0.837.916.3•Accord d’assurance-chômage entre la Confédération suisse et la République d’Autriche
0.837.916.3Bilateral International Treaty1 janv. 1980
Conclu le 14 décembre 1978
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 4 octobre 19792
Instruments de ratification échangés le 30 novembre 1979
Entré en vigueur le 1erjanvier 1980
Le Conseil fédéral suisse
et
Le Gouvernement de la République d’Autriche,
animés du désir de régler les rapports entre les deux Etats dans le domaine de l’assu-rance-chômage, ont résolu de conclure un Accord et ils ont nommé, à cet effet, leurs plénipotentiaires:
Après avoir échangé leurs pouvoirs en bonne et due forme, les plénipotentiaires sont convenus de ce qui suit:
Dans le présent Accord, les termes sont définis de la manière suivante:
Le présent Accord s’applique aux ressortissants des deux Etats contractants ainsi qu’à tous les frontaliers au sens de l’art. 1, ch. 5.
L’assujettissement à l’assurance et l’obligation de cotiser se déterminent conformément à la dernière teneur des dispositions du moment de l’Accord du 15 novembre 19673sur la sécurité sociale, conclu entre la Confédération suisse et la République d’Autriche.
Le droit aux prestations, de même que la procédure, sont déterminés selon la législation de l’Etat contractant sur le territoire duquel l’exercice du droit est sollicité, dans la mesure où les dispositions suivantes ne prévoient pas une réglementation différente.
Lorsque les ressortissants retournent dans leur Etat d’origine, les périodes d’assurance accomplies dans l’autre Etat contractant sont prises en considération en vue de déterminer si la période de stage est remplie et de fixer la durée d’indemnisation.
Les périodes pour lesquelles des prestations ont été versées dans l’autre Etat contractant sont imputées sur la durée d’indemnisation, comme si ces prestations avaient été accordées par l’Etat dans lequel le droit est exercé. Ce faisant, les jours pendant lesquels des prestations n’ont pas été versées à cause d’un comportement fautif du chômeur, seront portés en compte comme jours pour lesquels des prestations ont été versées.
Les prestations de la sécurité sociale de l’autre Etat contractant doivent être prises en considération, de la même manière que les prestations comparables de la sécurité sociale de l’Etat contractant sur le territoire duquel le droit est exercé.
Lors de l’application du présent Accord, les autorités des Etats contractants se prêtent leurs bons offices comme si elles appliquaient leur propre législation. L’entraide est gratuite sous réserve des dépenses en espèces qu’elle entraîne.
Les autorités des deux Etats contractants, chargées de l’application de l’assurance-chômage, correspondent directement entre elles et avec les assurés ou leurs représentants, aux fins d’application du présent Accord.
– en Suisse, L’Office cantonal de l’industrie, des arts et métiers et du travail, Saint‑Gall, – en Autriche, Le «Landesarbeitsamt Vorarlberg».
Les transferts réciproques entre les deux Etats contractants des cotisations des frontaliers au sens de l’art. 7, par. 2, prennent effet dès le 1eravril 1977. En outre, le présent Accord ne fonde aucune prétention au versement de prestations pour la période précédant son entrée en vigueur.
Le protocole final ci‑joint constitue une partie intégrante du présent Accord.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent Accord.Fait à Vienne, le 14 décembre 1978, en double exemplaire, en langue allemande.
| Pour la Confédération suisse: | Pour la République d’Autriche: |
|---|---|
| Keller | Pahr |
Lors de la signature de l’Accord d’assurance‑chômage conclu aujourd’hui entre la Confédération suisse et la République d’Autriche, les plénipotentiaires des deux Etats contractants déclarent qu’ils conviennent de ce qui suit:
| Pour la Confédération suisse: | Pour la République d’Autriche: |
|---|---|
| Keller | Pahr |
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