Conclu le 21 juin 1999
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 octobre 19991
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 octobre 2000
Entré en vigueur le 1erjuin 2002
(État le 1erjanvier 2023)
La Confédération suisse,
ci-après dénommée «la Suisse»,
et
la Communauté européenne^2^,
ci-après dénommée «la Communauté»,
ci-après dénommées «les Parties»,
résolues à éliminer progressivement les obstacles pour l’essentiel de leurs échanges, en conformité avec les dispositions contenues dans l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce concernant l’établissement de zones de libre-échange,
considérant qu’à l’art. 15 de l’Accord de libre-échange3du 22 juillet 1972, les Parties se sont déclarées prêtes à favoriser, dans le respect de leurs politiques agricoles, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles auxquels ne s’applique pas cet accord,
sont convenues des dispositions qui suivent:
Art. 1 Objectif
- Le présent Accord a pour but de renforcer les relations de libre-échange entre les Parties par une amélioration de leur accès au marché des produits agricoles de l’autre Partie.
- Par «produits agricoles», on entend les produits énumérés aux chap. 1 à 24 de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises4. Aux fins de l’application des annexes 1 à 3 du présent Accord sont exclus les produits du chap. 3 et des positions 16.04 et 16.05 du Système harmonisé ainsi que les produits des codes NC 05119110, 05119190, 19022010 et 23012000.
- Le présent Accord ne s’applique pas aux matières couvertes par le Protocole no25de l’Accord de libre-échange, à l’exception des concessions y relatives accordées dans les annexes 1 et 2.
Art. 2 Concessions tarifaires
- L’annexe 1 du présent Accord énumère les concessions tarifaires que la Suisse confère à la Communauté, sans préjudice de celles contenues dans l’annexe 3.
- L’annexe 2 du présent Accord énumère les concessions tarifaires que la Communauté confère à la Suisse, sans préjudice de celles contenues dans l’annexe 3.
Art. 3 Concessions relatives aux fromages
L’annexe 3 du présent Accord contient les dispositions spécifiques applicables aux échanges de fromages.
Art. 4 Règles d’origines
Les règles d’origine réciproques pour l’application des annexes 1 à 3 du présent Accord sont celles du Protocole no36de l’Accord de libre-échange.
Art. 5 Réduction des obstacles techniques au commerce
- Les annexes 4 à 12 du présent Accord déterminent la réduction des obstacles techniques au commerce de produits agricoles dans les domaines suivants:7
– annexe 4 relative au secteur phytosanitaire
– annexe 5 concernant l’alimentation animale
– annexe 6 relative au secteur des semences
– annexe 7 relative au commerce de produits viti-vinicoles
– annexe 8 concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin
– annexe 9 relative aux produits agricoles et denrées alimentaires obte nus selon le mode de production biologique
– annexe 10 relative à la reconnaissance des contrôles de conformité aux normes de commercialisation pour les fruits et légumes frais
– annexe 11 relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux
– annexe 128 relative à la protection des appellations d’origine et des indi cations géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires.
- L’art. 1, par. 2 et 3, et les art. 6 à 8 et 10 à 13 du présent Accord ne s’appliquent pas à l’annexe 11.
Art. 6 Comité mixte de l’agriculture
- Il est institué un Comité mixte de l’agriculture (ci-après dénommé Comité), qui est composé de représentants des Parties.
- Le Comité est chargé de la gestion du présent Accord et veille à son bon fonctionnement.
- Le Comité dispose d’un pouvoir de décision dans les cas qui sont prévus dans le présent Accord et ses annexes. L’exécution de ces décisions est effectuée par les Parties selon leurs règles propres.
- Le Comité arrête son règlement intérieur.
- Le Comité se prononce d’un commun accord.
- Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, les Parties, à la demande de l’une d’entre elles, se consultent au sein du Comité.
- Le Comité constitue les groupes de travail nécessaires pour la gestion des annexes du présent Accord. Il arrête dans son règlement intérieur notamment la composition et le fonctionnement de ces groupes de travail.
- Le Comité est habilité à approuver des versions authentiques de l’accord dans de nouvelles langues.9
Art. 7 Règlement des différends
Chaque Partie peut soumettre un différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord au Comité. Celui-ci s’efforce de régler le différend. Tous les éléments d’information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au Comité. À cet effet, le Comité examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement du présent Accord.
Art. 8 Échanges d’information
- Les Parties échangent toute information utile concernant la mise en œuvre et l’application des dispositions du présent Accord.
- Chaque Partie informe l’autre des modifications qu’elle envisage d’apporter aux dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’objet de l’accord et lui communique les nouvelles dispositions aussitôt que possible.
Art. 9 Confidentialité
Les représentants, experts et autres agents des Parties sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations, obtenues dans le cadre du présent Accord, qui sont couvertes par le secret professionnel.
Art. 10 Mesures de sauvegarde
- Si, dans le cadre de l’application des annexes 1 à 3 du présent Accord et, compte tenu de la sensibilité particulière des marchés agricoles des Parties, les importations de produits originaires de l’une des Parties entraîne une perturbation grave des marchés dans l’autre Partie, les deux Parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l’attente de cette solution, la partie concernée peut prendre les mesures qu’elle juge nécessaires.
- En cas d’application de mesures de sauvegarde prévues au par. 1 ou dans les autres annexes:
a) les procédures suivantes s’appliquent à défaut de dispositions spécifiques:
– Lorsqu’une Partie a l’intention de mettre en œuvre des mesures de sauvegarde à l’égard d’une partie ou de l’ensemble du territoire de l’autre Partie, elle en informe celle-ci au préalable en lui indiquant les motifs.
– Lorsqu’une Partie prend des mesures de sauvegarde à l’égard d’une partie ou de l’ensemble de son territoire ou de celui d’un pays tiers, elle en informe l’autre Partie dans les plus brefs délais.
– Sans préjudice de la possibilité de mettre en vigueur immédiatement les mesures de sauvegarde, des consultations entre les deux Parties se tiennent dans les meilleurs délais en vue de trouver les solutions appropriées.
– Dans le cas de mesures de sauvegarde prises par un État membre de la Communauté à l’égard de la Suisse, d’un autre État membre ou d’un pays tiers, la Communauté en informe la Suisse dans les plus brefs délais.
b) les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du présent Accord doivent être choisies par priorité.
Art. 11 Modifications
Le Comité peut décider de modifier les annexes, ainsi que les appendices des annexes de l’accord.
Art. 12 Révision
- Lorsqu’une Partie désire une révision du présent Accord, elle soumet à l’autre Partie une demande motivée.
- Les Parties peuvent confier au Comité le soin d’examiner cette demande et de formuler, le cas échéant, des recommandations, notamment en vue d’engager des négociations.
- Les accords résultant des négociations visées au par. 2 sont soumis à ratification ou à approbation par les Parties, selon les procédures qui leur sont propres.
Art. 13 Clause évolutive
- Les Parties s’engagent à poursuivre leurs efforts pour parvenir progressivement à une plus grande libéralisation des échanges agricoles entre elles.
- À cette fin, les Parties procèdent régulièrement, dans le cadre du Comité, à un examen des conditions de leurs échanges de produits agricoles.
- Au vu des résultats de ces examens, dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives et en tenant compte de la sensibilité des marchés agricoles, les Parties peuvent engager des négociations, dans le contexte du présent Accord, en vue d’établir, sur une base préférentielle réciproque et mutuellement avantageuse, de nouvelles réductions des entraves aux échanges dans le domaine agricole.
- Les accords résultant des négociations visées au par. 3 sont soumis à ratification ou à approbation par les Parties, selon les procédures qui leur sont propres.
Art. 14 Mise en œuvre de l’accord
- Les Parties prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations du présent Accord.
- Elles s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs du présent Accord.
Art. 15 Annexes
Les annexes du présent Accord, y compris les appendices de celles-ci, en font partie intégrante.
Art. 16 Champ d’application territorial
Le présent Accord s’applique d’une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d’application et dans les conditions prévues par ledit traité, et d’autre part, au territoire de la Suisse.
Art. 17 Entrée en vigueur et durée
- Le présent Accord sera ratifié ou approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification du dépôt des instruments de ratification ou d’approbation de tous les sept accords suivants:
– accord relatif aux échanges de produits agricoles,
– accord sur la libre circulation des personnes10,
– accord sur le transport aérien11,
– accord sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route12,
– accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité13,
– accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics14,
– accord sur la coopération scientifique et technologique15.
- Le présent Accord est conclu pour une période initiale de sept ans. Il est reconduit pour une durée indéterminée à moins que la Communauté ou la Suisse ne notifie le contraire à l’autre Partie, avant l’expiration de la période initiale. En cas de notification, les dispositions du par. 4 s’appliquent.
- La Communauté ou la Suisse peut dénoncer le présent Accord en notifiant sa décision à l’autre Partie. En cas de notification, les dispositions du par. 4 s’appliquent.
- Les sept accords mentionnés dans le par. 1 cessent d’être applicables six mois après la réception de la notification relative à la non-reconduction visée au par. 2 ou à la dénonciation visée au par. 3.
Fait à Luxembourg, le vingt et un juin de l’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.
Table des matières
Annexe 1 Concessions de la Suisse
Annexe 2 Concessions de l’Union européenne
Annexe 3
Annexe 4 relative au secteur phytosanitaire
Appendice 1 Végétaux, produits végétaux et autres objets
Appendice 2 Législations
Appendice 3 Autorités devant fournir sur demande la liste des organismes officiels chargés d’établir le passeport phytosanitaire
Appendice 4 Zones visées à l’art. 4 et exigences particulières y relatives
Appendice 5 Échange d’informations
Annexe 5 concernant l’alimentation animale
Appendice 1 Dispositions
Appendice 2 Liste des dispositions législatives visées à l’article 9
Annexe 6 relative au secteur des semences
Appendice 1 Législations
Appendice 2 Liste des autorités visées à l’art. 2, par. 3
Appendice 3 Dérogations
Appendice 4 Liste des pays tiers
Annexe 7 Commerce de produits viti-vinicoles
Appendice 1 Produits vitivinicoles visés à l’art. 2
Appendice 2 Dispositions particulières visées à l’art. 3(a) et (b)
Appendice 3 Liste des actes et dispositions techniques visées à l’art. 4 relatifs aux produits vitivinicoles
Appendice 4 Dénominations protégées visées à l’art. 5
Appendice 5 Conditions et modalités visées aux art. 8 (9) et 25 (1) (b)
Annexe 8 concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin
Appendice 1 Indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses originaires de l’Union européenne
Appendice 2 Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originaires de la Suisse
Appendice 3 Dénominations protégées pour les boissons aromatisées originaires de la Communauté
Appendice 4 Dénominations protégées pour les boissons aromatisées originaires de la Suisse
Appendice 5 Liste des actes visés à l’art. 2 relatifs aux boissons spiritueuses, vins aromatisés et boissons aromatisées
Annexe 9 relative aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique
Appendice 1 Liste des actes visés à l’art. 3 relatifs aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique
Appendice 2 Modalités d’application
Annexe 10 relative à la reconnaissance des contrôles de conformité aux normes de commercialisation pour les fruits et légumes frais
Appendice Organismes de contrôle suisses autorisés à délivrer le certificat de contrôle prévu à l’art. 3 de l’annexe 10
Annexe 11 relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux
Appendice 1 Mesures de lutte / notification des maladies
Appendice 2 Santé animale: échanges et mise sur le marché
Appendice 3 Importation d’animaux vivants, de leur sperme, ovules et embryons des pays tiers
Appendice 4 Zootechnie, y compris importation des pays tiers
Appendice 5 Animaux vivants, sperme, ovules et embryons: contrôlés aux frontières et redevances
Appendice 6 Produits animaux
Appendice 7 Autorités compétentes
Appendice 8 Adaptations aux conditions régionales
Appendice 9 Lignes directrices applicables aux procédures d’audit
Appendice 10 Produits animaux: contrôles aux frontières et redevances
Appendice 11 Points de contact
Annexe 12 relative à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires
Appendice 1 Listes des IGs respectives faisant l’objet de la protection par l’autre partie
Appendice 2 Législations des Parties
Acte final Déclarations communes
Appendice A Végétaux, produits végétaux et autres objets pour lesquels les deux Parties s’efforcent de trouver une solution conforme aux dispositions de l’annexe 4
Appendice B Législations
Appendice C Organismes officiels chargés d’établir le passeport phytosanitaire
Appendice D Zones visées à l’art. 4 et exigences particuières y relatives
Acte final de la modification du 23 décembre 2008 et déclaration commune
Acte final de la modification du 14 mai 2009 et déclaration commune ainsi que déclaration de la Communauté
Acte final de la modification du 17 mai 2011 et déclaration commune
Annexe 1
Concessions de la Suisse
La Suisse accorde pour les produits originaires de l’Union européenne et figurant ci‑après, les concessions tarifaires suivantes; le cas échéant dans les limites d’une quantité annuelle fixée:
Annexe 2
Concessions de l’Union européenne
L’Union européenne accorde, pour les produits originaires de la Suisse et figurant dans le tableau ci-après, les concessions tarifaires suivantes, le cas échéant dans les limites d’une quantité annuelle fixée:
Annexe 3
1. Les échanges bilatéraux de tous les produits relevant du code tarifaire 0406 du Système Harmonisé sont entièrement libéralisés depuis le 1erjuin 2007 du fait de la suppression de tous les droits de douane et quotas.2. L’Union européenne n’applique pas de restitution à l’exportation de fromages vers la Suisse. La Suisse n’applique pas de subventions à l’exportation16de fromages vers l’Union européenne.3. Tous les produits relevant du code NC 0406 originaires de l’Union européenne ou de la Suisse et faisant l’objet d’échanges commerciaux entre ces deux Parties ne sont pas soumis à la présentation d’une licence d’importation.4. L’Union européenne et la Suisse font en sorte que les avantages mutuellement consentis ne soient pas compromis par d’autres mesures affectant les importations et les exportations.5. Si des perturbations sous forme d’une évolution des prix et/ou d’une évolution des importations se présentent sur le marché de l’une des Parties, des consultations au sein du Comité visé à l’art. 6 de l’accord auront lieu, à la demande de l’une des Parties, dans les plus brefs délais, en vue de trouver les solutions appropriées. À cet égard, les Parties conviennent d’échanger périodiquement des cotations ainsi que toute autre information utile concernant le marché des fromages indigènes et importés.
Annexe 4
Relative au secteur phytosanitaire
Art. 1 Objet
- La présente annexe concerne la facilitation des échanges entre les Parties des végétaux, des produits végétaux et d’autres objets soumis à des mesures phytosanitaires originaires de leur territoire respectif ou importés de pays tiers, qui figurent dans un appendice 1 à établir par le Comité conformément à l’art. 11 de l’accord.
- Par dérogation à l’art. 1 de l’accord, la présente annexe s’applique à tous les végétaux, produits végétaux et autres objets de l’appendice 1 visés au par. 1.17
Art. 2 Principes
- Les Parties constatent qu’elles disposent de législations similaires concernant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles par des végétaux, produits végétaux ou autres objets, conduisant à des résultats équivalents en matière de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux figurant à l’appendice 1 visé à l’article premier. Cette constatation concerne également les mesures phytosanitaires prises à l’égard des végétaux, produits végétaux et autres objets introduits de pays tiers.
- Les législations visées au par. 1 figurent dans un appendice 2 à établir par le Comité conformément à l’art. 11 de l’accord.
- Les Parties reconnaissent mutuellement les passeports phytosanitaires délivrés par les organismes qui ont été agréés par les autorités respectives. Une liste de ces organismes, actualisée périodiquement, peut être obtenue auprès des autorités énumérées à l’appendice 3. Les passeports phytosanitaires attestent de la conformité à leurs législations respectives, dont les références figurent à l’appendice 2, conformément aux dispositions du par. 2, et sont considérés comme répondant aux exigences documentaires fixées dans ces législations pour la circulation sur le territoire des Parties respectives des végétaux, produits végétaux et autres objets figurant à l’appendice 1 conformément aux dispositions de l’art. 1.18
- Les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant dans l’appendice 1 visé à l’article premier et qui ne sont pas soumis au régime du passeport phytosanitaire pour les échanges à l’intérieur du territoire des deux Parties, sont échangés entre les deux Parties sans passeport phytosanitaire, sans préjudice toutefois de l’exigence d’autres documents requis en vertu des législations des Parties respectives, et notamment ceux instaurés dans un système permettant de remonter à l’origine de ces végétaux, produits végétaux et autres objets.
Art. 3
- Les végétaux, produits végétaux et autres objets ne figurant pas explicitement dans l’appendice 1 visé à l’article premier et n’étant pas soumis à des mesures phytosanitaires dans aucune des deux Parties peuvent être échangés entre les deux Parties sans contrôle en relation avec des mesures phytosanitaires (contrôles documentaires, contrôles d’identité, contrôles phytosanitaires).
- Lorsqu’une Partie a l’intention d’adopter une mesure phytosanitaire à l’égard de végétaux, produits végétaux et autres objets visés au par. 1, elle en informe l’autre Partie.
- En application de l’art. 10, par. 2, le Groupe de Travail «phytosanitaire» évalue les conséquences pour la présente annexe des modifications adoptées au sens du par. 2 en vue de proposer une modification éventuelle des appendices pertinentes.
Art. 4 Exigences régionales
- Chaque Partie peut fixer selon des critères similaires des exigences spécifiques relatives aux mouvements des végétaux, produits végétaux et autres objets, indépendamment de leurs origines, dans et vers une zone de son territoire, dans la mesure où la situation phytosanitaire prévalant dans cette zone le justifie.
- L’appendice 4 à établir par le Comité conformément à l’art. 11 de l’accord définit les zones visées au par. 1, ainsi que les exigences spécifiques y relatives.
Art. 5 Contrôle à l’importation
- Chaque Partie effectue des contrôles phytosanitaires par sondage et sur échantillon dans une proportion n’excédant pas un certain pourcentage des envois de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets figurant à l’appendice 1 visé à l’art. 1. Ce pourcentage, proposé par le Groupe de Travail «phytosanitaire» et arrêté par le Comité, est déterminé par végétal, produit végétal et autre objet selon le risque phytosanitaire. À l’entrée en vigueur de la présente annexe, ce pourcentage est fixé à 10 %.
- En application de l’art. 10, par. 2, de la présente annexe, le Comité, sur proposition du Groupe de Travail «phytosanitaire», peut décider de réduire la proportion des contrôles prévus au paragraphe premier.
- Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent qu’aux contrôles phytosanitaires des échanges de végétaux, produits végétaux et autres objets entre les deux Parties.
- Les dispositions des par. 1 et 2 sont applicables sous réserve des dispositions de l’art. 11 de l’accord et des art. 6 et 7 de la présente annexe.
Art. 6 Mesures de sauvegarde
Des mesures de sauvegarde sont prises conformément aux procédures prévues à l’art. 10, par. 2, de l’accord.
Art. 7 Dérogations
- Lorsqu’une Partie a l’intention de mettre en œuvre des dérogations à l’égard d’une partie ou de l’ensemble du territoire de l’autre Partie, elle l’en informe au préalable en lui en indiquant les motifs. Sans restreindre la possibilité de mettre en vigueur immédiatement les dérogations envisagées, des consultations entre les deux Parties se tiennent dans les meilleurs délais en vue de trouver les solutions appropriées.
- Lorsqu’une Partie prend des dérogations à l’égard d’une partie de son territoire ou d’un pays tiers, elle en informe l’autre Partie dans les plus brefs délais. Sans restreindre la possibilité de mettre en vigueur immédiatement les dérogations envisagées, des consultations entre les deux Parties se tiennent dans les meilleurs délais en vue de trouver les solutions appropriées.
Art. 8 Contrôle conjoint
- Chaque Partie accepte qu’un contrôle conjoint puisse être mené à la demande de l’autre Partie pour évaluer la situation phytosanitaire et les mesures conduisant à des résultats équivalents telles que visées à l’art. 2.
- Par contrôle conjoint, il faut comprendre la vérification à la frontière de la conformité aux exigences phytosanitaires d’un envoi en provenance d’une des Parties.
- Ce contrôle est effectué selon la procédure arrêtée par le Comité, sur proposition du Groupe de travail «phytosanitaire».
Art. 9 Échange d’informations
- En application de l’art. 8 de l’accord, les Parties échangent toute information utile concernant la mise en œuvre et l’application des dispositions législatives, réglementaires et administratives qui font l’objet de la présente annexe et les informations visées à l’appendice 5.
- Afin de garantir l’équivalence de l’application des modalités d’exécution des législations visées par la présente annexe, chaque Partie accepte, à la demande de l’autre Partie, des visites d’experts de l’autre Partie sur son territoire, qui se feront en coopération avec l’organisation phytosanitaire officielle responsable pour le territoire concerné.
Art. 10 Groupe de travail «phytosanitaire»
- Le Groupe de travail «phytosanitaire», dénommé Groupe de travail, institué selon l’art. 6, par. 7, de l’accord examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en œuvre.
- Le Groupe de travail examine périodiquement l’évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il formule notamment des propositions qu’il soumet au Comité en vue d’adapter et de mettre à jour les appendices de la présente annexe.
Appendice 1
Végétaux, produits végétaux et autres objets
A. Végétaux, produits végétaux et autres objets, originaires de l’une ou l’autre partie, pour lesquels les deux parties disposent de législations similaires conduisant àdes résultats équivalents et reconnaissent le passeport phytosanitaire
1. Végétaux et produits végétaux
1.1 Végétaux, des genresAmelanchier Med.,Chaenomeles Lindl.,Crataegus L.,Cydonia Mill.,Eriobotrya Lindl.,Malus Mill.,Mespilus L.,Prunus L., autres quePrunus laurocerasus L. etPrunus lusitanica L.,Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L.,destinés à la plantation, autres que les semences
1.2 Végétaux deBeta vulgaris L. etHumulus lupulus L., destinés à la plantation, à l’exception des semences
1.3 Végétaux d’espèces stolonifères ou tubéreuses deSolanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plantation
1.4 Végétaux deFortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, et deCasimiroa La Llave,Clausena Burm. f.,Vepris Comm.,Zanthoxylum L. etVitis L., à l’exception des fruits et des semences
1.5 Sans préjudice du point 1.6, végétaux deCitrus L., et ses hybrides, autres que les fruits et les semences
1.6 Fruits deCitrus L.,Fortunella Swingle,Poncirus Raf., et leurs hybrides, avec feuilles et pédoncules
1.7 Bois, originaire de l’Union, qui a gardé totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou qui se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois:
- lorsqu’il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir dePlatanus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, et
- lorsqu’il correspond à l’une des désignations de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no2658/87 du Conseil19, qui figurent au tableau ci-dessous:
- Végétaux, produits végétaux et autres objets produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les organismes officiels responsables des États membres de l’Union ou de la Suisse garantissent que leur production est nettement séparée de celle d’autres produits
2.1 Végétaux destinés à la plantation (à l’exception des semences) du genreAbies Mill. et d’Apium graveolens L.,Argyranthemum spp.,Asparagus officinalis L.,Aster spp.,Brassica spp.,Castanea Mill.,Cucumis spp.,Dendranthema (DC.) Des Moul.,Dianthus L. et hybrides,Exacum spp.,Fragaria L.,Gerbera Cass.,Gypsophila L.,Impatiens L. (toutes variétés d’hybrides de Nouvelle-Guinée),Lactuca spp.,Larix Mill.,Leucanthemum L.,Lupinus L.,Pelargonium l’Hérit. ex Ait.,Picea A. Dietr.,Pinus L.,Platanus L.,Populus L.,Prunus laurocerasus L.,Prunus lusitanica L.,Pseudotsuga Carr.,Quercus L.,Rubus L.,Spinacia L.,Tanacetum L.,Tsuga Carr.,Verbena L. et autres végétaux d’espèces herbacées (à l’exception de ceux de la famille Gramineae) destinés à la plantation (à l’exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules)
2.2 Végétaux de solanacées, autres que ceux visés au point 1.3, destinés à la plantation, autres que des semences
2.3 Végétaux d’Araceae ,Marantaceae ,Musaceae ,Persea spp. etStrelitziaceae , racinés ou avec un milieu de culture adhérent ou associé
2.4 Végétaux dePalmae , destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants:Brahea Mart.,Butia Becc.,Chamaerops L.,Jubaea Kunth.,Livistona R. Br.,Phoenix L.,Sabal Adans.,Syagrus Mart.,Trachycarpus H. Wendl.,Trithrinax Mart.,Washingtonia Raf.
2.5 Végétaux, semences et bulbes:
- Semences et bulbes deAllium ascalonicum L.,Allium cepa L. etAllium schoenoprasum L. destinés à la plantation et végétaux deAllium porrum L. destinés à la plantation
- Semences deMedicago sativa L.
- Semences d’Helianthus annuus L., deSolanum lycopersicum L. et dePhaseolus L.
- Bulbes, cormes, tubercules et rhizomes deCamassia Lindl.,Chionodoxa Boiss.,Crocus flavus Weston «Golden Yellow»,Dahlia spp.,Galanthus L.,Galtonia candicans (Baker) Decne.,Gladiolus Tourn. ex L. (cultivars miniaturisés et leurs hybrides tels queGladiolus callianthus Marais,Gladiolus colvillei Sweet,Gladiolus nanus hort.,Gladiolus ramosus hort. etGladiolus tubergenii hort.),Hyacinthus L.,Iris L.,Ismene Herbert,Lilium spp.,Muscari Miller,Narcissus L.,Ornithogalum L.,Puschkinia Adams,Scilla L.,Tigridia Juss. etTulipa L., destinés à la plantation, produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, à l’exception des végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les organismes officiels responsables des États membres de l’Union ou de la Suisse garantissent que leur production est nettement séparée de celle d’autres produits.
B. Végétaux, produits végétaux et autres objets, originaires de territoires autres que ceux de l’une ou l’autre partie, pour lesquels les dispositions phytosanitaires à l’importation des deux parties conduisent à des résultats équivalents et qui peuvent être échanges entre les deux parties avec un passeport phytosanitaire s’ils sont mentionnés sous la lettre A du présent appendice ou librement si tel n’est pas le cas
- Sans préjudice des végétaux mentionnés sous la lettre C du présent appendice, tous les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences mais y compris les semences de: Cruciferae, Gramineae etTrifolium spp., originaires d’Argentine, d’Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle-Zélande et d’Uruguay, des genres Triticum,Secale et XTriticosecale , originaires d’Afghanistan, d’Afrique du Sud, des États-Unis d’Amérique, d’Inde, d’Iran, d’Irak, du Mexique, du Népal et du Pakistan, deCitrus L.,Fortunella Swingle et Poncirus Raf., et leurs hybrides, deCapsicum spp.,Helianthus annuus L.,Solanum lycopersicum L.,Medicago sativa L.,Prunus L.,Rubus L.,Oryza spp.,Zea mais L.,Allium ascalonicum L.,Allium cepa L.,Allium porrum L.,Allium schoenoprasum L. etPhaseolus L.
- Parties de végétaux (à l’exception des fruits et des semences) de:
– Castanea Mill.,Dendranthema (DC.) Des Moul.,Dianthus L.,Gypsophila L.,Pelargonium l’Hérit. ex Ait,Phoenix spp.,Populus L.,Quercus L.,Solidago L., et des fleurs coupées d’Orchidaceae
– conifères (Coniferales )
– Acer saccharum Marsh. originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique
– Prunus L. originaire de pays non européens
– fleurs coupées d’Aster spp.,Eryngium L.,Hypericum L.,Lisianthus L.,Rosa L. etTrachelium L., originaires de pays non européens
– légumes-feuilles d’Apiumgraveolens L.,Ocimum L.,Limnophila L. etEryngium L.
– feuilles deManihot esculenta Crantz
– branches coupées deBetula L. avec ou sans feuillage
– branches coupées deFraxinus L.,Juglans ailantifolia Carr.,Juglans mandshurica Maxim.,Ulmus davidiana Planch. etPterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., avec ou sans feuillage, originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan
– Amiris P. Browne,Casimiroa La Llave,Citropsis Swingle & Kellerman,Eremocitrus Swingle,Esenbeckia Kunth.,Glycosmis Corrêa,Merrillia Swingle,Naringi Adans.,Tetradium Lour.,Toddalia Juss. etZanthoxylum L.
2.1 Parties de végétaux (à l’exception des fruits, mais y compris les semences) d’Aegle Corrêa,Aeglopsis Swingle,Afraegle Engl.,Atalantia Corrêa,Balsamocitrus Stapf,Burkillanthus Swingle,Calodendrum Thunb.,Choisya Kunth,Clausena Burm. f.,Limonia L.,Microcitrus Swingle,Murraya J. Koenig ex L.,Pamburus Swingle,Severinia Ten.,Swinglea Merr.,Triphasia Lour. etVepris Comm.
- Fruits de:
– Citrus L.,Fortunella Swingle,Poncirus Raf. et leurs hybrides,Momordica L. etSolanum melongena L.
– Annona L.,Cydonia Mill.,Diospyros L.,Malus Mill.,Mangifera L.,Passiflora L.,Prunus L.,Psidium L.,Pyrus L.,Ribes L.Syzygium Gaertn., etVaccinium L., originaires de pays non européens
– Capsicum L.
- Tubercules deSolanum tuberosum L.
- Écorce isolée de:
– conifères (Coniferales ) originaires de pays non européens
– Acer saccharum Marsh.,Populus L. etQuercus L. à l’exception deQuercus suber L.
– Fraxinus L.,Juglans ailantifolia Carr.,Juglans mandshurica Maxim.,Ulmus davidiana Planch. etPterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan
– Betula L. originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique
- Bois au sens de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa de la directive 2000/29/CE du Conseil20:
a) lorsqu’il a été obtenu en totalité ou en partie de l’un des ordres, genres ou espèces désignés ci-après, à l’exception du matériel d’emballage en bois défini à l’annexe IV, partie A, chapitre I, point 2 de la directive 2000/29/CE:
– Quercus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d’Amérique, à l’exception du bois répondant à la désignation visée au point b) du code NC 44160000, et lorsqu’il est accompagné de pièces justificatives certifiant qu’il a subi un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 176 °C pendant vingt minutes
– Platanus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire d’Arménie et des États-Unis d’Amérique
– Populus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du continent américain
– Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique
– Conifères (Coniferales ), y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays non européens, du Kazakhstan, de Russie et de Turquie
– Fraxinus L.,Juglans ailantifolia Carr.,Juglans mandshurica Maxim., Ulmusdavidiana Planch. etPterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan
– Betula L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique, et
b) lorsqu’il correspond à l’une des désignations de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no2658/87 qui figurent au tableau ci-dessous:
- Terres et milieux de culture:
- Terre et milieu de culture en tant que tel, constitué en tout ou en partie de terre ou de matières organiques telles que parties de végétaux, humus comprenant de la tourbe ou des écorces, autre que celui constitué en totalité de tourbe
- Terre et milieu de culture adhérents ou associés à des végétaux, constitués en tout ou en partie de matières visées au point a) ou constitués en partie de toute matière inorganique solide, destinés à maintenir la vitalité des végétaux originaires:
– de Turquie,
– du Belarus, de Géorgie, de Moldova, de Russie et d’Ukraine,
– de pays non européens autres que l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie
- Céréales des genera Triticum,Secale et XTriticosecale originaires d’Afghanistan, d’Inde, d’Iran, d’Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan, d’Afrique du Sud et des États-Unis d’Amérique
C. Végétaux, produits végétaux et autres objets, en provenance de l’une ou l’autre partie pour lesquels les deux parties ne disposent pas de législations similaires et ne reconnaissent pas le passeport phytosanitaire
- Végétaux et produits végétaux en provenance de la Suisse qui doivent être accompagnés d’un certificat phytosanitaire lorsqu’ils sont importés par un État membre de l’Union
1.1 Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences néant
1.2 Parties de végétaux, à l’exception des fruits et des semences néant
1.3 Semences néant
1.4 Fruits néant
1.5 Bois, qui a gardé totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou qui se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois:
- lorsqu’il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de Platanus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, et
- lorsqu’il correspond à l’une des désignations de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no2658/87 qui figurent au tableau ci-dessous:
- Végétaux et produits végétaux en provenance d’un État membre de l’Union qui doivent être accompagnés d’un certificat phytosanitaire lorsqu’ils sont importés en Suisse néant
- Végétaux et produits végétaux en provenance de Suisse dont l’importation par un État membre de l’Union est interdite Végétaux, à l’exclusion des fruits et des semences
néant
- Végétaux et produits végétaux en provenance d’un État membre de l’Union dont l’importation en Suisse est interdite Végétaux de:
Cotoneaster Ehrh.21
Photinia davidiana (Dcne.) Cardot22
Appendice 2
Législations
Dispositions de l’Union:
– Directive 69/464/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre la galle verruqueuse
– Directive 74/647/CEE du Conseil du 9 décembre 1974 concernant la lutte contre les tordeuses de l’œillet
– Décision 91/261/CEE de la Commission du 2 mai 1991 reconnaissant l’Australie comme indemne d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
– Directive 92/70/CEE de la Commission du 30 juillet 1992 établissant les modalités des enquêtes à effectuer dans le cadre de la reconnaissance de zones protégées dans la Communauté
– Directive 92/90/CEE de la Commission du 3 novembre 1992 établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation
– Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement
– Décision 93/359/CEE de la Commission du 28 mai 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois deThuja L., originaire des États-Unis d’Amérique
– Décision 93/360/CEE de la Commission du 28 mai 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois deThuja L., originaire du Canada
– Décision 93/365/CEE de la Commission du 2 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères traité thermiquement, originaire du Canada, et arrêtant des mesures spécifiques concernant le système de marquage applicable aux bois traités thermiquement
– Décision 93/422/CEE de la Commission du 22 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au four, originaire du Canada, et arrêtant les détails du système de marquage applicable aux bois séchés au four
– Décision 93/423/CEE de la Commission du 22 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au four, originaire des États-Unis d’Amérique, et arrêtant les détails du système de marquage applicable aux bois séchés au four
– Directive 93/50/CEE de la Commission du 24 juin 1993 déterminant certains végétaux non énumérés à l’annexe V, partie A, de la directive 77/93/CEE du Conseil, dont les producteurs, les magasins ou les centres d’expédition, situés dans les zones de production de ces végétaux, doivent être inscrits sur un registre officiel
– Directive 93/51/CEE de la Commission du 24 juin 1993 établissant des règles pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets traversant une zone protégée et pour la circulation de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de et circulant à l’intérieur d’une telle zone protégée
– Directive 93/85/CEE du Conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre
– Directive 94/3/CE de la Commission du 21 janvier 1994 établissant une procédure de notification d’interception d’un envoi ou d’un organisme nuisible en provenance de pays tiers et présentant un danger phytosanitaire imminent
– Directive 98/22/CE de la Commission du 15 avril 1998 fixant les conditions minimales pour la réalisation des contrôles phytosanitaires dans la Communauté, à des postes d’inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers
– Directive 98/57/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la lutte contreRalstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
– Décision 98/109/CE de la Commission du 2 février 1998 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence contre la propagation deThripspalmi Karny à l’égard de la Thaïlande
– Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté
– Décision 2002/757/CE de la Commission du 19 septembre 2002 relative à des mesures provisoires d’urgence en matière phytosanitaire visant à empêcher l’introduction et la propagation dans la Communauté dePhytophtora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov.
– Décision 2002/499/CE de la Commission du 26 juin 2002 autorisant des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux deChamaecyparis Spach,Juniperus L. etPinus L. originaires de la République de Corée et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement
– Décision2002/887/CE de la Commission du 8 novembre 2002 autorisant des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux deChamaecyparis Spach,Juniperus L. etPinus L. originaires du Japon et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement
– Décision 2004/200/CE de la Commission du 27 février 2004 relative à des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans la Communauté du virus de la mosaïque du pépino
– Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d’identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l’annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d’entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles
– Modalités d’application: lorsque le point d’entrée des végétaux, produits végétaux et autres objets listés à l’Appendice 1, en provenance de pays tiers, est situé sur le territoire de l’une des Parties, mais que le point de destination est situé sur le territoire de l’autre Partie, les contrôles documentaires, d’identité et les inspections phytosanitaires sont effectués au point d’entrée en l’absence d’un accord spécifique entre les autorités compétentes du point d’entrée et du point de destination. En cas d’accord spécifique entre les autorités compétentes du point d’entrée et du point de destination, celui-ci doit être un accord écrit
– Directive 2004/105/CE de la Commission du 15 octobre 2004 établissant les modèles de certificats phytosanitaires ou de certificats phytosanitaires de réexportation officiels, accompagnant des végétaux, des produits végétaux ou autres objets réglementés par la directive 2000/29/CE du Conseil, en provenance de pays tiers
– Décision de la Commission 2004/416/CE du 29 avril 2004 relative à des mesures d’urgence provisoires concernant certains agrumes originaires d’Argentine ou du Brésil
– Décision 2005/51/CE de la Commission du 21 j anvier 2005 autorisant les États membres à prévoir à titre temporaire des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant l’importation de terre contaminée par des pesticides ou des polluants organiques persistants à des fins de décontamination
– Décision 2005/359/CE de la Commission du 29 avril 2005 prévoyant une dérogation à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce, originaires des États-Unis d’Amérique
– Décision 2006/473/CE de la Commission du 5 juillet 2006 reconnaissant certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes deXanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus),Cercospora angolensis Carv. et Mendes ouGuignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus)
– Directive 2006/91/CE du Conseil du 7 novembre 2006 concernant la lutte contre le pou de San José
– Décision 2007/365/CE de la Commission du 25 mai 2007 relative à des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation dans la Communauté deRhynchophorus ferrugineus (Olivier)
– Directive 2007/33/CE du Conseil du 11 juin 2007 concernant la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et abrogeant la directive 69/465/CEE
– Décision 2007/433/CE de la Commission du 18 juin 2007 relative à des mesures provisoires d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation dans la Communauté deGibberella circinata Nirenberg & O’Donnell
– Directive 2008/61/CE de la Commission du 17 juin 2008 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales
– Décision d’exécution 2011/778/UE de la Commission du 28 novembre 2011 autorisant certains États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les plants de pommes de terre originaires de certaines provinces du Canada
– Décision d’exécution 2011/787/UE de la Commission du 29 novembre 2011 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence en vue de se protéger contre la propagation deRalstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi etal. en provenance d’Égypte
– Décision d’exécution 2012/138/UE de la Commission du 1ermars 2012 relative à des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagationd’Anoplophora chinensis (Forster) dans l’Union
– Décision d’exécution 2012/219/UE de la Commission du 24 avril 2012 reconnaissant la Serbie comme indemne deClavibacter michiganensis ssp.sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis etal.
– Décision d’exécution 2012/270/UE de la Commission du 16 mai 2012 en ce qui concerne des mesures d’urgence destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union d’Epitrix cucumeris (Harris),ďEpitrix similaris (Gentner), d’Epitrixsubcrinita (Lec.) etďEpitrix tuberis (Gentner)
– Décision d’exécution 2012/697/UE de la Commission du 8 novembre 2012 relative à des mesures destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union du genrePomacea (Perry) (2012/697/UE)
– Décision d’exécution 2012/756/UE de la Commission du 5 décembre 2012 relative à des mesures visant à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union dePseudomonas syringae pv.actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto
– Décision d’exécution 2013/92/UE de la Commission du 18 février 2013 relative à la surveillance, aux contrôles phytosanitaires et aux mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d’emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises spécifiées en provenance de Chine
– Décision d’exécution 2013/413/UE de la Commission du 30 juillet 2013 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires des régions de l’Akkar et de la Bekaa, au Liban
– Décision d’exécution 2013/754/UE de la Commission du 11 décembre 2013 relative à des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union deGuignardia citricarpa Kiely (toutes les souches étant pathogènes auxCitrus ), en ce qui concerne l’Afrique du Sud
– Décision d’exécution 2013/780/UE de la Commission du 18 décembre 2013 portant dérogation à l’article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2009/29/CE du Conseil concernant le bois scié écorcé deQuercus L.,Platanus L. et Acersaccharum Marsh. originaire des États-Unis d’Amérique
– Décision d’exécution 2013/782/UE de la Commission du 18 décembre 2013 modifiant la décision 2002/757/CE en ce qui concerne l’exigence d’un certificat phytosanitaire relatif à l’organisme nuisiblePhytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in t Veld sp. novembre pour le bois scié écorcé d’Acer macrophyllum Pursh et deQuercus spp. L. originaire des États-Unis d’Amérique
– Recommandation 2014/63/UE de la Commission du 6 février 2014 relative à des mesures de lutte contreDiabrotica virgifera virgifera Le Conte dans les zones de l’Union où sa présence est confirmée
– Décision d’exécution 2014/422/UE de la Commission du 2 juillet 2014 établissant des mesures à l’égard de certains agrumes originaires d’Afrique du Sud visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union dePhyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
– Décision d’exécution 2014/917/UE de la Commission du 15 décembre 2014 portant modalités d’application de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne la notification de la présence d’organismes nuisibles et des mesures prises ou envisagées par les États membres
– Décision d’exécution 2014/924/UE de la Commission du 16 décembre 2014 prévoyant une dérogation à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne le bois et l’écorce de frêne (Fraxinus L.) originaires du Canada et des États-Unis d’Amérique
– Décision d’exécution (UE) 2015/179 de la Commission du 4 février 2015 autorisant les États membres à prévoir une dérogation à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne des matériaux d’emballage en bois de conifères (Coniferales) sous forme de boîtes à munitions originaires des États-Unis d’Amérique et placées sous le contrôle du ministère américain de la défense
– Décision d’exécution (UE) 2015/789 de la Commission du 18 mai 2015 relative à des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union deXylella fastidiosa (Wells et al.)
