0.831.109.763.11•Arrangement administratif
0.831.109.763.11Bilateral International Treaty1 janv. 1972
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"title": "Accordo amministrativo del 14 gennaio 1970 sull'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale \r\nconclusa tra la Svizzera e la Repubblica di Turchia il 1<sup>o</sup> maggio 1969 (con appendici)",
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de la Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse
et la République de Turquie le 1ermai 1969
Conclu le 14 janvier 1970
Entré en vigueur le 1erjanvier 1972
Conformément à l’art. 24, par. 2, let. a) de la Convention de sécurité sociale conclue le 1ermai 19691par la Confédération suisse et la République de Turquie, appelée ci‑après «la Convention», les autorités compétentes représentées par:
| du côté suisse: | au nom du Conseil fédéral suisse, M. Cristoforo Motta, Délégué aux conventions en matière d’assurances sociales; |
|---|
| du côté turc: | au nom du Gouvernement de la République de Turquie, M. Sitki Coskun, Directeur général du Département des affaires sociales du Ministère des affaires étrangères, |
|---|
sont convenues des dispositions suivantes:
En Suisse
En Turquie
2. Les autorités compétentes de chacune des Parties contractantes se réservent le droit de désigner d’autres organismes de liaison; elles s’en informent réciproquement.
Les autorités compétentes ou, avec leur assentiment, les organismes de liaison établissent d’un commun accord les formules nécessaires à l’application de la Convention et du présent Arrangement.
– en Suisse par la caisse de compensation compétente de l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité et par l’agence d’arrondissement compétente de la Caisse nationale; – en Turquie a) par l’Institut en ce qui concerne la législation mentionnée à l’art. 1, par.1, al. A, sous‑alinéa a) de la Convention, b) par la Caisse de retraite en ce qui concerne la législation mentionnée à l’art. 1, par. 1, al. A, sous‑alinéa b) de la Convention. 3. Si la durée du détachement doit se prolonger au‑delà de la période de 24 mois fixée à l’art. 5, par. 2, let. a) de la Convention, l’accord prévu à l’al. 2 de ladite let. a) doit être demandé par l’employeur, par l’intermé-diaire de l’autorité compétente de son pays avant l’expiration de cette période,
– en Suisse à l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne, – en Turquie au Ministère du Travail, à Ankara. 4. La décision prise d’un commun accord par les autorités compétentes des deux Parties contractantes, en application de l’art. 5, par. 2, let. a), al. 2 de la Convention doit être communiquée aux organismes intéressés.
– à l’Institut,
et les travailleurs occupés en Turquie
– à la Caisse fédérale de compensation, à Berne. 2. Lorsque les travailleurs visés à l’art. 6, par. 2 et 3 de la Convention optent en faveur de la législation de l’Etat accréditant, les organismes assureurs compétents de cet Etat leur remettent une attestation certifiant qu’ils sont soumis à ladite législation.
Si la demande est présentée auprès d’un autre organisme ou d’une autorité turcs considérés comme compétents, cet organisme ou cette autorité inscrit la date de réception sur la demande et la transmet sans délai à l’Institut ou à la Caisse de retraite. 2. Les demandes de rente doivent être présentées sur les formules mises à la disposition de l’institut par la Caisse suisse. Les indications données sur ces formules doivent, en tant que celles‑ci le prévoient, être étayées des pièces justificatives requises.
La Caisse suisse statue sur la demande de rente et adresse directement sa décision au requérant, avec indication des voies et délais de recours; elle en transmet deux copies à l’organisme de liaison qui lui a fait parvenir la demande.
Les ressortissants turcs résidant en Turquie adressent leurs recours contre les décisions de la Caisse suisse ou leurs recours de droit administratif contre les jugements des autorités suisses de première instance aux autorités judiciaires suisses compétentes, soit directement, soit par l’intermédiaire des organismes de liaison. Dans ce dernier cas, l’Institut ou la Caisse de retraite mentionne la date de réception sur le mémoire de recours avant de le faire parvenir à la Caisse suisse, à l’intention de l’autorité judiciaire compétente. B. Paiement des prestations
Les rentes de l’assurance‑vieillesse et survivants suisse sont versées directement par la Caisse suisse aux ayants droit résidant en Turquie. Ces versements s’effectuent au cours du troisième mois de chaque trimestre. Les autorités compétentes peuvent convenir que les versements s’effectueront par l’entremise d’organismes de liaison.
