Adoptée à Genève le 10 juin 19251
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 juin 19272
Ratification déposée par la Suisse le 16 novembre 1927
Entrée en vigueur pour la Suisse le 16 novembre 1927
(État le 10 avril 2025)
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 19 mai 1925, en sa septième session,
après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la réparation des maladies professionnelles, question comprise dans le premier point de l’ordre du jour de la session, et
après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,
adopte, ce dixième jour de juin mil neuf cent vingt-cinq, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les maladies professionnelles, 1925, à ratifier par les membres de l’Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail:
Art. 1
- Tout membre de l’Organisation internationale du Travail ratifiant la présente convention s’engage à assurer aux victimes de maladies professionnelles ou à leurs ayants droit une réparation basée sur les principes généraux de sa législation nationale concernant la réparation des accidents du travail3.
- Le taux de cette réparation ne sera pas inférieur à celui qui prévoit la législation nationale pour les dommages résultant d’accidents du travail. Sous réserve de cette disposition, chaque membre sera libre, en déterminant dans sa législation nationale les conditions réglant le paiement de la réparation des maladies dont il s’agit, et en appliquant à ces maladies sa législation relative à la réparation des accidents du travail, d’adopter les modifications et adaptations qui lui sembleraient expédientes.
Art. 2
Tout membre de l’Organisation internationale du Travail ratifiant la présente convention s’engage à considérer comme maladies professionnelles les maladies ainsi que les intoxications produites par les substances inscrites sur le tableau ci-après, lorsque ces maladies ou intoxications surviennent à des travailleurs appartenant aux industries ou professions qui y correspondent dans ledit tableau et résultent du travail dans une entreprise assujettie à la législation nationale.
Tableau
Art. 3
Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l’Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Art. 4
- La présente convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées par le Directeur général.
- Elle ne liera que les membres dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.
- Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre à la date où sa ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.
Art. 5
Aussitôt que les ratifications de deux membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les membres de l’Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l’enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres membres de l’organisation.
Art. 6
Sous réserve des dispositions de l’art. 4, tout membre qui ratifie la présente convention s’engage à appliquer les dispositions des art. 1 et 2 au plus tard le 1erjanvier 1927 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.
Art. 7
Tout membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à l’appliquer à ses colonies, possessions et protectorats, conformément aux dispositions de l’art. 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.
Art. 8
Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer, à l’expiration d’une période de cinq années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.
Art. 9
Chaque fois qu’il le jugera nécessaire le Conseil d’administration du Bureau international du Travail totale présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.
Art. 10
Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l’un et l’autre.
(Suivent les signatures)