Dispositions de la Suisse:
– Ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux (RS916.20 )
– Ordonnance du DFE du 15 avril 2002 sur les végétaux interdits (RS916.205.1 )
– Ordonnance de l’OFAG du 13 mars 2015 sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire (RS916.202.1 )
– Ordonnance de l’OFAG du 24 mars 2015 sur l’interdiction d’importer certains fruits et légumes originaires d’Inde (RS916.207.142.3 )
– Décision de portée générale de l’OFEV du 1ermai 2015 concernant l’application de la norme NIMP 15 à des importations de marchandises de pays tiers dans des emballages en bois (fosc.ch83 2126265)
– Décision de portée générale du 9 août 2013 concernant des mesures destinées à prévenir l’introduction et la propagation du genrePomacea (Perry) (FF2013 5917)
– Décision de portée générale du 9 août 2013 concernant des mesures destinées à prévenir l’introduction et la propagation dePseudomonas syringae pv.actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto (FF2013 5911)
– Décision de portée générale de l’OFAG du 16 mars 2015 établissant des mesures à l’égard de certains agrumes originaires d’Afrique du Sud visant à éviter l’introduction et la propagation dePhyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (FF2015 2596)
– Directive no1 de l’OFAG du 1erjanvier 2012 à l’intention des services phytosanitaires cantonaux et des organisations chargée des contrôles concernant la surveillance et la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre (Globodera rostochiensis etGlobodera pallida )
– Manuel de gestion du nématode du pin (Bursaphelenchus xylophilus ) de l’OFEV du 30 mars 2015
Appendice 3
Autorités devant fournir sur demande la liste des organismes officiels chargés d’établir le passeport phytosanitaire
A. Communauté européenne
Autorité unique de chaque État membre visée à l’art. 1, par. 4, de la directive 2000/ 29/CE du Conseil du 8 mai 200023.
Belgique:
Federal Public Service of Public Health
Food Chain Security and Environment
DG for Animals, Plants and Foodstuffs
Sanitary Policy regarding Animals and Plants
Division Plant Protection
Euro station II (7° floor)
Place Victor Horta 40 box 10
B-1060 BRUSSELS
Bulgarie:
NSPP National Service for Plant Protection
17, Hristo Botev blvd., floor 5
BG-SOFIA 1040
République tchèque:
State Phytosanitary Administration
Bubenská 1477/1
CZ-170 00 PRAHA 7
Danemark:
Ministry of Food, Agriculture and Fisheries
The Danish Plant Directorate
Skovbrynet 20
DK-2800 Kgs. Lyngby
Allemagne:
Julius Kühn-Institut
Institut für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit
Messeweg 11/12
D-38104 Braunschweig
Estonie:
Plant Production Inspectorate
Teaduse 2
EE-75501 Saku Harju Maakond
Irlande:
Department of Agriculture and Food
Maynooth Business Campus
Co. Kildare
IRL
Grèce:
Ministry of Agriculture
General Directorate of Plant Produce
Directorate of Plant Produce Protection
Division of Phytosanitary Control
150 Sygrou Ave.
GR-176 71 Athens
Espagne:
Subdirectora General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Dirección General de Agricultura
Subdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal
c/ Alfonso XII, no62 – 2a planta
E-28071 Madrid
France:
Ministère de l’Agriculture et la Pêche
Sous-direction de la Protection des Végétaux
251, rue de Vaugirard
F-75732 Paris Cedex 15
Italie:
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF)
Servizio Fitosanitario
Via XX Settembre 20
I-00187 Roma
Chypre:
Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment
Department of Agriculture
Loukis Akritas Ave.
CY-1412 Lefkosia
Lettonie:
State Plant Protection Service
Republikas laukums 2
LV-1981 Riga
Lituanie:
State Plant Protection Service
Kalvariju str. 62
LT-2005 Vilnius
Luxembourg:
Ministère de l’Agriculture
Adm. des Services Techniques de l’Agriculture
Service de la Protection des Végétaux
16, route d’Esch - BP 1904
L-1019 Luxembourg
Hongrie:
Ministry of Agriculture and Rural Development
Department for Plant Protection and Soil Conservation
Kossuth tér 11
HU-1860 Budapest 55 Pf. 1
Malte:
Plant Health Department
Plant Biotechnology Center
Annibale Preca Street
MT-Lija, Lja 1915
Pays-Bas:
Plantenziektenkundige Dienst
Geertjesweg 15/Postbus 9102
NL-6700 HC Wageningen
Autriche:
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft
Referat III 9 a
Stubenring 1
A-1012 Wien
Pologne:
The State Plant Health and Seed Inspection Service
Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection
42, Mlynarska Street
PL-01-171 Warsaw
Portugal:
Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)
Avenida Afonso Costa, 3
PT-1949-002 Lisboa
Roumanie:
Phytosanitary Direction
Ministry of Agriculture, Forests and
Rural Development
24th Carol I Blvd.
Sector 3
RO-Bucharest
Slovénie:
MAFF – Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia
Plant Health Division
Einspielerjeva 6
SI-1000 Ljubljana
Slovaquie:
Ministry of Agriculture
Department of plant commodities
Dobrovicova 12
SK-812 66 Bratislava
Finlande:
Ministry of Agriculture and Forestry
Unit for Plant Production and Animal Nutrition
Department of Food and Health
Mariankatu 23
P.O. Box 30
FI-00023 Government Finland
Suède:
Jordbruksverket
Swedish Board of Agriculture
Plant Protection Service
S-55182 Jönköping
Royaume-Uni:
Department for Environment, Food and Rural Affairs
Plant Health Division
Foss House
King’s Pool
Peasholme Green
UK-YORK YO1 7PX
B. Suisse
Office fédéral de l’agriculture
CH–3003 Berne
Appendice 4
Zones visées à l’art. 4 et exigences particulières y relatives
Les zones visées à l’article 4 ainsi que les exigences particulières y relatives qui doivent être respectées par les deux Parties sont définies dans les dispositions législatives et administratives respectives des deux Parties, mentionnées ci-dessous.
Dispositions de l’Union:
– Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté
– Règlement (CE) no690/2008 de la Commission du 4 juillet 2008 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté
Dispositions de la Suisse:
– Ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux, annexe 12 (RS916.20 )
Appendice 5
Échange d’informations
Les informations auxquelles fait référence l’art. 9, par. 1, sont les suivantes:
– notifications d’interception d’envois ou d’organismes nuisibles en provenance de pays tiers ou d’une partie des territoires des Parties et présentant un danger phytosanitaire imminent régies par la directive 94/3/CE;
– notifications visées à l’art. 16 de la directive 2000/29/CE.
Annexe 5
Concernant l’alimentation animale
Art. 1 Objet
- Les Parties s’engagent à rapprocher leurs dispositions législatives en matière d’alimentation animale en vue de faciliter les échanges dans ce domaine.
- La liste des produits ou des groupes des produits pour lesquels les dispositions législatives respectives des Parties ont été jugées comme conduisant aux mêmes résultats par les Parties, et, le cas échéant, la liste des dispositions législatives respectives des Parties dont les exigences ont été jugées comme conduisant aux mêmes résultats par les Parties, sont reprises dans un appendice 1 à établir par le Comité conformément à l’art. 11 de l’accord.
2bis.24Par dérogation à l’art. 1 de l’accord, la présente annexe s’applique à tous les produits couverts par les dispositions législatives figurant à l’appendice 1 visé au par. 2.
3. Les deux Parties suppriment les contrôles à la frontière pour les produits ou groupes de produits repris à l’appendice 1 visé au par. 2.
Art. 2 Définitions
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
- «produit»: l’aliment pour animaux ou toute substance utilisée dans l’alimentation animale;
- «établissement»: toute unité de production ou de fabrication d’un produit ou qui détient celui-ci à un stade intermédiaire avant sa mise en circulation, y compris celui de la transformation et de l’emballage ou qui met en circulation ce produit;
- «autorité compétente»: l’autorité dans une des Parties chargée d’effectuer les contrôles officiels dans le domaine de l’alimentation animale.
Art. 3 Échanges d’informations
En application de l’art. 8 de l’accord, les Parties se communiquent:
– la ou les autorités compétentes et leur ressort territorial et fonctionnel,
– la liste des laboratoires chargés d’effectuer les analyses de contrôle,
– le cas échéant, la liste des points d’entrée déterminés sur leur territoire pour les différents types de produits,
– leurs programmes de contrôles visant à s’assurer de la conformité des produits au regard de leurs dispositions législatives respectives concernant l’alimentation animale.
Les programmes visés au quatrième tiret devront tenir compte des situations spécifiques des Parties et, notamment, préciser la nature et la fréquence des contrôles qui doivent être effectués de façon régulière.
Art. 4 Dispositions générales pour les contrôles
Les Parties prennent toutes les mesures utiles pour que les produits destinés à être expédiés vers l’autre Partie soient contrôlés avec le même soin que ceux destinés à être mis en circulation sur leur propre territoire; notamment elles veillent à ce que:
– les contrôles soient effectués de façon régulière, en cas de soupçon de non-conformité et de façon proportionnée à l’objectif poursuivi, et notamment en fonction des risques et de l’expérience acquise;
– les contrôles s’étendent à tous les stades de la production et de la fabrication, aux stades intermédiaires précédant la mise en circulation, à la mise en circulation, y compris l’importation, et à l’utilisation des produits;
– les contrôles soient effectués au stade le plus approprié en vue de la recherche envisagée;
– les contrôles s’effectuent en règle générale sans avertissement préalable;
– les contrôles portent aussi sur des utilisations interdites dans l’alimentation des animaux.
Art. 5 Contrôle à l’origine
- Les Parties veillent à ce que les autorités compétentes procèdent à un contrôle des établissements afin de s’assurer que ceux-ci remplissent leurs obligations et que les produits destinés à être mis en circulation répondent aux exigences des dispositions législatives visées à l’appendice 1 visé à l’article premier, applicables sur le territoire d’origine.
- Lorsqu’il existe une suspicion que ces exigences ne sont pas respectées, l’autorité compétente procède à des contrôles supplémentaires et, dans le cas où cette suspicion est confirmée, prend les mesures appropriées.
Art. 6 Contrôle à destination
- Les autorités compétentes de la Partie de destination peuvent, sur les lieux de destination, vérifier la conformité des produits avec les dispositions faisant objet de la présente annexe par des contrôles par sondage et de façon non discriminatoire.
- Toutefois, lorsque l’autorité compétente de la Partie de destination dispose d’éléments d’information lui permettant de présumer une infraction, des contrôles peuvent également être effectués en cours de transport des produits sur son territoire.
- Si, lors d’un contrôle effectué au lieu de destination de l’envoi ou en cours de transport, les autorités compétentes de la Partie concernée constatent la non-conformité des produits avec les dispositions faisant l’objet de la présente annexe, elles prennent les dispositions appropriées et mettent en demeure l’expéditeur, le destinataire ou tout autre ayant droit d’effectuer une des opérations suivantes:
– la mise en conformité des produits dans un délai à fixer,
– la décontamination éventuelle,
– toute autre traitement approprié,
– l’utilisation à d’autres fins,
– la réexpédition vers la Partie d’origine, après information de l’autorité compétente de cette Partie,
– la destruction des produits.
Art. 7 Contrôle des produits provenant de territoires autres que ceux des Parties
- Par dérogation à l’art. 4 premier tiret, les Parties prennent toutes les mesures utiles pour que, lors de l’introduction sur leurs territoires douaniers de produits provenant d’un territoire autre que ceux qui sont définis à l’art. 16 de l’accord, un contrôle documentaire de chaque lot et un contrôle d’identité par sondage soient effectués par les autorités compétentes afin de s’assurer:
– de leur nature,
– de leur origine,
– de leur destination géographique,
de manière à déterminer le régime douanier qui leur est applicable.
2. Les Parties prennent toutes les mesures utiles pour s’assurer par un contrôle physique par sondage de la conformité des produits avant leur mise en libre pratique.
Art. 8 Coopération en cas de constat d’infractions
- Les Parties se prêtent mutuellement assistance, de la manière et dans les conditions prévues par la présente annexe. Elles garantissent l’application correcte des dispositions législatives concernant les produits utilisés pour l’alimentation animale, notamment en s’accordant assistance mutuelle, en décelant les infractions à ces dispositions législatives et en menant des enquêtes à leur sujet.
- L’assistance prévue dans cet article ne porte pas atteinte aux dispositions régissant la procédure pénale ou l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Parties.
Art. 9 Produits soumis à autorisation préalable
- Les Parties s’efforcent de rendre identiques leurs listes de produits couverts par les dispositions législatives reprises à l’appendice 2.
- Les Parties s’informent mutuellement des demandes d’autorisation des produits mentionnés au par. 1.
Art. 10 Consultations et mesure de sauvegarde
- Les Parties se consultent lorsque l’une d’elles estime que l’autre a manqué à une obligation de la présente annexe.
- La Partie qui sollicite les consultations communique à l’autre Partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.
- Les mesures de sauvegarde prévues dans une des dispositions législatives concernant les produits et groupes de produits énumérés à l’appendice 1 visé à l’art. 1, sont prises conformément aux procédures prévues à l’art. 10, par. 2, de l’accord.
- Si, au terme des consultations prévues au par. 1 et à l’art. 10, par. 2, point a), troisième tiret de l’accord, les Parties ne parviennent pas à un accord, la Partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au par. 3 peut prendre les mesures conservatoires appropriées de manière à permettre l’application de la présente annexe.
Art. 11 Groupe de travail pour l’alimentation animale
- Le Groupe de travail pour l’alimentation animale, dénommé Groupe de travail, institué selon l’art. 6, par. 7, de l’accord, examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en œuvre. Il assume en outre toutes les tâches prévues par la présente annexe.
- Le Groupe de travail examine périodiquement l’évolution des dispositions législatives internes des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il formule notamment des propositions qu’il soumet au Comité en vue de mettre à jour les appendices de la présente annexe.
Art. 12 Obligation de respecter le secret
- Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application de la présente annexe, revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois applicables en la matière par la Partie qui l’a reçu.
- Le principe de confidentialité mentionné au par. 1 ne s’applique pas aux informations visées à l’art. 3.
- La présente annexe n’oblige pas une Partie dont les dispositions législatives ou les pratiques administratives imposent, pour la protection des secrets industriels et commerciaux, des limites plus strictes que celles fixées par la présente annexe, à fournir des renseignements si l’autre Partie ne prend pas de dispositions pour se conformer à ces limites plus strictes.
- Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu’aux fins de la présente annexe et ne peuvent être utilisés par une Partie à d’autres fins qu’avec l’accord écrit préalable de l’autorité administrative qui les a fournis et sont, en outre, soumis aux restrictions imposées par cette autorité.
Le par. 1 ne fait pas obstacle à l’utilisation des renseignements dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour infractions au droit pénal commun, à condition qu’ils aient été obtenus dans le cadre d’une assistance juridique internationale.
5. Les Parties peuvent, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu’au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, invoquer à titre de preuve, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent article.
Appendice 1
Dispositions communautaires
Règlement (CE) no183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux (JO L 35 du 8.2.2005, p. 1)
Dispositions suisses
Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture, modifiée en dernier lieu le 24 mars 2006 (RO2006 3861)
Ordonnance du 26 mai 1999 concernant l’alimentation animale, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RO2005 5555)
Ordonnance du DFE25du 10 juin 1999 concernant le livre blanc des aliments pour animaux, modifiée en dernier lieu le 2 novembre 2006 (RO2006 5213)
Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire (RO2005 5545)
Ordonnance du DFE26du 23 novembre 2005 concernant l’hygiène dans la production primaire (RO2005 6651)
Ordonnance du DFE27du 23 novembre 2005 réglant l’hygiène dans la production laitière (RO2005 6667)
Appendice 2
Liste des dispositions législatives visées à l’art. 9
Dispositions de la Communauté européenne:
Directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO noL 270 du 14.12.1970 p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/19/CE (JO noL du 28.3.1998, p. 39)
Directive 82/471/CEE du Conseil, du 30 juin 1982, concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux (JO noL 213 du 21.7.1982 p. 8), modifiée en dernier lieu par la directive 96/25/CE (JO noL 125 du 23.5.1996 p. 35).
Dispositions de la Suisse:
Ordonnance du 26 janvier 1994 sur la production et la mise dans le commerce des aliments pour animaux, modifiée en dernier lieu le 7 décembre 1998 (RO1999 312).
Ordonnance du DFE28du 1ermars 1995 sur la production et la mise dans le commerce des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale et des agents d’ensilage, modifiée en dernier lieu le 10 janvier 1996 (RO1996 208).
Annexe 6
Secteur des semences
Art. 1 Objet
- La présente annexe concerne les semences des espèces agricoles, potagères, fruitières, de plantes ornementales et de la vigne.
- Par semences au sens de la présente annexe, on entend tout matériel de multiplication ou destiné à la plantation.
Art. 2 Reconnaissance de la conformité des législations
- Les Parties reconnaissent que les exigences posées par les législations figurant à l’appendice 1, première section, conduisent aux mêmes résultats.
- Les semences des espèces définies dans les législations visées au premier paragraphe peuvent être échangées entre les Parties et mises dans le commerce librement sur le territoire des Parties, sans préjudice des dispositions des art. 5 et 6, avec, comme unique document certifiant de la conformité à la législation respective des Parties, l’étiquette ou tout autre document exigé pour la mise dans le commerce par ces législations.
- Une liste des autorités nationales responsables de l’application de la législation figure dans l’appendice 2. Une liste des organismes responsables des contrôles de conformité, régulièrement mise à jour, peut être obtenue auprès des autorités dont la liste figure dans l’appendice 2.29
Art. 3 Reconnaissance réciproque des certificats
- Chaque Partie reconnaît pour les semences des espèces visées dans les législations figurant dans l’appendice 1, deuxième section, les certificats définis au par. 2, qui ont été établis conformément à la législation de l’autre Partie par les organismes mentionnés à l’art. 2, par. 3.30
- Par certificat au sens du premier paragraphe, on entend les documents exigés par la législation respective des Parties, applicables à l’importation de semences et définis à l’appendice 1, deuxième section.
Art. 4 Rapprochement des législations
- Les Parties s’efforcent de rapprocher leurs législations en matière de mise dans le commerce des semences pour les espèces visées par les législations définies à l’appendice 1, deuxième section, et pour les espèces qui ne sont pas visées par les législations définies dans l’appendice 1, première et deuxième sections.
- Lors de l’adoption par l’une des Parties d’une nouvelle disposition législative, les Parties s’engagent à évaluer la possibilité de soumettre ce nouveau secteur à la présente annexe selon la procédure des art. 11 et 12 de l’accord.
- Lors de la modification d’une disposition législative relative à un secteur soumis aux dispositions de la présente annexe, les Parties s’engagent à en évaluer les conséquences selon la procédure des art. 11 et 12 de l’accord.
Art. 5 Variétés
- Sans préjudice du par. 3, la Suisse admet la commercialisation sur son territoire des semences des variétés admises dans la Communauté pour les espèces mentionnées dans les textes législatifs visés à l’appendice 1, première section.
- Sans préjudice du par. 3, la Communauté admet la commercialisation sur son territoire des semences des variétés admises en Suisse pour les espèces mentionnées dans les textes législatifs visés à l’appendice 1, première section.
- Les Parties élaborent conjointement un catalogue des variétés pour les espèces mentionnées dans les textes législatifs visés à l’appendice 1, première section, dans les cas où la Communauté prévoit un catalogue commun. Les Parties admettent la commercialisation sur leur territoire des semences des variétés figurant dans ce catalogue élaboré conjointement.
- Les dispositions des par. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux variétés génétiquement modifiées.
- Les Parties s’informent mutuellement sur les demandes ou retraits de demandes d’admission, sur les inscriptions dans un catalogue national ainsi que sur toute modification de celui-ci. Elles se communiquent mutuellement et sur demande une brève description des principales caractéristiques de l’utilisation de chaque nouvelle variété, ainsi que des caractères qui permettent de distinguer une variété des autres variétés connues. Elles tiennent à la disposition de l’autre partie les dossiers dans lesquels figurent, pour chaque variété admise, une description de la variété et un résumé clair de tous les motifs sur lesquels l’admission est fondée. Dans le cas des variétés génétiquement modifiées, elles se communiquent mutuellement les résultats de l’évaluation des risques liés à leur introduction dans l’environnement.
- Des consultations techniques entre les Parties peuvent se tenir en vue d’évaluer les éléments sur lesquels se fonde l’admission d’une variété dans l’une des Parties. Le cas échéant, le groupe de travail «semences» est tenu informé des résultats de ces consultations.
- En vue de faciliter les échanges d’informations visés au par. 5, les Parties utilisent les systèmes informatiques d’échanges d’informations existants ou en développement.
Art. 6 Dérogations
- Les dérogations de la Communauté et de la Suisse figurant à l’appendice 3 sont admises respectivement par la Suisse et par la Communauté dans le cadre des échanges de semences des espèces couvertes par les législations figurant à l’appendice 1, première section.
- Les Parties s’informent mutuellement de toute dérogation relative à la commercialisation des semences qu’elles ont l’intention de mettre en œuvre sur leur territoire ou une partie de leur territoire. Dans le cas des dérogations de brève durée ou nécessitant une entrée en vigueur immédiate, une information a posteriori suffit.
- Par dérogation aux dispositions de l’art. 5, par. 1 et 3, la Suisse peut décider d’interdire la commercialisation sur son territoire des semences d’une variété admise dans le catalogue commun de la Communauté.
- Par dérogation aux dispositions de l’art. 5, par. 2 et 3, la Communauté peut décider d’interdire la commercialisation sur son territoire des semences d’une variété admise dans le catalogue national suisse.
- Les dispositions des par. 3 et 4 s’appliquent dans les cas prévus par la législation des deux Parties figurant à l’appendice 1, première section.
- Les deux Parties peuvent recourir aux dispositions des par. 3 et 4:
– dans un délai de trois ans après l’entrée en vigueur de la présente annexe pour les variétés admises dans la Communauté ou en Suisse avant l’entrée en vigueur de la présente annexe;
– dans un délai de trois ans après la réception des informations visées à l’art. 5, par. 5, pour les variétés admises dans la Communauté ou en Suisse après l’entrée en vigueur de la présente annexe.
- Les dispositions du par. 6 s’appliquent par analogie aux variétés des espèces couvertes par des dispositions ajoutées, en vertu de l’art. 4, à la liste de l’appendice 1, première section, après l’entrée en vigueur de la présente annexe.
- Des consultations techniques entre les Parties peuvent se tenir en vue d’évaluer la portée pour la présente annexe des dérogations visées aux par. 1 à 4.
- Les dispositions du par. 8 ne s’appliquent pas lorsque la compétence de décision concernant les dérogations est du ressort des États membres de la Communauté en vertu des dispositions législatives figurant à l’appendice 1, première section. Les dispositions du même par. 8 ne s’appliquent pas aux dérogations adoptées par la Suisse dans des cas similaires.
Art. 7 Pays tiers
- Sans préjudice de l’art. 10, les dispositions de la présente annexe s’appliquent également aux semences mises dans le commerce dans les deux Parties et provenant d’un pays autre qu’un État membre de la Communauté ou que la Suisse et reconnu par les Parties.
- La liste des pays visés au par. premier de même que les espèces et la portée de cette reconnaissance figurent dans l’appendice 4.
Art. 8 Essais comparatifs
- Des essais comparatifs sont effectués afin de contrôler a posteriori des échantillons de semences prélevés des lots commercialisés dans les Parties. La Suisse participe aux essais comparatifs communautaires.
- L’organisation des essais comparatifs dans les Parties est soumise à l’appréciation du Groupe de travail «Semences».
Art. 9 Groupe de travail «Semences»
- Le Groupe de travail «semences», dénommé Groupe de travail, institué selon l’art. 6, par. 7, de l’accord examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en œuvre.
- Le Groupe de travail examine périodiquement l’évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il formule notamment des propositions qu’il soumet au Comité en vue d’adapter et de mettre à jour les appendices de la présente annexe.
Art. 10 Accord avec d’autres pays
Les Parties conviennent que les accords de reconnaissance mutuelle conclus par chaque Partie avec tout pays tiers ne peuvent, en aucun cas, créer des obligations pour l’autre Partie en termes d’acceptation des rapports, certificats, autorisations et marques délivrés par des organismes d’évaluation de la conformité de ce pays tiers, sauf accord formel entre les Parties.
Appendice 1
Législations
Section I (reconnaissance de la conformité des législations)
A. Dispositions de l’Union
1. Les actes législatifs
– Directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66).
– Directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66).
– Directive 68/193/CEE du Conseil, du 9 avril 1968, concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (JO L 93 du 17.4.1968, p. 15).
– Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193 du 20.7.2002, p. 1).
– Directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (JO L 193 du 20.7.2002, p. 12).
– Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (JO L 193 du 20.7.2002, p. 60).
– Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 193 du 20.7.2002, p. 74).
2. Les actes non législatifs
– Décision 80/755/CEE de la Commission, du 17 juillet 1980, autorisant l’apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de céréales (JO L 207 du 9.8.1980, p. 37).
– Décision 81/675/CEE de la Commission, du 28 juillet 1981, constatant que certains systèmes de fermeture sont des «systèmes de fermeture non réutilisables» aux termes des directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE du Conseil (JO L 246 du 29.8.1981, p. 26).
– Directive 93/17/CEE de la Commission, du 30 mars 1993, portant définition des classes communautaires de plants de base de pommes de terre, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes (JO L 106 du 30.4.1993, p. 7).
– Décision 97/125/CE de la Commission du 24 janvier 1997 autorisant l’apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de plantes oléagineuses et à fibres et portant modification de la décision 87/309/CEE autorisant l’apposition des indications prescrites sur les emballages de certaines espèces de plantes fourragères (JO L 48 du 19.2.1997, p. 35).
– Décision 2003/17/CE du Conseil du 16 décembre 2002 concernant l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l’équivalence des semences produites dans des pays tiers (JO L 8 du 14.1.2003, p. 10).
– Directive 2003/90/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d’application de l’art. 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 254 du 8.10.2003, p. 7).
– Décision 2004/266/CE de la Commission du 17 mars 2004 autorisant l’apposition de manière indélébile des indications prescrites sur les emballages des semences de plantes fourragères (JO L 83 du 20.3.2004, p. 23).
– Directive 2004/29/CE de la Commission du 4 mars 2004 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l’examen des variétés de vigne (JO L 71 du 10.3.2004, p. 22).
– Décision 2004/842/CE de la Commission du 1erdécembre 2004 relative aux modalités d’exécution selon lesquelles les États membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d’inscription au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes a été présentée (JO L 362 du 9.12.2004, p. 21).
– Décision 2005/834/CE du Conseil du 8 novembre 2005 concernant l’équivalence des contrôles des sélections conservatrices effectués dans certains pays tiers et modifiant la décision 2003/17/CE (JO L 312 du 29.11.2005, p. 51).
– Directive 2006/47/CE de la Commission du 23 mai 2006 fixant des conditions particulières en ce qui concerne la présence d’Avena fatua dans les semences de céréales (JO L 136 du 24.5.2006, p. 18).
– Directive 2008/124/CE de la Commission du 18 décembre 2008 limitant la commercialisation des semences de certaines espèces de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres aux semences qui ont été officiellement certifiées semences de base ou semences certifiées (JO L 340 du 19.12.2008, p. 73).
– Règlement (CE) no637/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 établissant des modalités d’application concernant l’éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes (JO L 191 du 23.7.2009, p. 10).
B. Dispositions de la Suisse
– Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (RS910.1 ).
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (RS916.151 ).
– Ordonnance du DFE31du 7 décembre 1998 sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères (RS916.151.1 ).
– Ordonnance de l’OFAG du 7 décembre 1998 sur le catalogue des variétés de céréales, de pommes de terre, de plantes fourragères, de plantes oléagineuses et à fibres ainsi que de betteraves (RS916.151.6 ).
– Ordonnance du DFE32du 2 novembre 2006 sur la production et la mise en circulation du matériel de multiplication de la vigne (RS916.151.3 ).
Section II (reconnaissance réciproque des certificats)
A. Dispositions de l’Union
1. Les actes législatifs
–
2. Les actes non législatifs
–
B. Dispositions de la Suisse
–
C. Certificats exigés lors des importations
–
Appendice 2
Liste des autorités visées à l’art. 2, par. 3
A. Union européenne
Belgique
Bureau de Coordination Agricole/Landbouwbureau
BCA/LB
Rue du Progrès 50/Vooruitgangstraat 50
City Atrium, 6eétage/6deverdieping
1210 Bruxelles/Brussel
Courriel: BCA-LB-COORD@spw.wallonie.be
Bulgarie
Executive Agency of Variety Testing
Field Inspection and Seed Control
125, Tzarigradsko Shosse Blvd.
1113 Sofia
BULGARIE
Tél. +359 28700375
Fax +359 28706517
Courriel: iasas@iasas.government.bg
République Tchèque
Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský)
Division of Seed Materials and Planting Stock (Odbor osiv a sadby)
Za Opravnou 4
CZ-150 06 Prague 5 – Motol
Danemark
Ministry of Food, Agriculture and Fisheries
Plant Directorate
Skovbrynet 20
DK-2800 Kgs. Lyngby
Tél. + 45 45263600
Fax + 45 45263610
Courriel: meb@pdir.dk
Allemagne
Bundessortenamt
Osterfelddamm 80
30627 Hanovre
Tél. +49 511956650
Fax +49 51195669600
Courriel: BSA@bundessortenamt.de
Estonie
Agricultural Board
Teaduse 2
Saku 75501 Harju county
ESTONIE
Fax + 372 6712604
Grèce
Ministry of Rural Development and Food
Directorate of Plant Production Inputs
6, Kapnokoptiriou Str
Athènes 10433
GRÈCE
Tél. +30 2102124199
Fax +30 2102124137
Courriel: ax2u017@minagric.gr
Espagne
Oficina española de variedades vegetales
Ministerio de medio ambiente y medio rural y marino
c/ Alfonso XII, 62
28014 Madrid
Tél. +34 913476659
Fax +34 913476703
France
GNIS-Service Officiel de Contrôle et de Certification
44, rue du Louvre
F - 75001 Paris
Tél. + 33 142337693
Fax + 33 140284016
Irlande
Department of Agriculture, Fisheries and Food
Seed Certification Division
Backweston Farm
Leixlip
Co. Kildare
IRLANDE
Tél. + 353 16302900
Fax + 353 16280634
Italie
Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE)
Via Ugo Bassi
N. 8 20159 Milan
ITALIE
Courriel: aff-gen@ense.it
Chypre
Ministry of Agriculture
Natural Resources and Environment,
Department of Agriculture
Courriel: doagrg@da.moa.gov.cy
Tél. + 357 22466249
Fax + 357 22343419
Lettonie
State Plant Protection Service
Seed Control Department
Lielvardes street 36/38
Riga, LV – 1006
Tél. + 371 67113262
Fax + 371 67113085
Courriel: info@vaad.gov.lv
Lituanie
Ministry of Agriculture
State Seed and Grain Service
Ozo 4A
LT-08200 Vilnius
Tél./fax + 370 52375631
Luxembourg
Ministère de l’Agriculture
Administration des Services Techniques de l’Agriculture
Service de la Production Végétale
BP 1904
L-1019 Luxembourg
Tél. + 352 457172234
Fax + 352 457172341
Hongrie
Central Agricultural Office
Directorate of Plant Production and Horticulture
1024 Budapest
Keleti Károly u. 24.
HONGRIE
Tél. +36 0613369114 – Fax +36 0613369011
Malte
Ministry for Resources and Rural Affairs
Plant Health Department
Seeds and other Propagation Material Unit
National Research and Development Centre
Għammieri, Marsa MRS 3300
MALTE
Tél. +356 25904153
Fax +356 25904120
Courriel: spmu.mrra@gov.mt
Pays-Bas
Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality
postbox 20401
2500 EK La Haye
Tél. +31 703785776
Fax +31 703786156
Autriche
Federal Office for Food Safety (Bundesamt für Ernährungssicherheit),
Seed Certification Department
Spargelfeldstraße 191
A-1220 Vienne
Tél. +43 5055531121
Fax +43 5055534808
Courriel: saatgut@baes.gv.at
Pologne
Plant Health and Seed Inspection Service
General Inspectorate
Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Varsovie
Tél. +48 226529290, +48 226202824, +48 226202825
Fax +48 226545221
Courriel: gi@piorin.gov.pl
Portugal
Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Direcção de Serviços de Fitossanidade e de Materiais de Propagação de Plantas
Edifício 1, Tapada da Ajuda
1349-018 Lisbonne
Tél. +351 213612000
Fax +351 213613277/22
Roumanie
National Inspection for Quality of Seeds
Ministry of Agriculture and Rural Development
24 Blvd. Carol I, 70044 Bucarest
ROUMANIE
Tél. +40 213078663
Fax +40 213078663
Courriel: incs@madr.ro
Slovénie
Ministry for Agriculture
Forestry and Food
Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia
Einspielerjeva 6
1000 Ljubljana
République Slovaque
Seed inspection and certification body of the Slovak Republic
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (UKSUP),
odbor osív a sadív
Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Bratislava,
Department of Seeds and Planting Materials
Matúškova 21
833 16 Bratislava
RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
Tél. + 421 259880255
Finlande
Ministry of Agriculture and Forestry
Department of Food and Health
PO Box 30
FI - 00023 GOVERNMENT
FINLANDE
Tél. +358 916001
Fax +358 916053338
Courriel: elo.kirjaamo@mmm.fi
Suède
Swedish Board of Agriculture (Jordbruksverket)
Seed Division
Box 83
SE-268 22 Svalöv
SUÈDE
Fax + 46 36158308
Courriel: utsadeskontroll@jordbruksverket.se
Royaume-Uni
Food and Environment Research Agency
Seed Certification Team
Whitehouse Lane, Huntingdon Road
Cambridge CB3 0LF
Tél. +44 1223342379
Fax +44 1223342386
Courriel: seed.cert@fera.gsi.gov.uk
B. Suisse
Federal Office for Agriculture FOAG
Certification, Plant Health and Variety Rights Service
CH – 3003 Berne
Tél. +41 313222550
Fax +41 313222634
Appendice 3
Dérogations
Dérogations accordées par l’Union européenne et admises par la Suisse
a) dispensant certains États membres de l’obligation d’appliquer à certaines espèces les dispositions des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication de la vigne et des semences de plantes fourragères, de céréales, de betteraves et de plantes oléagineuses et à fibres:
– Décision 69/270/CEE de la Commission (JO L 220 du 1.9.1969, p. 8).
– Décision 69/271/CEE de la Commission (JO L 220 du 1.9.1969, p. 9).
– Décision 69/272/CEE de la Commission (JO L 220 du 1.9.1969, p. 10).
– Décision 70/47/CEE de la Commission (JO L 13 du 19.1.1970, p. 26).
– Décision 70/48/CEE de la Commission (JO L 13 du 19.1.1970, p. 27).
– Décision 70/49/CEE de la Commission (JO L 13 du 19.1.1970, p. 28).
– Décision 70/93/CEE de la Commission (JO L 25 du 2.2.1970, p. 16).
– Décision 70/94/CEE de la Commission (JO L 25 du 2.2.1970, p. 17).
– Décision 70/481/CEE de la Commission (JO L 237 du 28.10.1970, p. 29).
– Décision 73/123/CEE de la Commission (JO L 145 du 2.6.1973, p. 43).
– Décision 74/5/CEE de la Commission (JO L 12 du 15.1.1974, p. 13).
– Décision 74/360/CEE de la Commission (JO L 196 du 19.7.1974, p. 18).
– Décision 74/361/CEE de la Commission (JO L 196 du 19.7.1974, p. 19).
– Décision 74/362/CEE de la Commission (JO L 196 du 19.7.1974, p. 20).
– Décision 74/491/CEE de la Commission (JO L 267 du 3.10.1974, p. 18).
– Décision 74/532/CEE de la Commission (JO L 299 du 7.11.1974, p. 14).
– Décision 80/301/CEE de la Commission (JO L 68 du 14.3.1980, p. 30).
– Décision 80/512/CEE de la Commission (JO L 126 du 21.5.1980, p. 15).
– Décision 86/153/CEE de la Commission (JO L 115 du 3.5.1986, p. 26).
– Décision 89/101/CEE de la Commission (JO L 38 du 10.2.1989, p. 37).
– Décision 2005/325/CE de la Commission (JO L 109 du 29.4.2005, p. 1).
– Décision 2005/886/CE de la Commission (JO L 326 du 13.12.2005, p. 39).
– Décision 2005/931/CE de la Commission (JO L 340 du 23.12.2005, p. 67).
– Décision 2008/462/CE de la Commission (JO L 109 du 29.4.2005, p. 33);
b) autorisant certains États membres à restreindre la commercialisation de semences de certaines variétés [voir Catalogue commun des variétés des espèces agricoles, vingt-huitième édition intégrale, colonne 4 (JO C 302A du 12.12.2009, p. 1)];
c) autorisant certains États membres à prendre des dispositions plus strictes en ce qui concerne la présence d’Avena fatua dans les semences de céréales:
– Décision 74/269/CEE de la Commission (JO L 141 du 24.5.1974, p. 20).
– Décision 74/531/CEE de la Commission (JO L 299 du 7.11.1974, p. 13).
– Décision 95/75/CE de la Commission (JO L 60 du 18.3.1995, p. 30).
– Décision 96/334/CE de la Commission (JO L 127 du 25.5.1996, p. 39).
– Décision 2005/200/CE de la Commission (JO L 70 du 16.3.2005, p. 19);
d) autorisant, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans tout ou partie du territoire de certains États membres, l’adoption, contre certaines maladies, de mesures plus strictes que celles qui sont prévues aux annexes I et II de la directive 2002/56/CE du Conseil:
– Décision 2004/3/CE de la Commission (JO L 2 du 6.1.2004, p. 47);
e) autorisant à apprécier également sur la base des résultats des essais de semences et de plants le respect des normes de pureté variétale pour les semences de variétés apomictiques monoclonales dePoa pratensis :
– Décision 85/370/CEE de la Commission (JO L 209 du 6.8.1985, p. 41);
f) autorisant à dispenser le Royaume-Uni de l’obligation d’appliquer certaines dispositions des directives 66/402/CEE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerneAvena strigosa Schreb.:
– Décision 2009/786/CE de la Commission du 26 octobre 2009 (JO L 281/5 du 28.10.2009);
g) autorisant à dispenser la Lettonie de l’obligation d’appliquer certaines dispositions des directives 66/402/CEE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne les espècesAvena strigosa Schreb*.* ,Brassica nigra (L.) Koch etHelianthus annuus L.:
– Décision 2010/198/UE de la Commission du 6 avril 2010 (JO L 87 du 7.4.2010, p. 34).
Appendice 4
Liste des pays tiers
Argentine
Australie
Canada
Chili
Croatie
Israël
Maroc
Nouvelle-Zélande
Serbie-et-Monténégro
Afrique du Sud
Turquie
États-Unis d’Amérique
Uruguay
Annexe 7
Relative au commerce de produits vitivinicoles
Art. 1 Objectifs
Les Parties, sur la base des principes de non-discrimination et de réciprocité, conviennent de faciliter et de promouvoir entre elles les flux commerciaux des produits vitivinicoles originaires de leurs territoires dans les conditions prévues par la présente annexe.
Art. 2 Champ d’application
La présente annexe s’applique aux produits vitivinicoles définis dans les dispositions législatives citées à l’appendice 1.
