0.831.451.41•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant la prise en charge des tâches du fonds de garantie liechtensteinois
0.831.451.41Bilateral International Treaty1 janv. 2007
Conclu le 19 décembre 2006
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 21 décembre 20071
Appliqué provisoirement dès le 1erjanvier 2007
Entré en vigueur le 24 avril 20082
(État le 15 avril 2025)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein,
considérant la longue relation d’amitié liant la Suisse et la Principauté de Liechtenstein,
considérant les liens étroits qu’entretiennent les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, par le biais notamment de la convention de sécurité sociale du 8 mars 19893entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein (avec protocole final) et l’arrangement administratif y relatif du 16 mars 19904, la première convention complémentaire du 9 février 19965, la deuxième convention complémentaire du 29 novembre 20006ainsi que la convention du 9 décembre 19777concernant la sécurité sociale entre la République fédérale d’Allemagne, la Principauté de Liechtenstein, la République d’Autriche et la Confédération Suisse,
eu égard à la similitude des dispositions légales suisses et liechtensteinoises sur la prévoyance professionnelle en général ainsi que sur la création et les tâches d’un fonds de garantie en Suisse et au Liechtenstein en particulier,
se fondant sur la volonté du Liechtenstein d’affilier les institutions de prévoyance liechtensteinoises au fonds de garantie suisse (fonds de garantie LPP) afin de garantir les prestations légales et réglementaires dues par des institutions devenues insolvables et de disposer d’un organisme faisant office de Centrale du 2epilier,
sont convenus de ce qui suit:
(1). Les tâches du fonds de garantie liechtensteinois sont prises en charge par le fonds de garantie LPP (fonds de garantie). (2). Les institutions de prévoyance au sens de la loi sur la prévoyance du personnel en entreprise (Gesetz über die betriebliche Personalvorsorge, BPVG), LBGl. 1988 no12, LR 831.40, et au sens de la loi sur l’assurance-pensions du personnel de l’Etat (Gesetz über die Pensionsversicherung für das Staatspersonal, PVG), LGBl. 1989 no7, LR 174.40, sont affiliées au fonds de garantie de la même manière que les institutions de prévoyance suisses. Le présent accord n’ouvre droit à des prestations du fonds de garantie qu’aux personnes qui sont soumises à la BPVG du Liechtenstein. (3). La procédure et les compétences pour l’application de l’al. 1, y compris les moyens de droit, sont déterminées par le droit suisse. L’autorité suisse appelée à statuer entend au préalable l’autorité liechtensteinoise de surveillance des marchés (Finanzmarktaufsicht, FMA). (4). Le for pour des différends entre le fonds de garantie et les institutions de prévoyance liechtensteinoises, les employeurs, les ayants droit ou les personnes qui ont commis une faute en relation avec l’insolvabilité de l’institution de prévoyance ou du collectif d’assurés est au siège du fonds de garantie.
(1). Le fonds de garantie assume les tâches suivantes:
(2). La garantie visée à l’al. 1, let. b, couvre au plus les prestations calculées sur la base d’un salaire déterminant au sens de l’art. 6, al. 2, BPVG, avec un maximum d’une fois et demie le montant-limite supérieur prévu à l’art. 6, al. 3, 2ephrase, BPVG. La garantie ne s’étend toutefois en aucun cas à des prestations dépassant la limite supérieure fixée à l’art. 56, al. 2, de la loi fédérale sur prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)8.
(3). Dans l’exercice des tâches qu’il prend en charge, le fonds de garantie traite les institutions de prévoyance liechtensteinoises ainsi que les employeurs qui leur sont affiliés et les assurés de la même manière que les institutions de prévoyance suisses. Le fonds de garantie exerce ces tâches conformément au droit suisse.
(1). Les institutions de prévoyance liechtensteinoises paient les mêmes cotisations au fonds de garantie que les institutions suisses, à l’exception des cotisations afférentes aux subsides pour structure d’âge défavorable et au dédommagement des caisses de compensation. (2). Les cotisations des institutions liechtensteinoises sont prélevées de la même manière qu’en Suisse.
Lorsque le fonds de garantie ou les autorités suisses envisagent de prendre des mesures officielles sur le territoire du Liechtenstein qui découlent du droit suisse applicable selon le présent accord, ils en informent préalablement la FMA. Celle-ci peut participer à l’application de ces mesures.
La FMA annonce les institutions de prévoyance liechtensteinoises au fonds de garantie selon les règles du droit suisse.
Les institutions de prévoyance liechtensteinoises fournissent au fonds de garantie toutes les informations nécessaires au calcul des cotisations.
(1). Les institutions de prévoyance liechtensteinoises ou les institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage annoncent à la Centrale du 2epilier les avoirs oubliés au sens de la l’art. 20, al. 5, BPVG et transfèrent les avoirs selon l’art. 18a , al. 4, BPVG au fonds de garantie. (2). La FMA a accès au registre des avoirs oubliés tenu par la Centrale du 2epilier. (3). L’assurance-vieillesse et survivants liechtensteinoise (AVS) collabore avec la Centrale du 2epilier en vue d’identifier et de localiser les ayants droit d’avoirs oubliés. Elle lui fournit les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.
(1). Les jugements rendus par les tribunaux suisses ainsi que les décisions exécutoires (actes) rendues par les organismes compétents suisses sur les cotisations, prestations ou autres prétentions résultant de l’application du présent accord sont reconnus au Liechtenstein. (2). Les jugements exécutoires et les actes reconnus conformément à l’al. 1 sont exécutés au Liechtenstein. La procédure d’exécution est régie par le droit liechtensteinois. Les jugements et les actes à exécuter doivent être expédiés avec un certificat de chose jugée.
(1). Le droit suisse applicable dans la Principauté de Liechtenstein en vertu du présent accord est mentionné dans l’annexe dudit accord. Cette annexe fait partie intégrante de l’accord. (2). L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) informe la FMA aussitôt que possible des modifications ou adjonctions prévues. Celles-ci sont introduites dans l’annexe dès que l’OFAS et la FMA en sont convenues par écrit. (3). La FMA informe l’OFAS aussitôt que possible des modifications prévues dans le droit liechtensteinois pertinent pour cet accord. Les modifications deviennent applicables à cet accord dès que l’OFAS et la FMA en sont convenues par écrit.
Le présent accord peut être dénoncé par chacune des Parties contractantes pour la fin d’une année civile moyennant l’observation d’un délai de douze mois.
Le présent accord est appliqué provisoirement à partir du 1erjanvier 2007. Il entrera en vigueur dès que les Parties contractantes se seront fait part de la conclusion des procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires des deux Parties ont signé le présent accord.Fait à Berne, le 19 décembre 2006, en deux exemplaires originaux en langue allemande.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Pascal Couchepin | Pour le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein: Klaus Tschütscher |
|---|
| Annexe | – Liste du droit suisse applicable dans la Principauté de Liechtenstein |
|---|
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