La Caisse suisse demande une fois par année aux bénéficiaires de prestations de l’assurance‑vieillesse et survivants suisse soit directement, soit par l’intermédiaire de l’Institut ou de la Caisse de retraite, selon le cas, un certificat de vie ainsi que les autres attestations nécessaires pour le service des prestations.
Les art. 5 à 10 s’appliquent par analogie pour l’octroi et le paiement de l’indemnité unique en application de l’art. 8, par. 2 de la Convention.
II Ressortissants suisses et turcs résidant en Suisse et pouvant prétendre
des prestations de vieillesse ou de décès turques
A. Introduction et instruction des demandes
L’organisme auquel l’intéressé a été affilié en dernier lieu statue sur la demande de prestations et adresse directement sa décision au requérant, avec indications des voies et délais de recours; il en communique une copie à la Caisse suisse.
Les prestations de vieillesse et aux survivants sont versées directement par l’organisme compétent aux ayants droit résidant en Suisse. Ces versements s’effectuent au début de chaque trimestre. Les autorités compétentes peuvent convenir que les versements s’effectueront par l’entremise d’organismes de liaison.
L’organisme compétent demande une fois par année aux bénéficiaires de prestations, soit directement, soit par l’intermédiaire de la Caisse suisse, un certificat de vie ainsi que les autres attestations nécessaires pour le service des prestations.
III. Ressortissants suisses et turcs résidant dans un Etat tiers
et pouvant prétendre des prestations de vieillesse ou de décès turques
ou de l’assurance suisse
I. Ressortissants turcs pouvant prétendre une rente de l’assurance-invalidité suisse ou bénéficiant d’une telle prestation
Aux fins d’application de l’art. 10, par. 3 de la Convention, l’Institut ou la Caisse de retraite communique sur demande de la Caisse suisse les périodes de cotisations que le requérant a accomplies selon la législation turque et qui seraient prises en considération pour l’ouverture du droit et le calcul de la pension d’invalidité selon cette législation.
Lorsque le titulaire d’une rente d’invalidité a transféré sa résidence en Turquie, la Caisse suisse peut, en tout temps, demander à l’Institut de procéder aux examens médicaux et de lui fournir les autres renseignements requis par la législation suisse.
Lorsqu’un ressortissant turc au bénéfice d’une rente d’invalidité transfère sa résidence en Turquie, les art. 8 à 10 s’appliquent par analogie.
II. Ressortissants suisses et turcs pouvant prétendre une prestation d’invalidité turque ou bénéficiant d’une telle prestation
Aux fins d’application de l’art. 13 de la Convention, la Caisse suisse communique sur demande de l’Institut ou de la Caisse de retraite les périodes de cotisations que le requérant a accomplies selon la législation suisse.
Lorsque le titulaire d’une prestation d’invalidité a transféré sa résidence en Suisse, l’Institut ou la Caisse de retraite peut, en tout temps, demander à la Caisse suisse de faire procéder aux examens médicaux et de lui fournir les autres renseignements requis par la législation turque.
Lorsque le titulaire d’une rente d’invalidité transfère sa résidence en Suisse, les art. 15 à 17 s’appliquent par analogie.
Dans les cas visés à l’art. 17, par. 1 de la Convention, les prestations en nature sont servies par l’organisme du pays où l’accident est survenu, si l’intéressé prouve son droit auxdites prestations.
Si l’employeur a un représentant dans le pays où l’accident est survenu, ce représentant produit les documents attestant le droit aux prestations du requérant, s’il est en mesure de le faire.
Dans les cas où aucun document attestant le droit aux prestations ne peut être produit, l’organisme du lieu où l’accident est survenu demande à l’organisme compétent les attestations et documents nécessaires.