Art. 3 Définitions
Aux fins de la présente annexe et sauf disposition contraire explicite mentionnée dans l’annexe, on entend par:
(a) «produit vitivinicole originaire de», suivi du nom de l’une des Parties: un produit au sens de l’art. 2, élaboré sur le territoire de ladite Partie à partir de raisins entièrement récoltés sur ce même territoire ou sur un territoire défini à l’appendice 2, en conformité avec les dispositions de la présente annexe;
(b) «indication géographique»: toute indication, y compris l’appellation d’origine, au sens de l’art. 22 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, annexé à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce33(ci-après dénommé «Accord sur les ADPIC»), qui est reconnue par les lois ou réglementations d’une Partie aux fins de la désignation et de la présentation d’un produit vitivinicole visé à l’art. 2 originaire de son territoire ou d’un territoire défini à l’appendice 2;
(c) «mention traditionnelle»: une dénomination traditionnellement utilisée, qui se réfère notamment à une méthode de production ou à la qualité, la couleur ou le type d’un produit vitivinicole visé à l’art. 2, et qui est reconnue par les lois ou réglementations d’une Partie aux fins de la désignation et de la présentation dudit produit originaire du territoire de cette Partie;
(d) «dénomination protégée»: une indication géographique ou une mention traditionnelle visée respectivement sous b) et c) et protégée en vertu de la présente annexe;
(e) «désignation»: les dénominations utilisées sur l’étiquetage, sur les documents qui accompagnent un produit vitivinicole visé à l’art. 2 pendant son transport, sur les documents commerciaux, et notamment les factures et les bulletins de livraison, ainsi que dans la publicité;
(f) «étiquetage»: l’ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations ou marques qui caractérisent un produit vitivinicole visé à l’art. 2 et apparaissent sur un même récipient, y compris son dispositif de fermeture, sur le pendentif qui y est attaché ou sur le revêtement du col des bouteilles;
(g) «présentation»: les dénominations utilisées sur les récipients et leurs dispositifs de fermeture, dans l’étiquetage et sur l’emballage;
(h) «emballage»: les enveloppes de protection, tels que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses, utilisés pendant le transport d’un ou de plusieurs récipients et/ou pour leur présentation aux fins de la vente au consommateur final;
(i) «réglementation concernant le commerce de produits vitivinicoles»: toute disposition prévue par la présente annexe;
(j) «autorité compétente»: chacune des autorités ou chacun des services désignés par une Partie en vue de veiller à l’application de la réglementation concernant la production et le commerce de produits vitivinicoles;
(k) «autorité de contact»: l’instance ou l’autorité compétente désignée par une Partie pour assurer les contacts appropriés avec l’autorité de contact de l’autre Partie;
(l) «autorité requérante»: une autorité compétente désignée à cette fin par une Partie et qui formule une demande d’assistance dans des domaines couverts par le présent titre;
(m) «autorité requise»: une instance ou autorité compétente désignée à cette fin par une Partie et qui reçoit une demande d’assistance dans des domaines couverts par le présent titre;
(n) «infraction»: toute violation de la réglementation concernant la production et le commerce de produits vitivinicoles, ainsi que toute tentative de violation de cette réglementation.
Titre I Dispositions applicables à l’importation et à la commercialisation
Art. 4 Étiquetage, présentation et documents d’accompagnement
(1). Les échanges entre les Parties de produits vitivinicoles visés à l’art. 2 originaires de leurs territoires respectifs s’effectuent conformément aux dispositions techniques prévues par la présente annexe. Par dispositions techniques on entend toutes les dispositions visées à l’appendice 3 relatives à la définition des produits vitivinicoles, aux pratiques œnologiques, à la composition desdits produits, à leurs documents d’accompagnement et aux modalités de leur transport et de leur commercialisation.
(2). Le Comité peut décider de modifier la définition des «dispositions techniques» visées au par. 1.
(3). Les dispositions des actes visés à l’appendice 3 relatives à l’entrée en vigueur de ces actes ou à leur mise en œuvre, ne sont pas applicables aux fins de la présente annexe.
(4). La présente annexe n’affecte pas l’application des règles nationales ou de l’Union européenne en matière de fiscalité, ni les mesures de contrôles y relatives.
Titre II Protection réciproque des dénominations des produits vitivinicoles visés à l’art. 2
Art. 5 Dénominations protégées
En ce qui concerne les produits vitivinicoles originaires de l’Union européenne et de Suisse, les dénominations suivantes figurant à l’appendice 4 sont protégées:
(a) le nom ou les références à l’État membre de l’Union européenne ou à la Suisse d’où le vin est originaire;
(b) les termes spécifiques;
(c) les appellations d’origine et indications géographiques;
(d) les mentions traditionnelles.
Art. 6 Noms ou références utilisés pour désigner les États membres de l’Union européenne et la Suisse
(1). Aux fins de l’identification de l’origine des vins en Suisse, les noms ou références aux États membres de l’Union servant à désigner ces produits:
(a) sont réservés aux vins originaires de l’État membre concerné;
(b) ne peuvent être utilisés que sur des produits vitivinicoles originaires de l’Union européenne et dans les conditions prévues par la législation et la réglementation de l’Union européenne.
(2). Aux fins de l’identification de l’origine des vins dans l’Union européenne, le nom ou les références à la Suisse servant à désigner ces produits:
(a) sont réservés aux vins originaires de Suisse;
(b) ne peuvent être utilisés que sur des produits vitivinicoles originaires de la Suisse et dans les conditions prévues par la législation et la réglementation suisse.
Art. 7 Autres termes
(1). Les termes «appellation d’origine protégée», «indication géographique protégée» y compris leurs abréviations «AOP» et «IGP», les termes «Sekt» et «crémant» visés dans le règlement de la Commission (CE) no 607/200934sont réservés aux vins originaires de l’État membre concerné et ne peuvent être utilisés que dans les conditions prévues par la législation et la réglementation de l’Union européenne.
(2). Sans préjudice de l’art. 10, les termes «appellation d’origine contrôlée», y compris son abréviation «AOC» et «vin de pays», visés à l’art. 63 de la loi fédérale sur l’Agriculture35sont réservés aux vins originaires de Suisse et ne peuvent être utilisés que dans les conditions prévues par la législation suisse.
Le terme «vin de table» visé à l’art. 63 de la loi fédérale sur l’Agriculture est réservé aux vins originaires de Suisse et ne peut être utilisé que dans les conditions prévues par la législation suisse.
Art. 8 Protection des appellations d’origine et indications géographiques
(1). En Suisse, les appellations d’origine et indications géographiques de l’Union européenne énumérées à l’appendice 4, partie A:
I. sont protégées et réservées aux vins originaires de l’Union européenne;
II. ne peuvent être utilisées que sur les produits vitivinicoles de l’Union européenne et dans les conditions prévues par la législation et la réglementation de l’Union européenne.
Dans l’Union européenne, les appellations d’origine et les indications géographiques de la Suisse énumérées à l’appendice 4, partie B:
I. sont protégées et réservées aux vins originaires de Suisse;
II. ne peuvent être utilisées que sur les produits vitivinicoles de la Suisse et dans les conditions établies par la législation et la réglementation suisses.
(2). Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires, conformément à la présente annexe, pour assurer la protection réciproque des appellations d’origine et indications géographiques énumérées à l’appendice 4 et utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires du territoire des Parties. Chaque Partie met en place les moyens juridiques appropriés afin d’assurer une protection efficace et empêcher l’utilisation d’une appellation d’origine ou indication géographique figurant dans la liste de l’appendice 4 pour désigner un vin non originaire du lieu visé par ladite appellation d’origine ou indication géographique.
(3). La protection prévue au par. 1 s’applique même lorsque:
(a) l’origine véritable du vin est indiquée;
(b) l’appellation d’origine ou l’indication géographique est traduite, ou transcrite ou a fait l’objet d’une translitération, ou que
(c) les indications utilisées sont accompagnées de termes tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d’autres expressions analogues.
(4). En cas d’homonymie entre des appellations d’origine ou indications géographiques citées à l’appendice 4, la protection est accordée à chacune d’entre elles dès lors que l’utilisation est de bonne foi et que, dans les conditions pratiques d’utilisation fixées par les parties contractantes dans le cadre du Comité, un traitement équitable des producteurs concernés soit garanti et que le consommateur ne soit pas induit en erreur.
(5). En cas d’homonymie entre une indication géographique citée à l’appendice 4 et une indication géographique d’un pays tiers, l’art. 23, par. 3, de l’Accord sur les ADPIC s’applique.
(6). En aucun cas les dispositions de la présente annexe ne portent atteinte au droit que possède toute personne d’utiliser à des fins commerciales son propre nom ou le nom de son prédécesseur, dès lors que ce nom n’est pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur.
(7). Aucune disposition de la présente annexe n’oblige une Partie à protéger une appellation d’origine ou indication géographique de l’autre Partie qui est citée à l’appendice 4 mais n’est pas protégée ou cesse de l’être dans l’État d’origine, ou y est tombée en désuétude.
(8). Les Parties déclarent que les droits et obligations établis en vertu de la présente annexe ne valent pour aucune autre appellation d’origine ou indication géographique que celles dont la liste figure à l’appendice 4.
(9). Sans préjudice de l’Accord sur les ADPIC, la présente annexe complète et précise les droits et obligations qui s’appliquent à la protection des indications géographiques dans chacune des Parties.
Toutefois, les Parties renoncent à se prévaloir des dispositions de l’art. 24, par. 4, 6 et 7 de l’Accord sur les ADPIC pour refuser l’octroi d’une protection à une dénomination de l’autre Partie, à l’exception des cas visés à l’appendice 5 de la présente annexe.
(10). La protection exclusive prévue au présent article s’applique à la dénomination «Champagne» figurant sur la liste de l’Union européenne portée à l’appendice 4 de la présente annexe.
Art. 9 Relations entre appellations d’origine et indications géographiques et marques
(1). Les parties contractantes n’ont pas l’obligation de protéger une appellation d’origine ou indication géographique si, compte tenu de la réputation ou de la notoriété d’une marque antérieure, la protection est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du vin en question.
(2). L’enregistrement d’une marque commerciale pour un produit vitivinicole visé à l’art. 2 qui contient ou qui consiste en une appellation d’origine ou une indication géographique visée à l’appendice 4 est, conformément au droit de chaque Partie, refusé ou partiellement refusé, soit d’office, soit à la requête d’une partie intéressée, lorsque le produit en cause n’est pas originaire du lieu indiqué par l’appellation d’origine ou l’indication géographique.
(3). Une marque enregistrée pour un produit vitivinicole visé à l’art. 2 qui contient ou qui consiste en une appellation d’origine ou une indication géographique visée à l’appendice 4 est, conformément au droit de chaque Partie, invalidée ou partiellement invalidée, soit d’office, soit sur demande d’une partie intéressée, lorsqu’elle se rapporte à un produit qui n’est pas conforme aux conditions requises pour l’appellation d’origine ou l’indication géographique.
(4). Une marque, dont l’utilisation correspond à la situation visée au paragraphe précédent et qui a été déposée et enregistrée de bonne foi ou établie par un usage de bonne foi dans une Partie (y compris les États membres de l’Union européenne), si cette possibilité est prévue dans la législation concernée, avant la date de protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique de l’autre Partie au titre de la présente annexe, peut continuer à être utilisée nonobstant la protection accordée à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique, à condition qu’aucun motif d’annulation de marque n’existe dans la législation de la Partie concernée.
Art. 10 Protection des mentions traditionnelles
(1). En Suisse, les mentions traditionnelles de l’Union européenne énumérées à l’appendice 4, partie A:
(a) ne sont pas utilisées aux fins de la désignation ou de la présentation de vins originaires de Suisse;
(b) ne peuvent être utilisées aux fins de la désignation ou de la présentation de vins originaires de l’Union européenne que pour les vins de l’origine et de la catégorie indiquées à l’appendice, ainsi que dans la langue correspondante, et ce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation de l’Union européenne.
Dans l’Union européenne, les mentions traditionnelles de la Suisse énumérées à l’appendice 4, partie B:
(a) ne sont pas utilisées aux fins de la désignation ou de la présentation de vins originaires de l’Union européenne;
(b) ne peuvent être utilisées aux fins de la désignation ou de la présentation de vins originaires de la Suisse que pour les vins de l’origine et de la catégorie indiquées à l’appendice, ainsi que dans la langue correspondante, et ce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation suisses.
(2). Les Parties prennent les mesures nécessaires, en application du présent Accord, pour assurer la protection, conformément au présent article, des mentions traditionnelles énumérées à l’appendice 4 et utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires des territoires des Parties respectives. À cette fin, les Parties assurent une protection juridique efficace pour empêcher toute utilisation desdites mentions traditionnelles pour désigner des vins qui n’y ont pas droit, et ce même si ces mentions traditionnelles sont accompagnées de termes tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d’autres expressions analogues.
(3). La protection d’une mention traditionnelle concerne exclusivement:
(a) la ou les langues dans lesquelles elle figure dans la liste de l’appendice 4;
(b) la catégorie de vin pour laquelle elle est protégée au profit de l’Union européenne ou la classe de vin pour laquelle elle est protégée au profit de la Suisse, telle qu’elle est indiquée à l’appendice 4.
(4). En cas d’homonymie entre des mentions traditionnelles citées à l’appendice 4, la protection est accordée à chacune des mentions traditionnelles, dès lors que l’utilisation est de bonne foi et que, dans les conditions pratiques d’utilisation fixées par les parties contractantes dans le cadre du Comité, un traitement équitable des producteurs concernés soit garanti et que le consommateur ne soit pas induit en erreur.
(5). En cas d’homonymie entre une mention traditionnelle citée à l’appendice 4 et une dénomination utilisée pour un produit vitivinicole non originaires du territoire de l’une des Parties, cette dernière peut être utilisée pour désigner et présenter un produit vitivinicole, pour autant qu’elle soit d’usage traditionnel et constant, que son usage à cette fin soit réglementé par le pays d’origine et que le consommateur ne soit pas induit en erreur sur l’origine exacte du vin concerné.
(6). La présente annexe ne porte atteinte en aucune façon au droit que possède toute personne d’utiliser à des fins commerciales son propre nom ou le nom de son prédécesseur, dès lors que ce nom n’est pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur.
(7). L’enregistrement d’une marque pour un produit vitivinicole visé à l’art. 2 qui contient ou qui consiste en une mention traditionnelle visée à l’appendice 4 est, conformément au droit de chaque Partie, refusé ou partiellement refusé, soit d’office, soit sur demande d’une partie intéressée, lorsque ladite marque ne concerne pas des produits vitivinicoles originaires de la provenance géographique attachée à ladite mention traditionnelle.
Une marque enregistrée pour un produit vitivinicole visé à l’art. 2 qui contient ou qui consiste en une mention traditionnelle visée à l’appendice 4 est, conformément au droit de chaque Partie, invalidée ou partiellement invalidée, soit d’office, soit sur demande d’une partie intéressée, lorsque ladite marque ne concerne pas des produits vitivinicoles originaires de la provenance géographique attachée à ladite mention traditionnelle.
Une marque, dont l’utilisation correspond à la situation visée au paragraphe précédent, et qui a été déposée et enregistrée de bonne foi ou établie par un usage de bonne foi dans une Partie (y compris les États membres de l’Union), avant la date de protection de la mention traditionnelle de l’autre Partie au titre de la présente annexe, peut continuer à être utilisée si cette possibilité est prévue dans le droit concerné de la Partie concernée.
(8). Aucune disposition de la présente annexe n’oblige les Parties à protéger une mention traditionnelle qui est citée à l’appendice 4 mais n’est pas protégée ou cesse de l’être ou est tombée en désuétude dans son pays d’origine.
Art. 11 Mise en œuvre de la protection
(1). Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d’exportation et de commercialisation hors de leur territoire de produits vitivinicoles originaires des Parties, les dénominations protégées d’une Partie en vertu de la présente annexe ne soient pas utilisées pour désigner et présenter lesdits produits originaires de l’autre Partie.
(2). Dans la mesure où la législation pertinente des Parties l’autorise, la protection conférée par la présente annexe s’étend aux personnes physiques et morales ainsi qu’aux fédérations, associations et organisations de producteurs, de commerçants ou de consommateurs dont le siège est établi sur le territoire de l’autre Partie.
(3). Si la désignation ou la présentation d’un produit vitivinicole, en particulier dans l’étiquetage ou dans les documents officiels ou commerciaux ou encore dans la publicité, porte atteinte aux droits découlant de la présente annexe, les Parties appliquent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s’imposent, afin notamment de combattre la concurrence déloyale ou de prohiber de toute autre manière l’utilisation abusive de la dénomination protégée.
(4). Les mesures et actions visées au par. 3 sont prises, en particulier, dans les cas suivants:
(a) lorsque la traduction des désignations prévues par la législation de l’Union européenne ou suisse dans une des langues de l’autre Partie fait apparaître un mot susceptible d’induire en erreur sur l’origine du produit vitivinicole ainsi désigné ou présenté;
(b) lorsque, sur le conditionnement ou l’emballage, sur des publicités ou sur des documents officiels ou commerciaux se rapportant à un produit dont la dénomination est protégée en vertu de la présente annexe, figurent des indications, marques, dénominations, inscriptions ou illustrations qui, directement ou indirectement, contiennent des indications fausses ou fallacieuses sur la provenance, l’origine, la nature ou les propriétés substantielles du produit;
(c) lorsqu’il est fait usage d’un conditionnement ou emballage de nature à induire en erreur sur l’origine du produit vitivinicole.
(5). La présente annexe s’applique sans préjudice de toute protection plus étendue que les Parties accordent aux dénominations protégées par la présente annexe en vertu de leur législation interne ou d’autres accords internationaux.
Titre III Contrôle et assistance mutuelle des instances de contrôle
Art. 12 Objet et limitations
(1). Les Parties se prêtent mutuellement assistance, de la manière et dans les conditions prévues par le présent titre. Elles garantissent l’application correcte de la réglementation concernant le commerce de produits vitivinicoles, notamment en s’accordant assistance mutuelle, en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.
(2). L’assistance prévue au présent titre ne porte pas atteinte aux dispositions régissant la procédure pénale ou l’entraide judiciaire entre Parties en matière pénale.
(3). Le présent titre ne porte pas préjudice aux dispositions nationales relatives au secret de l’instruction judiciaire.
Sous-titre I Autorités et destinataires de contrôles et de l’assistance mutuelle
Art. 13 Autorités de contact
(1). Lorsqu’une Partie désigne plusieurs autorités compétentes, elle assure la coordination de leurs actions.
(2). Chaque Partie désigne une seule autorité de contact. Cette autorité:
– transmet les demandes de collaboration, en vue de l’application du présent titre, à l’autorité de contact de l’autre Partie;
– reçoit de ladite autorité de telles demandes qu’elle transmet à l’autorité ou aux autorités compétentes de la Partie dont elle relève;
– représente cette Partie vis-à-vis de l’autre Partie dans le cadre de la collaboration visée en vertu de ce présent titre;
– communique à l’autre Partie les mesures prises en vertu de l’art. 11.
Art. 14 Autorités et laboratoires
Les Parties:
(a) se communiquent mutuellement les listes mises à jour régulièrement par les Parties, à savoir:
– la liste des instances compétentes pour l’établissement des documents VI 1 et autres documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles en application de l’art. 4 par. 1 de cette annexe et des dispositions de l’Union européenne pertinentes de l’appendice 3(A),
– la liste des autorités compétentes et des autorités de contact visées à l’art. 3 points j) et k),
– la liste des laboratoires autorisés à exécuter les analyses conformément à l’art. 17 par. 2,
– la liste des autorités compétentes suisses visées à la case 4 du document d’accompagnement pour le transport de produits vitivinicoles en provenance de la Suisse, conformément à l’appendice 3(B);
(b) se consultent et s’informent des mesures prises par chacune des Parties concernant l’application de la présente annexe. En particulier, elles se communiquent mutuellement les dispositions respectives ainsi qu’un sommaire des décisions administratives et judiciaires particulièrement importantes pour son application correcte.
Art. 15 Destinataires des contrôles
Les personnes physiques ou morales ainsi que les groupements de ces personnes dont les activités professionnelles peuvent faire l’objet des contrôles visés au présent titre ne peuvent faire obstacle à ces contrôles et sont tenus de les faciliter à tout moment.
Sous-titre IIMesures de contrôle
Art. 16 Mesures de contrôle
(1). Les Parties prennent les mesures nécessaires pour garantir l’assistance prévue à l’art. 12 par des mesures de contrôle appropriées.
(2). Ces contrôles sont exécutés soit systématiquement, soit par sondage. En cas de contrôles par sondage, les Parties s’assurent par le nombre, la nature et la fréquence de ces contrôles, que ceux-ci sont représentatifs.
(3). Les Parties prennent les mesures appropriées pour faciliter le travail des agents de leurs autorités compétentes, notamment afin que ceux-ci:
– aient accès aux vignobles, aux installations de production, d’élaboration, de stockage et de transformation de produits vitivinicoles ainsi qu’aux moyens de transport de ces produits;
– aient accès aux locaux commerciaux ou entrepôts ainsi qu’aux moyens de transport de quiconque détient en vue de la vente, commercialise ou transporte des produits vitivinicoles ou des produits pouvant être destinés à être utilisés à leur élaboration;
– puissent procéder au recensement des produits vitivinicoles ainsi que des substances ou produits pouvant être destinés à leur élaboration;
– puissent prélever des échantillons des produits vitivinicoles détenus en vue de la vente, commercialisés ou transportés;
– puissent prendre connaissance des données comptables ou d’autres documents utiles aux contrôles et en établir des copies ou extraits;
– puissent prendre des mesures conservatoires appropriées concernant la production, l’élaboration, la détention, le transport, la désignation, la présentation, l’exportation vers l’autre Partie et la commercialisation des produits vitivinicoles ou d’un produit destiné à être utilisé à leur élaboration, lorsqu’il y a un soupçon motivé d’infraction grave à la présente annexe, en particulier en cas de manipulations frauduleuses ou de risques pour la santé publique.
Art. 17 Échantillons
(1). L’autorité compétente d’une Partie peut demander à une autorité compétente de l’autre Partie qu’elle procède à un prélèvement d’échantillons conformément aux dispositions pertinentes dans cette Partie.
(2). L’autorité requise conserve les échantillons prélevés conformément au par. 1 et désigne notamment le laboratoire auquel ils doivent être soumis pour examen. L’autorité requérante peut désigner un autre laboratoire pour faire procéder à l’analyse d’échantillons parallèle. À cette fin, l’autorité requise transmet un nombre approprié d’échantillons à l’autorité requérante.
(3). En cas de désaccord entre l’autorité requérante et l’autorité requise concernant les résultats de l’examen visé au par. 2, une analyse d’arbitrage est exécutée par un laboratoire désigné d’un commun accord.
Sous-titre III Procédures
Art. 18 Fait générateur
Lorsqu’une autorité compétente d’une Partie a un soupçon motivé ou prend connaissance du fait:
– qu’un produit vitivinicole n’est pas conforme à la réglementation concernant le commerce de ces produits ou fait l’objet d’actions frauduleuses visant à l’obtention ou la commercialisation d’un tel produit, et
– que cette non-conformité présente un intérêt spécifique pour une Partie et est de nature à donner lieu à des mesures administratives ou à des poursuites judiciaires, elle en informe sans délai, par l’intermédiaire de l’autorité de contact dont elle relève, l’autorité de contact de la Partie en cause.
Art. 19 Demandes d’assistance mutuelle
(1). Les demandes formulées en vertu du présent titre sont rédigées par écrit. Les documents nécessaires pour permettre d’y répondre accompagnent les demandes. Lorsque l’urgence de la situation l’exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.
(2). Les demandes présentées conformément au par. 1 sont accompagnées des renseignements suivants:
– le nom de l’autorité requérante;
– la mesure demandée;
– l’objet ou le motif de la demande;
– la législation, les règles ou autres instruments juridiques concernés;
– des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l’objet des enquêtes;
– un résumé des faits pertinents.
(3). Les demandes sont faites dans une des langues officielles des Parties.
(4). Si une demande ne remplit pas les conditions formelles, il est possible de demander qu’elle soit corrigée ou complétée; il est toutefois possible d’ordonner des mesures conservatoires.
Art. 20 Procédure
(1). Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise lui communique tout renseignement utile lui permettant de s’assurer que la réglementation relative au commerce de produits vitivinicoles est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette réglementation.
(2). Sur demande motivée de l’autorité requérante, l’autorité requise exerce, ou prend les initiatives nécessaires pour faire exercer, une surveillance spéciale ou des contrôles permettant d’atteindre les objectifs poursuivis.
(3). L’autorité requise visée aux par. 1 et 2 procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d’une autorité de son propre pays.
(4). En accord avec l’autorité requise, l’autorité requérante peut désigner des agents à son service ou au service d’une autre autorité compétente de la Partie qu’elle représente:
– soit pour recueillir, dans les locaux des autorités compétentes relevant de la Partie où l’autorité requise est établie, des renseignements relatifs à l’application correcte de la réglementation relative au commerce de produits vitivinicoles ou à des actions de contrôle, y compris pour établir des copies des documents de transport et autres documents ou des extraits de registres;
– soit pour assister aux actions requises en vertu du par. 2.
Les copies visées au premier tiret ne peuvent être établies qu’en accord avec l’autorité requise.
(5). L’autorité requérante qui souhaite envoyer dans une autre Partie un agent désigné conformément au par. 4, premier alinéa, pour assister aux opérations de contrôle visées au deuxième tiret dudit alinéa en avise l’autorité requise en temps utile avant le début de ces opérations. Les agents de l’autorité requise assurent à tout moment la conduite des opérations de contrôle.
Les agents de l’autorité requérante:
– produisent un mandat écrit qui définit leur identité et leur qualité;
– jouissent, sous réserve des restrictions que la législation applicable à l’autorité requise impose à ses agents dans l’exercice des contrôles en question:
– des droits d’accès prévus à l’art. 16 par. 3,
– d’un droit d’information sur les résultats des contrôles effectués par les agents de l’autorité requise au titre de l’art. 16 par. 3;
– adoptent, au cours des contrôles, une attitude compatible avec les règles et usages qui s’imposent aux agents de la Partie sur le territoire duquel l’opération de contrôle est effectuée.
(6). Les demandes motivées visées au présent article sont transmises à l’autorité requise de la Partie concernée par l’intermédiaire de l’autorité de contact de ladite Partie. Il en est de même pour:
– les réponses à ces demandes;
– les communications relatives à l’application des par. 2, 4 et 5.
Par dérogation au premier alinéa, afin de rendre plus efficace et plus rapide la collaboration entre les Parties, celles-ci peuvent, dans certains cas appropriés, permettre qu’une autorité compétente puisse:
– adresser directement ses demandes motivées ou communications à une autorité compétente de l’autre Partie;
– répondre directement aux demandes motivées ou communications qui lui parviennent d’une autorité compétente de l’autre Partie.
Dans ce cas, ces autorités informent sans délai l’autorité de contact de la Partie en cause.
(7). Les informations qui figurent dans la banque de données analytiques de chaque Partie, comportant les données obtenues par l’analyse de leurs produits vitivinicoles respectifs, sont mises à la disposition des laboratoires désignés à cette fin par les parties, et ce lorsqu’ils en font la demande. Les communications d’informations ne concernent que les données analytiques pertinentes nécessaires à l’interprétation d’une analyse faite sur un échantillon dont les caractéristiques et l’origine sont comparables.
Art. 21 Décision sur l’assistance mutuelle
(1). La Partie dont relève l’autorité requise peut refuser de prêter assistance au titre du présent titre si cette assistance est susceptible de porter préjudice à la souveraineté, à l’ordre public, à la sécurité ou à d’autres intérêts essentiels de cette Partie.
(2). Si l’autorité requérante sollicite une assistance qu’elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l’attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l’autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
(3). Si l’assistance est refusée, la décision et ses motivations doivent être notifiées sans délai à l’autorité requérante.
Art. 22 Informations et documentations
(1). L’autorité requise communique les résultats des enquêtes à l’autorité requérante sous forme de documents, de copies certifiées conformes, de rapports et de textes similaires.
(2). Les documents visés au par. 1 peuvent être remplacés par des renseignements informatisés produits, sous quelque forme que ce soit, aux mêmes fins.
(3). Les informations visées aux art. 18 et 20 sont accompagnées des documents ou autres pièces probantes utiles ainsi que de l’indication des éventuelles mesures administratives ou poursuites judiciaires, et portent notamment sur:
– la composition et les caractéristiques organoleptiques du produit vitivinicole en cause;
– sa désignation et sa présentation;
– le respect des règles prescrites pour sa production, son élaboration ou sa commercialisation.
(4). Les autorités de contact concernées par l’affaire pour laquelle le processus d’assistance mutuelle visé aux art. 18 et 20 a été engagé s’informent réciproquement et sans délai:
– du déroulement des investigations, notamment sous forme de rapports et d’autres documents ou moyens d’information;
– des suites administratives ou contentieuses réservées aux opérations en cause.
Art. 23 Frais
Les frais de déplacement occasionnés par l’application du présent titre sont pris en charge par la Partie qui a désigné un agent pour les mesures visées à l’art. 20 par. 2 et 4.
Art. 24 Confidentialité
(1). Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent titre revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois applicables en la matière par la Partie qui l’a reçue, ou par les dispositions correspondantes s’appliquant aux autorités de l’Union, selon le cas.
(2). Le présent titre n’oblige pas une Partie dont la législation ou les pratiques administratives imposent, pour la protection des secrets industriels et commerciaux, des limites plus strictes que celles fixées par le présent titre, à fournir des renseignements si la Partie requérante ne prend pas de dispositions pour se conformer à ces limites plus strictes.
(3). Les renseignements recueillis ne sont utilisés qu’aux fins du présent titre; ils ne peuvent être utilisés à d’autres fins sur le territoire d’une Partie qu’avec l’accord écrit préalable de l’autorité administrative qui les a fournis et sont, en outre, soumis aux restrictions imposées par cette autorité.
(4). Le par. 1 ne fait pas obstacle à l’utilisation des renseignements dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour infractions au droit pénal commun, à condition qu’ils aient été obtenus dans le cadre d’une assistance juridique internationale.
(5). Les Parties peuvent, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu’au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, invoquer à titre de preuve, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent titre.
Titre IV Dispositions générales
Art. 25 Exclusions
(1). Les titres I et II ne sont pas applicables aux produits vitivinicoles visés à l’art. 2 qui:
(a) transitent par le territoire d’une des Parties, ou
(b) sont originaires du territoire d’une des Parties et sont échangés entre celles-ci par petites quantités, aux conditions et selon les modalités établies à l’appendice 5 de la présente annexe.
(2). L’application de l’échange de lettres entre la Communauté et la Suisse relatif à la coopération en matière de contrôle officiel des vins36, signé le 15 octobre 1984 à Bruxelles, est suspendue tant que la présente annexe est en vigueur.
Art. 26 Consultations
(1). Les Parties se consultent lorsque l’une d’elles estime que l’autre a manqué à une obligation de la présente annexe.
(2). La Partie qui sollicite les consultations communique à l’autre Partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.
(3). Lorsque tout délai ou retard risque de mettre en péril la santé humaine ou de frapper d’inefficacité des mesures de lutte contre la fraude, des mesures de sauvegarde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures.
(4). Si, au terme de ces consultations prévues aux par. 1 et 3, les Parties ne parviennent pas à un accord, la Partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au par. 3 peut prendre les mesures conservatoires appropriées de manière à permettre l’application de la présente annexe.
Art. 27 Groupe de travail
(1). Le Groupe de travail «produits vitivinicoles», ci-après dénommé Groupe de travail, institué selon l’art. 6, par. 7 de l’Accord examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en œuvre.
(2). Le Groupe de travail examine périodiquement l’évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il formule notamment des propositions qu’il soumet au Comité en vue d’adapter la présente annexe ainsi que ses appendices.
Art. 28 Dispositions transitoires
(1). Sans préjudice de l’art. 8 par. 10, les produits vitivinicoles qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente annexe, ont été produits, élaborés, désignés et présentés d’une manière conforme à la loi ou à la réglementation interne des Parties mais interdite par la présente annexe, peuvent être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks.
(2). Sauf dispositions contraires à arrêter par le Comité, la commercialisation des produits vitivinicoles qui ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformément à la présente annexe, mais dont la production, l’élaboration, la désignation et la présentation perdent leur conformité à la suite d’une modification de ladite annexe, peut se poursuivre jusqu’à l’épuisement des stocks.
Appendice 1
Produits vitivinicoles visés à l’art. 2
Pour l’Union européenne:
Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1234/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 (JO L 346 du 30.12.2010, p. 11). Produits relevant des codes NC 2009 61, 2009 69 et 2204 (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.).
Pour la Suisse:
Chapitre 2 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les boissons alcooliques modifiée en dernier lieu le 15 décembre 2010 (RO2010 6391). Produits relevant des numéros du tarif douanier suisse 2009.60 et 2204.
Appendice 2
Dispositions particulières visées à l’art. 3(a) et (b)
Appellation d’origine contrôlée Genève (AOC Genève)
1. Aire géographique
L’aire géographique de l’AOC Genève comprend:
– la totalité du territoire du canton de Genève;
– la totalité des communes françaises de:
– Challex,
– Ferney-Voltaire;
– les parties des communes françaises de:
– Ornex,
– Chens-sur-Léman,
– Veigy-Foncenex,
– Saint-Julien-en-Genevois,
– Viry,
décrites dans les dispositions de l’AOC Genève.
2. Zone de production du raisin
La zone de production du raisin comprend:
- sur le territoire genevois: les surfaces faisant partie du cadastre viticole au sens de l’art. 61 de la loi fédérale sur l’agriculture (RS910.1 ) et dont la production est destinée à la vinification;
- sur le territoire français: les surfaces des communes ou parties de communes visées au point 1, plantées en vignes ou pouvant bénéficier de droits de replantation représentant au plus 140 hectares.
3. Zone de vinification du vin
La zone de vinification du vin se limite au territoire suisse.
4. Déclassement
L’utilisation de l’AOC Genève ne fait pas obstacle à l’utilisation des désignations «vin de pays» et «vin de table suisse» pour désigner des vins issus de raisins provenant de la zone de production définie au point 2(b) et déclassés.
5. Contrôle des dispositions de l’AOC Genève
Les contrôles en Suisse relèvent de la compétence des autorités suisses, notamment genevoises.
Concernant les contrôles physiques effectués sur le territoire français, l’autorité suisse compétente mandate un organisme de contrôle français agréé par les autorités françaises.
6. Dispositions transitoires
Les producteurs possédant des surfaces plantées en vigne qui ne figurent pas dans la zone de production du raisin définie au point 2(b), mais qui ont utilisé antérieurement et légalement l’AOC Genève, peuvent continuer à la revendiquer jusqu’au millésime 2013 et les produits en question peuvent être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.
Appendice 3
Listes des actes et dispositions techniques visées à l’art. 4 relatifs aux produits vitivinicoles
A. Actes applicables à l’importation et la commercialisation en Suisse de produits vitivinicoles originaires de l’Union européenne
Textes législatifs de référence et dispositions spécifiques:
- Directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil (JO L 247 du 21.9.2007, p. 17).
- Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée) (JO L 299 du 8.11.2008, p.25).
- Directive 89/396/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire (JO L 186 du 30.6.1989, p. 21), modifiée en dernier lieu par la directive 92/11/CEE du Conseil du 11 mars 1992 (JO L 65 du 11.3.1992, p. 32).
- Directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (JO L 237 du 10.9.1994, p. 13), rectifiée au JO L 259 du 7.10.1994, p. 33, au JO L 252 du 4.10.1996, p. 23 et au JO L 124 du 25.5.2000, p. 66.
- Directive 95/2/CE du Parlement et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (JO L 61 du 18.3.1995, p. 1), rectifiée au JO L 248 du 14.10.1995, p. 60, modifiée en dernier lieu par la directive de la Commission 2010/69/UE du 22 octobre 2010 (JO L 279 du 23.10.2010, p. 22).
- Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109 du 6.5.2000, p. 29), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no596/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’art. 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle – Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle – Quatrième partie (JO L 188 du 18.7.2009, p. 14).
- Directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de prélèvement d’échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d’origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE (JO L 187 du 16.7.2002, p. 30).
- Règlement (CE) no1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4), modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no596/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’art. 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle – Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle – Quatrième partie (JO L 188 du 18.7.2009, p. 14).
- Règlement (CE) no396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), modifié en dernier lieu par le Règlement (UE) no813/2011 de la Commission du 11 août 2011 (JO L 208 du 13.8.2011, p. 23).
- Règlement (CEE) no315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1), modifié en dernier lieu par Règlement (CE) no596/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’art. 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle – Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle – Quatrième partie (JO L 188 du 18.7.2009, p. 14).
- Règlement (CE) no1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no1234/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 (JO L 346 du 30.12.2010, p. 11).
- Règlement (CE) no555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur (JO L 170 du 30.6.2008, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no772/2010 de la Commission du 1erseptembre 2010 (JO L 232 du 2.9.2010, p. 1).
- Règlement (CE) no436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole (JO L 128 du 27.5.2009, p. 15), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no173/2011 de la Commission du 23 février 2011 (JO L 49 du 24.2.2011, p. 16).
Sans préjudice des dispositions de l’art. 24, par. 1, point b) du règlement (CE) no436/2009, toute importation en Suisse de produits vitivinicoles originaire de l’Union européenne est soumis à la présentation du document d’accompagnement visé à l’art. 24, par. 1, point a) de ce même règlement.
- Règlement (CE) no606/2009 de la Commission, du 10 juillet 2009, fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent (JO L 193 du 24.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no53/2011 de la Commission du 21 janvier 2011 (JO L 19 du 22.1.2011, p. 1).
- Règlement (CE) no607/2009 de la Commission, du 14 juillet 2009, fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 193 du 24.7.2009, p. 60), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no670/2011 de la Commission du 12 juillet 2011 (JO L 183 du 13.7.2011, p. 6).
B. Actes applicables à l’importation et la commercialisation dans l’Union européenne de produits vitivinicoles originaires de Suisse
Actes auxquels il est fait référence:
1. Loi fédérale sur l’agriculture du 29 avril 1998, modifiée en dernier lieu le 18 juin 2010 (RO [Recueil officiel]2010 5851).
2. Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin), modifiée en dernier lieu le 4 novembre 2009 (RO2010 733).
3. Ordonnance de l’OFAG (Office Fédéral de l’Agriculture) du 17 janvier 2007 concernant la liste des cépages admis à la certification et à la production de matériel standard et l’assortiment des cépages, modifié en dernier lieu le 6 mai 2011 (RO2011 2169).
4. Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (loi sur les denrées alimentaires – LDAl), modifiée en dernier lieu le 5 octobre 2008 (RO2008 785).
5. Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs), modifiée en dernier lieu le 13 octobre 2010 (RO2010 4611).
6. Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les boissons alcooliques, modifiée en dernier lieu le 15 décembre 2010 (RO2010 6391).
Par dérogation à l’art. 10 de l’ordonnance, les règles de désignation et de présentation sont celles qui s’appliquent aux produits importés des pays tiers visés aux règlements suivants:
- Règlement (CE) no1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no1234/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 (JO L 346 du 30.12.2010, p. 11).
Aux fins de l’application de la présente annexe, le règlement est adapté comme suit:
(a) par dérogation à l’art. 118 sexvicies, par. 1, point (a), les dénominations de catégorie sont remplacées par les dénominations spécifiques telles que prévues à l’art. 9 de l’ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques;
(b) par dérogation à l’art. 118 sexvicies, par. 1, point (b) tiret (i) les termes «appellation d’origine protégée» et «indication géographique protégée» sont respectivement remplacés par «appellation d’origine contrôlée» et «vin de pays»;
(c) par dérogation à l’art. 118 sexvicies, par. 1, point (f), l’indication de l’importateur peut être remplacée par celle du producteur, de l’encaveur, du négociant ou de l’embouteilleur suisse;
- Règlement (CE) no607/2009 de la Commission, du 14 juillet 2009, fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 193 du 24.7.2009, p. 60.), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no670/2011 de la Commission du 12 juillet 2011 (JO L 183 du 13.7.2011, p.6).
Aux fins de l’application de la présente annexe, le règlement est adapté comme suit:
(a) par dérogation à l’art. 54, par. 1, du règlement, le titre alcoométrique peut être indiqué par dixième d’unité de pourcentage en volume;
(b) par dérogation à l’art. 64 et de l’Annexe XIV, partie B, les termes «demi-sec» et «moelleux» peuvent être remplacés respectivement par les termes «légèrement doux» et «demi-doux»;
(c) par dérogation à l’art. 62 du règlement, l’indication d’une ou de plusieurs variétés de vigne est admise si le vin suisse est issu à 85 % au moins de la ou des variétés mentionnées.
7. Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl), modifiée en dernier lieu le 13 octobre 2010 (RO2010 4649).
8. Ordonnance du DFI du 22 juin 2007 sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les additifs, [OAdd]), modifié en dernier lieu le 11 mai 2009 (RO2009 2047).
9. Ordonnance du DFI du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les substances étrangères et les composants, OSEC), modifiée en dernier lieu le 16 mai 2011 (RO2011 1985).
10. Directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil (JO L 2471 du 21.9.2007, p. 17).
11. Règlement (CE) no555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur (JO L 170 du 30.6.2008, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no772/2010 de la Commission du 1erseptembre 2010 (JO L 232 du 2.9.2010, p.1).
Aux fins de l’application de la présente annexe, le règlement est adapté comme suit:
- toute importation de produits vitivinicoles originaires de Suisse dans l’Union européenne est soumise à la présentation du document d’accompagnement ci-dessous établi conformément à la décision de la Commission du 29 décembre 2004 (JO L 4 du 6.1.2005, p. 12);
- ce document d’accompagnement remplace le document VI1 visé au règlement (CE) no555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur (JO L 170 du 30.6.2008, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no772/2010 de la Commission du 1erseptembre 2010 (JO L 232 du 2.9.2010, p.1);
- dans les cas où le règlement mentionne les termes «État(s) membre(s)» ou «dispositions nationales ou communautaires» (ou «réglementation nationale ou communautaire»), ces termes sont réputés renvoyer également à la Suisse ou à la législation suisse;
- les vins originaires de Suisse, assimilables aux vins avec indication géographiques, qui ont une teneur en acidité totale, exprimée en acide tartrique, inférieure à 3,5 grammes par litre, mais non inférieure à 3 grammes par litre, peuvent être importés, lorsqu’ils sont désignés par une indication géographique et qu’ils sont issus, à 85 % au moins, de raisins d’une ou de plusieurs des variétés de vigne suivantes: Chasselas, Mueller-Thurgau, Sylvaner, Pinot noir ou Merlot.
