0.837.913.6•Accord d’assurance-chômage entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne
0.837.913.6Bilateral International Treaty1 janv. 1984
Conclu le 20 octobre 1982
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 septembre 19832
Instruments de ratification échangés le 25 novembre 1983
Entré en vigueur le 1erjanvier 1984
(Etat le 1eroctobre 1997)
La Confédération suisse
et
la République fédérale d’Allemagne,
animées du désir de régler les rapports entre les deux Etats dans le domaine de l’assurance-chômage et d’harmoniser ces rapports avec l’évolution du droit,
sont convenues des dispositions suivantes:
Dans le présent Accord, les termes sont définis de la manière suivante:
(1). Le présent Accord s’applique:
Le présent Accord s’applique, sauf disposition contraire,
Lorsque le droit à une prestation mentionnée à l’art. 2, al. 1, requiert, selon les dispositions légales de l’Etat contractant dans lequel cette prestation est demandée, la nationalité de cet Etat, les personnes auxquelles s’applique le présent Accord en vertu de l’art. 3, sont traitées comme les citoyens de cet Etat contractant, pour autant que le présent Accord n’en dispose pas autrement.
(1). L’obligation de cotiser se détermine selon les dispositions légales de l’Etat contractant sur le territoire duquel l’activité est exercée. (2). Si toutefois, en vertu de l’Accord sur la sécurité sociale conclu entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse4, les dispositions légales valables dans le lieu de l’activité ne sont pas applicables mais les dispositions légales de l’autre Etat contractant, celles-ci s’appliquent quelle que soit la nationalité du travailleur, également à l’obligation de cotiser en vertu des dispositions légales mentionnées à l’art. 2, al. 1. (3). Le présent Accord n’exerce aucune influence sur les dispositions contenues dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques5ainsi que dans la Convention de Vienne sur les relations consulaires6, qui se rapportent aux dispositions légales mentionnées à l’art. 2, al. 1.
Le droit aux prestations énoncées à l’art. 2, al. 1, ainsi que la procédure, se déterminent selon les dispositions légales en vigueur dans l’Etat contractant où est exercé le droit à l’indemnité, pour autant que les dispositions suivantes n’en disposent pas autrement.
(1). Les périodes d’activité dépendante soumise à cotisation accomplies en vertu des dispositions légales de l’autre Etat contractant sont prises en considération pour la période d’occupation ou de cotisation et la durée de l’indemnisation, pour autant que le requérant ait la nationalité de l’Etat contractant dans lequel il exerce le droit à l’indemnité et qu’il habite sur le territoire de cet Etat contractant. Les périodes sont prises en considération comme si elles avaient été accomplies selon les dispositions légales de cet Etat contractant.
(2) a) Pour calculer l’allocation de chômage selon les dispositions du droit allemand, il convient, pour les périodes accomplies selon l’al. 1, de prendre pour base le salaire selon le tarif déterminant au lieu de domicile ou de séjour habituel du chômeur ou, à défaut de réglementation tarifaire, la rémunération usuelle à ce lieu; est déterminant le salaire de l’occupation que le chômeur pourrait exercer en tenant compte de son âge et de sa capacité, toutefois en prenant en considération de manière équitable sa profession ainsi que sa formation selon la situation et l’évolution du marché du travail. b) Pour calculer l’indemnité de chômage selon les dispositions du droit suisse, il convient, pour les périodes retenues selon l’al. 1, de prendre pour base le salaire obtenu.
