0.837.934.91•Convention d’assurance‑chômage entre la Confédération suisse et la République française
0.837.934.91Bilateral International Treaty1 janv. 1980
Conclue le 14 décembre 1978
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 4 octobre 19791
Entrée en vigueur par échange de lettres le 1erjanvier 1980
Le Conseil fédéral suisse
et
Le Gouvernement de la République française,
animés du désir de régler les rapports entre les deux Etats dans le domaine de l’assurance‑chômage, et ayant résolu de conclure une convention à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes:
Aux fins d’application de la présente convention:
La présente convention s’applique:
La présente convention s’applique à tous les frontaliers selon l’art. 1, ch. 5, ainsi qu’aux ressortissants des deux Etats contractants dans les conditions visées à l’art. 7.
L’assujettissement à l’assurance et l’obligation de cotiser sont déterminés selon la législation de l’Etat contractant sur le territoire duquel l’activité salariée est exercée.
Les dispositions de la présente convention ne mettent pas en cause les divers régimes ou branches de sécurité sociale.
Le droit aux prestations visées à l’art. 2, de même que la procédure d’attribution, sont déterminés selon la législation de l’Etat contractant sur le territoire duquel l’ouverture du droit est sollicitée.
Lorsque des ressortissants des Etats contractants retournent prendre domicile dans leur pays d’origine, les périodes d’assurance accomplies dans l’autre Etat contractant sont prises en compte en vue de déterminer si la période de stage est remplie et de fixer la durée d’indemnisation.
Lors de la détermination de la période de stage et de la fixation de la durée d’indemnisation, les périodes d’assurance accomplies sur le territoire de l’autre Etat contractant seront prises en compte dans le pays de domicile. 2. En cas de chômage partiel, les prestations sont attribuées aux frontaliers selon la législation de l’Etat dans lequel ils travaillent. 3. Les périodes pour lesquelles des prestations ont été versées dans l’autre Etat contractant sont imputées sur la durée d’indemnisation, comme si ces prestations avaient été accordées dans l’Etat dans lequel le droit a été exercé.
Les Parties contractantes s’engagent à se rétrocéder mutuellement une part des cotisations perçues sur les salaires des frontaliers au titre de l’assurance‑chômage. Le montant forfaitaire de cette compensation financière tient compte de l’effectif annuel moyen des frontaliers, du montant des salaires perçus par ces travailleurs, du taux de cotisation à l’assurance‑chômage et des allocations versées, le cas échéant, au titre du chômage partiel par les organismes d’assurance‑chômage.
Aux fins d’application de la présente convention, les autorités des deux Etats se prêtent leurs bons offices comme s’il s’agissait d’appliquer leur propre législation.
Un groupe d’experts sera constitué et pourra se réunir pour examiner les problèmes posés par l’application de la présente convention.
Les autorités compétentes des deux Etats arrêtent directement entre elles les dispositions administratives nécessaires à l’application de la présente convention. Elles se communiquent toutes informations concernant les mesures prises en vue de l’application de la présente convention, ainsi que les modifications et revisions de leurs législations pouvant influencer son application.
Les autorités et institutions des deux Etats, chargées de l’application de l’assurance‑chômage, soit au niveau national, soit au niveau cantonal ou départemental, peuvent correspondre directement entre elles et avec les personnes intéressées ou avec leurs représentants aux fins d’application de la présente convention.
La rétrocession financière au sens de l’article 9 prendra effet à partir du premier avril 1977. En revanche, cet accord n’a pas d’effet rétroactif en ce qui concerne les prestations.
Le gouvernement de chacun des deux Etats contractants notifiera à l’autre l’accom-plissement des procédures constitutionnelles requises, en ce qui le concerne, pour l’entrée en vigueur de la présente convention. Celle‑ci prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.Fait à Paris, le 14 décembre 1978 en double exemplaire, en langue française.
| Pour le Conseil fédéral suisse: | Pour le Gouvernement de la République française: |
|---|---|
| Jean‑Pierre Bonny | Robert Boulin |
AF du 4 oct. 1979 (RO 1979 2122) ↩
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