Document d’accompagnement(1)pour le transport de produits vitivinicoles en provenance de la Suisse(2)
(1) Conformément à l’annexe 7, app. 1, let. B, ch. 9 de l’Ac. du 21 juin 1999 entre la CE et la Suisse relatif aux échanges de produits agricoles.
(2) La zone viticole retenue pour l’établissement du présent document est le territoire de la Confédération suisse.
Appendice 4
Dénominations protégées visées à l’art. 5
Partie A Dénominations protégées pour les produits vitivinicoles originaires de l’Union européenne
Belgique
Vins avec appellations d’origine protégées
Côtes de Sambre et Meuse
Crémant de Wallonie
Hagelandse wijn
Haspengouwse Wijn
Heuvellandse Wijn
Vin mousseux de qualité de Wallonie
Vlaamse mousserende kwaliteitswijn
Vins avec indications géographiques protégées
Vin de pays des Jardins de Wallonie
Vlaamse landwijn
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(a), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Bulgarie
Vins avec appellations d’origine protégées
Асеновградsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Asenovgrad
Боляровоsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Bolyarovo
Брестникsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Brestnik
Варнаsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Varna
Велики Преславsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Veliki Preslav
Видинsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Vidin
Врацаsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Vratsa
Върбицаsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Varbitsa
Долината на Струмаsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Struma valley
Драгоевоsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Dragoevo
Евксиноградsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Evksinograd
Ивайловградsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Ivaylovgrad
Карловоsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Karlovo
Карнобатsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Karnobat
Ловечsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Lovech
Лозицasuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Lozitsa
Ломsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Lom
Любимецsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Lyubimets
Лясковецsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Lyaskovets
Мелникsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Melnik
Монтанаsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Montana
Нова Загораsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Nova Zagora
Нови Пазарsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Novi Pazar
Ново селоsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Novo Selo
Оряховицаsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Oryahovitsa
Павликениsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Pavlikeni
Пазарджикsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Pazardjik
Перущицаsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Perushtitsa
Плевенsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Pleven
Пловдивsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Plovdiv
Помориеsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Pomorie
Русеsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Ruse
Сакарsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Sakar
Санданскиsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Sandanski
Свищовsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Svishtov
Септемвриsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Septemvri
Славянциsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Slavyantsi
Сливенsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Sliven
Стамболовоsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Stambolovo
Стара Загораsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Stara Zagora
Сунгурлареsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Sungurlare
Сухиндолsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Suhindol
Търговищеsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Targovishte
Хан Крумsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Han Krum
Хасковоsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Haskovo
Хисаряsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Hisarya
Хърсовоsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Harsovo
Черноморски районsuivie ou non de Южно Черноморие
Terme équivalent: Southern Black Sea Coast
Черноморски район – Северенsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Northen Black Sea Region
Шивачево suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Shivachevo
Шумен suivieou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Shumen
Ямболsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Yambol
Vins avec indications géographiques protégées
Дунавска равнина
Terme équivalent: Danube Plain
Тракийска низина
Terme équivalent: Thracian Lowlands
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(a), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(b), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
République Tchèque
Vins avec appellations d’origine protégées
Čechysuivie ou non de Litoměřická
Čechysuivie ou non de Mělnická
Moravasuivie ou non de Mikulovská
Moravasuivie ou non de Slovácká
Moravasuivie ou non de Velkopavlovická
Moravasuivie ou non de Znojemská
Vins avec indications géographique protégées
České
Moravské
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(a), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(b), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Allemagne
Vins avec appellations d’origine protégées
Ahr suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Badensuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Frankensuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Hessische Bergstrassesuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Mittelrheinsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Moselsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Nahesuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Pfalzsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Rheingausuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Rheinhessensuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Saale-Unstrutsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Sachsensuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Württembergsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Vins avec indications géographiques protégées
Ahrtaler
Badischer
Bayerischer Bodensee
Brandenburger
Mosel
Ruwer
Saar
Main
Mecklenburger
Mitteldeutscher
Nahegauer
Neckar
Oberrhein
Pfälzer
Regensburger
Rhein
Rhein-Necker
Rheinburgen
Rheingauer
Rheinischer
Saarländischer
Sächsischer
Schleswig-Holsteinischer
Schwäbischer
Starkenburger
Taubertäler
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(a), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(b), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Grèce
Vins avec appellations d’origine protégées
Αγχίαλος
Terme équivalent: Anchialos
Αμύνταιο
Terme équivalent: Amynteo
Αρχάνες
Terme équivalent: Archanes
Γουμένισσα
Terme équivalent: Goumenissa
Δαφνές
Terme équivalent: Dafnes
Ζίτσα
Terme équivalent: Zitsa
Λήμνος
Terme équivalent: Lemnos
Μαντινεία
Terme équivalent: Mantinia
Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας
Terme équivalent: Mavrodafne of Cephalonia
Μαυροδάφνη Πατρών
Terme équivalent: Mavrodaphne of Patras
Μεσενικόλα
Terme équivalent: Messenikola
Μοσχάτος Κεφαλληνίας
Terme équivalent: Cephalonia Muscatel
Μοσχάτος Λήμνου
Terme équivalent: Lemnos Muscatel
Μοσχάτος Πατρών
Terme équivalent: Patras Muscatel
Μοσχάτος Ρίου Πατρών
Terme équivalent: Rio Patron Muscatel
Μοσχάτος Ρόδου
Terme équivalent: Rhodes Muscatel
Νάουσα
Terme équivalent: Naoussa
Νεμέα
Terme équivalent: Nemea
Πάρος
Terme équivalent: Paros
Πάτρα
Terme équivalent: Patras
Πεζά
Terme équivalent: Peza
Πλαγιές Μελίτωνα
Terme équivalent: Cotes de Meliton
Ραψάνη
Terme équivalent: Rapsani
Ρόδος
Terme équivalent: Rhodes
Ρομπόλα Κεφαλληνίας
Terme équivalent: Robola of Cephalonia
Σάμος
Terme équivalent: Samos
Σαντορίνη
Terme équivalent: Santorini
Σητεία
Terme équivalent: Sitia
Vins avec indications géographiques protégées
Toπικός Οίνος Κω
Terme équivalent: Regional wine of Κοs
Toπικός Οίνος Μαγνησίας
Terme équivalent: Regional wine of Magnissia
Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος
Terme équivalent: Regional wine of Aegean Sea
Αττικός Τοπικός Οίνος
Terme équivalent: Regional wine of Attiki-Attikos
Αχαϊκός Tοπικός Οίνος
Terme équivalent: Regional wine of Αchaia
Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση Ζακύνθου
Terme équivalent: Verdea Onomasia kata paradosi Zakinthou
Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος
Terme équivalent: Regional wine of Epirus-Epirotikos
Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος
Terme équivalent: Regional wine of Heraklion-Herakliotikos
Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος
Terme équivalent: Regional wine of Thessalia-Thessalikos
Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος
Terme équivalent: Regional wine of Thebes-Thivaikos
Θρακικός Τοπικός Οίνοςor Τοπικός Οίνος Θράκης
Terme équivalent: Regional wine of Thrace-Thrakikosor Regional wine of Thrakis
Ισμαρικός Τοπικός Οίνος
Terme équivalent: Regional wine of Ismaros-Ismarikos
Κορινθιακός Τοπικός Οίνος
Terme équivalent: Regional wine of Korinthos-Korinthiakos
Κρητικός Τοπικός Οίνος
Terme équivalent: Regional wine of Crete-Kritikos
Λακωνικός Τοπικός Οίνος
Terme équivalent: Regional wine of Lakonia-Lakonikos
Μακεδονικός Τοπικός Οίνος
Terme équivalent : Regional wine of Macedonia-Macedonikos
Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος
Terme équivalent: Regional wine of Nea Messimvria
Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος
Terme équivalent: Regional wine of Messinia-Messiniakos
Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος
Terme équivalent: Regional wine of Metsovo-Metsovitikos
Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος
Terme équivalent: Regional wine of Monemvasia-Monemvasios
Παιανίτικος Τοπικός Οίνος
Terme équivalent: Regional wine of Peanea
Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος
Terme équivalent: Regional wine of Pallini-Palliniotikos
Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος
Terme équivalent: Regional wine of Peloponnese-Peloponnesiakos
Ρετσίνα Αττικήςpeut être accompagné du nom d ’ une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Retsina of Attiki
Ρετσίνα Βοιωτίαςpeut être accompagné du nom d ’ une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Retsina of Viotia
Ρετσίνα Γιάλτρωνaccompagnée ou non de Evvia
Terme équivalent: Retsina of Gialtra
Ρετσίνα Ευβοίαςpeut être accompagné du nom d ’ une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Retsina of Evvia
Ρετσίνα Θηβώνaccompagnée ou non de Viotia
Terme équivalent: Retsina of Thebes
Ρετσίνα Καρύστουaccompagnée ou non de Evvia
Terme équivalent: Retsina of Karystos
Ρετσίνα Κρωπίας ’or’ Ρετσίνα Κορωπίουaccompagnée ou non de Attika
Terme équivalent: Retsina of Kropia ’or’ Retsina of Koropi
Ρετσίνα Μαρκοπούλουaccompagnée ou non de Attika
Terme équivalent: Retsina of Markopoulo
Ρετσίνα Μεγάρωνaccompagnée ou non de Attika
Terme équivalent: Retsina of Megara
Ρετσίνα Μεσογείωνaccompagnée ou non de Attika
Terme équivalent: Retsina of Mesogia
Ρετσίνα Παιανίας ’or’ Ρετσίνα Λιοπεσίουaccompagnée ou non de Attika
Terme équivalent: Retsina of Peania ’or’ Retsina of Liopesi
Ρετσίνα Παλλήνηςaccompagnée ou non de Attika
Terme équivalent: Retsina of Pallini
Ρετσίνα Πικερμίουaccompagnée ou non de Attika
Terme équivalent: Retsina of Pikermi
Ρετσίνα Σπάτωνaccompagnée ou non de Attika
Terme équivalent: Retsina of Spata
Ρετσίνα Χαλκίδαςaccompagnée ou non de Evvia
Terme équivalent: Retsina of Halkida
Συριανός Τοπικός Οίνος
Terme équivalent: Regional wine of Syros-Syrianos
Τοπικός Οίνος Αβδήρων
Terme équivalent: Regional wine of Avdira
Τοπικός Οίνος Αγίου Όρους, Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος
Terme équivalent: Regional wine of Mount Athos - Regional wine of Holly Mountain
Τοπικός Οίνος Αγοράς
Terme équivalent: Regional wine of Agora
Τοπικός Οίνος Αδριανής
Terme équivalent: Regional wine of Adriani
Τοπικός Οίνος Αναβύσσου
Terme équivalent: Regional wine of Anavyssos
Τοπικός Οίνος Αργολίδας
Terme équivalent: Regional wine of Argolida
Τοπικός Οίνος Αρκαδίας
Terme équivalent: Regional wine of Arkadia
Τοπικός Οίνος Βελβεντού
Terme équivalent: Regional wine of Velventos
Τοπικός Οίνος Βίλιτσας
Terme équivalent: Regional wine of Vilitsa
Τοπικός Οίνος Γερανείων
Terme équivalent: Regional wine of Gerania
Τοπικός Οίνος Γρεβενών
Terme équivalent: Regional wine of Grevena
Τοπικός Οίνος Δράμας
Terme équivalent: Regional wine of Drama
Τοπικός Οίνος Δωδεκανήσου
Terme équivalent: Regional wine of Dodekanese
Τοπικός Οίνος Επανομής
Terme équivalent: Regional wine of Epanomi
Τοπικός Οίνος Εύβοιας
Terme équivalent: Regional wine of Evia
Τοπικός Οίνος Ηλιείας
Terme équivalent: Regional wine of Ilia
Τοπικός Οίνος Ημαθίας
Terme équivalent: Regional wine of Imathia
Τοπικός Οίνος Θαψανών
Terme équivalent: Regional wine of Thapsana
Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης
Terme équivalent: Regional wine of Thessaloniki
Τοπικός Οίνος Ικαρίας
Terme équivalent: Regional wine of Ikaria
Τοπικός Οίνος Ιλίου
Terme équivalent: Regional wine of Ilion
Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων
Terme équivalent*:* Regional wine of Ioannina
Τοπικός Οίνος Καρδίτσας
Terme équivalent: Regional wine of Karditsa
Τοπικός Οίνος Καρύστου
Terme équivalent : Regional wine of Karystos
Τοπικός Οίνος Καστοριάς
Terme équivalent: Regional wine of Kastoria
Τοπικός Οίνος Κέρκυρας
Terme équivalent: Regional wine of Corfu
Τοπικός Οίνος Κισάμου
Terme équivalent: Regional wine of Kissamos
Τοπικός Οίνος Κλημέντι
Terme équivalent: Regional wine of Klimenti
Τοπικός Οίνος Κοζάνης
Terme équivalent: Regional wine of Kozani
Τοπικός Οίνος Κοιλάδας Αταλάντης
Terme équivalent: Regional wine of Valley of Atalanti
Τοπικός Οίνος Κορωπίου
Terme équivalent: Regional wine of Koropi
Τοπικός Οίνος Κρανιάς
Terme équivalent: Regional wine of Krania
Τοπικός Οίνος Κραννώνος
Terme équivalent: Regional wine of Krannona
Τοπικός Οίνος Κυκλάδων
Terme équivalent: Regional wine of Cyclades
Τοπικός Οίνος Λασιθίου
Terme équivalent: Regional wine of Lasithi
Τοπικός Οίνος Λετρίνων
Terme équivalent: Regional wine of Letrines
Τοπικός Οίνος Λευκάδας
Terme équivalent: Regional wine of Lefkada
Τοπικός Οίνος Ληλάντιου Πεδίου
Terme équivalent: Regional wine of Lilantio Pedio
Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων
Terme équivalent: Regional wine of Mantzavinata
Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου
Terme équivalent: Regional wine of Markopoulo
Τοπικός Οίνος Μαρτίνου
Terme équivalent: Regional wine of Μartino
Τοπικός Οίνος Μεταξάτων
Terme équivalent: Regional wine of Metaxata
Τοπικός Οίνος Μετεώρων
Terme équivalent: Regional wine of Meteora
Τοπικός Οίνος Οπούντια Λοκρίδος
Terme équivalent: Regional wine of Opountia Lokridos
Τοπικός Οίνος Παγγαίου
Terme équivalent: Regional wine of Pangeon
Τοπικός Οίνος Παρνασσού
Terme équivalent: Regional wine of Parnasos
Τοπικός Οίνος Πέλλας
Terme équivalent: Regional wine of Pella
Τοπικός Οίνος Πιερίας
Terme équivalent: Regional wine of Pieria
Τοπικός Οίνος Πισάτιδος
Terme équivalent: Regional wine of Pisatis
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας
Terme équivalent: Regional wine of Slopes of Egialia
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου
Terme équivalent: Regional wine of Slopes of Ambelos
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου
Terme équivalent: Regional wine of Slopes of Vertiskos
Τοπικός Οίνος Πλαγίες Πάικου
Terme équivalent: Regional wine of Slopes of Paiko
Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου
Terme équivalent: Regional wine of Slopes of Enos
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα
Terme équivalent: Regional wine of Slopes of Kitherona
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος
Terme équivalent: Regional wine of Slopes of Knimida
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας
Terme équivalent: Regional wine of Slopes of Parnitha
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού
Terme équivalent: Regional wine of Slopes of Pendeliko
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού
Terme équivalent: Regional wine of Slopes of Petroto
Τοπικός Οίνος Πυλίας
Terme équivalent: Regional wine of Pylia
Τοπικός Οίνος Ριτσώνας
Terme équivalent: Regional wine of Ritsona
Τοπικός Οίνος Σερρών
Terme équivalent : Regional wine of Serres
Τοπικός Οίνος Σιάτιστας
Terme équivalent: Regional wine of Siatista
Τοπικός Οίνος Σιθωνίας
Terme équivalent : Regional wine of Sithonia
Τοπικός Οίνος Σπάτων
Terme équivalent: Regional wine of Spata
Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας
Terme équivalent: Regional wine of Sterea Ellada
Τοπικός Οίνος Τεγέας
Terme équivalent: Regional wine of Tegea
Τοπικός Οίνος Τριφυλίας
Terme équivalent: Regional wine of Trifilia
Τοπικός Οίνος Τυρνάβου
Terme équivalent: Regional wine of Tyrnavos
Τοπικός Οίνος Φλώρινας
Terme équivalent: Regional wine of Florina
Τοπικός Οίνος Χαλικούνας
Terme équivalent: Regional wine of Halikouna
Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής
Terme équivalent: Regional wine of Halkidiki
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(a), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(b), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Espagne
Vins avec appellations d’origine protégées
Abona
Alella
Alicantesuivie ou non de Marina Alta
Almansa
Arabako Txakolina
Terme équivalent: Txakolí de Álava
Arlanza
Arribes
Bierzo
Binissalem
Bizkaiko Txakolina
Terme équivalent: Chacolí de Bizkaia
Bullas
Calatayud
Campo de Borja
Campo de la Guardia
Cangas
Cariñena
Cataluña
Cava
Chacolí de Bizkaia
Terme équivalent: Bizkaiko Txakolina
Chacolí de Getaria
Terme équivalent: Getariako Txakolina
Cigales
Conca de Barberá
Condado de Huelva
Costers del Segresuivie ou non de Artesa
Costers del Segresuivie ou non de Les Garrigues
Costers del Segresuivie ou non de Raimat
Costers del Segresuivie ou non de Valls de Riu Corb
Dehesa del Carrizal
Dominio de Valdepusa
El Hierro
Empordà
Finca Élez
Getariako Txakolina
Terme équivalent: Chacolí de Getaria
Gran Canaria
Granada
Guijoso
Jerez-Xérès-Sherry
Jumilla
La Gomera
La Mancha
La Palmasuivie ou non de Fuencaliente
La Palmasuivie ou non de Hoyo de Mazo
La Palmasuivie ou non de Norte de la Palma
Lanzarote
Lebrija
Málaga
Manchuela
Manzanilla Sanlúcar de Barrameda
Terme équivalent: Manzanilla
Méntrida
Mondéjar
Monterreisuivie ou non de Ladera de Monterrei
Monterreisuivie ou non de Val de Monterrei
Montilla-Moriles
Montsant
Navarrasuivie ou non de Baja Montaña
Navarrasuivie ou non de Ribera Alta
Navarrasuivie ou non de Ribera Baja
Navarrasuivie ou non de Tierra Estella
Navarrasuivie ou non de Valdizarbe
Pago de Arínzano
Terme équivalent: Vino de pago de Arinzano
Pago de Otazu
Pago Florentino
Penedés
Pla de Bages
Pla i Llevant
Prado de Irache
Priorat
Rías Baixassuivie ou non de Condado do Tea
Rías Baixassuivie ou non de O Rosal
Rías Baixassuivie ou non de Ribeira do Ulla
Rías Baixassuivie ou non de Soutomaior
Rías Baixassuivie ou non de Val do Salnés
Ribeira Sacrasuivie ou non de Amandi
Ribeira Sacrasuivie ou non de Chantada
Ribeira Sacrasuivie ou non de Quiroga-Bibei
Ribeira Sacrasuivie ou non de Ribeiras do Miño
Ribeira Sacrasuivie ou non de Ribeiras do Sil
Ribeiro
Ribera del Duero
Ribera del Guadianasuivie ou non de Cañamero
Ribera del Guadianasuivie ou non de Matanegra
Ribera del Guadianasuivie ou non de Montánchez
Ribera del Guadianasuivie ou non de Ribera Alta
Ribera del Guadianasuivie ou non de Ribera Baja
Ribera del Guadianasuivie ou non de Tierra de Barros
Ribera del Júcar
Riojasuivie ou non de Rioja Alavesa
Riojasuivie ou non de Rioja Alta
Riojasuivie ou non de Rioja Baja
Rueda
Sierras de Málagasuivie ou non de Serranía de Ronda
Somontano
Tacoronte-Acentejo
Tarragona
Terra Alta
Tierra de León
Tierra del Vino de Zamora
Toro
Txakolí de Álava
Terme équivalent: Arabako Txakolina
Uclés
Utiel-Requena
Valdeorras
Valdepeñas
Valenciasuivie ou non de Alto Turia
Valenciasuivie ou non de Clariano
Valenciasuivie ou non de Moscatel de Valencia
Valenciasuivie ou non de Valentino
Valle de Güímar
Valle de la Orotava
Valles de Benavente
Valtiendas
Vinos de Madridsuivie ou non de Arganda
Vinos de Madridsuivie ou non de Navalcarnero
Vinos de Madridsuivie ou non de San Martín de Valdeiglesias
Ycoden-Daute-Isora
Yecla
Vins avec indications géographiques protégées
3 Riberas
Abanilla
Altiplano de Sierra Nevada
Bailén
Bajo Aragón
Barbanza e Iria
Betanzos
Cádiz
Campo de Cartagena
Castelló
Castilla
Castilla y León
Contraviesa-Alpujarra
Córdoba
Costa de Cantabria
Cumbres del Guadalfeo
Desierto de Almería
El Terrerazo
Extremadura
Formentera
Ibiza
Illes Balears
Isla de Menorca
Laujar-Alpujarra
Lederas del Genil
Liébana
Los Palacios
Mallorca
Murcia
Norte de Almería
Ribera del Andarax
Ribera del Gállego-Cinco Villas
Ribera del Jiloca
Ribera del Queiles
Serra de Tramuntana-Costa Nord
Sierra Norte de Sevilla
Sierra Sur de Jaén
Sierras de Las Estancias y Los Filabres
Torreperogil
Valdejalón
Valle del Cinca
Valle del Miño-Ourense
Valles de Sadacia
Villaviciosa de Córdoba
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(a), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(b), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
France
Vins avec appellations d’origine protégées
Ajaccio
Aloxe-Corton
Alsacesuivie ou non du nom d ’ une variété de vigne et/ou du nom d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Vin d’Alsace
Alsace Grand Cruprécédée de Rosacker
Alsace Grand Crusuivie de Altenberg de Bergbieten
Alsace Grand Crusuivie de Altenberg de Bergheim
Alsace Grand Crusuivie de Altenberg de Wolxheim
Alsace Grand Crusuivie de Brand
Alsace Grand Crusuivie de Bruderthal
Alsace Grand Crusuivie de Eichberg
Alsace Grand Crusuivie de Engelberg
Alsace Grand Crusuivie de Florimont
Alsace Grand Crusuivie de Frankstein
Alsace Grand Crusuivie de Froehn
Alsace Grand Crusuivie de Furstentum
Alsace Grand Crusuivie de Geisberg
Alsace Grand Crusuivie de Gloeckelberg
Alsace Grand Crusuivie de Goldert
Alsace Grand Crusuivie de Hatschbourg
Alsace Grand Crusuivie de Hengst
Alsace Grand Crusuivie de Kanzlerberg
Alsace Grand Crusuivie de Kastelberg
Alsace Grand Crusuivie de Kessler
Alsace Grand Crusuivie de Kirchberg de Barr
Alsace Grand Crusuivie de Kirchberg de Ribeauvillé
Alsace Grand Crusuivie de Kitterlé
Alsace Grand Crusuivie de Mambourg
Alsace Grand Crusuivie de Mandelberg
Alsace Grand Crusuivie de Marckrain
Alsace Grand Crusuivie de Moenchberg
Alsace Grand Crusuivie de Muenchberg
Alsace Grand Crusuivie de Ollwiller
Alsace Grand Crusuivie de Osterberg
Alsace Grand Crusuivie de Pfersigberg
Alsace Grand Crusuivie de Pfingstberg
Alsace Grand Crusuivie de Praelatenberg
Alsace Grand Crusuivie de Rangen
Alsace Grand Crusuivie de Saering
Alsace Grand Crusuivie de Schlossberg
Alsace Grand Crusuivie de Schoenenbourg
Alsace Grand Crusuivie de Sommerberg
Alsace Grand Crusuivie de Sonnenglanz
Alsace Grand Crusuivie de Spiegel
Alsace Grand Crusuivie de Sporen
Alsace Grand Crusuivie de Steinen
Alsace Grand Crusuivie de Steingrubler
Alsace Grand Crusuivie de Steinklotz
Alsace Grand Crusuivie de Vorbourg
Alsace Grand Crusuivie de Wiebelsberg
Alsace Grand Crusuivie de Wineck-Schlossberg
Alsace Grand Crusuivie de Winzenberg
Alsace Grand Crusuivie de Zinnkoepflé
Alsace Grand Crusuivie de Zotzenberg
Anjousuivie ou non de Val de Loire
Anjou Coteaux de la Loiresuivie ou non de Val de Loire
Anjou-Villages Brissacsuivie ou non de Val de Loire
Arboissuivie ou non de Pupillinsuivie ou non de «mousseux»
Auxey-Duressessuivie ou non de «Côte de Beaune»ou «Côte de Beaune-Villages»
Bandol
Terme équivalent: Vin de Bandol
Banyulssuivie ou non de «Grand Cru»et/ou «Rancio»
Barsac
Bâtard-Montrachet
Béarnsuivie ou non de Bellocq
Beaujolaissuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique suivie ou non de «Villages»suivie ou non de «Supérieur»
Beaune
Bellet
Terme équivalent: Vin de Bellet
Bergeracsuivie ou non de «sec»
Bienvenues-Bâtard-Montrachet
Blagnysuivie ou non de Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages
Blanquette de Limoux
Blanquette méthode ancestrale
Blaye
Bonnes-mares
Bonnezeauxsuivie ou non de Val de Loire
Bordeauxsuivie ou non de «Clairet», «Rosé», «Mousseux»ou «supérieur»
Bordeaux Côtes de Francs
Bordeaux Haut-Benauge
Bourg
Terme équivalent: Côtes de Bourg/Bourgeais
Bourgognesuivie ou non de «Clairet», «Rosé»ou du nom d’une plus petite unité géographique Chitry
Bourgognesuivie ou non de «Clairet», «Rosé»ou du nom d’une plus petite unité géographique Côte Chalonnaise
Bourgognesuivie ou non de «Clairet», «Rosé»ou du nom d’une plus petite unité géographique Côte Saint-Jacques
Bourgognesuivie ou non de «Clairet», «Rosé»’ ou du nom d’une plus petite unité géographique Côtes d’Auxerre
Bourgognesuivie ou non de «Clairet», «Rosé»ou du nom d’une plus petite unité géographique Côtes du Couchois
Bourgognesuivie ou non de «Clairet», «Rosé»ou du nom d’une plus petite unité géographique Coulanges-la-Vineuse
Bourgognesuivie ou non de «Clairet», «Rosé»ou du nom d’une plus petite unité géographique Épineuil
Bourgognesuivie ou non de «Clairet», «Rosé»ou du nom d’une plus petite unité géographique Hautes Côtes de Beaune
Bourgognesuivie ou non de «Clairet», «Rosé»ou du nom d’une plus petite unité géographique Hautes Côtes de Nuits
Bourgognesuivie ou non de «Clairet», «Rosé»ou du nom d’une plus petite unité géographique La Chapelle Notre-Dame
Bourgognesuivie ou non de «Clairet», «Rosé»ou du nom d’une plus petite unité géographique Le Chapitre
Bourgognesuivie ou non de «Clairet», «Rosé»ou du nom d’une plus petite unité géographique Montrecul/Montre-cul/En Montre-Cul
Bourgognesuivie ou non de «Clairet», «Rosé»ou du nom d’une plus petite unité géographique Vézelay
Bourgognesuivie ou non de «Clairet», «Rosé», «ordinaire»ou «grand ordinaire»
Bourgogne aligoté
Bourgogne passe-tout-grains
Bourgueil
Bouzeron
Brouilly
Bugeysuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique précédée ou non de «Vins du>, «Mousseux du», «Pétillant» ou «Roussette du», ou suivie ou non de «Mousseux» ou «Pétillant» suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Buzet
Cabardès
Cabernet d’Anjousuivie ou non de Val de Loire
Cabernet de Saumursuivie ou non de Val de Loire
Cadillac
Cahors
Cassis
Cérons
Chablissuivie ou non de Beauroysuivie ou non de «premier cru»
Chablissuivie ou non de Berdiotsuivie ou non de «premier cru»
Chablissuivie ou non de Beugnons
Chablissuivie ou non de Butteauxsuivie ou non de «premier cru»
Chablissuivie ou non de Chapelotsuivie ou non de «premier cru»
Chablissuivie ou non de Chatainssuivie ou non de «premier cru»
Chablissuivie ou non de Chaume de Talvatsuivie ou non de «premier cru»
Chablissuivie ou non de Côte de Bréchainsuivie ou non de «premier cru»
Chablissuivie ou non de Côte de Cuissy
Chablissuivie ou non de Côte de Fontenaysuivie ou non de «premier cru»
Chablissuivie ou non de Côte de Jouansuivie ou non de «premier cru»
Chablissuivie ou non de Côte de Léchetsuivie ou non de «premier cru»
Chablissuivie ou non de Côte de Savantsuivie ou non de «premier cru»
Chablissuivie ou non de Côte de Vaubaroussesuivie ou non de «premier cru»
Chablissuivie ou non de Côte des Prés Girotssuivie ou non de «premier cru»
Chablissuivie ou non de Forêtssuivie ou non de «premier cru»
Chablissuivie ou non de Fourchaumesuivie ou non de «premier cru»
Chablissuivie ou non de L’Homme mortsuivie ou non de «premier cru»
Chablissuivie ou non de Les Beauregardssuivie ou non de «premier cru»
Chablissuivie ou non de Les Épinottessuivie ou non de «premier cru»
Chablissuivie ou non de Les Fourneauxsuivie ou non de «premier cru»
Chablissuivie ou non de Les Lyssuivie ou non de «premier cru»
Chablissuivie ou non de Mélinotssuivie ou non de «premier cru»
Chablissuivie ou non de Mont de Milieusuivie ou non de «premier cru»
Chablissuivie ou non de Montée de Tonnerre
Chablissuivie ou non de Montmainssuivie ou non de «premier cru»
Chablissuivie ou non de Moreinsuivie ou non de «premier cru»
Chablissuivie ou non de Pied d’Aloupsuivie ou non de «premier cru»
Chablissuivie ou non de Roncièressuivie ou non de «premier cru»
Chablissuivie ou non de Séchersuivie ou non de «premier cru»
Chablissuivie ou non de Troesmessuivie ou non de «premier cru»
Chablissuivie ou non de Vaillonssuivie ou non de «premier cru»
Chablissuivie ou non de Vau de Veysuivie ou non de «premier cru»
Chablissuivie ou non de Vau Ligneausuivie ou non de «premier cru»
Chablissuivie ou non de Vaucoupinsuivie ou non de «premier cru»
Chablissuivie ou non de Vaugirautsuivie ou non de «premier cru»
Chablissuivie ou non de Vaulorentsuivie ou non de «premier cru»
Chablissuivie ou non de Vaupulentsuivie ou non de «premier cru»
Chablissuivie ou non de Vaux-Ragonssuivie ou non de «premier cru»
Chablissuivie ou non de Vosgrossuivie ou non de «premier cru»
Chablis
Chablis grand crusuivie ou non de Blanchot
Chablis grand crusuivie ou non de Bougros
Chablis grand crusuivie ou non de Grenouilles
Chablis grand crusuivie ou non de Les Clos
Chablis grand crusuivie ou non de Preuses
Chablis grand crusuivie ou non de Valmur
Chablis grand crusuivie ou non de Vaudésir
Chambertin
Chambertin-Clos-de-Bèze
Chambolle-Musigny
Champagne
Chapelle-Chambertin
Charlemagne
Charmes-Chambertin
Chassagne-Montrachetsuivie ou non de Côte de Beaune/Côtes de Beaune-Villages
Château Grillet
Château-Chalon
Châteaumeillant
Châteauneuf-du-Pape
Châtillon-en-Diois
Chaume – Premier Cru des coteaux du Layon
Chenas
Chevalier-Montrachet
Cheverny
Chinon
Chiroubles
Chorey-les-Beaunesuivie ou non de Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages
Clairette de Bellegarde
Clairette de Die
Clairette de Languedocsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Clos de la Roche
Clos de Tart
Clos de Vougeot
Clos des Lambrays
Clos Saint-Denis
Collioure
Condrieu
Corbières
Cornas
Corseprécédée ou non de «Vin de»
Corsesuivie ou non de Calviprécédée ou non de «Vin de»
Corsesuivie ou non de Coteaux du Cap Corseprécédée ou non de «Vin de»
Corsesuivie ou non de Figariprécédée ou non de «Vin de»
Corsesuivie ou non de Porto-Vecchioprécédée ou non de «Vin de»
Corsesuivie ou non de Sartèneprécédée ou non de «Vin de»
Corton
Corton-Charlemagne
Costières de Nîmes
Côte de Beauneprécédée du nom d’une plus petite unité géographique
Côte de Beaune-Villages
Côte de Brouilly
Côte de Nuits-villages
Côte roannaise
Côte Rôtie
Coteaux champenoissuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Coteaux d’Aix-en-Provence
Coteaux d’Ancenissuivie du nom de la variété de vigne
Coteaux de Die
Coteaux de l’Aubancesuivie ou non de Val de Loire
Coteaux de Pierrevert
Coteaux de Saumursuivie ou non de Val de Loire
Coteaux du Giennois
Coteaux du Languedocsuivie ou non de Cabrières
Coteaux du Languedocsuivie ou non de Coteaux de la Méjanelle/La Méjanelle
Coteaux du Languedocsuivie ou non de Coteaux de Saint-Christol/Saint-Christol
Coteaux du Languedocsuivie ou non de Coteaux de Vérargues/Vérargues
Coteaux du Languedocsuivie ou non de Montpeyroux
Coteaux du Languedocsuivie ou non de Quatourze
Coteaux du Languedocsuivie ou non de Saint-Drézéry
Coteaux du Languedocsuivie ou non de Saint-Georges-d’Orques
Coteaux du Languedocsuivie ou non de Saint-Saturnin
Coteaux du Languedocsuivie ou non de Pic-Saint-Loup
Coteaux du Layonsuivie ou non de Val de Loiresuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Coteaux du Layon Chaumesuivie ou non de Val de Loire
Coteaux du Loirsuivie ou non de Val de Loire
Coteaux du Lyonnais
Coteaux du Quercy
Coteaux du Tricastin
Coteaux du Vendômoissuivie ou non de Val de Loire
Coteaux Varois en Provence
Côtes Canon Fronsac
Terme équivalent: Canon Fronsac
Côtes d*’* Auvergnesuivie ou non de Boudes
Côtes d’Auvergnesuivie ou non de Chanturgue
Côtes d’Auvergnesuivie ou non de Châteaugay
Côtes d’Auvergnesuivie ou non de Corent
Côtes d’Auvergnesuivie ou non de Madargue
Côtes de Bergerac
Côtes de Blaye
Côtes de Bordeaux Saint-Macaire
Côtes de Castillon
Côtes de Duras
Côtes de Millau
Côtes de Montravel
Côtes de Provence
Côtes de Toul
Côtes du Brulhois
Côtes du Forez
Côtes du Frontonnaissuivie ou non de Fronton
Côtes du Frontonnaissuivie ou non de Villaudric
Côtes du Jurasuivie ou non de «mousseux»
Côtes du Lubéron
Côtes du Marmandais
Côtes du Rhône
Côtes du Roussillonsuivie ou non de Les Aspres
Côtes du Roussillon Villagessuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Côtes du Ventoux
Côtes du Vivarais
Cour-Chevernysuivie ou non de Val de Loire
Crémant d’Alsace
Crémant de Bordeaux
Crémant de Bourgogne
Crémant de Die
Crémant de Limoux
Crémant de Loire
Crémant du Jura
Crépy
Criots-Bâtard-Montrachet
Crozes-Hermitage
Terme équivalent: Crozes-Ermitage
Échezeaux
Entre-Deux-Mers
Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge
Faugères
Fiefs Vendéenssuivie ou non de Brem
Fiefs Vendéenssuivie ou non de Mareuil
Fiefs Vendéenssuivie ou non de Pissotte
Fiefs Vendéenssuivie ou non de Vix
Fitou
Fixin
Fleurie
Floc de Gascogne
Fronsac
Frontignanprécédée ou non de «Muscat de»
Fronton
Gaillacsuivie ou non de «mousseux»
Gaillac premières côtes
Gevrey-Chambertin
Gigondas
Givry
Grand Roussillonsuivie ou non de «Rancio»
Grand-Échezeaux
Gravessuivie ou non de «supérieures»
Graves de Vayres
Griotte-Chambertin
Gros plant du Pays nantais
Haut-Médoc
Haut-Montravel
Haut-Poitou
Hermitage
Terme équivalent: l’Hermitage/Ermitage/l’Ermitage
Irancy
Irouléguy
Jasnièressuivie ou non de Val de Loire
Juliénas
Jurançonsuivie ou non de «sec»
L’Étoilesuivie ou non de «mousseux»
La Grande Rue
Ladoixsuivie ou non de «Côte de Beaune»ou «Côte de Beaune-Villages»
Lalande de Pomerol
Languedocsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Languedoc Grès de Montpellier
Languedoc La Clape
Languedoc Picpoul-de-Pinet
Languedoc Terrasses du Larzac
Languedoc-Pézénas
Latricières-Chambertin
Lavilledieu
Les Baux de Provence
Limoux
Lirac
Listrac-Médoc
Loupiac
Lussac-Saint-Émilion
Mâconsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique suivie ou non de «Supérieur»ou «Villages»
Terme équivalent: Pinot-Chardonnay-Mâcon
Macvin du Jura
Madiran
Malepère
Marangessuivie ou non de Clos de la Boutière
Marangessuivie ou non de La Croix Moines
Marangessuivie ou non de La Fussière
Marangessuivie ou non de Le Clos des Loyères
Marangessuivie ou non de Le Clos des Rois
Marangessuivie ou non de Les Clos Roussots
Marangessuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique suivie ou non de «Côte de Beaune»ou «Côte de Beaune-Villages»
Marcillac
Margaux
Marsannaysuivie ou non de «rosé»
Maurysuivie ou non de «Rancio»
Mazis-Chambertin
Mazoyères-Chambertin
Médoc
Menetou-Salonsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique suivie ou non de Val de Loire
Mercurey
Meursaultsuivie ou non de «Côte de Beaune»ou «Côte de Beaune-Villages»
Minervois
Minervois-La-Livinière
Monbazillac
Montagne Saint-Émilion
Montagny
Monthéliesuivie ou non de «Côte de Beaune»ou «Côte de Beaune-Villages»
Montlouis-sur-Loiresuivie ou non de Val de Loiresuivie ou non de «mousseux»ou «pétillant»
Montrachet
Montravel
Morey-Saint-Denis
Morgon
Moselle
Moulin-à-Vent
Moulis
Terme équivalent: Moulis-en-Médoc
Muscadetsuivie ou non de Val de Loire
Muscadet-Coteaux de la Loiresuivie ou non de Val de Loire
Muscadet-Côtes de Grandlieusuivie ou non de Val de Loire
Muscadet-Sèvre et Mainesuivie ou non de Val de Loire
Muscat de Beaumes-de-Venise
Muscat de Lunel
Muscat de Mireval
Muscat de Saint-Jean-de-Minvervois
Muscat du Cap Corse
Musigny
Néac
Nuits
Terme équivalent: Nuits-Saint-Georges
Orléanssuivie ou non de Cléry
Pacherenc du Vic-Bilhsuivie ou non de «sec»
Palette
Patrimonio
Pauillac
Pécharmant
Pernand-Vergelessessuivie ou non de «Côte de Beaune»ou «Côte de Beaune-Villages»
Pessac-Léognan
Petit Chablissuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Pineau des Charentes
Terme équivalent: Pineau Charentais
Pomerol
Pommard
Pouilly-Fuissé
Pouilly-Loché
Pouilly-sur-Loiresuivie ou non de Val de Loire
Terme équivalent: Blanc Fumé de Pouilly/Pouilly-Fumé
Pouilly-Vinzelles
Premières Côtes de Blaye
Premières Côtes de Bordeauxsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Puisseguin-Saint-Emilion
Puligny-Montrachetsuivie ou non de «Côte de Beaune»ou «Côte de Beaune-Villages»
Quarts de Chaumesuivie ou non de Val de Loire
Quincysuivie ou non de Val de Loire
Rasteausuivie ou non de «Rancio»
Régnié
Reuillysuivie ou non de Val de Loire
Richebourg
Rivesaltessuivie ou non de «Rancio»précédée ou non de «Muscat de»
Romanée (La)
Romanée Contie
Romanée Saint-Vivant
Rosé d’Anjou
Rosé de Loiresuivie ou non de Val de Loire
Rosé des Riceys
Rosette
Roussette de Savoiesuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Ruchottes-Chambertin
Rully
Saint Sardos
Saint-Amour
Saint-Aubinsuivie ou non de «Côte de Beaune»ou «Côte de Beaune-Villages»
Saint-Bris
Saint-Chinian
Saint-Émilion
Saint-Émilion Grand Cru
Saint-Estèphe
Saint-Georges-Saint-Émilion
Saint-Joseph
Saint-Julien
Saint-Mont
Saint-Nicolas-de-Bourgueilsuivie ou non de Val de Loire
Saint-Péraysuivie ou non de «mousseux»
Saint-Pourçain
Saint-Romainsuivie ou non de «Côte de Beaune»ou «Côte de Beaune-Villages»
Saint-Véran
Sainte-Croix du Mont
Sainte-Foy Bordeaux
Sancerre
Santenaysuivie ou non de «Côte de Beaune»ou «Côte de Beaune-Villages»
Saumursuivie ou non de Val de Loiresuivie ou non de «mousseux»ou «pétillant»
Saumur-Champignysuivie ou non de Val de Loire
Saussignac
Sauternes
Savennièressuivie ou non de Val de Loire
Savennières-Coulée de Serrantsuivie ou non de Val de Loire
Savennières-Roche-aux-Moinessuivie ou non de Val de Loire
Savigny-les-Beaunesuivie ou non de «Côte de Beaune»ou «Côte de Beaune-Villages»Terme équivalent: Savigny
Seysselsuivie ou non de «mousseux»
Tâche (La)
Tavel
Tourainesuivie ou non de Val de Loiresuivie ou non de «mousseux»ou «pétillant»
Touraine Amboisesuivie ou non de Val de Loire
Touraine Azay-le-Rideausuivie ou non de Val de Loire
Touraine Mestandsuivie ou non de Val de Loire
Touraine Noble Jouésuivie ou non de Val de Loire
Tursan
Vacqueyras
Valençay
Vin d’Entraygues et du Fel
Vin d’Estaing
Vin de Savoiesuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique suivie ou non de «mousseux*» ou* «pétillant»
Vins du Thouarsais
Vins Fins de la Côte de Nuits
Viré-Clessé
Volnay
Volnay Santenots
Vosnes Romanée
Vougeot
Vouvraysuivie ou non de Val de Loiresuivie ou non de «mousseux»ou «pétillant»
Vins avec indications géographiques protégées
Agenais
Aigues
Ain
Allier
Allobrogie
Alpes de Haute Provence
Alpes Maritimes
Alpilles
Ardèche
Argens
Ariège
Aude
Aveyron
Balmes Dauphinoises
Bénovie
Bérange