(1). Les frontaliers touchent l’allocation de chômage (indemnité de chômage) selon les dispositions légales de l’Etat contractant sur le territoire duquel ils habitent. Quant à la période d’occupation ou de cotisation et à la durée d’indemnisation, on prend en considération les périodes d’une activité dépendante soumise à cotisation, qui ont été accomplies selon les dispositions légales de l’autre Etat contractant. L’art. 7, al. 1, deuxième phrase, et al. 2, sont applicables. (2). En dérogation à l’al. 1, les frontaliers touchent des allocations de chômage (indemnités de chômage) selon les dispositions légales de l’Etat contractant sur le territoire duquel ils sont occupés comme s’ils y habitaient et tant qu’ils maintiennent leur ancien lieu de domicile dans l’autre Etat contractant et qu’ils n’y sont pas autorisés à exercer une activité lucrative dépendante. La compétence à raison du lieu de l’office du travail se détermine selon le lieu où s’est exercée la dernière activité. (3). Lorsqu’un travailleur d’une entreprise de transports publics ou d’une entreprise qui s’étend sur la frontière commune des deux Etats contractants n’est pas soumis, en vertu des dispositions de l’Accord sur la sécurité sociale conclu entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse7en association avec l’art. 5, al. 2 du présent Accord, aux prescriptions légales de l’Etat contractant, dans lequel ce travailleur habite et était occupé immédiatement avant d’être au chômage, il touche l’allocation de chômage (indemnité de chômage) selon les dispositions légales de l’autre Etat contractant comme s’il habitait sur le territoire dudit Etat, tant qu’il maintient son lieu de domicile dans le premier Etat contractant et qu’il n’y est pas autorisé à exercer une activité lucrative dépendante. Côté allemand, est compétent l’Office du travail de Lörrach; du côté suisse, l’Office du travail le plus proche du domicile du travailleur. (4). Les frontaliers touchent les allocations en cas de chômage partiel et en cas d’intempéries (indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail et en cas d’intempéries) selon les dispositions légales de l’Etat contractant sur le territoire duquel ils sont occupés, comme s’ils y habitaient. Ils perçoivent, indépendamment de leur lieu de domicile, l’allocation en cas de faillite (indemnité en cas d’insolvabilité) selon les dispositions légales de l’Etat contractant dans lequel ils doivent faire valoir leur créance de salaire. (5). Les travailleurs qui, immédiatement avant d’être au chômage, exerçaient une activité soumise aux dispositions légales suisses et qui remplissent les conditions de l’art. 19 du Traité du 23 novembre 19648, conclu entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse, sur l’inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse, ou qui résident depuis au moins six mois à Büsingen avec l’intention de s’y établir, touchent les prestations mentionnées à l’art. 2, al. 1, ch. 2, comme s’ils habitaient en Suisse; toutefois, en ce qui concerne l’indemnité de chômage, ils ne touchent ces prestations que s’ils sont autorisés à travailler en Suisse. Ces travailleurs remplissent leurs obligations auprès de l’office cantonal du travail de Schaffhouse en tant que les conditions légales dont dépend le droit aux prestations prescrivent que les travailleurs s’annoncent personnellement en vue de leur placement à l’office du travail du lieu de leur domicile et qu’ils fassent attester leur perte de travail.
La durée d’indemnisation se réduit en fonction du nombre des jours pour lesquels le chômeur a déjà perçu des allocations de chômage (indemnités de chômage) dans l’autre Etat contractant au cours des douze mois précédant la demande d’indemnité. Sont réputés jours pour lesquels le chômeur a perçu des prestations aussi ceux pour lesquels des prestations n’ont pas été octroyées en raison de son comportement fautif.
Les prestations de la sécurité sociale de l’autre Etat contractant sont assimilées aux prestations comparables de l’Etat contractant sur le territoire duquel le travailleur a fait valoir son droit.
(1). Une partie du produit des cotisations perçues pour les frontaliers selon les dispositions légales du pays où l’activité est exercée en vertu des dispositions légales prévues à l’art. 2, al. 1, sera remboursée annuellement à l’Office du pays de domicile mentionné à l’al. 4, et conformément aux dispositions légales mentionnées ci-après.
(2) a) Le produit des cotisations des frontaliers est calculé sur la base du nombre annuel des frontaliers occupés et de la moyenne des cotisations annuelles versées pour chaque travailleur (cotisations de l’employeur et du travailleur).
(3). Les autorités compétentes décident de quelle manière le nombre moyen annuel des frontaliers exerçant une activité sera déterminé. Elles peuvent convenir d’un remboursement forfaitaire.
(4). L’Office fédéral du travail et l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail sont compétents pour les remboursements réciproques selon l’al. 1. Ils se transmettent une fois par année les décomptes nécessaires.
