réglant la situation, au regard des législations d’allocations familiales des travailleurs salariés frontaliers, à la frontière franco‑genevoise
Conclue le 16 avril 1959
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 23 juin 19601
Entrée en vigueur le 1erfévrier 1961
Le Conseil fédéral Suisse
et
le Gouvernement français
animés du désir de régler la situation, au regard des législations d’allocations familiales des travailleurs salariés frontaliers, à la frontière entre le canton de Genève et la France, ont résolu de conclure une convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1
- En ce qui concerne les travailleurs frontaliers salariés la présente convention s’applique:
- Du côté suisse: à la législation genevoise sur les allocations familiales en faveur des salariés;
- Du côté français: à la législation française relative aux prestations familiales.
- Elle s’appliquera également aux lois et règlements qui modifient ou complètent les législations énumérées à l’al. 1 du présent article.
- Toutefois, elle ne s’appliquera aux lois et règlements introduisant de nouvelles prestations que s’il n’y a pas, à cet égard, opposition du Gouvernement de la Partie intéressée, notifiée au Gouvernement de l’autre Partie dans un délai de quatre mois à dater de la promulgation ou de la publication officielle de ces lois et règlements.
Art. 2
Sous réserve des art. 4 et 5 de cette convention
- Les salariés frontaliers français domiciliés en France sont mis au bénéfice de la législation genevoise sur les allocations familiales prévue à l’art. 1, al. 1, a;
- Les salariés frontaliers suisses et français domiciliés dans le canton de Genève sont mis au bénéfice de la législation française relative aux prestations familiales prévue à l’art. 1, al. 1, b.
Art. 3
- Sont réputés salariés frontaliers au sens de l’art. 2a de cette convention, les personnes de nationalité française domiciliées dans les communes françaises, comprises totalement ou partiellement dans une zone de dix kilomètres à partir de la frontière franco‑genevoise et occupées à titre de salariés par un employeur assujetti à la législation genevoise sur les allocations familiales en faveur des salariés, à l’exception toutefois du personnel féminin de maison visé à l’al. 6 de l’art. 9 de la loi genevoise du 12 février 1944 sur les allocations familiales en faveur des salariés.
- Sont réputées salariés frontaliers au sens de l’art. 2b, de cette convention, les personnes de nationalité suisse et française domiciliées dans le canton de Genève, et occupées à titre de salariés dans les communes françaises visées à l’al. 1 du présent article.
- La zone française visée aux al. 1 et 2 comprend les communes figurant à l’annexe de la présente convention. La liste ainsi établie peut être modifiée ou complétée par simple accord administratif entre les parties.
Art. 4
- Les frontaliers désignés à l’art. 3, al. 1, ont droit aux allocations familiales prévues par la législation genevoise sur les allocations familiales en faveur des travailleurs salariés, à l’exception toutefois:
- Du supplément d’allocation versé pour le mois de la naissance prévu à l’al. 3 de l’art. 9 de la loi genevoise du 12 février 1944 sur les allocations familiales en faveur des salariés;
- De l’allocation complémentaire de formation professionnelle prévue à l’art. 9bis de cette même loi.
- Les frontaliers désignés à l’art. 3, al. 2, ont droit aux allocations familiales proprement dites et à l’allocation de salaire unique.
Art. 5
Lorsque le droit aux allocations est ouvert en vertu de la législation genevoise aussi bien que de la législation française, les seules allocations dues sont celles de la législation du lieu de travail du père.
Art. 6
Les Hautes Autorités Administratives, soit:
– du côté suisse, l’Office fédéral des assurances sociales;
– du côté français, le Ministre ayant dans ses attributions la législation énumérée à l’art. 1, al. 1, b,
règlent d’un commun accord les modalités d’application de la présente convention. Elles peuvent notamment convenir de désigner chacune des organismes de liaison.
Art. 7
Pour l’application de cette convention, les autorités genevoises et françaises se prêteront mutuellement leurs bons offices comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation en la matière. Elles se communiqueront en particulier, sur requête, tous renseignements nécessaires pour déterminer le droit aux prestations. Les renseignements obtenus ne devront pas être utilisés à d’autres fins que celles de la présente convention.
Art. 8
- Le bénéfice des exemptions ou réductions de droits de timbre et de taxes prévues par la législation genevoise ou française pour les pièces ou documents à produire en application de ces législations est étendu aux pièces et documents à produire en application de la législation française, ou, respectivement, de la législation genevoise.
- Les autorités compétentes genevoises et françaises n’exigeront pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires sur les actes, certificats ou pièces qui doivent leur être produits en application de la présente convention.
Art. 9
- La présente convention est conclue pour la durée d’une année. Elle sera reconduite tacitement d’année en année sauf dénonciation par l’une des Parties qui devra être notifiée à l’autre Partie, six mois avant l’expiration du terme annuel.
- Elle sera approuvée conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays et entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra l’échange des notifications constatant que, de part et d’autre, il a été satisfait à ces dispositions.
Fait à Paris, en double exemplaire, le 16 avril 1959.
Département de la Haute‑Savoie
Arrondissement de Thonon‑les‑Bains
Arrondissement de Bonneville
Arrondissement de Saint‑Julien
Département de l’Ain
Arrondissement de Gex
Arrondissement de NantuaForens