Bessan
Bigorre
Bouches du Rhône
Bourbonnais
Calvados
Cassan
Cathare
Caux
Cessenon
Cévennessuivie ou non de Mont Bouquet
Charentaissuivie ou non de Ile d’Oléron
Charentaissuivie ou non de Ile de Ré
Charentaissuivie ou non de Saint Sornin
Charente
Charentes Maritimes
Cher
Cité de Carcassonne
Collines de la Moure
Collines Rhodaniennes
Comté de Grignan
Comté Tolosan
Comtés Rhodaniens
Corrèze
Côte Vermeille
Coteaux Charitois
Coteaux de Bessilles
Coteaux de Cèze
Coteaux de Coiffy
Coteaux de Fontcaude
Coteaux de Glanes
Coteaux de l’Ardèche
Coteaux de la Cabrerisse
Coteaux de Laurens
Coteaux de l’Auxois
Coteaux de Miramont
Coteaux de Montélimar
Coteaux de Murviel
Coteaux de Narbonne
Coteaux de Peyriac
Coteaux de Tannay
Coteaux des Baronnies
Coteaux du Cher et de l’Arnon
Coteaux du Grésivaudan
Coteaux du Libron
Coteaux du Littoral Audois
Coteaux du Pont du Gard
Coteaux du Salagou
Coteaux du Verdon
Coteaux d’Enserune
Coteaux et Terrasses de Montauban
Coteaux Flaviens
Côtes Catalanes
Côtes de Ceressou
Côtes de Gascogne
Côtes de Lastours
Côtes de Meuse
Côtes de Montestruc
Côtes de Pérignan
Côtes de Prouilhe
Côtes de Thau
Côtes de Thongue
Côtes du Brian
Côtes du Condomois
Côtes du Tarn
Côtes du Vidourle
Creuse
Cucugnan
Deux-Sèvres
Dordogne
Doubs
Drôme
Duché d’Uzès
Franche-Comtésuivie ou non de Coteaux de Champlitte
Gard
Gers
Haute Vallée de l’Orb
Haute Vallée de l’Aude
Haute-Garonne
Haute-Marne
Haute-Saône
Haute-Vienne
Hauterivesuivie ou non de Coteaux du Termenès
Hauterivesuivie ou non de Côtes de Lézignan
Hauterivesuivie ou non de Val d’Orbieu
Hautes-Alpes
Hautes-Pyrénées
Hauts de Badens
Hérault
Île de Beauté
Indre
Indre et Loire
Isère
Jardin de la Francesuivie ou non de Marches de Bretagne
Jardin de la Francesuivie ou non de Pays de Retz
Landes
Loir et Cher
Loire-Atlantique
Loiret
Lot
Lot et Garonne
Maine et Loire
Maures
Méditerranée
Meuse
Mont Baudile
Mont-Caume
Monts de la Grage
Nièvre
Oc
Périgordsuivie ou non de Vin de Domme
Petite Crau
Principauté d’Orange
Puy de Dôme
Pyrénées Orientales
Pyrénées-Atlantiques
Sables du Golfe du Lion
Saint-Guilhem-le-Désert
Saint-Sardos
Sainte Baume
Sainte Marie la Blanche
Saône et Loire
Sarthe
Seine et Marne
Tarn
Tarn et Garonne
Terroirs Landaissuivie ou non de Coteaux de Chalosse
Terroirs Landaissuivie ou non de Côtes de L’Adour
Terroirs Landaissuivie ou non de Sables de l’Océan
Terroirs Landaissuivie ou non de Sables Fauves
Thézac-Perricard
Torgan
Urfé
Val de Cesse
Val de Dagne
Val de Loire
Val de Montferrand
Vallée du Paradis
Var
Vaucluse
Vaunage
Vendée
Vicomté d’Aumelas
Vienne
Vistrenque
Yonne
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(a), du Règlement du Conseil (CE) no 1234/2007)
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(b), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Italie
Vins avec appellations d’origine protégées
Aglianico del Taburno
Terme équivalent: Taburno
Aglianico del Vulture
Albana di Romagna
Albugnano
Alcamo
Aleatico di Gradoli
Aleatico di Puglia
Alezio
Alghero
Alta Langa
Alto Adigesuivie de Colli di Bolzano
Terme équivalent: Südtiroler Bozner Leiten
Alto Adigesuivie de Meranese di collina
Terme équivalent: Alto Adige Meranese/Südtirol Meraner Hügel/Südtirol Meraner
Alto Adigesuivie de Santa Maddalena
Terme équivalent: Südtiroler St. Magdalener
Alto Adigesuivie de Terlano
Terme équivalent: Südtirol Terlaner
Alto Adigesuivie de Valle Isarco
Terme équivalent: Südtiroler Eisacktal/Eisacktaler
Alto Adigesuivie de Valle Venosta
Terme équivalent: Südtirol Vinschgau
Alto Adige
Terme équivalent: dell’Alto Adige/Südtirol/Südtiroler
Alto Adige*«or»* dell’Alto Adigesuivie ou non de Bressanone
Terme équivalent: dell’Alto Adige Südtirol/Südtiroler Brixner
Alto Adige/dell’Alto Adigesuivie ou non de Burgraviato
Terme équivalent: dell’Alto Adige Südtirol/Südtiroler Buggrafler
Ansonica Costa dell’Argentario
Aprilia
Arborea
Arcole
Assisi
Astisuivie ou non de «spumante»ou précédée ou non de «Moscato di»
Atina
Aversa
Bagnoli di Sopra
Terme équivalent: Bagnoli
Barbaresco
Barbera d’Alba
Barbera d’Astisuivie ou non de Colli Astiani o Astiano
Barbera d’Astisuivie ou non de Nizza
Barbera d’Astisuivie ou non de Tinella
Barbera del Monferrato
Barbera del Monferrato Superiore
Barco Reale di Carmignano
Terme équivalent: Rosato di Carmignano/Vin santo di Carmignano/Vin Santo di Carmignano occhio di pernice
Bardolino
Bardolino Superiore
Barolo
Bianchello del Metauro
Bianco Capena
Bianco dell’Empolese
Bianco della Valdinievole
Bianco di Custoza
Terme équivalent: Custoza
Bianco di Pitigliano
Bianco Pisano di San Torpè
Biferno
Bivongi
Boca
Bolgherisuivie ou non de Sassicaia
Bosco Eliceo
Botticino
Brachetto d’Acqui
Terme équivalent: Acqui
Bramaterra
Breganze
Brindisi
Brunello di Montalcino
Cacc’e’ mmitte di Lucera
Cagnina di Romagna
Campi Flegrei
Campidano di Terralba
Terme équivalent: Terralba
Canavese
Candia dei Colli Apuani
Cannonau di Sardegnasuivie ou non de Capo Ferrato
Cannonau di Sardegnasuivie ou non de Jerzu
Cannonau di Sardegnasuivie ou non de Oliena/Nepente di Oliena
Capalbio
Capri
Capriano del Colle
Carema
Carignano del Sulcis
Carmignano
Carso
Castel del Monte
Castel San Lorenzo
Casteller
Castelli Romani
Cellatica
Cerasuolo di Vittoria
Cerveteri
Cesanese del Piglio
Terme équivalent: Piglio
Cesanese di Affile
Terme équivalent: Affile
Cesanese di Olevano Romano
Terme équivalent: Olevano Romano
Chiantisuivie ou non de Colli Aretini
Chiantisuivie ou non de Colli Fiorentini
Chiantisuivie ou non de Colli Senesi
Chiantisuivie ou non de Colline Pisane
Chiantisuivie ou non de Montalbano
Chiantisuivie ou non de Montespertoli
Chiantisuivie ou non de Rufina
Chianti Classico
Cilento
Cinque Terresuivie ou non de Costa da Posa
Terme équivalent: Cinque Terre Sciacchetrà
Cinque Terresuivie ou non de Costa de Campu
Terme équivalent: Cinque Terre Sciacchetrà
Cinque Terresuivie ou non de Costa de Sera
Terme équivalent: Cinque Terre Sciacchetrà
Circeo
Cirò
Cisterna d’Asti
Colli Albani
Colli Altotiberini
Colli Amerini
Colli Asolani – Prosecco
Terme équivalent: Asolo – Prosecco
Colli Berici
Colli Bolognesisuivie ou non de Colline di Oliveto
Colli Bolognesisuivie ou non de Colline di Riosto
Colli Bolognesisuivie ou non de Colline Marconiane
Colli Bolognesisuivie ou non de Monte San Pietro
Colli Bolognesisuivie ou non de Serravalle
Colli Bolognesisuivie ou non de Terre di Montebudello
Colli Bolognesisuivie ou non de Zola Predosa
Colli Bolognesisuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Colli Bolognesi Classico – Pignoletto
Colli d’Imola
Colli del Trasimeno
Terme équivalent: Trasimeno
Colli dell’Etruria Centrale
Colli della Sabina
Colli di Coneglianosuivie ou non de Fregona
Colli di Coneglianosuivie ou non de Refrontolo
Colli di Faenza
Colli di Luni
Colli di Parma
Colli di Rimini
Colli di Scandiano e di Canossa
Colli Etruschi Viterbesi
Colli Euganei
Colli Lanuvini
Colli Maceratesi
Colli Martani
Colli Orientali del Friulisuivie ou non de Cialla
Colli Orientali del Friulisuivie ou non de Rosazzo
Colli Orientali del Friulisuivie ou non de Schiopettino di Prepotto
Colli Orientali del Friuli Picolitsuivie ou non de Cialla
Colli Perugini
Colli Pesaresisuivie ou non de Focara
Colli Pesaresisuivie ou non de Roncaglia
Colli Piacentinisuivie ou non de Gutturnio
Colli Piacentinisuivie ou non de Monterosso Val d’Arda
Colli Piacentinisuivie ou non de Val Trebbia
Colli Piacentinisuivie ou non de Valnure
Colli Piacentinisuivie ou non de Vigoleno
Colli Romagna centrale
Colli Tortonesi
Collina Torinese
Colline di Levanto
Colline Joniche Taratine
Colline Lucchesi
Colline Novaresi
Colline Saluzzesi
Collio Goriziano
Terme équivalent: Collio
Conegliano – Valdobbiadene – Prosecco
Cònero
Contea di Sclafani
Contessa Entellina
Controguerra
Copertino
Cori
Cortese dell’Alto Monferrato
Corti Benedettine del Padovano
Cortona
Costa d’Amalfisuivie ou non de Furore
Costa d’Amalfisuivie ou non de Ravello
Costa d’Amalfisuivie ou non de Tramonti
Coste della Sesia
Curtefranca
Delia Nivolelli
Dolcetto d’Acqui
Dolcetto d’Alba
Dolcetto d’Asti
Dolcetto delle Langhe Monregalesi
Dolcetto di Diano d’Alba
Terme équivalent: Diano d’Alba
Dolcetto di Dogliani
Dolcetto di Dogliani Superiore
Terme équivalent: Dogliani
Dolcetto di Ovada
Terme équivalent: Dolcetto d’Ovada
Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada
Donnici
Elba
Elorosuivie ou non de Pachino
Erbaluce di Caluso
Terme équivalent: Caluso
Erice
Esino
Est!Est!!Est!!! di Montefiascone
Etna
Falerio dei Colli Ascolani
Terme équivalent: Falerio
Falerno del Massico
Fara
Faro
Fiano di Avellino
Franciacorta
Frascati
Freisa d’Asti
Freisa di Chieri
Friuli Annia
Friuli Aquileia
Friuli Grave
Friuli Isonzo
Terme équivalent: Isonzo del Friuli
Friuli Latisana
Gabiano
Galatina
Galluccio
Gambellara
Garda
Garda Colli Mantovani
Gattinara
Gavi
Terme équivalent: Cortese di Gavi
Genazzano
Ghemme
Gioia del Colle
Girò di Cagliari
Golfo del Tigullio
Gravina
Greco di Bianco
Greco di Tufo
Grignolino d’Asti
Grignolino del Monferrato Casalese
Guardia Sanframondi
Terme équivalent: Guardiolo
I Terreni di San Severino
Irpiniasuivie ou non de Campi Taurasini
Ischia
Lacrima di Morro
Terme équivalent: Lacrima di Morro d’Alba
Lago di Caldaro
Terme équivalent: Caldaro/Kalterer/Kalterersee
Lago di Corbara
Lambrusco di Sorbara
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro
Lambrusco Mantovanosuivie ou non de Oltre Po Mantovano
Lambrusco Mantovanosuivie ou non de Viadanese-Sabbionetano
Lambrusco Salamino di Santa Croce
Lamezia
Langhe
Lessona
Leverano
Lison-Pramaggiore
Lizzano
Loazzolo
Locorotondo
Lugana
Malvasia delle Lipari
Malvasia di Bosa
Malvasia di Cagliari
Malvasia di Casorzo d’Asti
Terme équivalent: Cosorzo/Malvasia di Cosorzo
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco
Mamertino di Milazzo
Terme équivalent: Mamertino
Mandrolisai
Marino
Marsala
Martina
Terme équivalent: Martina Franca
Matino
Melissa
Menfisuivie ou non de Bonera
Menfisuivie ou non de Feudo dei Fiori
Merlara
Molise
Terme équivalent: del Molise
Monferratosuivie ou non de Casalese
Monica di Cagliari
Monica di Sardegna
Monreale
Montecarlo
Montecompatri-Colonna
Terme équivalent: Montecompatri/Colonna
Montecucco
Montefalco
Montefalco Sagrantino
Montello e Colli Asolani
Montepulciano d’Abruzzoaccompagnée ou non de Casauria/Terre di Casauria
Montepulciano d’Abruzzoaccompagnée ou non de Terre dei Vestini
Montepulciano d’Abruzzosuivie ou non de Colline Teramane
Monteregio di Massa Marittima
Montescudaio
Monti Lessini
Terme équivalent: Lessini
Morellino di Scansano
Moscadello di Montalcino
Moscato di Cagliari
Moscato di Pantelleria
Terme équivalent: Passito di Pantelleria/Pantelleria
Moscato di Sardegnasuivie ou non de Gallura
Moscato di Sardegnasuivie ou non de Tempio Pausania
Moscato di Sardegnasuivie ou non de Tempo
Moscato di Siracusa
Moscato di Sorso-Sennori
Terme équivalent: Moscato di Sorso/Moscato di Sennori
Moscato di Trani
Nardò
Nasco di Cagliari
Nebbiolo d’Alba
Nettuno
Noto
Nuragus di Cagliari
Offida
Oltrepò Pavese
Orcia
Orta Nova
Orvieto
Ostuni
Pagadebit di Romagnasuivie ou non de Bertinoro
Parrina
Penisola Sorrentinasuivie ou non de Gragnano
Penisola Sorrentinasuivie ou non de Lettere
Penisola Sorrentinasuivie ou non de Sorrento
Pentro di Isernia
Terme équivalent: Pentro
Pergola
Piemonte
Pietraviva
Pinerolese
Pollino
Pomino
Pornassio
Terme équivalent: Ormeasco di Pornassio
Primitivo di Manduria
Prosecco
Ramandolo
Recioto di Gambellara
Recioto di Soave
Reggiano
Reno
Riesi
Riviera del Brenta
Riviera del Garda Bresciano
Terme équivalent: Garda Bresciano
Riviera ligure di ponentesuivie ou non de Albenga/Albengalese
Riviera ligure di ponentesuivie ou non de Finale/Finalese
Riviera ligure di ponentesuivie ou non de Riviera dei Fiori
Roero
Romagna Albana spumante
Rossese di Dolceacqua
Terme équivalent: Dolceacqua
Rosso Barletta
Rosso Canosasuivie ou non de Canusium
Rosso Conero
Rosso di Cerignola
Rosso di Montalcino
Rosso di Montepulciano
Rosso Orvietano
Terme équivalent: Orvietano Rosso
Rosso Piceno
Rubino di Cantavenna
Ruchè di Castagnole Monferrato
Salaparuta
Salice Salentino
Sambuca di Sicilia
San Colombano al Lambro
Terme équivalent: San Colombano
San Gimignano
San Ginesio
San Martino della Battaglia
San Severo
San Vito di Luzzi
Sangiovese di Romagna
Sannio
Sant’Agata de’ Goti
Terme équivalent: Sant’Agata dei Goti
Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto
Sant’Antimo
Santa Margherita di Belice
Sardegna Semidanosuivie ou non de Mogoro
Savuto
Scanzo
Terme équivalent: Moscato di Scanzo
Scavigna
Sciacca
Serrapetrona
Sforzato di Valtellina
Terme équivalent: Sfursat di Valtellina
Sizzano
Soavesuivie ou non de Colli Scaligeri
Soave Superiore
Solopaca
Sovana
Squinzano
Strevi
Tarquinia
Taurasi
Teroldego Rotaliano
Terracina
Terme équivalent: Moscato di Terracina
Terratico di Bibbonasuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Terre dell’Alta Val d’Agri
Terre di Casole
Terre Tollesi
Terme équivalent: Tullum
Torgiano
Torgiano rosso riserva
Trebbiano d’Abruzzo
Trebbiano di Romagna
Trentinosuivie ou non de Isera/d’Isera
Trentinosuivie ou non de Sorni
Trentinosuivie ou non de Ziresi/dei Ziresi
Trento
Val d’Arbia
Val di Corniasuivie ou non de Suvereto
Val Polcèverasuivie ou non de Coronata
Valcalepio
Valdadigesuivie ou non de Terra dei Forti
Terme équivalent: Etschtaler
Valdadige Terradeiforti
Terme équivalent: Terradeiforti Valdadige
Valdichiana
Valle d’Aostasuivie ou non de Arnad-Montjovet
Terme équivalent: Vallée d’Aoste
Valle d’Aostasuivie ou non de Blanc de Morgex et de la Salle
Terme équivalent: Vallée d’Aoste
Valle d’Aostasuivie ou non de Chambave
Terme équivalent: Vallée d’Aoste
Valle d’Aostasuivie ou non de Donnas
Terme équivalent: Vallée d’Aoste
Valle d’Aostasuivie ou non de Enfer d’Arvier
Terme équivalent: Vallée d’Aoste
Valle d’Aostasuivie ou non de Nus
Terme équivalent: Vallée d’Aoste
Valle d’Aostasuivie ou non de Torrette
Terme équivalent: Vallée d’Aoste
Valpolicellaaccompagnée ou non de Valpantena
Valsusa
Valtellina Superioresuivie ou non de Grumello
Valtellina Superioresuivie ou non de Inferno
Valtellina Superioresuivie ou non de Maroggia
Valtellina Superioresuivie ou non de Sassella
Valtellina Superioresuivie ou non de Valgella
Velletri
Verbicaro
Verdicchio dei Castelli di Jesi
Verdicchio di Matelica
Verduno Pelaverga
Terme équivalent: Verduno
Vermentino di Gallura
Vermentino di Sardegna
Vernaccia di Oristano
Vernaccia di San Gimignano
Vernaccia di Serrapetrona
Vesuvio
Vicenza
Vignanello
Vin Santo del Chianti
Vin Santo del Chianti Classico
Vin Santo di Montepulciano
Vini del Piave
Terme équivalent: Piave
Vino Nobile di Montepulciano
Vittoria
Zagarolo
Vins avec indications géographiques protégées
Allerona
Alta Valle della Greve
Alto Livenza
Alto Mincio
Alto Tirino
Arghillà
Barbagia
Basilicata
Benaco bresciano
Beneventano
Bergamasca
Bettona
Bianco del Sillaro
Terme équivalent: Sillaro
Bianco di Castelfranco Emilia
Calabria
Camarro
Campania
Cannara
Civitella d’Agliano
Colli Aprutini
Colli Cimini
Colli del Limbara
Colli del Sangro
Colli della Toscana centrale
Colli di Salerno
Colli Trevigiani
Collina del Milanese
Colline di Genovesato
Colline Frentane
Colline Pescaresi
Colline Savonesi
Colline Teatine
Condoleo
Conselvano
Costa Viola
Daunia
Del Vastese
Terme équivalent: Histonium
Delle Venezie
Dugenta
Emilia
Terme équivalent: Dell’Emilia
Epomeo
Esaro
Fontanarossa di Cerda
Forlì
Fortana del Taro
Frusinate
Terme équivalent: del Frusinate
Golfo dei Poeti La Spezia
Terme équivalent: Golfo dei Poeti
Grottino di Roccanova
Isola dei Nuraghi
Lazio
Lipuda
Locride
Marca Trevigiana
Marche
Maremma Toscana
Marmilla
Mitterberg tra Cauria e Tel
Terme équivalent: Mitterberg/Mitterberg zwischen Gfrill und Toll
Modena
Terme équivalent: Provincia di Modena/di Modena
Montecastelli
Montenetto di Brescia
Murgia
Narni
Nurra
Ogliastra
Osco
Terme équivalent: Terre degli Osci
Paestum
Palizzi
Parteolla
Pellaro
Planargia
Pompeiano
Provincia di Mantova
Provincia di Nuoro
Provincia di Pavia
Provincia di Verona
Terme équivalent: Veronese
Puglia
Quistello
Ravenna
Roccamonfina
Romangia
Ronchi di Brescia
Ronchi Varesini
Rotae
Rubicone
Sabbioneta
Salemi
Salento
Salina
Scilla
Sebino
Sibiola
Sicilia
Spello
Tarantino
Terrazze Retiche di Sondrio
Terre Aquilane
Terme équivalent: Terre dell’Aquila
Terre del Volturno
Terre di Chieti
Terre di Veleja
Terre Lariane
Tharros
Toscano
Terme équivalent : Toscana
Trexenta
Umbria
Val di Magra
Val di Neto
Val Tidone
Valcamonica
Valdamato
Vallagarina
Valle Belice
Valle d’Itria
Valle del Crati
Valle del Tirso
Valle Peligna
Valli di Porto Pino
Veneto
Veneto Orientale
Venezia Giulia
Vigneti delle Dolomiti
Terme équivalent: Weinberg Dolomiten
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(a), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(b), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Chypre
Vins avec appellations d’origine protégées
Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτη
Terme équivalent: Vouni Panayias - Ampelitis
Κουμανδαρία
Terme équivalent: Commandaria
Κρασοχώρια Λεμεσούsuivie ou non de Αφάμης
Terme équivalent: Krasohoria Lemesou - Afames
Κρασοχώρια Λεμεσούsuivie ou non de Λαόνα
Terme équivalent: Krasohoria Lemesou – Laona
Λαόνα Ακάμα
Terme équivalent: Laona Akama
Πιτσιλιά
Terme équivalent: Pitsilia
Vins avec indications géographiques protégées
Λάρνακα
Terme équivalent: Larnaka
Λεμεσός
Terme équivalent: Lemesos
Λευκωσία
Terme équivalent: Lefkosia
Πάφος
Terme équivalent: Pafos
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(a), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(b), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Luxembourg
Vins avec appellations d’origine protégées
Crémant de Luxembourg
Moselle Luxembourgeoisesuivie de Ahn/Assel/Bech-Kleinmacher/Born/Bous/ Bumerange/Canach/Ehnen/Ellingen/Elvange/Erpeldingen/Gostingen/Greveldingen/ Grevenmachersuivie de Appellation contrôlée
Moselle Luxembourgeoisesuivie de Lenningen/Machtum/Mechtert/Moersdorf/ Mondorf/Niederdonven/Oberdonven/Oberwormelding/Remich/Rolling/Rosport/ Stadtbredimussuivie de Appellation contrôlée
Moselle Luxembourgeoisesuivie de Remerschen/Remich/Schengen/Schwebsingen/ Stadtbredimus/Trintingen/Wasserbilig/Wellenstein/Wintringen or Wormeldingensuivie de Appellation contrôlée
Moselle Luxembourgeoisesuivie du nom de la variété de vigne suivie de Appellation contrôlée
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(a), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(b), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Hongrie
Vins avec appellations d’origine protégées
Badacsonysuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine
Balaton
Balaton-felvidéksuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine
Balatonboglársuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine
Balatonfüred-Csopaksuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine
Balatoni
Bükksuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine
Csongrádsuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine
Debrői Hárslevelű
Duna
Egersuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine
Egerszóláti Olaszrizling
Egri Bikavér
Egri Bikavér Superior
Etyek-Budasuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine
Hajós-Bajasuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine
Izsáki Arany Sárfehér
Káli
Kunságsuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine
Mátrasuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine
Mórsuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine
Nagy-Somlósuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine
Neszmélysuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine
Pannon
Pannonhalmasuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine
Pécssuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine
Somlói
Somlói Arany
Somlói Nászéjszakák bora
Sopronsuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine
Szekszárdsuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine
Tihany
Tokajsuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine
Tolnasuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine
Villánysuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine
Villányi védett eredetű classicus
Zalasuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine
Vins avec indications géographiques protégées
Alföldisuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Balatonmellékisuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Dél-alföldi
Dél-dunántúli
Duna melléki
Duna-Tisza-közi
Dunántúli
Észak-dunántúli
Felső-magyarországi
Nyugat-dunántúli
Tisza melléki
Tisza völgyi
Zempléni
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(a), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(b), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Malte
Vins avec appellations d’origine protégées
Gozo
Malta
Vins avec indications géographiques protégées
Maltese Islands
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(a), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Pays-Bas
Vins avec indications géographiques protégées
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord Brabant
Noord Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid Holland
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(a), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Autriche
Vins avec appellations d’origine protégées
Burgenlandsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Carnuntumsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Kamptalsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Kärntensuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Kremstalsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Leithabergsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Mittelburgenlandsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Neusiedlerseesuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Neusiedlersee-Hügellandsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Niederösterreichsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Oberösterreichsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Salzburgsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Steirermarksuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Süd-Oststeiermarksuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Südburgenlandsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Südsteiermarksuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Thermenregionsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Tirolsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Traisentalsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Vorarlbergsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Wachausuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Wagramsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Weinviertelsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Weststeiermarksuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Wiensuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique
Vins avec indications géographiques protégées
Bergland
Steierland
Weinland
Wien
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(a), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(b), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Portugal
Vins avec appellations d’origine protégées
Alenquer
Alentejosuivie ou non de Borba
Alentejosuivie ou non de Évora
Alentejosuivie ou non de Granja-Amareleja
Alentejosuivie ou non de Moura
Alentejosuivie ou non de Portalegre
Alentejosuivie ou non de Redondo
Alentejosuivie ou non de Reguengos
Alentejosuivie ou non de Vidigueira
Arruda
Bairrada
Beira Interiorsuivie ou non de Castelo Rodrigo
Beira Interiorsuivie ou non de Cova da Beira
Beira Interiorsuivie ou non de Pinhel
Biscoitos
Bucelas
Carcavelos
Colares
Dãosuivie ou non de Alva
Dãosuivie ou non de Besteiros
Dãosuivie ou non de Castendo
Dãosuivie ou non de Serra da Estrela
Dãosuivie ou non de Silgueiros
Dãosuivie ou non de Terras de Azurara
Dãosuivie ou non de Terras de Senhorim
Dão Nobre
Dourosuivie ou non de Baixo Corgo
Terme équivalent: Vinho do Douro
Dourosuivie ou non de Cima Corgo
Terme équivalent: Vinho do Douro
Dourosuivie ou non de Douro Superior
Terme équivalent: Vinho do Douro
Encostas d’Airesuivie ou non de Alcobaça
Encostas d’Airesuivie ou non de Ourém
Graciosa
Lafões
Lagoa
Lagos
Madeira
Terme équivalent: Madera/Vinho da Madeira/Madeira Weine/Madeira Wine/Vin de Madère/Vino di Madera/Madeira Wijn
Madeirense
Moscatel de Setúbal
Moscatel do Douro
Óbidos
Palmela
Pico
Portimão
Porto
Terme équivalent: Oporto/Vinho do Porto/Vin de Porto/Port/Port Wine/Portwein/ Portvin/Portwijn
Ribatejosuivie ou non de Almeirim
Ribatejosuivie ou non de Cartaxo
Ribatejosuivie ou non de Chamusca
Ribatejosuivie ou non de Coruche
Ribatejosuivie ou non de Santarém
Ribatejosuivie ou non de Tomar
Setúbal
Setúbal Roxo
Tavira
Távora-Varosa
Torres Vedras
Trás-os-Montessuivie ou non de Chaves
Trás-os-Montessuivie ou non de Planalto Mirandês
Trás-os-Montessuivie ou non de Valpaços
Vinho do Dourosuivie ou non de Baixo Corgo
Terme équivalent: Douro
Vinho do Dourosuivie ou non de Cima Corgo
Terme équivalent: Douro
Vinho do Dourosuivie ou non de Douro Superior
Terme équivalent: Douro
Vinho Verdesuivie ou non de Amarante
Vinho Verdesuivie ou non de Ave
Vinho Verdesuivie ou non de Baião
Vinho Verdesuivie ou non de Basto
Vinho Verdesuivie ou non de Cávado
Vinho Verdesuivie ou non de Lima
Vinho Verdesuivie ou non de Monção e Melgaço
Vinho Verdesuivie ou non de Paiva
Vinho Verdesuivie ou non de Sousa
Vinho Verde Alvarinho
Vinho Verde Alvarinho Espumante
Vins avec indications géographiques protégées
Lisboasuivie ou non de Alta Estremadura
Lisboasuivie ou non de Estremadura
Península de Setúbal
Tejo
Vinho Espumante Beirassuivie ou non de Beira Alta
Vinho Espumante Beirassuivie ou non de Beira Litoral
Vinho Espumante Beirassuivie ou non de Terras de Sicó
Vinho Licoroso Algarve
Vinho Regional Açores
Vinho Regional Alentejano
Vinho Regional Algarve
Vinho Regional Beirassuivie ou non de Beira Alta
Vinho Regional Beirassuivie ou non de Beira Litoral
Vinho Regional Beirassuivie ou non de Terras de Sicó
Vinho Regional Duriense
Vinho Regional Minho
Vinho Regional Terras Madeirenses
Vinho Regional Transmontano
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(a), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(b), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Roumanie
Vins avec appellations d’origine protégées
Aiud suivie ou non du nom de la sous-région
Alba Iuliasuivie ou non du nom de la sous-région
Babadagsuivie ou non du nom de la sous-région
Banatsuivie ou non de Dealurile Tirolului
Banatsuivie ou non de Moldova Nouă
Banatsuivie ou non de Silagiu
Banu Mărăcinesuivie ou non du nom de la sous-région
Bohotinsuivie ou non du nom de la sous-région
Cernăteşti – Podgoriasuivie ou non du nom de la sous-région
Coteştisuivie ou non du nom de la sous-région
Cotnari
Crişanasuivie ou non de Biharia
Crişanasuivie ou non de Diosig
Crişana suivie ou non de Şimleu Silvaniei
Dealu Bujoruluisuivie ou non du nom de la sous-région
Dealu Maresuivie ou non de Boldeşti
Dealu Maresuivie ou non de Breaza
Dealu Maresuivie ou non de Ceptura
Dealu Maresuivie ou non de Merei
Dealu Maresuivie ou non de Tohani
Dealu Maresuivie ou non de Urlaţi
Dealu Maresuivie ou non de Valea Călugărească
Dealu Maresuivie ou non de Zoreşti
Drăgăşani suivie ou non du nom de la sous-région
Huşisuivie ou non de Vutcani
Ianasuivie ou non du nom de la sous-région
Iaşisuivie ou non de Bucium
Iaşisuivie ou non de Copou
Iaşisuivie ou non de Uricani
Lechinţasuivie ou non du nom de la sous-région
Mehedinţisuivie ou non de Corcova
Mehedinţisuivie ou non de Golul Drâncei
Mehedinţisuivie ou non de Oreviţa
Mehedinţisuivie ou non de Severin
Mehedinţisuivie ou non de Vânju Mare
Minişsuivie ou non du nom de la sous-région
Murfatlarsuivie ou non de Cernavodă
Murfatlarsuivie ou non de Medgidia
Nicoreştisuivie ou non du nom de la sous-région
Odobeştisuivie ou non du nom de la sous-région
Oltinasuivie ou non du nom de la sous-région
Panciusuivie ou non du nom de la sous-région
Pietroasasuivie ou non du nom de la sous-région
Recaşsuivie ou non du nom de la sous-région
Sâmbureştisuivie ou non du nom de la sous-région
Sarica Niculiţelsuivie ou non de Tulcea
Sebeş - Apoldsuivie ou non du nom de la sous-région
Segarceasuivie ou non du nom de la sous-région
Ştefăneştisuivie ou non de Costeşti
Târnavesuivie ou non de Blaj
Târnavesuivie ou non de Jidvei
Târnavesuivie ou non de Mediaş
Vins avec indications géographiques protégées
Colinele Dobrogeisuivie ou non du nom de la sous-région
Dealurile Crişaneisuivie ou non du nom de la sous-région
Dealurile Moldoveiou, selon le cas , Dealurile Covurluiului
Dealurile Moldoveiou, selon le cas , Dealurile Hârlăului
Dealurile Moldoveiou, selon le cas , Dealurile Huşilor
Dealurile Moldoveiou, selon le cas , Dealurile Iaşilor
Dealurile Moldoveiou, selon le cas , Dealurile Tutovei
Dealurile Moldoveiou, selon le cas , Terasele Siretului
Dealurile Moldovei
Dealurile Munteniei
Dealurile Olteniei
Dealurile Sătmarului
Dealurile Transilvaniei
Dealurile Vrancei
Dealurile Zarandului
Terasele Dunării
Viile Caraşului
Viile Timişului
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(a), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(b), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Slovénie
Vins avec appellations d’origine protégées
Bela krajinasuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique et/ou du nom d’un vignoble
Belokranjecsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique et/ou du nom d’un vignoble
Bizeljčansuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique et/ou du nom d’un vignoble
Bizeljsko-Sremičsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique et/ou du nom d’un vignoble Terme équivalent: Sremič-Bizeljsko
Cviček, Dolenjskasuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique et/ou du nom d’un vignoble
Dolenjskasuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique et/ou du nom d’un vignoble
Goriška Brdasuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique et/ou du nom d’un vignoble Terme équivalent: Brda
Krassuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique et/ou du nom d’un vignoble
Metliška črninasuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique et/ou du nom d’un vignoble
Prekmurjesuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique et/ou du nom d’un vignoble Terme équivalent: Prekmurčan
Slovenska Istrasuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique et/ou du nom d’un vignoble
Štajerska Slovenijasuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique et/ou du nom d’un vignoble
Teran, Krassuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique et/ou du nom d’un vignoble
Vipavska dolinasuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique et/ou du nom d’un vignoble Terme équivalent: Vipava, Vipavec, Vipavčan
Vins avec indications géographiques
Podravjeéventuellement suivie de l’expression «mlado vino» les noms peuvent également être utilisés sous une forme adjectivale
Posavjeéventuellement suivie de l’expression «mlado vino» les noms peuvent également être utilisés sous une forme adjectivale
Primorskaéventuellement suivie de l’expression «mlado vino» les noms peuvent également être utilisés sous une forme adjectivale
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(a), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(b), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Slovaquie
Vins avec appellations d’origine protégées
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Južnoslovenská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Dunajskostredský vinohradnícky rajón
Južnoslovenská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Galantský vinohradnícky rajón
Južnoslovenská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Hurbanovský vinohradnícky rajón
Južnoslovenská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Komárňanský vinohradnícky rajón
Južnoslovenská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Palárikovský vinohradnícky rajón
Južnoslovenská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Šamorínsky vinohradnícky rajón
Južnoslovenská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Strekovský vinohradnícky rajón
Južnoslovenská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Štúrovský vinohradnícky rajón
Malokarpatská vinohradnícka oblasťsuivie ou non d ’ une sous-région et/ou d ’ une plus petite unité géographique
Malokarpatská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Bratislavský vinohradnícky rajón
Malokarpatská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Doľanský vinohradnícky rajón
Malokarpatská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Hlohovecký vinohradnícky rajón
Malokarpatská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Modranský vinohradnícky rajón
Malokarpatská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Orešanský vinohradnícky rajón
Malokarpatská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Pezinský vinohradnícky rajón
Malokarpatská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Senecký vinohradnícky rajón
Malokarpatská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Skalický vinohradnícky rajón
Malokarpatská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Stupavský vinohradnícky rajón
Malokarpatská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Trnavský vinohradnícky rajón
Malokarpatská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Vrbovský vinohradnícky rajón
Malokarpatská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Záhorský vinohradnícky rajón
Nitrianska vinohradnícka oblasťsuivie ou non d ’ une sous-région et/ou d ’ une plus petite unité géographique
Nitrianska vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Nitriansky vinohradnícky rajón
Nitrianska vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Pukanecký vinohradnícky rajón
Nitrianska vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Radošinský vinohradnícky rajón
Nitrianska vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Šintavský vinohradnícky rajón
Nitrianska vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Tekovský vinohradnícky rajón
Nitrianska vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Vrábeľský vinohradnícky rajón
Nitrianska vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Želiezovský vinohradnícky rajón
Nitrianska vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Žitavský vinohradnícky rajón
Nitrianska vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Zlatomoravecký vinohradnícky rajón
Stredoslovenská vinohradnícka oblasťsuivie ou non d ’ une sous-région et/ou d ’ une plus petite unité géographique
Stredoslovenská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Fil’akovský vinohradnícky rajón
Stredoslovenská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Gemerský vinohradnícky rajón
Stredoslovenská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Hontiansky vinohradnícky rajón
Stredoslovenská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Ipeľský vinohradnícky rajón
Stredoslovenská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Modrokamencký vinohradnícky rajón
Stredoslovenská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Tornaľský vinohradnícky rajón
Stredoslovenská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Vinický vinohradnícky rajón
Vinohradnícka oblasť Tokajsuivie ou non d’une des unités géographiques plus petites suivantes: Bara/Čerhov/Černochov/Malá Tŕňa/Slovenské Nové Mesto/Veľká Tŕňa/Viničky
Východoslovenská vinohradnícka oblasťsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Východoslovenská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Kráľovskochlmecký vinohradnícky rajón
Východoslovenská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Michalovský vinohradnícky rajón
Východoslovenská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Moldavský vinohradnícky rajón
Východoslovenská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Sobranecký vinohradnícky rajón
Vins avec indications géographiques protégées
Južnoslovenská vinohradnícka oblasťéventuellement accompagnée de l ’ expression «oblastné vino»
Malokarpatská vinohradnícka oblasťéventuellement accompagnée de l ’ expression «oblastné vino»
Nitrianska vinohradnícka oblasťéventuellement accompagnée de l ’ expression «oblastné vino»
Stredoslovenská vinohradnícka oblasťéventuellement accompagnée de l’expression «oblastné vino»
Východoslovenská vinohradnícka oblasťéventuellement accompagnée de l ’ expression «oblastné vino»
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(a), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(b), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Royaume-Uni
Vins avec appellations d’origine protégées
English Vineyards
Welsh Vineyards
Vins avec indications géographiques protégées
Englandremplacée ou non par Berkshire
Englandremplacée ou non par Buckinghamshire
Englandremplacée ou non par Cheshire
Englandremplacée ou non par Cornwall
Englandremplacée ou non par Derbyshire
Englandremplacée ou non par Devon
Englandremplacée ou non par Dorset
Englandremplacée ou non par East Anglia
Englandremplacée ou non par Gloucestershire
Englandremplacée ou non par Hampshire
Englandremplacée ou non par Herefordshire
Englandremplacée ou non par Isle of Wight
Englandremplacée ou non par Isles of Scilly
Englandremplacée ou non par Kent
Englandremplacée ou non par Lancashire
Englandremplacée ou non par Leicestershire
Englandremplacée ou non par Lincolnshire
Englandremplacée ou non par Northamptonshire
Englandremplacée ou non par Nottinghamshire
Englandremplacée ou non par Oxfordshire
Englandremplacée ou non par Rutland
Englandremplacée ou non par Shropshire
Englandremplacée ou non par Somerset
Englandremplacée ou non par Staffordshire
Englandremplacée ou non par Surrey
Englandremplacée ou non par Sussex
Englandremplacée ou non par Warwickshire
Englandremplacée ou non par West Midlands
Englandremplacée ou non par Wiltshire
Englandremplacée ou non par Worcestershire
Englandremplacée ou non par Yorkshire
Walesremplacée ou non par Cardiff
Walesremplacée ou non par Cardiganshire
Walesremplacée ou non par Carmarthenshire
Walesremplacée ou non par Denbighshire
Walesremplacée ou non par Gwynedd
Walesremplacée ou non par Monmouthshire
Walesremplacée ou non par Newport
Walesremplacée ou non par Pembrokeshire
Walesremplacée ou non par Rhondda Cynon Taf
Walesremplacée ou non par Swansea
Walesremplacée ou non par The Vale of Glamorgan
Walesremplacée ou non par Wrexham
Mentios traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(a), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
NB: les termes en italiques sont uniquement à tittre d’information ou d’explication ou les deux et ne sont pas donc soumis aux dispositions sur la protection visées au présent Annexe.