En application de l’art. 17, par. 2 de la Convention, l’organisme débiteur remet à l’assuré une attestation établissant son droit aux prestations après son transfert de résidence.
Les prothèses et les prestations en nature de grande importance visées à l’art. 17, par. 4 de la Convention, sont énumérées à l’annexe no1 au présent Arrangement. Les organismes de liaison peuvent convenir, selon les besoins, d’apporter des modifications à cette annexe.
L’organisme du lieu de résidence communique la durée d’incapacité de travail de l’assuré à l’organisme compétent. Ce dernier se réserve le droit de faire réexaminer l’assuré par un médecin de son choix. 2. Les examens médicaux ultérieurs de l’assuré sont effectués selon les modalités appliquées par l’organisme du lieu de résidence. Lorsque ce dernier constate que l’assuré est apte à reprendre le travail, il communique la date de la fin de l’incapacité de travail d’une part à l’assuré et d’autre part à l’organisme compétent. 3. Si l’organisme compétent demande le paiement des prestations en espèces par l’intermédiaire de l’organisme du lieu de résidence, il précise dans sa communication le montant des prestations ainsi que la durée pendant laquelle celles‑ci sont dues.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent également par analogie aux accidents non professionnels indemnisables selon la législation Suisse.
Les ressortissants turcs résidant en Suisse qui demandent les allocations en application de la législation fédérale suisse pour des enfants demeurés en Turquie, doivent appuyer leur demande par la présentation d’une attestation prouvant l’existence des enfants et établie par l’autorité du lieu de résidence des enfants compétente en la matière. Les ressortissants turcs fourniront en outre tous autres renseignements ou toute documentation dont les caisses d’allocations familiales demanderont la production conformément à la législation suisse.
Le présent Arrangement entre en vigueur à la même date que la Convention de sécurité sociale conclue le 1ermai 1969 entre la Suisse et la Turquie. Il demeurera en vigueur pour la même durée que la Convention.
Fait en double exemplaire, en langues française et turque, les deux textes faisant également foi, à Berne, le 14 janvier 1970.
| Pour le Conseil fédéral suisse: | Pour le Gouvernement de la République de Turquie: |
|---|---|
| Cristoforo Motta | Sitki Coskun |
Les prothèses, le grand appareillage et les autres prestations en nature d’une grande importance visés à l’art. 29 de l’Arrangement administratif sont les prestations suivantes, dans la mesure où elles sont prévues, pour le cas dont il s’agit, dans la législation appliquée par l’institution du lieu de séjour ou du lieu de résidence:
– dans une maison de convalescence, un sanatorium ou un aérium;
– dans un préventorium lorsque la durée du séjour paraît devoir se prolonger au‑delà de vingt jours selon l’avis du médecin traitant ou, si la législation du pays où l’intéressé se trouve l’exige dans les cas analogues, selon l’avis du médecin contrôleur (médecin‑conseil) de l’institution du lieu de séjour ou du lieu de résidence, ou lorsque la durée du séjour se prolonge, contrairement à l’avis préalable du médecin susvisé, au‑delà de vingt jours.
k) Mesures de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.
| en Suisse: | 500 fr. | |
|---|---|---|
| en Turquie: | 1000 TL. | |
| m) Toute subvention destinée à couvrir une partie du coût résultant de l’octroi des prestations visées aux al. a) à k) et qui dépasse le montant en question visé à l’al. 1) précédent. |
Les caisses‑maladie suisses reconnues visées à l’art. 34 de l’Arrangement administratif sont les suivantes:
– Caisse‑maladie et accidents chrétienne‑sociale suisse, Administration centrale, Zentralstrasse 18, 6003 Lucerne.
– «Concordia», Caisse-maladie et accidents, Administration centrale, Bundesplatz 14, 6003 Lucerne.
– «Krankenfürsorge», Administration centrale, Neuwiesenstrasse 20, 8400 Winterthour.
– Société suisse de secours mutuels Helvetia, Administration centrale,
Stadelhoferstrasse 25, 8024 Zurich.
– Société suisse de secours mutuels Grütli, Administration centrale,
Effingerstrasse 64, 3008 Berne.
RS 0.831.109.763.1 ↩