Lors de l’application des prescriptions légales mentionnées à l’art. 2 de cet Accord, les autorités, tribunaux et fondateurs des Etats contractants se prêtent leurs bons offices comme s’il s’agissait de leurs propres autorités, tribunaux et fondateurs. L’entraide s’applique en particulier à la notification des décisions, à l’établissement de la preuve, à la perception des cotisations et à la restitution des prestations, à l’exception de l’exécution forcée par voie d’entraide judiciaire. L’entraide est gratuite; les dépenses en espèces sont remboursées, à l’exception des frais de port.
Si des données personnelles ou des secrets d’entreprises ou commerciaux sont transmis d’un Etat contractant à l’autre, en vertu de l’Accord ou d’une Convention portant sur son exécution, le droit en vigueur concernant la protection des données personnelles et secrets d’entreprises et commerciaux de l’Etat touché, s’applique aussi bien à leur transmission qu’à leur utilisation.
(1). Si selon les dispositions légales d’un Etat contractant, il est prévu l’exonération ou la réduction des impôts ou des émoluments, y compris les taxes consulaires perçues pour les documents ou actes qui doivent être présentés en vertu de ces dispositions légales, cette exonération ou cette réduction s’étend aussi aux documents correspondants et actes qui sont à présenter en vertu du présent Accord ou des prescriptions légales prévues à l’art. 2, al. 1, de l’autre Etat contractant. (2). Les actes et documents de tous genres qui doivent être présentés en vertu du présent Accord ou des dispositions légales mentionnées à l’art. 2, al. 1, de l’autre Etat contractant, sont dispensés du visa de légalisation.
(1). Lors de l’application des dispositions légales prévues à l’art. 2, al. 1, et du présent Accord, les offices des deux Etats contractants cités à l’art. 12 correspondent directement entre eux ainsi qu’avec les employeurs et travailleurs ou leurs représentants. (2). Les décisions et autres documents peuvent aussi être remis directement par lettre recommandée et accompagnée d’un avis de réception aux personnes qui séjournent sur le territoire de l’autre Etat contractant.
(1). Les autorités compétentes des deux Etats contractants arrêtent directement entre elles les détails des mesures administratives nécessaires à l’application du présent Accord dans la mesure où un consentement mutuel est requis. Elles se communiquent toutes les informations concernant les mesures prises en vue de l’application du présent accord ainsi que les modifications et compléments de leur législation qui touchent son application. (2). Aux fins de faciliter l’application du présent Accord, les organismes de liaison sont institués. Ce sont: – en République fédérale d’Allemagne le «Landesarbeitsamt Baden-Württemberg» à Stuttgart, – en Suisse l’Office cantonal du travail de Bâle-Campagne à Pratteln.
(1). Lorsque le fondateur d’un Etat contractant a versé indûment des prestations à une personne, le fondateur compétent de l’autre Etat contractant retiendra, sur la demande du premier fondateur et en sa faveur, la somme versée à tort sur un paiement complémentaire ou sur les paiements en cours versés aux chômeurs selon les normes en vigueur dans cet Etat. (2). Si, selon la législation d’un Etat contractant, une personne a droit à des prestations en espèces pour un laps de temps, pour lequel elle-même ou ses proches ont déjà touché des allocations versées par l’institution d’assistance sociale de l’autre Etat contractant, ces prestations en espèces auxquelles elle aurait droit sont alors retenues, en faveur de ladite institution, lorsque celle-ci a droit au remboursement et qu’elle le demande, comme il s’agissait d’une institution d’assistance sociale siégeant sur le territoire du premier Etat contractant. Si, selon la législation d’un Etat contractant, une personne a droit à une prestation en espèces pour un laps de temps pour lequel elle-même ou ses proches ont déjà touché des prestations en espèces provenant de fonds publics et versées par un fondateur de droit public de l’autre Etat contractant, ces prestations en espèces auxquelles elle aurait droit, sont alors retenues en faveur de ce dernier fondateur lorsqu’il a droit au remboursement et qu’il le demande indépendamment d’autres réglementations internationales.
Si, selon la législation d’un Etat contractant, un chômeur a touché une allocation de chômage (indemnité de chômage) durant une période pour laquelle il avait des droits découlant du contrat de travail envers son ancien employeur dans l’autre Etat contractant, ces mêmes droits passent au fondateur du premier Etat contractant comme s’ils existaient envers un employeur dans cet Etat contractant.