Partie B: Dénominations protégées pour les produits vitivinicoles originaires de la Suisse
Vins d’appellations d’origine contrôlée
Auvernier
Basel-Landschaft
Basel-Stadt
Bern/Berne
Bevaix
Bielersee/Lac de Bienne
Bôle
Bonvillars
Boudry
Chablais
Champréveyres
Château de Choully
Château de Collex
Château du Crest
Cheyres
Chez-le-Bart
Colombier
Corcelles-Cormondrèche
Cornaux
Cortaillod
Coteau de Bossy
Coteau de Bourdigny
Coteau de Chevrens
Coteau de Choulex
Coteau de Choully
Coteau de Genthod
Coteau de la vigne blanche
Coteau de Lully
Coteau de Peissy
Coteau des Baillets
Coteaux de Dardagny
Coteaux de Peney
Côtes de Landecy
Côtes de Russin
Côtes-de-l’Orbe
Cressier
Domaine de l’Abbaye
Entre-deux-Lacs
Fresens
Genève
Glarus
Gorgier
Grand Carraz
Graubünden/Grigioni
Hauterive
La Béroche
La Côte
La Coudre
La Feuillée
Lavaux
Le Landeron
Luzern
Mandement de Jussy
Neuchâtel
Nidwalden
Obwalden
Peseux
Rougemont
Saint-Aubin-Sauges
Saint-Blaise
Schaffhausen
Schwyz
Solothurn
St.Gallen
Thunersee
Thurgau
Ticinoprécédé ou non de «Rosso del», «Bianco del» ou «Rosato del»
Uri
Valais/Wallis
Vaud
Vaumarcus
Ville de Neuchâtel
Vully
Zürich
Zürichsee
Zug
Mentions traditionnelles
Auslese/Sélection/Selezione
Appellation d’origine
Appellation d’origine contrôlée (AOC)
Attestierter Winzerwy
Beerenauslese/Sélection de grains nobles
Beerli/Beerliwein
Château/Schloss/Castello37
Cru
Denominazione di origine
Denominazione di origine controllata (DOC)
Eiswein/vin de glace
Federweiss/Weissherbst38
Flétri/Flétri sur souche
Gletscherwein/Vin des Glaciers
Grand Cru
Indicazione geografica tipica (IGT)
Kontrollierte Ursprungsbezeichnung (KUB/AOC)
La Gerle
Landwein
Œil-de-Perdrix39
Passerillé/Strohwein/Sforzato40
Premier Cru
Pressé doux/Süssdruck
Primeur/Vin nouveau/Novello
Riserva
Schiller
Spätlese/Vendange tardive/Vendemmia tardiva41
Sur lie(s)/auf der Hefe ausgebaut
Tafelwein
Terravin
Trockenbeerenauslese
Ursprungsbezeichnung
Village(s)
Vin de pays
Vin de table
Vin doux naturel42
Vinatura
Vino da tavola
VITI
Winzerwy
Dénominations traditionnelles
Dôle
Dorin
Ermitage du Valais ou Hermitage du Valais
Fendant
Goron
Johannisberg du Valais
Malvoisie du Valais
Nostrano
Salvagnin
Païen ou Heida
Appendice 5
Conditions et modalités visées aux art. 8 (9) et 25 (1) (b)
I. La protection des dénominations visées à l’art. 8 de l’annexe ne fait pas obstacle à l’utilisation des noms des variétés de vigne suivants pour des vins originaires de Suisse, à condition qu’ils soient utilisés conformément à la législation suisse et en combinaison avec une dénomination géographique indiquant clairement l’origine du vin:
– Ermitage/Hermitage,
– Johannisberg.
II. Conformément à l’art. 25, point b), et sous réserve des dispositions particulières applicables au régime des documents accompagnant les transports, l’annexe n’est pas applicable aux produits vitivinicoles qui:
a) sont contenus dans les bagages des voyageurs à des fins de consommation privée;
b) font l’objet d’envois entre particuliers à des fins de consommation privée;
c) font partie des effets personnels lors de déménagement des particuliers ou en cas de succession;
d) sont importés à des fins d’expérimentation scientifique ou technique, en quantités maximales de 1 hectolitre;
e) sont destinés aux représentations diplomatiques, postes consulaires et organismes assimilés, au titre des franchises qui leur sont consenties;
f) font partie des provisions de bord des moyens de transport internationaux.
Déclaration de la Commission sur l’art. 7
L’Union européenne déclare qu’elle ne fera pas obstacle à l’utilisation par la Suisse des termes «appellation d’origine protégée» et «indication géographique protégée», y compris leurs abréviations «AOP» et «IGP» visées à l’art. 7, par. 1 de l’Annexe 7 de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles, dès lors que le système législatif suisse concernant les indications géographiques agricoles et vitivinicoles sera harmonisé avec le système de l’Union européenne.
Annexe 8
Concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin
Art. 1
Les Parties, sur la base des principes de non-discrimination et de réciprocité, conviennent de faciliter et de promouvoir entre elles les flux commerciaux des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vins.
Art. 2
La présente annexe s’applique aux boissons spiritueuses et aux boissons aromatisées (vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés de produits vitivinicoles) définies dans les textes législatifs visés à l’appendice 5.
Art. 3
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
- «boisson spiritueuse originaire de», suivie du nom de l’une des Parties: une boisson spiritueuse figurant dans les appendices 1 et 2 et élaborée sur le territoire de ladite Partie;
- «boissons aromatisées originaire de», suivie du nom de l’une des Parties: une boisson aromatisée figurant dans les appendices 3 et 4 et élaborée sur le territoire de ladite Partie,
- «désignation»: les dénominations utilisées dans l’étiquetage, sur les documents qui accompagnent la boisson spiritueuse ou la boisson aromatisée pendant son transport, sur les documents commerciaux, et notamment les factures et les bulletins de livraison, ainsi que dans la publicité;
- «étiquetage»: l’ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations ou marques qui caractérisent la boisson spiritueuse ou la boisson aromatisée et apparaissent sur un même récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur le pendentif qui y est attaché ou sur le revêtement du col des bouteilles;
- «présentation»: les dénominations utilisées sur les récipients et leurs dispositifs de fermeture, dans l’étiquetage et sur l’emballage;
- «emballage»: les enveloppes de protection, tels que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses, utilisés pour le transport d’un ou de plusieurs récipients.
Art. 4
- Les dénominations suivantes sont protégées:
- en ce qui concerne les boissons spiritueuses originaires de la Communauté, celles figurant à l’appendice 1,
- en ce qui concerne les boissons spiritueuses originaires de la Suisse, celles figurant à l’appendice 2,
- en ce qui concerne les boissons aromatisées originaires de la Communauté, celles figurant à l’appendice 3,
- en ce qui concerne les boissons aromatisées originaires de la Suisse, celles figurant à l’appendice 4.
- La dénomination «marc de raisin» ou «eau-de-vie de marc de raisin» peut être remplacée par la dénomination «Grappa» pour les boissons spiritueuses produites dans les régions suisses d’expression italienne à partir des raisins issus de ces régions et énumérées à l’appendice 2, conformément au règlement visé à l’appendice 5, point a), premier tiret.43
Art. 5
- En Suisse, les dénominations communautaires protégées:
– ne peuvent pas être utilisées autrement que conformément aux conditions prévues par les lois et réglementations de la Communauté, et
– sont réservées exclusivement aux boissons spiritueuses et boissons aromatisées originaires de la Communauté auxquelles elles s’appliquent.
- Dans la Communauté, les dénominations suisses protégées:
– ne peuvent pas être utilisées autrement que conformément aux conditions prévues par les lois et réglementations de la Suisse, et
– sont réservées exclusivement aux boissons spiritueuses et boissons aromatisées originaires de la Suisse auxquelles elles s’appliquent.
- Sans préjudice des art. 22 et 23 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1C de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce44(ci-après dénommé accord ADPIC), les Parties prennent toutes les mesures nécessaires, conformément à la présente annexe, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l’art. 4 et utilisées pour désigner des boissons spiritueuses ou des boissons aromatisées originaires du territoire des Parties. Chaque Partie fournit aux Parties intéressées les moyens juridiques d’empêcher l’utilisation d’une dénomination pour désigner des boissons spiritueuses ou des boissons aromatisées non originaires du lieu désigné par ladite dénomination ou du lieu où ladite dénomination est utilisée traditionnellement.
- Les Parties renoncent à se prévaloir des dispositions de l’art. 24, par. 4, 6 et 7, de l’accord ADPIC pour refuser l’octroi d’une protection à une dénomination de l’autre Partie.45
Art. 6
La protection visée à l’art. 5 s’applique même dans les cas où la véritable origine de la boisson spiritueuse ou de la boisson aromatisée est indiquée, ainsi que dans le cas où la dénomination est traduite, ou transcrite ou a fait l’objet d’une translitération, ou est accompagnée de termes tels que «genre», «type», «style», «façon», «imitation», «méthode» ou autres expressions analogues incluant des symboles graphiques qui peuvent engendrer un risque de confusion.
Art. 7
En cas d’homonymie des dénominations pour les boissons spiritueuses ou les boissons aromatisées, la protection sera accordée à chaque dénomination. Les Parties fixeront les conditions pratiques dans lesquelles les dénominations homonymes en question seront différenciées les unes des autres, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.
Art. 8
Les dispositions de la présente annexe ne doivent en aucun cas préjudicier au droit que possède toute personne d’utiliser à des fins commerciales son propre nom ou celui de son prédécesseur en affaire, à condition que ce nom ne soit pas utilisé de manière à induire le public en erreur.
Art. 9
Aucune disposition de la présente annexe n’oblige une Partie à protéger une dénomination de l’autre Partie qui n’est pas protégée ou cesse de l’être dans son pays d’origine ou y est tombée en désuétude.
Art. 10
Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d’exportation et de commercialisation de boissons spiritueuses ou de boissons aromatisées originaires des Parties hors de leur territoire, les dénominations protégées d’une Partie en vertu de la présente annexe ne sont pas utilisées pour désigner et présenter une boisson spiritueuse ou une boisson aromatisée originaire de l’autre Partie.
Art. 11
Dans la mesure où la législation pertinente des Parties l’autorise, la protection conférée par la présente annexe s’étend aux personnes physiques et morales ainsi qu’aux fédérations, associations et organisations de producteurs, de commerçants ou de consommateurs dont le siège est établi dans l’autre Partie.
Art. 12
Si la désignation ou la présentation d’une boisson spiritueuse ou d’une boisson aromatisée, en particulier dans l’étiquetage ou dans les documents officiels ou commerciaux ou encore dans la publicité, est contraire au présent Accord, les Parties appliquent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s’imposent afin de combattre la concurrence déloyale ou d’empêcher de toute autre manière l’utilisation abusive du nom protégé.
Art. 13
La présente annexe ne s’applique pas aux boissons spiritueuses et aux boissons aromatisées qui:
- transitent par le territoire d’une des Parties, ou
- sont originaires du territoire d’une des Parties et qui font l’objet d’envoi entre elles en petites quantités selon les modalités suivantes:
aa) sont contenues dans les bagages personnels des voyageurs à des fins de consommation privée;
bb) font l’objet d’envois entre particuliers à des fins de consommation privée;
cc) font partie des effets personnels lors de déménagement des particuliers ou en cas de succession;
dd) sont importées à des fins d’expérimentation scientifique ou technique, en quantités maximales d’un hectolitre;
ee) sont destinées aux représentations diplomatiques, postes consulaires et organismes assimilés, importés au titre des franchises qui leur sont consenties;
ff) constituent la provision de bord des moyens de transport internationaux.
Art. 14
- Chaque Partie désigne les instances responsables du contrôle de la mise en application de la présente annexe.
- Les Parties communiquent, au plus tard deux mois après l’entrée en vigueur de la présente annexe, les noms et adresses des instances précitées. Lesdites instances entretiennent entre elles une collaboration directe et étroite.
Art. 15
- Si l’une des instances visées à l’art. 14 a des raisons de soupçonner:
a) qu’une boisson spiritueuse ou une boisson aromatisée définie à l’art. 2 et faisant ou ayant fait l’objet d’une transaction commerciale entre la Suisse et la Communauté ne respecte pas les dispositions de la présente annexe ou la législation communautaire ou suisse applicable au secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées
et
b) que ce non-respect présente un intérêt particulier pour une Partie et est de nature à donner lieu à des mesures administratives ou à des poursuites judiciaires,
cette instance en informe immédiatement la Commission et la ou les instances compétentes de l’autre Partie.
2. Les informations fournies en application du par. 1 doivent être accompagnées de documents officiels, commerciaux ou d’autres pièces appropriées, ainsi que de l’indication des mesures administratives ou poursuites judiciaires éventuelles, ces informations portant notamment, en ce qui concerne la boisson spiritueuse ou la boisson aromatisée en cause, sur:
- le producteur et la personne qui détient la boisson spiritueuse ou la boisson aromatisée,
- la composition de cette boisson,
- la désignation et la présentation,
- la nature de l’infraction commise aux règles de production et de commercialisation.
Art. 16
- Les Parties se consultent lorsque l’une d’elles estime que l’autre a manqué à une obligation de la présente annexe.
- La Partie qui sollicite les consultations communique à l’autre Partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.
- Lorsque tout délai ou retard risque de mettre en péril la santé humaine ou de frapper d’inefficacité les mesures de lutte contre la fraude, des mesures de sauvegarde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures.
- Si, au terme des consultations prévues au par. 1, les Parties ne parviennent pas à un accord, la Partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au par. 1 peut prendre les mesures conservatoires appropriées de manière à permettre l’application de la présente annexe.
Art. 17
- Le Groupe de travail «boissons spiritueuses», ci-après dénommé Groupe de travail, institué selon l’art. 6, par. 7, de l’accord se réunit à la demande d’une des Parties et selon les nécessités de la mise en œuvre de l’accord alternativement dans la Communauté et en Suisse.
- Le Groupe de travail examine toute question suscitée par la mise en œuvre de la présente annexe. En particulier, le Groupe de travail peut faire des recommandations au Comité en vue de favoriser la réalisation des objectifs de la présente annexe.
Art. 18
Dans la mesure où la législation d’une des Parties est modifiée pour protéger d’autres dénominations que celles qui sont reprises aux appendices de la présente annexe, l’inclusion de ces dénominations aura lieu dès la fin des consultations, et cela, dans un délai raisonnable.
Art. 19
- Les boissons spiritueuses et les boissons aromatisées qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente annexe, ont été produites, désignées et présentées licitement, mais interdites par la présente annexe, peuvent être commercialisées par les grossistes pendant une période de un an à partir de l’entrée en vigueur de l’accord, et par les détaillants jusqu’à épuisement des stocks. Les boissons spiritueuses et les boissons aromatisées incluses dans la présente annexe ne pourront plus être produites en dehors des limites de leur région d’origine, dès l’entrée en vigueur de ladite annexe.
- Sauf décision contraire du Comité, la commercialisation des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées produites, désignées et présentées conformément au présent Accord, mais dont la désignation et la présentation perdent leur conformité par suite d’une modification dudit accord, peut se poursuivre jusqu’à épuisement des stocks.
Appendice 1
Indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses originaires de l’Union européenne
Appendice 2
Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originaires de la Suisse
Eau-de-vie de vin
Eau-de-vie de vin du Valais
Brandy du Valais
Eau-de-vie de marc de raisin
Baselbieter Marc
Grappa del Ticino/Grappa Ticinese
Grappa della Val Calanca
Grappa della Val Bregaglia
Grappa della Val Mesolcina
Grappa della Valle di Poschiavo
Marc d’Auvernier
Marc de Dôle du Valais
Eau-de-vie de fruit
Aargauer Bure Kirsch
Abricotine/Eau-de-vie d’abricot du Valais
Baselbieterkirsch
Baselbieter Mirabelle
Baselbieter Pflümli
Baselbieter Zwetschgenwasser
Bernbieter Kirsch
Bernbieter Mirabellen
Bernbieter Zwetschgenwasser
Bérudge de Cornaux
Canada du Valais
Coing d’Ajoie
Coing du Valais
Damassine
Eau-de-vie de poire du Valais
Emmentaler Kirsch
Framboise du Valais
Freiämter Zwetschgenwasser
Fricktaler Kirsch
Golden du Valais
Gravenstein du Valais
Kirsch d’Ajoie
Kirsch de la Béroche
Kirsch du Valais
Kirsch suisse
Lauerzer Kirsch
Luzerner Kernobstbrand
Luzerner Kirsch
Luzerner Pflümli
Luzerner Williams
Luzerner Zwetschgenwasser
Mirabelle d’Ajoie
Mirabelle du Valais
Poire d’Ajoie
Poire d’Orange de la Baroche
Pomme d’Ajoie
Pomme du Valais
Prune d’Ajoie
Prune du Valais
Prune impériale de la Baroche
Pruneau du Valais
Rigi Kirsch
Schwarzbuben Kirsch
Seeländer Kirsch
Seeländer Pflümliwasser
Urschwyzerkirsch
Zuger Kirsch
Eau-de-vie de cidre ou de poiré
Bernbieter Birnenbrand
Freiämter Theilerbirnenbrand
Luzerner Birnenträsch
Luzerner Theilerbirnenbrand
Eau-de-vie de gentiane
Gentiane du Jura
Boissons spiritueuses au genièvre
Genièvre48
Genièvre du Jura
Liqueurs
Basler Eierkirsch
Bernbieter Cherry Brandy Liqueur
Bernbieter Griottes Liqueur
Bernbieter Kirschen Liqueur
Liqueur de poires Williams du Valais
Liqueur d’abricot du Valais
Liqueur de framboise du Valais
Boissons spiritueuses aux herbes (ou à base d’herbes)
Baselbieter Burgermeister (Kräuterbrand)
Bernbieter Kräuterbitter
Eau-de-vie d’herbes du Jura
Eau-de-vie d’herbes du Valais
Genépi du Valais
Gotthard Kräuterbrand
Innerschwyzer Chrüter
Luzerner Chrüter (Kräuterbrand)
Walliser Chrüter (Kräuterbrand)
Autres
Lie du Mandement
Lie de Dôle du Valais
Lie du Valais
Appendice 3
Dénominations protégées pour les boissons aromatisées originaires de la Communauté
Clarea
Sangría
Nürnberger Glühwein
Thüringer Glühwein
Vermouth de Chambéry
Vermouth de Torini
Appendice 4
Dénominations protégées pour les boissons aromatisées originaires de la Suisse
Néant
Appendice 5
Liste des actes visés à l’art. 2 relatifs aux boissons spiritueuses, vins aromatisés et boissons aromatisées
a) Boissons spiritueuses relevant du code 2208 de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises49.
Pour l’Union européenne:
Règlement (CE) no110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no1334/2008 (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34)
Pour la Suisse:
Chapitre 5 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les boissons alcooliques, modifiée en dernier lieu le 15 décembre 2010 (RO2010 6391).
b) Boissons aromatisées relevant des codes 2205 et ex 2206 de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
Pour l’Union européenne:
Règlement (CEE) no1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 (JO L 149 du 14.6.1991, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
Pour la Suisse:
Chapitre 2, section 3, de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les boissons alcooliques, modifiée en dernier lieu le 15 décembre 2010 (RO2010 6391).
Annexe 9
Relative aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique
Art. 1 Objet
Sans préjudice de leurs obligations par rapport aux produits ne provenant pas des Parties, et sans préjudice des autres dispositions législatives en vigueur, les Parties s’engagent sur la base de la non-discrimination et de la réciprocité, à favoriser le commerce des produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique en provenance de la Communauté et de la Suisse et conformes aux dispositions législatives et réglementaires figurant à l’appendice 1.
Art. 2 Champ d’application
- La présente annexe s’applique aux produits agricoles50et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique et conformes aux dispositions législatives et réglementaires figurant à l’appendice 1.
- …51
Art. 3 Principe de l’équivalence
- Les Parties reconnaissent que les dispositions législatives et réglementaires respectives figurant à l’appendice 1 de la présente annexe sont équivalentes. Les Parties peuvent convenir d’exclure certains aspects ou certains produits du régime d’équivalence. Elles le précisent à l’appendice 1.
- Les Parties s’efforcent de mettre tout en œuvre pour assurer que les dispositions législatives et réglementaires couvrant spécifiquement les produits visés à l’art. 2 évoluent de manière équivalente.
- Les importations entre les Parties de produits issus du mode de production biologique originaires de l’une des Parties ou mis en libre pratique sur le territoire de l’une des Parties et qui sont couverts par les dispositions d’équivalence visées au par. 1 ne nécessitent pas la présentation de certificats d’inspection.52
Art. 4 Libre circulation des produits biologiques
Les Parties contractantes prennent, selon leurs procédures internes prévues à cet égard, les mesures nécessaires permettant l’importation et la mise dans le commerce des produits visés à l’art. 2, satisfaisant aux dispositions législatives et réglementaires de l’autre Partie figurant à l’appendice 1.
Art. 5 Étiquetage
- Dans l’objectif de développer des régimes permettant d’éviter le réétiquetage des produits biologiques visés par la présente annexe, les Parties s’efforcent de mettre tout en œuvre pour assurer dans leurs dispositions législatives et réglementaires respectives:
– la protection des mêmes termes dans leurs différentes langues officielles pour désigner les produits biologiques;
– l’utilisation des mêmes termes obligatoires pour les déclarations sur l’étiquette pour les produits répondant à des conditions équivalentes.
- Les Parties peuvent prescrire que les produits importés en provenance de l’autre Partie respectent les exigences relatives à l’étiquetage, telles que prévues dans leurs dispositions législatives et réglementaires respectives figurant à l’appendice 1.
Art. 6 Pays tiers et organismes de contrôle dans des pays tiers
- Les Parties s’efforcent de mettre tout en œuvre pour assurer l’équivalence des régimes d’importation applicables aux produits obtenus selon le mode de production biologique et provenant de pays tiers.
- De manière à assurer une pratique équivalente en matière de reconnaissance à l’égard des pays tiers et des organismes de contrôle dans les pays tiers, les Parties établissent une collaboration appropriée afin de mettre à profit leurs expériences et se consultent préalablement à la reconnaissance et à l’inclusion d’un pays tiers ou d’un organisme de contrôle dans les listes établies à cet effet dans leurs dispositions législatives et réglementaires.
Art. 7 Échange d’informations
- En application de l’article 8 de l’accord, les Parties et les États membres se communiquent notamment les informations et documents suivants:
– la liste des autorités compétentes, des organismes de contrôle et leur numéro de code ainsi que les rapports concernant la supervision exercée par les autorités responsables de cette tâche;
– la liste des décisions administratives autorisant l’importation de produits obtenus selon le mode de production biologique en provenance d’un pays tiers;
– les irrégularités ou les infractions aux dispositions législatives et réglementaires figurant à l’appendice 1 altérant le caractère biologique d’un produit. Le niveau de communication dépend de la gravité et de l’ampleur de l’irrégularité ou de l’infraction constatée selon l’appendice.
- Les Parties garantissent le traitement confidentiel des informations visées au par. 1, troisième tiret.
Art. 8 Groupe de travail pour les produits biologiques
- Le Groupe de travail pour les produits biologiques, ci-après dénommé Groupe de travail, institué selon l’art. 6, par. 7, de l’accord examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en œuvre.
- Le Groupe de travail examine périodiquement l’évolution des dispositions législatives et réglementaires respectives des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il est en particulier responsable:
– de vérifier l’équivalence des dispositions législatives et réglementaires des Parties en vue de leur inclusion dans l’appendice 1;
– de recommander au Comité, si nécessaire, l’introduction dans l’appendice 2 de la présente annexe des modalités d’application nécessaires pour assurer la cohérence dans la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires visées par la présente annexe, sur les territoires respectifs des Parties;
– de recommander au Comité l’extension du champ d’application de la présente annexe à d’autres produits que ceux visés à l’art. 2, par. 1.
Art. 9 Mesures de sauvegarde
- Lorsque tout retard infligerait un préjudice qu’il serait malaisé de réparer, des mesures de sauvegarde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise des dites mesures.
- Si les consultations prévues au par. 1 ne permettent pas aux Parties de s’entendre, la Partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au par. 1 peut prendre les mesures conservatoires appropriées de manière à permettre l’application de la présente annexe.
Appendice 1
Liste des actes visés à l’art. 3 relatifs aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique
Dispositions réglementaires applicables dans l’Union européenne
Règlement (CE) no834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1),
Règlement (CE) no889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1*),* modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) no1358/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 (JO L 365 du 19.12.2014, p. 97),
Règlement (CE) no1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 334 du 12.12.2008, p. 25), modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2015/131 de la Commission du 23 janvier 2015 (JO L 23 du 29.1.2015, p. 1).
Dispositions applicables dans la Confédération suisse
Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l’agriculture biologique), modifiée en dernier lieu le 29 octobre 2014 (RO2014 3969),
Ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique, modifiée en dernier lieu le 29 octobre 2014 (RO2014 3979).
Exclusion du régime d’équivalence
Produits suisses à base de composants produits dans le cadre du système de conversion vers l’agriculture biologique
Produits issus de la production caprine suisse lorsque les animaux bénéficient de la dérogation prévue à l’art. 39d de l’ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques53.
Appendice 2
Modalités d’application
Néant.
Annexe 10
Relative à la reconnaissance des contrôles de conformité aux normes de commercialisation pour les fruits et légumes frais
Art. 1 Champ d’application
La présente annexe s’applique aux fruits et légumes destinés à être consommés à l’état frais ou secs et pour lesquels des normes de commercialisation ont été fixées ou sont reconnues comme alternatives à la norme générale par l’Union européenne sur la base du règlement (UE) no1308/2013 du Parlement européen et du Conseil54.
Art. 2 Objet
- Les produits mentionnés à l’article premier et originaires de la Suisse ou de l’Union européenne lorsqu’ils sont réexportés de la Suisse vers l’Union européenne et accompagnés du certificat de conformité visé à l’art. 3, ne sont pas soumis, à l’intérieur de l’Union européenne, à un contrôle de conformité avec les normes avant leur introduction sur le territoire douanier de l’Union européenne.
- L’Office fédéral de l’agriculture est agréé comme autorité responsable des contrôles de conformité aux normes de l’Union européenne ou aux normes équivalentes pour les produits originaires de la Suisse ou de l’Union européenne lorsque ceux-ci sont réexportés de la Suisse vers l’Union européenne. À cette fin, l’Office fédéral de l’agriculture peut mandater les organismes de contrôle cités à l’appendice 1 en vue de leur confier le contrôle de conformité dans les conditions suivantes:
– L’Office fédéral de l’agriculture notifie les organismes mandatés à la Commission européenne.
– Ces organismes de contrôle délivrent le certificat visé à l’art. 3.
– Les organismes mandatés doivent disposer de contrôleurs ayant suivi une formation agréée par l’Office fédéral de l’agriculture, du matériel et des installations nécessaires aux vérifications et analyses exigées par le contrôle et d’équipements adéquats pour la transmission des informations.
- Si la Suisse met en œuvre, pour les produits mentionnés à l’article premier, un contrôle de conformité à des normes de commercialisation avant l’introduction sur le territoire douanier suisse, des dispositions équivalentes à celles prévues par la présente annexe et permettant aux produits originaires de l’Union européenne de ne pas être soumis à ce type de contrôle, sont arrêtées.
Art. 3 Certificat de conformité
- Aux fins de la présente annexe, on entend par «certificat de conformité»:
– soit le formulaire prévu à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157 du 15.6.2011, p. 1),
– soit le formulaire suisse prévu à l’appendice 2 de la présente annexe,
– soit le formulaire CEE/ONU, annexé au Protocole de Genève sur la normalisation des fruits et légumes frais et des fruits secs et séchés,
– soit le formulaire OCDE, annexé à la décision du Conseil de l’OCDE concernant le «régime» de l’OCDE pour l’application des normes internationales aux fruits et légumes.
- Le certificat de conformité accompagne le lot des produits originaires de la Suisse ou de l’Union européenne lorsque ceux-ci sont réexportés de la Suisse vers l’Union européenne jusqu’à mise en libre pratique sur le territoire de l’Union européenne.
- Le certificat de conformité doit porter le cachet d’un des organismes mentionnés à l’appendice 1 de la présente annexe.
- Lorsque le mandat mentionné à l’art. 2, par. 2, est retiré, les certificats de conformité délivrés par l’organisme de contrôle concerné ne sont plus reconnus au sens de la présente annexe.
Art. 4 Échange d’informations
- En application de l’art. 8 de l’accord, les Parties se communiquent notamment la liste des autorités compétentes et des organismes de contrôle de conformité. La Commission européenne communique à l’Office fédéral de l’agriculture les irrégularités ou les infractions constatées en ce qui concerne la conformité aux normes en vigueur des lots de fruits et légumes originaires de la Suisse ou de l’Union européenne lorsqu’ils sont réexportés de la Suisse vers l’Union européenne et accompagnés du certificat de conformité.
- Afin de pouvoir évaluer le respect des conditions de l’art. 2, al. 2, 3etiret, l’Office fédéral de l’agriculture accepte, sur demande de la Commission européenne, qu’un contrôle conjoint des organismes mandatés puisse être mené sur place.
- Le contrôle conjoint est effectué selon la procédure proposée par le Groupe de travail «fruits et légumes» et décidée par le Comité.
Art. 5 Clause de sauvegarde
- Les parties contractantes se consultent dès que l’une d’elles estime que l’autre a manqué à une obligation de la présente annexe.
- La partie contractante qui sollicite les consultations communique à l’autre partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.
- Lorsqu’il est constaté que des lots originaires de la Suisse ou de l’Union européenne, lorsqu’ils sont réexportés de la Suisse vers l’Union européenne et accompagnés du certificat de conformité, ne correspondent pas aux normes en vigueur et que tout délai ou retard risque de frapper d’inefficacité les mesures de lutte contre la fraude ou de provoquer des distorsions de concurrence, des mesures de sauvegarde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures.
- Si, au terme des consultations prévues aux par. 1 ou 3, les parties contractantes ne parviennent pas à un accord dans un délai de trois mois, la partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au par. 3 peut prendre les mesures conservatoires appropriées, pouvant aller jusqu’à la suspension partielle ou totale des dispositions de la présente annexe.
Art. 6 Groupe de travail «fruits et légumes»
- Le Groupe de travail «fruits et légumes», institué selon l’art. 6, par. 7, de l’accord, examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en œuvre. Il examine périodiquement l’évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe.
- Il formule notamment des propositions qu’il soumet au Comité en vue d’adapter et de mettre à jour les appendices de la présente annexe.
Appendice 1
Organismes de contrôle suisses autorisés à délivrer le certificat de conformité prévu à l’art. 3 de l’annexe 10
Qualiservice
Boîte postale 7960
CH-3001 Berne
Suisse
Appendice 2
Annexe 11
Relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux
Art. 1
- Le Titre I de la présente annexe porte:
– sur les mesures de lutte contre certaines maladies animales et la notification de ces maladies;
– sur les échanges et l’importation des pays tiers des animaux vivants, de leurs sperme, ovules et embryons.
−55 sur les mouvements non commerciaux des animaux de compagnie.
- Le Titre II de la présente annexe porte sur le commerce de produits animaux.
Titre I Commerce des animaux vivants, de leur sperme, ovules et embryons et mouvements non commerciaux des animaux de compagnie
Art. 2
- Les Parties constatent qu’elles disposent de législations similaires conduisant à des résultats identiques en matière de mesures de lutte contre les maladies animales et de notification de ces maladies.
- Les législations visées au par. 1 du présent article font l’objet de l’appendice 1. L’application de ces législations est soumise aux modalités particulières prévues dans le même appendice.
Art. 3
Les Parties conviennent que les échanges d’animaux vivants, de leur sperme, ovules, embryons et les mouvements non commerciaux des animaux de compagnie s’effectuent conformément à la législation spécifiée à l’appendice 2. Cette législation s’applique selon les règles et procédures particulières prévues dans ledit appendice.
Art. 4
- Les Parties constatent qu’elles disposent de législations similaires conduisant à des résultats identiques en matière d’importation des pays tiers des animaux vivants, de leurs sperme, ovules et embryons.
- Les législations visées au par. 1 du présent article font l’objet de l’appendice 3. L’application de ces législations est soumise aux modalités particulières prévues dans le même appendice.
Art. 5
Les Parties conviennent en matière de zootechnie des dispositions figurant à l’appendice 4.
Art. 6
Les Parties conviennent que les contrôles relatifs aux échanges et aux importations en provenance des pays tiers d’animaux vivants, de leurs sperme, ovules et embryons, s’effectuent conformément aux dispositions faisant l’objet de l’appendice 5.
Titre II Commerce des produits animaux
Art. 7 Objectif
L’objectif du présent titre est de faciliter le commerce des produits animaux, entre les Parties, en établissant un mécanisme de reconnaissance de l’équivalence des mesures sanitaires appliquées à ces produits par les Parties dans le respect de la protection de la santé publique et animale, et d’améliorer la communication et la coopération sur les mesures sanitaires.
Art. 8 Obligations multilatérales
Le présent titre ne restreint en aucune façon les droits ou obligations des Parties prévus par l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce et ses annexes, et en particulier l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires56(SPS).
Art. 9 Champ d’application
- Le champ d’application du présent titre est limité initialement aux mesures sanitaires appliquées par chacune des Parties aux produits animaux énumérés à l’appendice 6.
- Sauf disposition contraire établie dans les appendices du présent titre et sans préjudice des dispositions de l’art. 20 de la présente annexe, le présent titre ne s’applique pas aux mesures sanitaires relatives aux additifs alimentaires (ensemble des additifs et colorants, auxiliaires de fabrication, essences), à l’irradiation, aux contaminants (contaminants physiques et résidus de médicaments vétérinaires), aux produits chimiques provenant de la migration de substances issues des matériaux d’emballage, aux substances chimiques non autorisées (additifs alimentaires non autorisés, auxiliaires de fabrication, médicaments vétérinaires interdits, etc.), à l’étiquetage des denrées alimentaires, des aliments et des prémélanges médicamenteux.
Art. 10 Définitions
Au sens du présent titre, les définitions suivantes sont applicables:
(a) produits animaux: produits animaux couverts par les dispositions de l’appendice 6;
(b) mesures sanitaires: mesures sanitaires définies à l’annexe A, par. 1, de l’accord SPS, pour les produits animaux;
(c) niveau approprié de protection sanitaire: niveau de protection défini à l’annexe A, par. 5, de l’accord SPS, pour les produits animaux;
(d) Autorités compétentes:
(i) Suisse: les autorités mentionnées dans la partie (a) de l’appendice 7;
(ii) Communauté européenne: les autorités mentionnées dans la partie (b) de l’appendice 7.
Art. 11 Adaptation aux conditions régionales
- Aux fins du commerce entre les Parties, les mesures relevant de l’art. 2 sont applicables sans préjudice du par. 2 du présent article.
- Lorsque l’une des Parties considère avoir un statut sanitaire spécial en ce qui concerne une maladie spécifique, elle peut demander la reconnaissance dudit statut. La Partie concernée peut également demander des garanties supplémentaires, conformes au statut convenu, à l’importation des produits animaux. Les garanties relatives aux maladies spécifiques sont précisées à l’appendice 8.
Art. 12 Équivalence
- La reconnaissance de l’équivalence requiert une évaluation et une acceptation des éléments suivants:
– la législation, les normes et les procédures, ainsi que les programmes en vigueur pour permettre le contrôle et pour garantir le respect des exigences nationales et celles du pays importateur;
– la structure documentée de l’autorité/des autorités compétentes, leurs pouvoirs, leur ligne hiérarchique, leurs systèmes opérationnels et leurs ressources disponibles;
– la performance de l’autorité compétente en matière de mise en œuvre du programme de contrôle et du niveau de garantie réalisé.
Dans le cadre de cette évaluation, les Parties tiennent compte de l’expérience déjà acquise.
2. L’équivalence est appliquée aux mesures sanitaires en vigueur dans les secteurs ou sous-secteurs des produits animaux, aux dispositions législatives, aux systèmes ou sous-systèmes d’inspection et de contrôle ou aux dispositions législatives spécifiques et exigences spécifiques en matière d’inspection et/ou d’hygiène.
Art. 13 Détermination d’équivalence
- Pour déterminer si une mesure sanitaire appliquée par une Partie exportatrice atteint le niveau approprié de protection sanitaire, les Parties suivent une procédure qui comprend les étapes suivantes:
i) identification de la mesure sanitaire pour laquelle la reconnaissance de l’équivalence est recherchée;
ii) la Partie importatrice explique l’objectif de sa mesure sanitaire, et, dans ce cadre, fournit une évaluation, selon les circonstances, du risque ou des risques que la mesure sanitaire est destinée à prévenir; elle définit son niveau approprié de protection sanitaire;
iii) la Partie exportatrice démontre que sa mesure sanitaire atteint le niveau approprié de protection sanitaire de la Partie importatrice;
iv) la Partie importatrice détermine si la mesure sanitaire de la Partie exportatrice atteint son niveau approprié de protection sanitaire;
v) la Partie importatrice accepte la mesure sanitaire de la Partie exportatrice comme équivalente si la Partie exportatrice démontre objectivement que sa mesure atteint le niveau approprié de protection.
- Lorsque l’équivalence n’a pas été reconnue, le commerce peut avoir lieu aux conditions exigées par la Partie importatrice pour satisfaire à son niveau approprié de protection, conformément aux dispositions de l’appendice 6. La Partie exportatrice peut accepter de satisfaire aux conditions de la Partie importatrice, sans préjudice du résultat de la procédure établie au par. 1.
Art. 14 Reconnaissance des mesures sanitaires
- L’appendice 6 énumère les secteurs ou sous-secteurs, pour lesquels, à la date de l’entrée en vigueur de la présente annexe, les mesures sanitaires respectives sont reconnues comme équivalentes à des fins commerciales. Pour ces secteurs et sous-secteurs, les échanges de produits animaux s’effectuent conformément aux législations faisant l’objet de l’appendice 6. L’application de ces législations est soumise aux modalités particulières prévues dans ledit appendice.
- L’appendice 6 énumère également les secteurs ou sous-secteurs pour lesquels les Parties appliquent des mesures sanitaires différentes.
Art. 15 Produits animaux: contrôles aux frontières et redevances
Les contrôles relatifs aux échanges entre la Communauté et la Suisse de produits animaux s’effectuent conformément à l’appendice 10.
Art. 16 Vérification
- Pour renforcer la confiance dans la mise en œuvre efficace des dispositions du présent titre, chaque Partie est habilitée à soumettre la Partie exportatrice à des procédures d’audit et de vérification, qui peuvent comprendre:
- une évaluation de tout ou partie du programme de contrôle des autorités compétentes, y compris, le cas échéant, un examen des programmes d’inspection et d’audit;
- des contrôles sur place.
Lesdites procédures sont mises en œuvre conformément aux dispositions de l’appendice 9.
2. En ce qui concerne la Communauté:
– la Communauté met en œuvre les procédures d’audit et de vérification prévues au par. 1;
– les États membres effectuent les contrôles aux frontières prévus à l’art. 15.
3. En ce qui concerne la Suisse, les autorités suisses mettent en œuvre les procédures d’audit et de vérification prévues au par. 1 et les contrôles aux frontières prévus à l’art. 15.
4. Chacune des Parties est habilitée, moyennant le consentement de l’autre Partie, à:
- échanger les résultats et conclusions de ses procédures d’audit et de vérification et de ses contrôles aux frontières avec des pays qui ne sont pas signataires de la présente annexe;
- utiliser les résultats et conclusions de ses procédures d’audit et de vérification et des contrôles aux frontières de pays qui ne sont pas signataires de la présente annexe.
Art. 17 Notification
- Dans la mesure où elles ne relèvent pas des mesures pertinentes des art. 2 et 20 de la présente annexe, les dispositions prévues au présent article sont applicables.
- Les Parties se notifient:
– dans un délai de 24 heures, les changements significatifs du statut sanitaire;
– aussi rapidement que possible, les constatations épidémiologiques concernant les maladies ne relevant pas du par. 1 ou de nouvelles maladies;
– toute mesure supplémentaire dépassant le cadre des exigences fondamentales de leurs mesures sanitaires respectives, prises pour lutter contre ou éradiquer une maladie des animaux ou pour protéger la santé publique, et toute modification des règles de prévention, y compris des règles de vaccination.
