0.831.109.743.12•Arrangement administratif
0.831.109.743.12Bilateral International Treaty1 nov. 1997
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"title": "Verwaltungsvereinbarung vom 20. Oktober 1997 zur Durchführung des Abkommens vom 10. Juni 1996 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Tschechischen Republik über Soziale Sicherheit",
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"title": "Arrangement administratif du 20 octobre 1997 concernant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale du 10 juin 1996 entre la Confédération suisse et la République tchèque",
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"title": "Accordo amministrativo del 20 ottobre 1997 concernente l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 10 giugno 1996 tra la Confederazione svizzera a la Repubblica ceca",
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}concernant les modalités d’application
de la Convention de sécurité sociale du 10 juin 1996
entre la Confédération suisse et la République tchèque
Conclu le 20 octobre 1997
Entré en vigueur le 1ernovembre 1997
(Etat le 29 septembre 1998)
Conformément à l’art. 22, let. a, de la Convention de sécurité sociale du 10 juin 19962entre la Confédération suisse et la République tchèque, appelée ci-après «la Convention», les autorités compétentes, à savoir
pour la Confédération suisse,
l’Office fédéral des assurances sociales
et
pour la République tchèque,
le Ministère du travail et des affaires sociales
sont convenues des dispositions suivantes:
Les expressions utilisées dans le présent Arrangement administratif ont la même signification que dans la Convention.
Les organismes de liaison au sens de l’art. 22, let. c, de la Convention sont:
A. en Suisse
i. l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne, pour l’assurance-maladie, et ii. la Caisse suisse de compensation, à Genève, pour l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
B. en République tchèque
l’Administration tchèque de la sécurité sociale, à Prague.
2. Lorsque les personnes occupées visées à l’art. 8, par. 2 et 3, de la Convention, optent en faveur des dispositions légales de l’Etat contractant représenté, les institutions compétentes de cet Etat leur délivrent une attestation certifiant qu’elles sont soumises à ces dispositions légales.
3. L’attestation prévue au par. 2 doit être présentée
Les personnes salariées visées à l’art. 9, par. 1, de la Convention, s’annoncent auprès de l’institution compétente de l’Etat qui les emploie lorsqu’elles commencent leur activité, ou lors de l’entrée en vigueur de la Convention si elles exerçaient déjà leur activité à ce moment.
Dans les cas visés à l’art. 11, par. 2, de la Convention, les personnes concernées s’annoncent auprès de la caisse cantonale de compensation de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du canton sur le territoire duquel elles résidaient en dernier lieu.
Pour que les périodes d’assurance puissent être prises en compte conformément à l’art. 13 de la Convention, la personne concernée présente à l’institution qui gère son assurance-maladie en République tchèque un relevé des périodes accomplies dans l’assurance-maladie suisse. Ce relevé est dressé par l’assureur suisse auprès duquel la personne concernée était assurée.
L’institution compétente notifie sa décision concernant le droit aux prestations directement à la personne requérante avec indication des moyens de droit; elle en envoie copie à l’organisme de liaison de l’autre Etat contractant.
L’institution débitrice verse les prestations directement aux ayants droit dans les délais prévus par les dispositions légales nationales qui lui sont applicables.
Les organismes de liaison des deux Etats contractants se transmettent mutuellement, pour chaque année civile, les données statistiques sur les versements alloués aux ayants droit en application de la Convention. Ces statistiques contiennent, pour chaque type de prestation, le nombre des ayants droit et le montant total des prestations allouées.
Les frais administratifs résultant de l’application de la Convention et du présent Arrangement sont supportés par les organismes chargés de l’exécution.
Dans les cas visés à l’art. 28, par. 2, de la Convention, l’institution de l’Etat contractant sur le territoire duquel se trouve le débiteur recouvre auprès de celui-ci la totalité de la créance pour autant que l’institution de l’autre Etat contractant le lui demande.
Le présent Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que la Convention et, sous réserve de modifications, a la même durée de validité que celle-ci.
Fait à Prague, le 20 octobre 1997, en deux versions originales, en langue allemande et en langue tchèque, les deux textes faisant également foi.
| Pour l’Office fédéral des assurances sociales: | Pour le Ministère du travail, et des affaires sociales: |
|---|---|
| Martin Aeschbacher | Doubravka Miskovska |