des prescriptions en vue de soumettre le commerce des devises à des restrictions, les deux Etats contractants prendraient aussitôt des mesures pour assurer le transfert des sommes dues de part et d’autre en application de la présente Convention. (4). Les ressortissants de l’un des Etats contractants qui séjournent sur le territoire de l’autre Etat ont la possibilité illimitée de s’affilier à l’assurance facultative aux termes des dispositions légales en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité de leur pays d’origine, notamment en ce qui concerne le versement des cotisations à cette assurance et la perception des rentes qui en découlent.
(1). Lorsqu’une personne qui a droit à des prestations en vertu des dispositions légales de l’un des Etats contractants pour un dommage survenu sur le territoire de l’autre Etat peut exiger d’un tiers qu’il répare ce dommage en vertu des dispositions légales de ce même Etat, on applique ce qui suit:
(2). Lorsqu’en application du par. 1, des institutions des deux Etats contractants peuvent exiger la réparation d’un dommage en raison de prestations allouées pour le même événement, elles sont créancières solidaires. Elles sont tenues de procéder entre elles à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations dues par chacune d’elles.
(1). Les litiges résultant de l’application de la présente Convention seront réglés, d’un commun accord, par les autorités compétentes des Etats contractants. (2). S’il n’est pas possible d’arriver à une solution par cette voie, le différend sera soumis à une commission arbitrale qui devra prendre ses décisions en respectant le sens et l’esprit de la présente Convention. Les autorités compétentes des Etats contractants réglementeront d’un commun accord la composition de ladite commission et la procédure qu’elle devra appliquer.
(1). La présente Convention est également applicable aux événements assurés survenus avant son entrée en vigueur. (2). La présente Convention ne confère aucun droit à des prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur. (3). Les périodes d’assurance accomplies avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention sont également prises en considération pour la détermination du droit aux prestations en application de ladite Convention. (4). La présente Convention n’est pas applicable aux droits éteints par le remboursement des cotisations ou le versement de l’indemnité unique.
(1). Les décisions antérieures à l’entrée en vigueur de la présente Convention ne font pas obstacle à son application. (2). Les droits des personnes dont la prestation a été déterminée avant l’entrée en vigueur de la présente Convention seront révisés à leur demande d’après la présente Convention. Ces droits peuvent également être révisés d’office. La révision ne doit en aucun cas avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des bénéficiaires. (3). Demeurent garantis les droits aux prestations de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse acquis par les ressortissants tchèques ou leurs survivants en tant que réfugiés ou apatrides ou en tant que survivants de réfugiés ou d’apatrides; l’art. 5 est applicable par analogie.
Les délais dans lesquels il est possible de faire valoir des droits découlant de cas d’assurance antérieurs en vertu de l’art. 31, par. 2, ainsi que les délais de prescription prévus par les dispositions légales des Etats contractants commencent à courir au plus tôt le jour de l’entrée en vigueur de la présente Convention.
(1). La présente Convention doit être ratifiée. Les instruments de ratification seront échangés à Prague dès que possible. (2). Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l’échange des instruments de ratification.
(1). La présente Convention est conclue pour une période d’une année à dater de son entrée en vigueur. Elle se renouvelle tacitement d’année en année, tant qu’elle n’est pas dénoncée par écrit par l’un des Etats contractants trois mois avant l’expiration du délai d’une année. (2). Si elle est dénoncée, ses dispositions restent applicables aux droits à des prestations acquis jusqu’alors. Les droits en cours de formation acquis en vertu de ses dispositions seront réglés par arrangement.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.Fait à Genève, le 10 juin 1996, en deux exemplaires, en langue allemande et en langue tchèque, les deux textes faisant également foi.
| Pour la Confédération suisse: | Pour la République tchèque: |
|---|---|
| M. Verena Brombacher Steiner | Jindrich Vodicka |
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