- Les notifications prévues au par. 2 sont faites par écrit aux points de contact établis à l’appendice 11.
- En cas de préoccupation grave et immédiate en ce qui concerne la santé publique ou animale, une notification orale est effectuée aux points de contact établis à l’appendice 11, qui doit être confirmée par écrit dans un délai de 24 heures.
- Dans les cas où une Partie a de graves préoccupations concernant un risque pour la santé publique ou animale, des consultations sont organisées, sur demande, dès que possible, et en tout cas dans un délai de 14 jours. Chaque Partie veille dans de tels cas à fournir toutes les informations nécessaires pour éviter un bouleversement des échanges commerciaux, et parvenir à une solution mutuellement acceptable.
Art. 18 Échange d’informations et présentation de travaux de recherche et de données scientifiques
- Les Parties s’échangent les informations pertinentes concernant la mise en œuvre du présent titre sur une base uniforme et systématique, afin de fournir des garanties, d’instaurer une confiance mutuelle et de démontrer l’efficacité des programmes contrôlés. Le cas échéant, des échanges de fonctionnaires peuvent également contribuer à atteindre ces objectifs.
- L’échange d’informations sur les modifications de leurs mesures sanitaires respectives et d’autres informations pertinentes comprennent notamment:
– la possibilité d’examiner les propositions de modifications des normes réglementaires ou des exigences qui peuvent affecter le présent titre avant leur ratification. Le cas échéant, le Comité mixte vétérinaire pourra être saisi à la requête de l’une des Parties;
– la fourniture d’informations sur les derniers développements affectant le commerce de produits animaux;
– la fourniture d’informations sur les résultats des procédures de vérification prévues à l’art. 16. 3. Les Parties veillent à ce que les documents ou données scientifiques à l’appui de leurs vues/réclamations soient présentés aux instances scientifiques compétentes. Celles-ci évaluent les données en temps utile et transmettent les résultats de leur examen aux deux Parties.
4. Les points de contact pour ledit échange d’informations sont établis à l’appendice 11.
Titre III Dispositions générales
Art. 19 Comité mixte vétérinaire
- Il est institué un Comité mixte vétérinaire, qui est composé de représentants des Parties. Il examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en œuvre. Il assume en outre toutes les tâches prévues par la présente annexe.
- Le Comité mixte vétérinaire dispose d’un pouvoir de décision dans les cas qui sont prévus par la présente annexe. L’exécution des décisions du Comité mixte vétérinaire est effectuée par les Parties selon leurs règles propres.
- Le Comité mixte vétérinaire examine périodiquement l’évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il peut décider de modifier les appendices de la présente annexe, notamment en vue de les adapter et de les mettre à jour.
- Le Comité mixte vétérinaire se prononce d’un commun accord.
- Le Comité mixte vétérinaire arrête son règlement intérieur. En fonction des nécessités, le Comité mixte vétérinaire peut être convoqué à la demande de l’une des Parties.
- Le Comité mixte vétérinaire peut constituer des groupes de travail techniques, composés des experts des Parties, chargés d’identifier et de traiter les questions techniques et scientifiques découlant de la présente annexe. Lorsqu’une expertise est nécessaire, le Comité mixte vétérinaire peut également instituer les groupes de travail techniques ad hoc, notamment scientifiques, dont la composition n’est pas nécessairement limitée aux représentants des Parties.
Art. 20 Clause de sauvegarde
- Dans le cas où la Communauté européenne ou la Suisse a l’intention de mettre en œuvre des mesures de sauvegarde à l’égard de l’autre Partie contractante, elle en informe l’autre Partie au préalable. Sans préjudice de la possibilité de mettre en vigueur immédiatement les mesures envisagées, des consultations entre les services compétents de la Commission et de la Suisse se tiendront dans les meilleurs délais en vue de rechercher les solutions appropriées. Le cas échéant, le Comité mixte pourra être saisi à la requête de l’une des deux Parties.
- Dans le cas où un État membre de la Communauté européenne a l’intention de mettre en œuvre des mesures provisoires de sauvegarde à l’égard de la Suisse, il en informe au préalable cette dernière.
- Dans le cas où la Communauté prend une décision de sauvegarde à l’égard d’une des parties du territoire de la Communauté européenne ou d’un pays tiers, le service compétent en informe les autorités compétentes suisses dans les délais les plus brefs. Après examen de la situation, la Suisse adopte les mesures résultant de cette décision sauf si elle estime que ces mesures ne sont pas justifiées. Dans cette dernière hypothèse, les dispositions prévues au par. 1 sont applicables.
- Dans le cas où la Suisse prend une décision de sauvegarde à l’égard d’un pays tiers, elle en informe les services compétents de la Commission dans les délais les plus brefs. Sans préjudice de la possibilité pour la Suisse de mettre en vigueur immédiatement les mesures envisagées, des consultations entre les services compétents de la Commission et de la Suisse se tiendront dans les meilleurs délais en vue de rechercher les solutions appropriées. Le cas échéant, le Comité pourra être saisi à la requête de l’une des deux Parties.
Appendice 1
Mesures de lutte/notification des maladies
I. Fièvre aphteuse
A. Législations∗
B. Modalités d’application
1. La Commission et l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires se notifient l’intention de mettre en œuvre une vaccination d’urgence. Dans les cas d’extrême urgence, la notification peut porter sur la décision prise et sur ses modalités de mise en œuvre. En tout cas, des consultations se tiennent dans les délais les plus brefs au sein du Comité mixte vétérinaire.
2. En vertu de l’art. 97 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence publié sur le site internet de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.
3. Le laboratoire commun de référence pour l’identification du virus de fièvre aphteuse est: The Pirbright Institute, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Surrey, GU24 0NF, Royaume-Uni. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. Les fonctions et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe XVI de la directive 2003/85/CE.
II. Peste porcine classique
A. Législations∗
B. Modalités d’application
1. La Commission et l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires se notifient l’intention de mettre en œuvre une vaccination d’urgence. Des consultations se tiennent dans les délais les plus brefs au sein du Comité mixte vétérinaire.
2. Si nécessaire et en vertu de l’art. 117, par. 5, de l’ordonnance sur les épizooties, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires édicte des dispositions d’exécution de caractère technique en ce qui concerne l’estampillage et le traitement des viandes provenant des zones de protection et de surveillance.
3. En vertu de l’art. 121 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages conformément aux art. 15 et 16 de la directive 2001/89/CE.
4. En vertu de l’art. 97 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence publié sur le site internet de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.
5. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’art. 21 de la directive 2001/89/CEE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
6. Si nécessaire, en application de l’art. 89, par. 2, de l’ordonnance sur les épizooties, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires édicte des dispositions d’exécution de caractère technique en ce qui concerne le contrôle sérologique des porcs dans les zones de protection et de surveillance conformément au chapitre IV de l’annexe de la décision 2002/106/CE de la Commission57.
7. Le laboratoire commun de référence pour la peste porcine classique est: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, 15 Bünteweg 17, 30559 Hanovre, Allemagne. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. Les compétences et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe IV de la directive 2001/89/CE.
III. Peste porcine africaine
A. Législations∗
B. Modalités d’application
1. Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la peste porcine africaine est: Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, Espagne. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. Les compétences et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe V de la directive 2002/60/CE.
2. En vertu de l’art. 97 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence publié sur le site internet de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.
3. Si nécessaire, en vertu de l’art. 89, par. 2, de l’ordonnance sur les épizooties, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires édicte des dispositions d’exécution de caractère technique conformément aux dispositions de la décision 2003/422/CE de la Commission58en ce qui concerne les modalités de diagnostic de la peste porcine africaine.
4. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’art. 20 de la directive 2002/60/CEE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
IV. Peste équine
A. Législations∗
B. Modalités d’application
1. Dans le cas où se développe en Suisse une épizootie présentant un caractère d’exceptionnelle gravité, le Comité mixte vétérinaire se réunit afin de procéder à un examen de la situation. Les autorités compétentes suisses s’engagent à prendre les mesures nécessaires à la lumière des résultats de cet examen.
2. Le laboratoire commun de référence pour la peste équine est: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 28110 Algete, Madrid, Espagne. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. Les fonctions et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe III de la directive 92/35/CEE.
3. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’art. 16 de la directive 92/35/CEE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
4. En vertu de l’art. 97 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence publié sur le site internet de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.
V. Influenza aviaire
A. Législations∗
B. Modalités d’application
1. Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour l’influenza aviaire est: Animal Health and Veterinary Laboratory Agency AHVLA Corporate Headquarters (Weybridge), Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey, KT15 3NB, Royaume-Uni. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. Les fonctions et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe VII, point 2, de la directive 2005/94/CE.
2. En vertu de l’art. 97 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence publié sur le site internet de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.
3. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’art. 60 de la directive 2005/94/CE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
VI. Maladie de Newcastle
A. Législations∗
B. Modalités d’application
1. Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la maladie de Newcastle est: Animal Health and Veterinary Laboratory Agency AHVLA Corporate Headquarters (Weybridge), Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey, KT15 3NB, Royaume-Uni. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. Les fonctions et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe V de la directive 92/66/CEE.
2. En vertu de l’art. 97 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence publié sur le site internet de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.
3. Les informations prévues aux art. 17 et 19 de la directive 92/66/CEE relèvent du Comité mixte vétérinaire.
4. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’art. 22 de la directive 92/66/CEE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
VII. Maladies des poissons et des mollusques
A. Législations∗
B. Modalités d’application
1. Actuellement l’élevage des huîtres plates n’est pas pratiqué en Suisse. En cas d’apparition de la bonamiose ou de la marteiliose, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires s’engage à prendre les mesures d’urgence nécessaires conformes à la réglementation de l’Union européenne sur la base de l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
2. En vue de la lutte contre les maladies des poissons et des mollusques, la Suisse applique l’ordonnance sur les épizooties, notamment les art. 61 (obligation des propriétaires et affermataires d’un droit de pêche et des organes chargés de surveiller la pêche), 62 à 76 (mesures de lutte en général), 277 à 290 (mesures spécifiques concernant les maladies des animaux aquatiques, laboratoire de diagnostic) ainsi que 291 (épizooties à surveiller).
3. Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies des crustacés est: Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth Laboratory, Royaume-Uni. Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies des poissons est: National Veterinary Institute, Technical University of Denmarkiet, Hangövej 2, 8200 Aarhus, Danemark. Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies des mollusques est: Laboratoire IFREMER, BP 133, 17390 La Tremblade, France. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de ces désignations. Les fonctions et les tâches de ces laboratoires sont celles prévues par l’annexe VI, partie I, de la directive 2006/88/CE.
4. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’art. 58 de la directive 2006/88/CEE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
VIII. Encéphalopathies spongiformes transmissibles
A. Législations∗
B. Modalités d’application
1. Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) est: Animal Health and Veterinary Laboratory Agency AHVLA Corporate Headquarters (Weybridge), Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey, KT15 3NB, Royaume-Uni. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. Les compétences et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe X, chapitre B, du règlement (CE) no999/2001.
2. En vertu de l’art. 57 de la loi sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence pour l’exécution des mesures de lutte contre les EST.
3. Au titre de l’art. 12 du règlement (CE) no999/2001, dans les États membres de l’Union européenne, tout animal suspecté d’être infecté par une EST est soumis à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats d’une enquête clinique et épidémiologique effectuée par l’autorité compétente, ou tué en vue d’être examiné en laboratoire sous contrôle officiel.
Conformément aux art. 179b et 180a de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse interdit l’abattage des animaux suspects d’être infectés par une EST. Les animaux suspects doivent être mis à mort sans effusion de sang et incinérés, leur cerveau doit être testé dans le laboratoire suisse de référence pour les EST.
Au titre de l’art. 10 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse identifie les bovins à l’aide d’un système d’identification uniforme, nette et permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et de constater qu’ils ne sont pas descendants de femelles suspectes ou de vaches atteintes d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).
En vertu de l’art. 179c de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse abat les animaux atteints d’ESB, au plus tard à la fin de la phase de production, tous les animaux de l’espèce bovine nés entre un an avant et un an après la naissance de l’animal contaminé et qui, durant ce laps de temps, ont fait partie du troupeau, ainsi que tous les descendants directs des vaches contaminées nés dans les deux années qui ont précédé le diagnostic.
4. En vertu de l’art. 180b de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse met à mort les animaux atteints de tremblante, leurs mères, les descendants directs de mères contaminées ainsi que tous les autres moutons et toutes les autres chèvres du troupeau, à l’exception:
– des moutons porteurs d’au moins un allèle ARR et d’aucun allèle VRQ, et
– des animaux âgés de moins de deux mois, destinés à l’abattage exclusivement. La tête et les organes de la cavité abdominale de ces animaux sont éliminés conformément aux dispositions de l’ordonnance concernant l’élimination des sous-produits animaux.
À titre exceptionnel, dans le cas de races à faibles effectifs, il peut être renoncé à la mise à mort du troupeau. Dans ce cas, le troupeau est placé sous surveillance vétérinaire officielle pendant une durée de deux ans au cours de laquelle un examen clinique des animaux du troupeau est réalisé deux fois par an. Si durant cette période des animaux sont cédés pour la mise à mort, leurs têtes y compris leurs amygdales font l’objet d’une analyse au laboratoire suisse de référence pour les EST.
Ces mesures sont revues en fonction des résultats de la surveillance sanitaire des animaux. En particulier, la période de surveillance est prolongée en cas de détection d’un nouveau cas de maladie au sein du troupeau.
En cas de confirmation de l’ESB chez un ovin ou un caprin, la Suisse s’engage à appliquer les mesures prévues à l’annexe VII du règlement (CE) no999/2001.
5. Au titre de l’art. 7 du règlement (CE) no999/2001, les États membres de l’Union européenne interdisent l’utilisation de protéines animales transformées dans l’alimentation des animaux d’élevage détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires. Une interdiction totale d’utiliser les protéines dérivées d’animaux dans l’alimentation des ruminants est appliquée par les États membres de l’Union européenne.
Au titre de l’art. 27 de l’ordonnance concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA), la Suisse a mis en place une interdiction totale d’utiliser des protéines animales dans l’alimentation des animaux d’élevage.
6. Au titre de l’art. 6 du règlement (CE) no999/2001 et conformément à l’annexe III, chapitre A, dudit règlement, les États membres de l’Union européenne doivent mettre en place un programme annuel de surveillance de l’ESB. Ce plan inclut un test rapide ESB sur tous les bovins âgés de plus de vingt-quatre mois abattus d’urgence, morts à la ferme ou trouvés malades lors de l’inspection ante mortem et sur tous les animaux de plus de trente mois abattus pour la consommation humaine.
Les tests rapides ESB utilisés par la Suisse sont énumérés à l’annexe X, chapitre C, du règlement (CE) no999/2001.
Au titre de l’art. 176 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse effectue de manière obligatoire un test rapide ESB sur tous les bovins âgés de plus de quarante-huit mois qui sont morts ou ont été tués dans d’autres buts que l’abattage, emmenés à l’abattoir malades ou accidentés.
7. Au titre de l’art. 6 du règlement (CE) no999/2001 et conformément à l’annexe III, chapitre A, dudit règlement, les États membres de l’Union européenne doivent mettre en place un programme annuel de surveillance de la tremblante.
En application des dispositions de l’art. 177 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse a mis en place un programme de surveillance des EST chez les ovins et les caprins âgés de plus de douze mois. Les animaux abattus d’urgence, morts à la ferme ou trouvés malades lors de l’inspectionante mortem ainsi que tous les animaux abattus pour la consommation humaine ont été examinés sur la période courant du mois de juin 2004 au mois de juillet 2005. L’ensemble des échantillons s’étant révélé négatif au regard de l’ESB, une surveillance par échantillonnage des animaux suspects cliniques, des animaux abattus d’urgence et des animaux morts à la ferme est poursuivie.
La reconnaissance de la similarité des législations en matière de surveillance des EST chez les ovins et les caprins sera reconsidérée au sein du Comité mixte vétérinaire.
8. Les informations prévues à l’art. 6 et à l’annexe III, chapitre B, et à l’annexe IV (3.III) du règlement (CE) no999/2001 relèvent du Comité mixte vétérinaire.
9. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’art. 21 du règlement (CE) no999/2001 et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
C. Informations complémentaires
1. Depuis le 1erjanvier 2003 et en vertu de l’ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux (RS916.407 ), la Suisse a mis en place une incitation financière au profit des fermes où les bovins sont nés et des abattoirs où les bovins sont abattus, lorsqu’ils respectent les procédures de déclaration des mouvements d’animaux prévus par la législation en vigueur.
2. Au titre de l’art. 8 du règlement (CE) no999/2001 et conformément à l’annexe XI, point 1, dudit règlement, les États membres de l’Union européenne doivent enlever et détruire les matériels à risque spécifiés (MRS).
La liste des MRS retirés chez les bovins comprend le crâne, à l’exclusion de la mandibule, y compris l’encéphale et les yeux, ainsi que la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois; la colonne vertébrale, à l’exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière des bovins âgés de plus de vingt-quatre mois; les amygdales, les intestins, du duodénum au rectum et le mésentère des bovins de tous âges.
La liste des MRS retirés chez les ovins et les caprins comprend le crâne, y compris l’encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des ovins et des caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, ainsi que la rate et l’iléon des ovins et des caprins de tous âges.
Conformément à l’art. 179d de l’ordonnance sur les épizooties et à l’art. 4 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires d’origine animale, la Suisse a mis en place une politique de retrait des chaînes alimentaires animale et humaine des MRS. La liste des MRS retirés chez les bovins comprend notamment la colonne vertébrale des animaux âgés de plus de trente mois, les amygdales, les intestins du duodénum au rectum et le mésentère des animaux de tous âges.
Conformément à l’art. 180c de l’ordonnance sur les épizooties et à l’art. 4 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires d’origine animale, la Suisse a mis en place une politique de retrait des chaînes alimentaires animale et humaine des MRS. La liste des MRS retirés chez les ovins et les caprins comprend notamment le cerveau non extrait de la boîte crânienne, la moelle épinière avec la dure-mère (Dura mater ) et les amygdales des animaux âgés de plus de douze mois ou chez lesquels une incisive permanente a percé la gencive, la rate et l’iléon des animaux de tous âges.
3. Le règlement (CE) no1069/2009 du Parlement européen et du Conseil59et le règlement (UE) no142/2011 de la Commission60établissent les règles sanitaires applicables aux sous‑produits animaux non destinés à la consommation humaine dans les États membres de l’Union européenne.
Au titre de l’art. 22 de l’ordonnance concernant l’élimination des sous-produits animaux, la Suisse incinère les sous-produits animaux de catégorie 1, y compris les matériels à risques spécifiés et les animaux morts à la ferme.
IX. Fièvre catarrhale du mouton
A. Législations∗
B. Modalités d’application
1. Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la fièvre catarrhale du mouton est: The Pirbright Institute, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Surrey, GU24 0NF, Royaume-Uni. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. Les fonctions et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe II, chapitre B, de la directive 2000/75/CE.
2. En vertu de l’art. 97 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence publié sur le site internet de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.
3. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’art. 17 de la directive 2000/75/CE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
X. Zoonoses
A. Législations∗
B. Modalités d’application
1. Les laboratoires de référence de l’Union européenne sont les suivants:
– Laboratoire de référence de l’Union européenne pour l’analyse et les essais sur les zoonoses (Salmonella):
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
3720 BA Bilthoven
Pays-Bas
– Laboratoire de référence de l’Union européenne pour le contrôle des biotoxines marines:
Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA)
36200 Vigo
Espagne
– Laboratoire de référence de l’Union européenne pour le contrôle des contaminations bactériologiques et virales des mollusques bivalves:
The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth
Dorset DT4 8UB
Royaume-Uni
– Laboratoire de référence de l’Union européenne pour Listeria monocytogenes:
AFSSA –Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)
94700 Maisons-Alfort
France
– Laboratoire de référence de l’Union européenne pour les staphylocoques à coagulase positive, y compris le Staphylococcus aureus:
AFSSA –Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)
94700 Maisons-Alfort
France
– Laboratoire de référence de l’Union européenne pour Escherichia coli, y compris E. coli vérotoxinogène (VTEC):
Istituto Superiore di Sanità (ISS)
00161 Rome
Italie
– Laboratoire de référence de l’Union européenne pour Campylobacter:
Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)
751 89 Uppsala
Suède
– Laboratoire de référence de l’Union européenne pour les parasites (en particulier les Trichinella, Echinococcus et Anisakis):
Istituto Superiore di Sanità (ISS)
00161 Rome
Italie
– Laboratoire de référence de l’Union européenne pour la résistance antimicrobienne:
Danmarks Fødevareforskning (DFVF)
1790 Copenhague V
Danemark
2. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de ces désignations. Les fonctions et les tâches de ces laboratoires sont celles prévues par le règlement (CE) no882/2004 du Parlement européen et du Conseil61.
3. La Suisse transmet à la Commission, chaque année pour la fin du mois de mai, un rapport sur les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques et de la résistance antimicrobienne, comprenant les données recueillies conformément aux art. 4, 7 et 8 de la directive 2003/99/CE au cours de l’année précédente. Ce rapport comprend également les informations visées à l’art. 3, par. 2, point b), du règlement (CE) no2160/2003. Ce rapport est transmis par la Commission à l’Autorité européenne de sécurité des aliments en vue de la publication du rapport de synthèse concernant les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques et de la résistance antimicrobienne dans l’Union européenne.
XI. Autres maladies
A. Législations∗
B. Modalités d’application
1. Dans les cas visés à l’art. 6 de la directive 92/119/CEE, l’information s’effectuera au sein du Comité mixte vétérinaire.
2. Le laboratoire commun de référence pour la maladie vésiculeuse du porc est: The Pirbright Institute, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Surrey, GU24 0NF, Royaume-Uni. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. Les fonctions et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe III de la directive 92/119/CEE.
3. En application de l’art. 97 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence. Ce plan d’urgence fait l’objet d’une disposition d’exécution de caractère technique no95/65, émise par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.
4. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’art. 22 de la directive 92/119/CEE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
XII. Notification des maladies
A. Législations∗
B. Modalités d’application
La Commission, en collaboration avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires intègre la Suisse au système de notification de maladies des animaux, tel que prévu par la directive 82/894/CEE.
Appendice 2
Santé animale: Échanges et mise sur le marché
I. Bovins et porcins
A. Législations∗
B. Modalités d’application
1. En vertu de l’art. 301, al. 1, let. i., de l’ordonnance sur les épizooties, le vétérinaire cantonal procède à l’autorisation des unités d’élevage, des marchés et autres établissement ou manifestations semblables tels qu’ils sont définis à l’art. 2 de la directive 64/432/CEE. Aux fins de l’application de la présente annexe, conformément aux art. 11, 12 et 13 de la directive 64/432/CEE, la Suisse dresse la liste de ses centres de rassemblement agréés, des transporteurs et des négociants.
2. L’information prévue à l’art. 11, par. 3, de la directive 64/432/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.
3. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l’annexe A, partie II, point 7, de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la brucellose bovine. Afin de maintenir le statut du cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes:
- tout animal de l’espèce bovine suspect d’être infecté de brucellose doit être notifié aux autorités compétentes et soumis aux tests officiels de recherche de la brucellose comprenant au moins deux examens sérologiques avec fixation du complément ainsi qu’un examen microbiologique d’échantillons appropriés prélevés en cas d’avortements;
- au cours de la période de suspicion qui sera maintenue jusqu’à ce que les examens prévus au point a) donnent des résultats négatifs, le statut officiellement indemne de brucellose est suspendu dans le cas du cheptel comprenant l’animal ou plusieurs animaux suspects de l’espèce bovine.
Des informations détaillées concernant les cheptels positifs ainsi qu’un rapport épidémiologique sont communiqués au Comité mixte vétérinaire. Si l’une des conditions prévues à l’annexe A, partie II, point 7, de la directive 64/432/CEE n’est plus remplie par la Suisse, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir le présent paragraphe.
4. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l’annexe A, partie I, point 4, de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la tuberculose bovine. Aux fins du maintien du statut du cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes:
- un système d’identification permettant pour chaque bovin de remonter aux cheptels d’origine est instauré;
- tout animal abattu est soumis à une inspectionpost mortem effectuée par un vétérinaire officiel;
- toute suspicion de tuberculose sur un animal vivant, mort ou abattu fait l’objet d’une notification aux autorités compétentes;
- dans chaque cas, les autorités compétentes procèdent aux investigations nécessaires pour infirmer ou confirmer la suspicion, y compris aux recherches en aval pour les cheptels d’origine et de transit; lorsque des lésions suspectes de tuberculose sont découvertes à l’autopsie ou à l’abattage, les autorités compétentes soumettent ces lésions à un examen de laboratoire;
- le statut officiellement indemne de tuberculose des cheptels d’origine et de transit des bovins suspects est suspendu et cette suspension est maintenue jusqu’à ce que les examens cliniques ou de laboratoire ou les tests à la tuberculine aient infirmé l’existence de la tuberculose bovine;
- lorsque la suspicion de tuberculose est confirmée par les tests à la tuberculine, les examens cliniques ou de laboratoire, le statut de cheptel officiellement indemne de tuberculose des cheptels d’origine et de transit est retiré;
- le statut officiellement indemne de tuberculose n’est pas établi tant que tous les animaux réputés infectés n’ont pas été éliminés du troupeau; les locaux et les équipements n’ont pas été désinfectés; tous les animaux restants, âgés de plus de six semaines, n’ont pas réagi négativement à au moins deux intradermotuberculinisations officielles conformément à l’annexe B de la directive 64/432/CEE, la première étant effectuée au moins six mois après que l’animal infecté aura quitté le troupeau et la seconde au moins six mois après la première.
Des informations détaillées concernant les troupeaux contaminés ainsi qu’un rapport épidémiologique sont communiqués au Comité mixte vétérinaire. Si l’une des conditions prévues à l’annexe A, partie II, point 4, premier alinéa, de la directive 64/432/CEE n’est plus remplie par la Suisse, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir le présent paragraphe.
5. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l’annexe D, chapitre I, section F, de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la leucose bovine enzootique. Afin de maintenir le statut du cheptel bovin officiellement indemne de leucose bovine enzootique, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes:
- le cheptel suisse est surveillé au moyen d’un contrôle par sondage. Le volume de l’échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,2 % des troupeaux sont contaminés par la leucose bovine enzootique;
- tout animal abattu est soumis à une inspection post mortem effectuée par un vétérinaire officiel;
- toute suspicion lors d’un examen clinique, d’une autopsie ou du contrôle de viande doit faire l’objet d’une notification aux autorités compétentes;
- en cas de suspicion ou lors du constat de leucose bovine enzootique, le statut officiellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu’à la levée du séquestre;
- le séquestre est levé si, après l’élimination des animaux contaminés et, le cas échéant, de leurs veaux, deux examens sérologiques effectués à 90 jours d’intervalle au moins ont donné un résultat négatif.
Si la leucose bovine enzootique a été constatée sur 0,2 % des cheptels, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir le présent paragraphe.
6. Aux fins de l’application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes:
- le cheptel suisse est surveillé au moyen d’un contrôle par sondage. Le volume de l’échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,2 % des troupeaux sont contaminés par la rhinotrachéite infectieuse bovine;
- les taureaux d’élevage âgés de plus de vingt-quatre mois sont soumis annuellement à un examen sérologique;
- toute suspicion fait l’objet d’une notification aux autorités compétentes et est soumise aux tests officiels de recherche de la rhinotrachéite infectieuse bovine comprenant des examens virologiques ou sérologiques;
- en cas de suspicion ou lors du constat de rhinotrachéite infectieuse bovine, le statut officiellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu’à la levée du séquestre;
- le séquestre est levé, si un examen sérologique effectué au plus tôt trente jours après l’élimination des animaux contaminés, a donné un résultat négatif.
En raison de la reconnaissance du statut de la Suisse, la décision 2004/558/CE de la Commission62est applicablemutatis mutandis .
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires informe immédiatement la Commission de toute modification des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir le présent paragraphe.
7. Aux fins de l’application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de la maladie d’Aujeszky. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes:
- le cheptel suisse est surveillé au moyen d’un contrôle par sondage. Le volume de l’échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,2 % des troupeaux sont contaminés par la maladie d’Aujeszky;
- toute suspicion fait l’objet d’une notification aux autorités compétentes et est soumise aux tests officiels de recherche de la maladie d’Aujeszky comprenant des examens virologiques ou sérologiques;
- en cas de suspicion ou lors du constat de maladie d’Aujeszky, le statut officiellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu’à la levée du séquestre;
- le séquestre est levé si, après l’élimination des animaux contaminés, deux examens sérologiques de tous les animaux reproducteurs et d’un nombre représentatif d’animaux d’engrais effectués à vingt-un jours d’intervalle au moins ont donné un résultat négatif.
En raison de la reconnaissance du statut de la Suisse, la décision 2008/185/CE de la Commission63est applicablemutatis mutandis .
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires informe immédiatement la Commission de toute modification des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir le présent paragraphe.
8. En ce qui concerne la gastroentérite transmissible du porc (GET) et le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP), la question d’éventuelles garanties additionnelles est examinée le plus rapidement possible par le Comité mixte vétérinaire. La Commission informe l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires du développement de cette question.
9. En Suisse, l’Institut de bactériologie vétérinaire de l’Université de Zurich est chargé du contrôle officiel des tuberculines au sens de l’annexe B, point 4, de la directive 64/432/CEE.
10. En Suisse, le Centre pour les zoonoses, les maladies bactériennes chez l’animal et la résistance aux antibiotiques (ZOBA) est chargé du contrôle officiel des antigènes (brucellose) au sens de l’annexe C, point 4, de la directive 64/432/CEE.
11. Les bovins et les porcins faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires conformes aux modèles figurant à l’annexe F de la directive 64/432/CEE. Les adaptations suivantes sont applicables:
– pour le modèle 1, sous la section C, les certifications sont adaptées comme suit:
– au point 4, relatif aux garanties additionnelles, les tirets sont complétés comme suit:
‹– maladie: rhinotrachéite infectieuse bovine,
– conformément à la décision 2004/558/CE de la Commission, qui est applicablemutatis mutandis ;›,
– pour le modèle 2, sous la section C, les certifications sont adaptées comme suit:
– au point 4, relatif aux garanties additionnelles, les tirets sont complétés comme suit:
‹– maladie d’Aujeszky,
– conformément à la décision 2008/185/CE de la Commission, qui est applicablemutatis mutandis ;›.
12. Aux fins de l’application de la présente annexe, les bovins faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires complémentaires portant les déclarations sanitaires suivantes:
‹– Les bovins:
– sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et de constater qu’ils ne sont pas descendants directs de femelles suspectes ou atteintes d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) nées dans les deux années qui ont précédé le diagnostic;
– ne proviennent pas de cheptels où un cas suspect d’ESB est en cours d’investigation;
– sont nés après le 1erjuin 2001.›
II. Ovins et caprins
A. Législations∗
B. Modalités d’application
1. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’art. 11 de la directive 91/68/CEE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
En cas d’apparition ou de recrudescence de la brucellose ovine et caprine, la Suisse informe le Comité mixte vétérinaire, afin que les mesures nécessaires soient arrêtées en fonction de l’évolution de la situation.
2. Aux fins de l’application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de brucellose ovine et caprine. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s’engage à mettre en œuvre les mesures prévues à l’annexe A, chapitre I, section II, point 2), de la directive 91/68/CEE.
3. Les ovins et les caprins faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires conformes aux modèles figurant à l’annexe E de la directive 91/68/CEE.
III. Équidés
A. Législations∗
B. Modalités d’application
1. Aux fins de l’art. 3 de la directive 2009/156/CE, l’information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.
2. Aux fins de l’art. 6 de la directive 2009/156/CE, l’information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.
3. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’art. 10 de la directive 2009/156/CE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
4. Les dispositions des annexes II et III de la directive 2009/156/CE sont applicablesmutatis mutandis à la Suisse.
IV. Volailles et œufs à couver
A. Législations∗
B. Modalités d’application
1. En application de l’art. 3 de la directive 2009/158/CE, il est reconnu que la Suisse dispose d’un plan précisant les mesures qu’elle entend mettre en œuvre pour l’agrément de ses établissements.
2. Aux fins de l’art. 4 de la directive 2009/158/CE, le laboratoire national de référence pour la Suisse est l’Institut de bactériologie vétérinaire de l’Université de Berne.
3. À l’art. 8, par. 1, point a) i), de la directive 2009/158/CE, la condition de séjour pour les œufs avant expédition est applicablemutatis mutandis à la Suisse.
4. En cas d’expéditions d’œufs à couver vers l’Union européenne, les autorités suisses s’engagent à respecter les règles de marquage prévues par le règlement (CE) no617/2008 de la Commission64.
5. À l’art. 10, point a), de la directive 2009/158/CE, la condition de séjour est applicablemutatis mutandis à la Suisse.
6. À l’art. 11, point a), de la directive 2009/158/CE, la condition de séjour est applicablemutatis mutandis à la Suisse.
7. À l’art. 14, par. 2, point a), de la directive 2009/158/CE, la condition de séjour est applicablemutatis mutandis à la Suisse.
8. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions de l’art. 15, par. 2, de la directive 2009/158/CE en ce qui concerne la maladie de Newcastle, et dès lors dispose du statut de ‹ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle›. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires informe immédiatement la Commission de toute modification des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir le présent paragraphe.
9. À l’art. 18 de la directive 2009/158/CE, les références au nom de l’État membre de l’Union européenne sont applicablesmutatis mutandis à la Suisse.
10. Les volailles et les œufs à couver faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires conformes aux modèles figurant à l’annexe IV de la directive 2009/158/CE.
11. En cas d’expéditions de la Suisse vers la Finlande ou la Suède, les autorités suisses s’engagent à fournir, en matière de salmonelles, les garanties prévues par la législation de l’Union européenne.
V. Animaux et produits d’aquaculture
A. Législations∗
B. Modalités d’application
1. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de l’anémie infectieuse du saumon et des infections àMarteilia refringens et àBonamia ostreae .
2. L’application éventuelle des art. 29, 40, 41, 43, 44 et 50 de la directive 2006/88/CE relève du Comité mixte vétérinaire.
3. Les conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux aquatiques ornementaux, d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, y compris dans les zones de reparcage, des pêcheries récréatives avec repeuplement et des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement, ainsi qu’au repeuplement et d’animaux d’aquaculture et de produits animaux destinés à la consommation humaine sont fixées aux art. 4 à 9 du règlement (CE) no1251/2008 de la Commission65.
4. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’art. 58 de la directive 2006/88/CE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
VI. Embryons bovins
A. Législations∗
B. Modalités d’application
1. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’art. 15 de la directive 89/556/CEE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
2. Les embryons bovins faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à l’annexe C de la directive 89/556/CEE.
VII. Sperme bovin
A. Législations∗
B. Modalités d’application
1. Aux fins de l’application de l’art. 4, par. 2, de la directive 88/407/CEE, il est pris note qu’en Suisse tous les centres ne comprennent que des animaux présentant un résultat négatif au test de séroneutralisation ou au test ELISA.
2. L’information prévue à l’art. 5, par. 2, de la directive 88/407/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.
3. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’art. 16 de la directive 88/407/CEE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
4. Le sperme bovin faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse est accompagné de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à l’annexe D de la directive 88/407/CEE.
VIII. Sperme porcin
A. Législations∗
B. Modalités d’application
1. L’information prévue à l’art. 5, par. 2, de la directive 90/429/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.
2. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’art. 16 de la directive 90/429/CEE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
3. Le sperme porcin faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse est accompagné de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à l’annexe D de la directive 90/429/CEE.
IX. Autres espèces
A. Législations∗
B. Modalités d’application
1. Aux fins de la présente annexe, ce point couvre les échanges d’animaux vivants non soumis aux parties I à V du présent appendice, et de sperme, d’ovules et d’embryons non soumis aux parties VI à VIII du présent appendice.
2. L’Union européenne et la Suisse s’engagent à ce que les échanges des animaux vivants, du sperme, des ovules et des embryons visés au point 1 ne soient pas interdits ou restreints pour des raisons de police sanitaire autres que celles résultant de l’application de la présente annexe, et notamment des mesures de sauvegarde éventuellement prises au titre de son art. 20.
3. Les ongulés des espèces autres que celles visés aux parties I, II et III du présent appendice faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à la première partie de l’annexe E, partie I, de la directive 92/65/CEE complétés par l’attestation figurant à l’art. 6, par. A, point 1 e), de la directive 92/65/CEE.
4. Les lagomorphes faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à la première partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE, éventuellement complétés par l’attestation figurant à l’art. 9, par. 2, deuxième alinéa, de la directive 92/65/CEE.
Cette attestation peut être adaptée par les autorités suisses afin de reprendrein extenso les exigences de l’art. 9 de la directive 92/65/CEE.
5. L’information prévue à l’art. 9, par. 2, troisième alinéa, de la directive 92/65/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.
6. Les expéditions de l’Union européenne vers la Suisse de chiens et de chats sont soumises aux exigences prévues à l’art. 10, par. 2, de la directive 92/65/CEE.
Le système d’identification est celui prévu par le règlement (UE) no576/2013. Le passeport à utiliser est celui prévu par l’annexe II, partie 3, du règlement d’exécution (UE) no577/201366.
La validité de la vaccination antirabique, et, le cas échéant, de la revaccination, est définie à l’annexe III du règlement (UE) no576/2013.
7. Le sperme, les ovules et les embryons des espèces ovine et caprine faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés des certificats sanitaires prévus par la décision 2010/470/UE de la Commission67.
8. Le sperme de l’espèce équine faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse est accompagné du certificat sanitaire prévu par la décision 2010/470/UE.
9. Les ovules et les embryons de l’espèce équine faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés des certificats sanitaires prévus par la décision 2010/470/UE.
10. Les ovules et les embryons de l’espèce porcine faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés des certificats sanitaires conformément à la décision 2010/470/UE.
11. Les colonies d’abeilles (ruches ou reines avec accompagnatrices) faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à la deuxième partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE.
12. Les animaux, spermes, embryons et ovules provenant d’organismes, d’instituts ou de centres agréés conformément à l’annexe C de la directive 92/65/CEE faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à l’annexe E, partie III, de la directive 92/65/CEE.
13. Aux fins de l’application de l’art. 24 de la directive 92/65/CEE, l’information prévue au par. 2 dudit article est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.
X. Mouvements non commerciaux des animaux de compagnie
A. Législations∗
B. Modalités d’application
1. Le système de marquage est celui prévu par le règlement (UE) no576/2013.
2. La validité de la vaccination antirabique, et, le cas échéant, de la revaccination, est définie à l’annexe III du règlement (UE) no576/2013.
3. Le modèle de passeport à utiliser est celui prévu par l’annexe III, partie 3, du règlement (UE) no577/2013. Les exigences supplémentaires concernant le passeport sont définies à l’annexe III, partie 4, du règlement (UE) no577/2013.
4. Aux fins du présent appendice, pour les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse, les dispositions du chapitre II du règlement (UE) no576/2013, s’appliquentmutatis mutandis . Les contrôles documentaires et d’identité devant être effectués à l’égard des mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie à destination de la Suisse, depuis un État membre de l’Union européenne s’effectuent selon les modalités de l’art. 33 du règlement (UE) no576/2013.
Appendice 3
Importation d’animaux vivants, de leur sperme, ovules etembryons des pays tiers
I. Union européenne – Législation∗
A. Ongulés, à l’exception des équidés
Directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les Directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320).
B. Équidés
Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (JO L 192 du 23.7.2010, p. 1).
C. Volailles et œufs à couver
Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (JO L 343 du 22.12.2009, p. 74).
D. Animaux d’aquaculture
Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).
E. Embryons bovins
Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1).
F. Sperme bovin
Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10).
G. Sperme porcin
Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62).
H. Autres animaux vivants
1. Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).
2. Règlement (UE) no576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1).
I. Autres dispositions spécifiques
1. Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les Directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3).
2. Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les Directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les Décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).
II. Suisse – Législation∗
1. Loi du 1erjuillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS916.40 ).
2. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS916.401 ).
3. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS916.443.10 ).
4. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITA; RS916.443.12 ).
5. Ordonnance du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA; RS916.443.13 ).
6. Ordonnance du DFI du 16 mai 2007 sur le contrôle de l’importation et du transit d’animaux et de produits animaux (Ordonnance sur les contrôles OITE; RS916.443.106 ).
7. Ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie ( OITE‑AC; RS916.443.14 ).
8. Ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV; RS812.212.27 ).
9. Ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (Ordonnance sur les émoluments de l’OSAV; RS916.472 ).
III. Modalités d’application
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires applique, simultanément avec les États membres de l’Union européenne, les conditions d’importation établies dans les actes visés à la partie I du présent appendice, les mesures d’application et les listes d’établissements en provenance desquels les importations correspondantes sont autorisées. Cet engagement s’applique à tous les actes appropriés quelle que soit leur date d’adoption.
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires peut adopter des mesures plus restrictives et exiger des garanties supplémentaires. Des consultations se tiendront au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées.