(1). Les différends ayant trait à l’interprétation ou à l’application du présent Accord doivent être réglés, autant que faire se peut, par les autorités compétentes des Etats contractants. (2). Si un différend ne peut être réglé de cette manière, on applique les dispositions relatives au Tribunal arbitral contenues dans l’Accord sur la sécurité sociale conclu entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse9.
(1). Le présent Accord n’accorde aucun droit au paiement de prestations pour la période qui précède son entrée en vigueur. Les périodes d’activité accomplies dans l’autre Etat contractant avant l’entrée en vigueur du présent Accord, sont cependant prises en considération, pour autant qu’il s’agisse de l’application des art. 7 et 8, comme si l’Accord était déjà en vigueur. (2). Les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent Accord ne sont pas touchées par ce dernier.
Le protocole final ci-joint constitue une partie intégrante du présent Accord.
Le présent Accord s’applique aussi au «Land» de Berlin, pour autant que le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne n’émette pas une déclaration contraire à l’intention du Conseil fédéral suisse, dans un délai de trois mois, dès l’entrée en vigueur du présent Accord.
(1). Le présent Accord est soumis à ratification. Les instruments de ratification seront échangés à Bonn aussitôt que possible. (2). Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les instruments de ratification ont été échangés.
(1). Le présent Accord est conclu pour une période indéterminée. Chaque Etat contractant peut le dénoncer au terme d’une année civile moyennant l’observation d’un délai de trois mois. (2). Si l’Accord cesse de produire ses effets, par suite de dénonciation, ses dispositions continuent à s’appliquer aux droits acquis jusqu’alors, toutefois pas au-delà d’une année à partir du moment où il a cessé d’être en vigueur.
L’entrée en vigueur du présent Accord abroge:
La convention du 4 février 192810entre la Confédération suisse et le Reich allemand concernant l’assurance-chômage des travailleurs des régions frontalières,
L’arrangement administratif du 2/27 février 1976 entre le Ministre fédéral du travail et de l’ordre social et le chef du Département fédéral de l’économie publique concernant les prestations en cas de chômage partiel pour les frontaliers qui habitent en République fédérale d’Allemagne et travaillent en Suisse,
Le numéro 8a du protocole final joint à la Convention du 25 février 1964 sur la sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne11dans la version de la Convention complémentaire du 9 septembre 1975.
En foi de quoi , les plénipotentiaires ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.Fait à Berne le 20 octobre 1982, en deux exemplaires, en langue allemande.
| Pour la Confédération suisse: | Pour la République fédérale d’Allemagne: |
|---|---|
| Jean-Pierre Bonny | Dr. Helmut Redies |
Lors de la signature de l’accord d’assurance-chômage conclu aujourd’hui entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne, les plénipotentiaires des deux Etats contractants déclarent qu’ils conviennent de ce qui suit:1.A l’art. 1, ch. 6a) Aussi longtemps que la Suisse n’applique pas le chapitre de l’assurance-chômage contenu dans l’Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans12, est réputé frontalier un travailleur qui habite l’un des Etats contractants et est occupé comme batelier rhénan par une entreprise qui a son siège dans l’autre Etat contractant. Du reste, le présent Accord ne touche pas l’Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans dans la version en vigueur.
| Pour la Confédération suisse: | Pour la République fédérale d’Allemagne: |
|---|---|
| Jean-Pierre Bonny | Dr. Helmut Redies |
Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil. ↩
RO 1983 1850 ↩
Introduite par l’art. 1erdu prot. add. du 22 déc. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 17 mars 1994 et en vigueur depuis le 1eraoût 1994 (RS 0.837.913.61 ). ↩
RS 0.831.109.136.1 ↩
RS 0.191.01 ↩
RS 0.191.02 ↩
RS 0.831.109.136.1 ↩
RS 0.631.112.136 ↩
RS 0.831.109.136.1 ↩
[RS 14 102] ↩
RS 0.831.109.136.1 ↩
RS 0.831.107 ↩
RS 0.631.256.913.63 ↩
RS 0.142.30 ↩
RS 0.142.301 ↩
RS 0.142.40 ↩
RS 837.0 ↩
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