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires et les États membres de l’Union européenne se notifient mutuellement les conditions spécifiques d’importation établies à titre bilatéral ne faisant pas l’objet d’une harmonisation au niveau de l’Union.
Aux fins de la présente annexe, pour la Suisse, les institutions approuvées comme centre agréé conformément à l’annexe C de la directive 92/65/CEE sont publiées sur le site internet de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.
Appendice 4
Zootechnie, y compris importations des pays tiers
A. Législations∗
B. Modalités d’application
Aux fins du présent appendice, les animaux vivants et les produits animaux faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse circulent aux conditions établies pour les échanges entre les États membres de l’Union européenne.
Sans préjudice des dispositions relatives aux contrôles zootechniques figurant aux appendices 5 et 6, les autorités suisses s’engagent à assurer que, pour ses importations, la Suisse applique les mêmes dispositions que celles relevant de la directive 94/28/CE du Conseil.
En cas de difficulté, le comité mixte vétérinaire est saisi à la demande de l’une des parties.
Appendice 5
Animaux vivants, sperme, ovules et embryons: Contrôles aux frontières et redevances
Chapitre I Dispositions générales – Système TRACES
A. Législations∗
B. Modalités d’application
La Commission en collaboration avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires intègre la Suisse au système informatique TRACES, conformément à la décision 2004/292/CE de la Commission.
Si nécessaire, des mesures transitoires et complémentaires sont définies au sein du comité mixte vétérinaire.
Chapitre II Contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse
A. Législations∗
Les contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont effectués conformément aux actes suivants:
B. Modalités d’application
Dans les cas prévus à l’art. 8 de la directive 90/425/CEE, les autorités compétentes du lieu de destination entrent sans tarder en contact avec les autorités compétentes du lieu d’expédition. Elles prennent toutes les mesures nécessaires et communiquent à l’autorité compétente du lieu d’expédition et à la Commission la nature des contrôles effectués, les décisions prises et les motifs de ces décisions.
La mise en œuvre des dispositions prévues aux art. 10, 11 et 16 de la directive 89/608/CEE et aux art. 9 et 22 de la directive 90/425/CEE relève du comité mixte vétérinaire.
C. Modalités particulières d’applicationpour les animaux destinés au pacage frontalier
1. Définitions
Pacage: action de transhumer vers une zone frontalière limitée à 10 km lors de l’expédition d’animaux vers un État membre de l’Union européenne ou vers la Suisse. En cas de conditions spéciales dûment justifiées, une profondeur plus grande de part et d’autre de la frontière entre la Suisse et l’Union européenne peut être autorisée par les autorités compétentes concernées.
Pacage journalier: pacage pour lequel, à la fin de chaque journée, les animaux regagnent leur exploitation d’origine dans un État membre de l’Union européenne ou en Suisse.
2. Pour le pacage entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse, les dispositions de la décision 2001/672/CE de la Commission68, sont applicablesmutatis mutandis . Toutefois, dans le cadre de la présente annexe, pour l’art. 1erde la décision 2001/672/CE, les adaptations suivantes s’appliquent:
– la référence à la période du 1ermai au 15 octobre est remplacée par «l’année calendaire»;
– pour la Suisse, les parties visées à l’ art. 1erde la décision 2001/672/CE et mentionnées à l’annexe correspondante sont:
Suisse
Canton de Zurich Canton de Berne
Canton de Lucerne
Canton d’Uri
Canton de Schwyz
Canton d’Obwald
Canton de Nidwald
Canton de Glarus
Canton de Zoug
Canton de Fribourg
Canton de Soleure
Canton de Bâle-Ville
Canton de Bâle-Campagne
Canton de Schaffhouse
Canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures
Canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures
Canton de St. Gall
Canton des Grisons
Canton d’Argovie
Canton de Thurgovie
Canton du Tessin
Canton de Vaud
Canton du Valais
Canton de Neuchâtel
Canton de Genève
Canton du Jura.
En application de l’ordonnance sur les épizooties du 27 juin 1995 (OFE; RS916.401 ), et notamment son art. 7 (enregistrement) et de l’ordonnance du 26 novembre 2011 relative à la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA; RS916.404.1 ), et en particulier sa section 2 (contenu de la banque de données), la Suisse attribue à chaque pâturage un code d’enregistrement spécifique qui doit être enregistré dans la base de données nationale relative aux bovins.
3. Pour le pacage entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse, le vétérinaire officiel du pays d’expédition:
- informe, à la date d’émission du certificat et au plus tard dans les vingt-quatre heures avant la date prévue d’arrivée des animaux, par le système informatisé de liaison entre autorités vétérinaires prévu par l’art. 20 de la directive 90/425/CEE, l’autorité compétente du lieu de destination (unité vétérinaire locale) de l’envoi des animaux;
- procède à l’examen des animaux dans les 48 heures avant leur départ pour le pacage; ces animaux doivent être dûment identifiés;
- délivre un certificat selon le modèle figurant au point 9.
4. Pendant toute la durée du pacage, les animaux doivent rester sous contrôle douanier.
5. Le détenteur des animaux doit:
- accepter, dans une déclaration écrite, de se conformer à toutes les mesures prises en application des dispositions prévues par la présente annexe et à toute autre mesure mise en place au niveau local au même titre que tout détenteur originaire d’un État membre de l’Union européenne ou de la Suisse;
- acquitter les coûts des contrôles résultant de l’application de la présente annexe;
- prêter son entière collaboration pour la réalisation des contrôles douaniers ou vétérinaires requis par les autorités officielles du pays d’expédition ou du pays de destination.
6. Lors du retour des animaux à la fin de la saison de pacage ou de façon anticipée, le vétérinaire officiel du pays du lieu de pacage:
- informe, à la date d’émission du certificat et au plus tard dans les vingt-quatre heures avant la date prévue d’arrivée des animaux, par le système informatisé de liaison entre autorités vétérinaires prévu par l’art. 20 de la directive 90/425/CEE, l’autorité compétente du lieu de destination (unité vétérinaire locale) de l’envoi des animaux;
- procède à l’examen des animaux dans les 48 heures avant leur départ pour le pacage; ces animaux doivent être dûment identifiés;
- délivre un certificat selon le modèle figurant au point 9.
7. En cas d’apparition de maladie, les mesures appropriées sont prises d’un commun accord entre les autorités vétérinaires compétentes. La question des frais éventuels sera examinée par ces autorités. Si nécessaire, le Comité mixte vétérinaire sera saisi.
8. En dérogation aux dispositions prévues pour le pacage aux points 1 à 7, dans le cas du pacage journalier entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse:
- les animaux n’entrent pas en contact avec des animaux d’une autre exploitation;
- le détenteur des animaux s’engage à informer l’autorité vétérinaire compétente de tout contact des animaux avec des animaux d’une autre exploitation;
- le certificat sanitaire défini au point 9 doit être présenté chaque année calendaire, aux autorités vétérinaires compétentes, lors de la première introduction des animaux dans un État membre de l’Union européenne ou en Suisse. Ce certificat sanitaire doit pouvoir être présenté aux autorités vétérinaires compétentes sur demande de celles-ci;
- les points 2 et 3 s’appliquent seulement lors de la première expédition de l’année calendaire des animaux vers un État membre de l’Union européenne ou vers la Suisse;
- le point 6 ne s’applique pas;
- le détenteur des animaux s’engage à informer l’autorité vétérinaire compétente de la fin de la période de pacage.
9. Modèle de certificat sanitaire pour le pacage frontalier, ou le pacage journalier et le retour du pacage frontalier des animaux des espèces bovines:
Modèle de certificat sanitaire pour le pacage frontalier ou le pacage journalier et le retour du pacage frontalier des animaux des espèces bovines
Chapitre III Conditions pour les échanges entre l’Union européenne et la Suisse
A. Législations
Pour les échanges d’animaux vivants, de leurs sperme, ovules, embryons et le pacage frontalier des animaux des espèces bovines entre l’Union européenne et la Suisse, les certificats sanitaires sont ceux prévus par la présente annexe et disponibles dans le systèmes TRACES, conformément aux dispositions du règlement (CE) no599/2004 de la Commission69.
Chapitre IV Contrôles vétérinaires applicables pour les importations en provenance des pays tiers
A. Législations∗
Les contrôles relatifs aux importations des pays tiers sont effectués conformément aux actes suivants:
B. Modalités d’application
1. Aux fins de l’application de l’art. 6 de la directive 91/496/CEE, les postes d’inspections frontaliers des États membres de l’Union européenne pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants figurent à l’annexe I de la décision 2009/821/CE de la Commission70.
2. Aux fins de l’application de l’art. 6 de la directive 91/496/CEE, les postes d’inspections frontaliers pour la Suisse sont les suivants:
Les modifications ultérieures de la liste des postes d’inspection frontaliers, de leurs centres d’inspection et de leur type d’agrément relèvent du Comité mixte vétérinaire.
La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’art. 19 de la directive 91/496/CEE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
3. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires applique, simultanément avec les États membres de l’Union européenne, les conditions d’importation visées à l’appendice 3 de la présente annexe ainsi que les mesures d’application.
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires peut adopter des mesures plus restrictives et exiger des garanties supplémentaires. Des consultations se tiendront au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées.
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires et les États membres de l’Union européenne se notifient mutuellement les conditions spécifiques d’importation établies à titre bilatéral ne faisant pas l’objet d’une harmonisation au niveau de l’Union.
4. Les postes d’inspection frontaliers des États membres de l’Union européenne visés au point 1 de la présente section effectuent les contrôles relatifs aux importations des pays tiers et destinés à la Suisse conformément à la section A du présent chapitre.
5. Les postes d’inspection frontaliers de la Suisse visés au point 2 effectuent les contrôles relatifs aux importations des pays tiers destinées aux États membres de l’Union européenne conformément à la section A du présent chapitre.
Chapitre V Dispositions spécifiques
1. Identification du bétail
A. Législations∗
Les contrôles relatifs aux importations des pays tiers sont effectués conformément aux actes suivants:
B. Modalités d’application
- L’application de l’art. 4, point 2, de la directive 2008/71/CE relève du comité mixte vétérinaire.
- La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’art. 22 du règlement (CE) no1760/2000 et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties ainsi que de l’art. 1 de l’ordonnance du 23 octobre 2013sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA, RS910.15 ).
2. Protection des animaux
A. Législations∗
B. Modalités d’application
- Les autorités suisses s’engagent à respecter les dispositions du règlement (CE) no1/2005 pour les échanges entre la Suisse et l’Union européenne et pour les importations des pays tiers.
- Dans les cas prévus à l’art. 26 du règlement (CE) no1/2005, les autorités compétentes du lieu de destination entrent sans tarder en contact avec les autorités compétentes du lieu de départ.
- La mise en œuvre des art. 10, 11 et 16 de la directive 89/608/CEE du Conseil relève du Comité mixte vétérinaire.
- La mise en œuvre des contrôles sur place relève du comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’art. 28 du règlement (CE) no1/2005 et à l’art. 208 de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS455.1 ).
- En application des dispositions de l’art. 15a , al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS455 ), le transit par la Suisse de bovins, de moutons, de chèvres et de porcs, de chevaux d’abattage et de volailles d’abattage n’est admis que par le rail ou par avion. Cette question sera examinée par le Comité mixte vétérinaire.
3. Redevances
1. Aucune redevance n’est perçue pour les contrôles vétérinaires des échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse.
2. Pour les contrôles vétérinaires des importations des pays tiers, les autorités suisses s’engagent à percevoir les redevances liées aux contrôles officiels prévues par le règlement (CE) no882/2004 du Parlement européen et du Conseil.
Appendice 6
Produits animaux
Chapitre I Secteurs où l’équivalence est reconnue de manière réciproque
«Produits animaux destinés à la consommation humaine»
Les définitions du règlement (CE) no853/2004 s’appliquentmutatis mutandis .
Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.
Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.
Conditions spéciales
1) Les produits animaux destinés à la consommation humaine faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse circulent aux seules et mêmes conditions que les produits animaux destinés à la consommation humaine faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne, aussi en ce qui concerne la protection des animaux au moment de leur mise à mort. Si nécessaire, ces produits sont accompagnés des certificats sanitaires prévus pour les échanges entre les États membres de l’Union européenne ou définis par la présente annexe et disponibles dans le système TRACES.
2) La Suisse dresse la liste de ses établissements agréés, conformément aux dispositions de l’art. 31 (enregistrement/agrément d’établissements) du règlement (CE) no882/2004.
3) Pour ses importations, la Suisse applique les mêmes dispositions que celles applicables en la matière au niveau de l’Union.
4) Les autorités Suisse s’engagent à ce que les carcasses et la viande de porcins domestiques mises sur le marché de l’Union européenne aient été soumises à l’examen visant à détecter la présence de Trichinella.
5) Les méthodes de détection décrites à l’annexe I, chapitres I et II, du règlement d’exécution (UE) no2015/1375 de la Commission71sont utilisées en Suisse dans le cadre des examens visant à détecter la présence de Trichinella.
6) En application de l’art. 8 (par. 1, let. a, et par. 3) de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux (OHyAb; RS817.190.1 ) et de l’art. 10 (par. 8) de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine animale (RS817.022.108 ), les carcasses et viandes de porcins domestiques destinés à l’engraissement et à la boucherie ainsi que les préparations de viande, les produits à base de viande et les produits transformés à base de viande qui ne sont pas destinés au marché de l’Union européenne portent une estampille de salubrité spéciale conforme au modèle défini à l’annexe 9, dernier alinéa, de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux.
Ces produits ne peuvent faire l’objet d’échanges avec les États membres de l’Union européenne, conformément aux dispositions de l’art. 10 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016.
7) …
8) En application des dispositions de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’hygiène (OHyg; RS817.024.1 ), les autorités compétentes de Suisse peuvent prévoir dans des cas particuliers des exceptions aux art. 8, 10 et 14 de cette ordonnance:
a) pour répondre aux besoins des établissements situés dans des régions de montagne selon la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale (RS901.0 ) et l’ordonnance du 28 novembre sur la politique régionale (RS901.021 ).
Les autorités compétentes de la Suisse s’engagent à notifier ces adaptations par procédure écrite à la Commission. Cette notification:
– fournit une description détaillée des dispositions pour lesquelles les autorités compétentes de la Suisse estiment qu’une adaptation est nécessaire et indique la nature de l’adaptation visée;
– décrit les denrées alimentaires et les établissements concernés;
– explique les motifs de l’adaptation (y compris, le cas échéant, en fournissant une synthèse de l’analyse des risques réalisée et en indiquant toute mesure devant être prise pour faire en sorte que l’adaptation ne compromette pas les objectifs de l’ordonnance sur l’hygiène (OHyg; RS817.024.1 );
– fournit toute autre information pertinente.
La Commission et les États membres de l’Union européenne disposent d’un délai de trois mois à compter de la réception de la notification pour transmettre leurs observations écrites. Si nécessaire, le Comité mixte vétérinaire est réuni;
b) pour la fabrication de denrées alimentaires présentant des caractéristiques traditionnelles.
Les autorités compétentes de la Suisse s’engagent à notifier ces adaptations par procédure écrite à la Commission au plus tard douze mois après l’octroi, à titre individuel ou général, desdites dérogations. Chaque notification:
– décrit brièvement les dispositions qui ont été adaptées;
– décrit les denrées alimentaires et les établissements concernés, et
– fournit toute autre information pertinente.
9) La Commission informe la Suisse des dérogations et des adaptations appliquées dans les États membres de l’Union européenne au titre de l’art. 13 du règlement (CE) no852/2004, de l’art. 10 du règlement (CE) no853/2004, de l’art. 13 du règlement (CE) no854/2003 et de l’art. 7 du règlement (CE) no2074/2005.
10) Conformément à l’art. 179d de l’ordonnance sur les épizooties et à l’art. 4 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires d’origine animale, la Suisse a mis en place une politique de retrait des chaînes alimentaires animale et humaine des MRS. La liste des MRS retirés chez les bovins comprend notamment la colonne vertébrale des animaux âgés de plus de trente mois, les amygdales, les intestins du duodénum au rectum et le mésentère des animaux de tous âges.
11) Les laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de médicaments vétérinaires et de contaminants dans les denrées alimentaires d’origine animale sont les suivants:
a) Pour les résidus énumérés à l’annexe I, groupe A, 1), 2), 3) et 4), groupe B, 2) d) et groupe B, 3) d), de la directive 96/23/CE72:
RIKILT – Institute of Food Safety, part of Wageningen UR
P.O. Box 230
6700 AE Wageningen
Pays-Bas
b) Pour les résidus énumérés à l’annexe I, groupe B, 1) et groupe B, 3) e), de la directive 96/23/CE, ainsi que pour le carbadox et l’olaquindox:
Laboratoire d’étude et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants
ANSES – Laboratoire de Fougères
35306 Fougères cedex
France
c) Pour les résidus énumérés à l’annexe I, groupe A, 5) et groupe B, 2) a), b) et e), de la directive 96/23/CE:
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)
Diedersdorfer Weg 1
12277 Berlin
Allemagne
d) Pour les résidus énumérés à l’annexe I, groupe B, 3) c), de la directive 96/23/CE:
Istituto Superiore di Sanità (ISS)
Viale Regina Elena, 299
00161 Rome
Italie
La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de ces désignations. Les compétences et les tâches de ces laboratoires sont celles prévues au titre III et à l’annexe VII du règlement (CE) no882/2004.
12) Dans l’attente de la reconnaissance de l’alignement de la législation de l’Union européenne et de la législation suisse, pour les exportations vers l’Union européenne, la Suisse s’assure du respect des actes énoncés ci-après et de leurs textes d’application:
- Règlement (CEE) no315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1);
- Règlement d’exécution (UE) no872/2012 de la Commission du 1eroctobre 2012 portant adoption de la liste de substances aromatisantes prévue par le règlement (CE) no2232/96 du Parlement européen et du Conseil, introduction de ladite liste dans l’annexe I du règlement (CE) no1334/2008 du Parlement européen et du Conseil et abrogation du règlement (CE) no1565/2000 de la Commission et de la décision 1999/217/CE de la Commission (JO L 267 du 2.10.2012, p. 1);
- Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les Directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3);
- Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10);
- Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (JO L 66 du 13.3.1999, p. 16);
- Directive 1999/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (JO L 66 du 13.3.1999, p. 24);
- Décision 2002/840/CE de la Commission du 23 octobre 2002 portant adoption de la liste des unités agréées dans les pays tiers pour l’irradiation des denrées alimentaires (JO L 287 du 25.10.2002, p. 40);
- Règlement (CE) no2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires (JO L 309 du 26.11.2003, p. 1);
- Règlement (CE) no1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5);
- Règlement (CE) no1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) no258/97 (JO L 354 du 31.12.2008, p. 7);
- Règlement (CE) no1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16);
- Règlement (CE) no1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no2232/96 et (CE) no110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34);
- Règlement (UE) no231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1);
- Directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (JO L 141 du 6.6.2009, p. 3);
- Règlement (CE) no470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).
«Sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine»
Conditions spéciales
Pour ses importations, la Suisse applique les mêmes dispositions que celles relevant des art. 25 à 28 et 30 à 31 et des annexes XIV et XV (certificats) du règlement (UE) no142/2011, conformément aux art. 41 et 42 du règlement (CE) no1069/2009.
Les échanges de matières des catégories 1 et 2 relèvent de l’art. 48 du règlement (CE) no1069/2009.
Les matières de catégorie 3 faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnées des documents commerciaux et certificats sanitaires prévus par l’annexe VIII, chapitre III, du règlement (UE) no142/2011, conformément à l’art. 17 du règlement (UE) no142/2011 et aux art. 21 et 48 du règlement (CE) no1069/2009.
En vertu du titre II, chapitre I, section 2, du règlement (CE) no1069/2009 et du chapitre IV et de l’annexe IX du règlement (UE) no142/2011, la Suisse dresse la liste de ses établissements correspondants.
Chapitre II Autres secteurs que ceux relevant du chapitre I
Exportations de l’Union européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers l’Union européenne
Ces exportations se feront aux conditions prévues pour les échanges dans l’Union. Ainsi, le cas échéant, un certificat attestant le respect de ces conditions sera délivré par les autorités compétentes aux fins d’accompagnement des lots.
Si nécessaire, les modèles de certificats seront discutés au sein du Comité mixte vétérinaire.
Appendice 7
Autorités compétentes
Partie A Suisse
Les compétences en matière de contrôle sanitaire et vétérinaire sont partagées entre les services des Cantons individuels et ceux de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. Les dispositions suivantes sont applicables:
– en ce qui concerne les exportations vers l’Union européenne, les Cantons sont responsables du contrôle du respect des conditions et exigences de production, notamment des inspections légales et de la certification sanitaire attestant le respect des normes et exigences établies;
– l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires est responsable de la coordination générale, des audits des systèmes d’inspection et de l’action législative nécessaire pour garantir une application uniforme des normes et exigences au sein du marché suisse. Il est aussi responsable en ce qui concerne les importations des denrées alimentaires d’origine animale et des autres produits animaux en provenance de pays tiers. Finalement, il établit les autorisations pour les exportations des sous-produits animaux de catégorie 1 et 2 vers l’Union européenne.
Partie B Union européenne
Les compétences sont partagées entre les services nationaux des États membres individuels de l’Union européenne et la Commission européenne. Les dispositions suivantes sont applicables:
– en ce qui concerne les exportations vers la Suisse, les États membres de l’Union européenne sont responsables du contrôle du respect des conditions et exigences de production, notamment des inspections légales et de la certification sanitaire attestant le respect des normes et exigences établies;
– la Commission européenne est responsable de la coordination générale, des audits des systèmes d’inspection et de l’action législative nécessaire pour garantir une application uniforme des normes et exigences au sein du marché unique
Appendice 8
Adaptations aux conditions régionales
Néant
Appendice 9
Lignes directrices applicables aux procédures d’audit
Au sens du présent appendice, on entend par «audit», l’évaluation de l’efficacité.
1 Principes généraux
1.1 Des audits sont effectués conjointement par la Partie chargée d’effectuer l’audit («auditeur») et la Partie auditée («audité»), conformément aux dispositions établies dans le présent appendice. Des contrôles des établissements ou des installations peuvent être effectués si nécessaire.
1.2 Les audits devraient être destinés à contrôler l’efficacité de l’autorité de contrôle, plutôt qu’à rejeter des lots d’aliments ou des établissements individuels. Dans les cas où un audit révèle un risque grave pour la santé animale ou humaine, l’audité prend des mesures correctives immédiates. La procédure peut comprendre un examen de la réglementation applicable, des modalités d’application, de l’évaluation du résultat final, du degré d’observation des mesures et des actions correctives ultérieures.
1.3 La fréquence des audits devrait être fondée sur l’efficacité. Un faible degré d’efficacité requiert une augmentation de la fréquence des audits; une efficacité non satisfaisante doit être corrigée par l’audité à la satisfaction de l’auditeur.
1.4 Les audits et les décisions qu’ils motivent doivent être transparents et cohérents.
2 Principes concernant l’auditeur
Les responsables de l’audit préparent un plan, de préférence conformément aux normes internationales reconnues, qui couvre les points suivants:
2.1 objet, champ d’application et portée de l’audit;
2.2 date et lieu de l’audit, avec calendrier des opérations jusqu’à l’établissement du rapport final;
2.3 langue(s) dans laquelle/lesquelles l’audit sera effectué et le rapport rédigé;
2.4 identité des auditeurs et du dirigeant en cas de groupe d’auditeurs. Des compétences professionnelles particulières peuvent être requises pour effectuer des audits de systèmes et de programmes spécialisés;
2.5 calendrier de réunions avec des fonctionnaires et de visites d’établissements ou d’installations, le cas échéant. L’identité des établissements ou installations destinés à être visités ne doit pas être déclarée à l’avance;
2.6 sous réserve des dispositions relatives à la liberté d’information, l’auditeur est tenu au respect de la confidentialité commerciale. Les conflits d’intérêts doivent être évités;
2.7 respect des règles d’hygiène et de sécurité du travail, ainsi que des droits de l’opérateur.
Le présent plan devrait faire l’objet d’un examen préalable avec les représentants de l’audité.
3 Principes concernant l’audité
Les principes suivants sont applicables aux mesures prises par l’audité, afin de faciliter l’audit:
3.1 l’audité est tenu de coopérer étroitement avec l’auditeur et devrait désigner des personnes compétentes à cette fin. La coopération peut couvrir ce qui suit, par exemple:
– accès à l’ensemble des dispositions réglementaires et normes applicables;
– accès aux programmes d’application et aux registres et documents appropriés;
– accès aux rapports d’audit et d’inspection;
– documentation concernant les mesures correctives et les sanctions;
– accès aux établissements.
3.2 L’audité est tenu de mettre en œuvre un programme documenté pour démontrer aux tiers que les normes sont satisfaites sur une base cohérente et uniforme.
4 Procédures
4.1 Séance d’ouverture
Une séance d’ouverture devrait être organisée par les représentants des deux Parties. Au cours de ladite séance, l’auditeur sera chargé d’étudier le plan d’audit et de confirmer que les ressources adéquates, les documents et autres moyens nécessaires sont disponibles pour effectuer l’audit.
4.2 Examen des documents
L’examen des documents peut consister en un examen des documents et registres visés au par. 3.1, des structures et pouvoirs de l’audité et de toute modification des systèmes d’inspection et de certification alimentaires depuis l’adoption de la présente annexe ou depuis l’audit précédent, en mettant l’accent sur les éléments du système d’inspection et de certification intéressant les animaux ou produits concernés. Cette mesure peut comprendre un examen des registres et documents d’inspection et de certification pertinents.
4.3 Vérification sur place
4.3.1 La décision d’inclure cette étape devrait être fondée sur une évaluation de risque, en tenant compte de certains facteurs, tels que les produits concernés, le respect des exigences du secteur industriel ou du pays exportateur dans le passé, le volume de production et d’importation ou d’exportation, les modifications de l’infrastructure et la nature des systèmes nationaux d’inspection et de certification.
4.3.2 La vérification sur place peut comprendre des visites des installations de production et de fabrication, des zones de traitement et de stockage des aliments et des laboratoires de contrôle, afin de vérifier la conformité avec les informations contenues dans les documents visés au point 4.2.
4.4 Audit de suivi
Dans les cas où un audit de suivi est effectué pour vérifier la correction des déficiences, il peut être suffisant d’examiner les points qui ont été considérés comme nécessitant une correction.
5 Documents de travail
Les formulaires pour le compte-rendu des constatations et conclusions devraient être normalisés autant que possible, afin de rendre l’audit le plus uniforme, transparent et efficace possible. Les documents de travail peuvent comprendre des listes d’éléments à évaluer. De telles listes de contrôle peuvent couvrir les éléments suivants:
– législation;
– structure et fonctionnement des services d’inspection et de certification;
– caractéristiques des établissements et procédures de fonctionnement;
– statistiques sanitaires, plans d’échantillonnage et résultats;
– mesures et procédures d’application;
– procédures de notification et de recours;
– programmes de formation.
6 Séance de clôture
Une séance de clôture devrait être organisée par les représentants des deux Parties, à laquelle pourraient participer, le cas échéant, les fonctionnaires chargés de la mise en œuvre des programmes d’inspection et de certification. Au cours de ladite séance, l’auditeur présentera les constatations de l’audit. Les informations devraient être présentées d’une manière claire et concise, de manière que les conclusions de l’audit soient clairement comprises.
L’audité devrait établir un plan d’action pour la correction des insuffisances constatées, de préférence accompagné d’un calendrier d’exécution.
7 Rapport
Le projet de rapport de l’audit est transmis à l’audité le plus rapidement possible. Celui-ci est invité à prendre position sur le projet de rapport dans un délai d’un mois; tout commentaire formulé par l’audité est inclus dans le rapport final.
Appendice 10
Produits animaux: contrôles aux frontières et redevances
Chapitre I Dispositions générales
A. Législations∗
B. Modalités d’application
1. La Commission, en collaboration avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, intègre la Suisse au système informatique TRACES, conformément à la décision 2004/292/CE de la Commission.
2. La Commission, en collaboration avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, intègre la Suisse au système d’alerte rapide prévu à l’art. 50 du règlement (CE) no178/2002 pour ce qui concerne les dispositions liées aux refoulements aux frontières des produits animaux.
En cas de rejet d’un lot, d’un conteneur ou d’une cargaison par une autorité compétente à un poste frontalier suisse de l’Union européenne, la Commission avise immédiatement la Suisse.
La Suisse notifie immédiatement à la Commission tout cas de rejet, lié à un risque direct ou indirect pour la santé humaine, d’un lot, d’un conteneur ou d’une cargaison de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux, par une autorité compétente d’un poste frontalier et respecte les règles de confidentialité prévues à l’art. 52 du règlement (CE) no178/2002.
Les mesures particulières liées à cette participation sont définies au sein du comité mixte vétérinaire.
Chapitre II Contrôles vétérinaires applicables dans les échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse
A. Législations∗
Les contrôles vétérinaires applicables dans les échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont effectués conformément aux dispositions visées ci-après:
B. Modalités d’application
Dans les cas prévus à l’art. 8 de la directive 89/662/CEE, les autorités compétentes du lieu de destination entrent sans tarder en contact avec les autorités compétentes du lieu d’expédition. Elles prennent toutes les mesures nécessaires et communiquent à l’autorité compétente du lieu d’expédition et à la Commission la nature des contrôles effectués, les décisions prises et les motifs de ces décisions.
La mise en œuvre des dispositions prévues aux art. 10, 11 et 16 de la directive 89/608/CEE et aux art. 9 et 16 de la directive 89/662/CEE relève du comité mixte vétérinaire.
Chapitre III Contrôles vétérinaires applicables pour les importations en provenance des pays tiers
A. Législations∗
Les contrôles relatifs aux importations des pays tiers sont effectués conformément aux dispositions ci-après:
B. Modalités d’application
1. Aux fins de l’application de l’art. 6 de la directive 97/78/CE, les postes d’inspections frontaliers des États membres de Union européenne sont les suivants: les postes d’inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les produits animaux et figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE modifiée.
2. Aux fins de l’application de l’art. 6 de la directive 97/78/CEE, les postes d’inspections frontaliers pour la Suisse sont les suivants:
Les modifications ultérieures de la liste des postes d’inspection frontaliers, de leurs centres d’inspection et de leur type d’agrément relèvent du Comité mixte vétérinaire.
La mise en œuvre des contrôles sur place relève du comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’art. 45 du règlement (CE) no882/2004 et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
Chapitre IV Conditions sanitaires et conditions de contrôle des échanges entre l’Union européenne et la Suisse
Pour les secteurs où l’équivalence est reconnue de manière réciproque, les produits animaux faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse circulent aux mêmes conditions que les produits faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne. Si nécessaire, ces produits sont accompagnés des certificats sanitaires prévus pour les échanges entre les États membres de l’Union européenne ou définis par la présente annexe et disponibles dans le système TRACES.
Pour les autres secteurs, les conditions sanitaires fixées au chapitre II de l’appendice 6 demeurent applicables.
Chapitre V Conditions sanitaires et conditions de contrôle des importations des pays tiers
1. Union européenne – Législation∗
A. Règles de santé publique
1. Directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (JO L 141 du 6.6.2009, p. 3).
2. Règlement (CE) no1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no2232/96 et (CE) no110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34).
3. Règlement (CE) no470/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).
4. Règlement (CEE) no315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1).
5. Directive 95/45/CE de la Commission du 26 juillet 1995 établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires (JO L 226 du 22.9.1995, p. 1).
6. Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3).
7. Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).
8. Règlement d’exécution (UE) no872/2012 de la Commission du 1er octobre 2012 portant adoption de la liste de substances aromatisantes prévue par le règlement (CE) no2232/96 du Parlement européen et du Conseil, introduction de ladite liste dans l’annexe I du règlement (CE) no1334/2008 du Parlement européen et du Conseil et abrogation du règlement (CE) no1565/2000 de la Commission et de la décision 1999/217/CE de la Commission (JO L 267 du 2.10.2012, p. 1).
9. Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (JO L 66 du 13.3.1999, p. 16).
10. Directive 1999/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (JO L 66 du 13.3.1999, p. 24).
11. Règlement (CE) no999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).
12. Décision 2002/840/CE de la Commission du 23 octobre 2002 portant adoption de la liste des unités agréées dans les pays tiers pour l’irradiation des denrées alimentaires (JO L 287 du 25.10.2002, p. 40).
13. Règlement (CE) no2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (JO L 325 du 12.12.2003, p. 1).
14. Règlement (CE) no2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires (JO L 309 du 26.11.2003, p. 1).
15. Directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l’hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33).
16. Règlement (CE) no853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).
17. Règlement (CE) no854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206).
18. Décision 2005/34/CE de la Commission du 11 janvier 2005 établissant des normes harmonisées pour les tests de détection de certains résidus dans les produits d’origine animale importés des pays tiers (JO L 16 du 20.1.2005, p. 61).
19. Règlement (CE) no401/2006 de la Commission du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires (JO L 70 du 9.3.2006, p. 12).
20. Règlement (CE) no1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).
21. Règlement (UE) no252/2012 de la Commission du 21 mars 2012 portant fixation des méthodes de prélèvement et d’analyse d’échantillons à utiliser pour le contrôle officiel des teneurs en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine de certaines denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no1883/2006 (JO L 84, 23.3.2012, p. 1).
22. Règlement (CE) no333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, en cadmium, en mercure, en étain inorganique, en 3-MCPD et en hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les denrées alimentaires (JO L 88 du 29.3.2007, p. 29).
B. Règles de santé animale
1. Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (JO L 62 du 15.3.1993, p. 49).
2. Règlement (CE) no999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).
3. Règlement (CE) no1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).
4. Règlement (UE) no142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).
5. Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 18 du 23.1.2003, p. 11).
6. Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).
C. Autres mesures spécifiques∗
1. Accord intérimaire de commerce et d’union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin – Déclaration commune – Déclaration de la Communauté (JO L 359 du 9.12.1992, p. 14).
2. Décision 94/1/CE, CECA du Conseil et de la Commission du 13 décembre 1993 relative à la conclusion de l’accord sur l’Espace économique européen entre les Communautés européennes, leurs États membres et la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, la principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse (JO L 1 du 3.1.1994, p. 1).
3. Décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (JO L 57 du 26.2.1997, p. 4).
4. Décision 97/345/CE du Conseil du 17 février 1997 concernant la conclusion du protocole sur les questions vétérinaires complémentaire à l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d’Andorre (JO L 148 du 6.6.1997, p. 15).
5. Décision 98/258/CE du Conseil du 16 mars 1998 relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (JO L 118 du 21.4.1998, p. 1).
6. Décision 98/504/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la conclusion de l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part (JO L 226 du 13.8.1998, p. 24).
7. Décision 1999/201/CE du Conseil du 14 décembre 1998 relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (JO L 71 du 18.3.1999, p. 1).
8. Décision 1999/778/CE du Conseil du 15 novembre 1999 concernant la conclusion d’un protocole sur les questions vétérinaires, complémentaire à l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part (JO L 305 du 30.11.1999, p. 25).
9. Protocole 1999/1130/CE sur les questions vétérinaires complémentaire à l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part (JO L 305 du 30.11.1999, p. 26).
10. Décision 2002/979/CE du Conseil du 18 novembre 2002 relative à la signature et à l’application provisoire de certaines dispositions d’un accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (JO L 352 du 30.12.2002, p. 1).
2. Suisse – Législation∗
- Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS916.443.10 ).
- Ordonnance du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA; RS916.443.13 ).
3. Modalités d’application
A. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires applique, simultanément avec les États membres de l’Union européenne, les conditions d’importation établies dans les actes visés au chapitre I du présent appendice, les mesures d’application et les listes d’établissements en provenance desquels les importations correspondantes sont autorisées. Cet engagement s’applique à tous les actes appropriés quelle que soit leur date d’adoption.
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires peut adopter des mesures plus restrictives et exiger des garanties supplémentaires. Des consultations se tiendront au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées.
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires et les États membres de l’Union européenne se notifient les conditions spécifiques d’importation établies à titre bilatéral ne faisant pas l’objet d’une harmonisation au niveau de l’Union.
B. Les postes d’inspection frontaliers des États membres de l’Union européenne visés au chapitre III, partie B, point 1), du présent appendice effectuent les contrôles relatifs aux importations des pays tiers et destinés à la Suisse conformément aux dispositions prévues au chapitre III, partie A, du présent appendice.
C. Les postes d’inspection frontaliers de la Suisse mentionnés au chapitre III, partie B, point 2), du présent appendice effectuent les contrôles relatifs aux importations des pays tiers et destinés aux États membres de l’Union européenne conformément au chapitre III, partie A, du présent appendice.
D. En vertu des dispositions de l’ordonnance du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA; RS916.443.13 ), la Confédération suisse maintient la possibilité d’importer des viandes bovines issues de bovins potentiellement traités avec des promoteurs de croissance. L’exportation de cette viande vers l’Union européenne est interdite. En outre, la Confédération suisse:
– limite l’utilisation de telles viandes aux seules fins de remise directe au consommateur par des établissements de commerce de détail sous des conditions d’étiquetage appropriées;
– limite leur introduction aux seuls postes d’inspection frontaliers suisses;
– maintient un système de traçabilité et de canalisation adéquat visant à prévenir toute possibilité d’introduction ultérieure sur le territoire des État membres de l’Union européenne;
– présente une fois par an un rapport à la Commission sur l’origine et la destination des importations ainsi qu’un état des contrôles effectués afin de s’assurer du respect des conditions susmentionnées;
– en cas de préoccupation, ces dispositions seront examinées par le comité mixte vétérinaire.
Chapitre VI Redevances
1. Aucune redevance n’est perçue pour les contrôles vétérinaires applicables aux échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse.
2. Pour les contrôles vétérinaires des importations des pays tiers, les autorités suisses s’engagent à percevoir les redevances liées aux contrôles officiels prévues par le règlement (CE) no882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).
Appendice 11
Points de contact
I. Pour l’Union européenne:
Le Directeur
Affaires vétérinaires et internationales
Direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire
Commission européenne
1049 Bruxelles, Belgique
II. Pour la Suisse:
Le Directeur
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
3003 Berne, Suisse
Annexe 12
Relative à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires
Art. 1 Objectifs
Les Parties conviennent de promouvoir entre elles le développement harmonieux des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires (ci‑après dénommées «IGs»), et de faciliter, par le biais de leur protection, les flux commerciaux bilatéraux de produits agricoles et de denrées alimentaires bénéficiant d’une IG au sens de leurs réglementations respectives.
Art. 2 Dispositions législatives des Parties
- Les législations des Parties relatives à la protection d’IGs sur leur territoire respectif permettent une procédure uniforme de protection qui répond aux objectifs communs des Parties.
- Ces législations instaurent notamment:
– une procédure administrative permettant la vérification que les IGs correspondent bien à des produits agricoles ou des denrées alimentaires originaires d’une région ou d’un lieu déterminé, dont une qualité déterminée, la réputation ou d’autres caractéristiques peuvent être attribuées à cette origine géographique;
– une obligation que les IGs protégées correspondent à des produits spécifiques, qui répondent à un certain nombre de conditions énumérées dans un cahier des charges, et que ces conditions ne peuvent être modifiées que dans le cadre de ladite procédure administrative;
– une mise en œuvre de la protection par les Parties au moyen de contrôles officiels;
– le droit pour tout producteur établi dans l’aire géographique concernée et qui se soumet au système de contrôle de bénéficier de l’IG en question, pour autant que les produits concernés soient conformes au cahier des charges en vigueur;
– une procédure préalable à la protection, permettant à toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime de faire valoir ses droits en notifiant son opposition, notamment si elle est titulaire d’une marque réputée, notoire ou renommée et qui existe depuis longtemps.
Art. 3 Procédures préalables à la protection au titre de l’accord
Chaque Partie soumet à un examen et à une consultation publique les IGs de l’autre Partie.
Art. 4 Objet de la protection
- Chaque Partie protège les IGs de l’autre Partie figurant à l’appendice 1.
- Cet appendice est susceptible d’être complété conformément à la procédure visée à l’art. 16.
- La protection dans le cadre de cette annexe ne préjuge pas le traitement d’une demande d’enregistrement individuel selon les procédures respectives des Parties.
Art. 5 Champ d’application
Par dérogation à l’art. 1 de l’accord, la présente annexe s’applique aux IGs de l’appendice 1, désignant des produits couverts par les législations des deux Parties comme figurant à l’appendice 2.
Art. 6 Éligibilité à la protection
- Les IGs des Parties doivent, pour être éligibles à la protection prévue par cette annexe, être préalablement protégées sur leur territoire respectif et être originaires des Parties.
- Les Parties ne sont pas obligées de protéger une IG de l’autre Partie qui n’est plus protégée sur le territoire de cette dernière.
Art. 7 Étendue de la protection
- Les IGs figurant à l’appendice 1 peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant les produits conformément au cahier des charges correspondant en vigueur.
- L’utilisation commerciale directe ou indirecte d’une IG protégée est interdite:
- pour un produit comparable non conforme au cahier des charges;
- pour un produit non comparable pour autant que cette utilisation exploite la réputation de cette IG.
- La protection visée s’applique en cas d’usurpation, imitation ou évocation, même si:
– la mention de l’origine véritable du produit est indiquée;
– la dénomination en question est utilisée en traduction, translittération ou transcription;
– la dénomination utilisée est accompagnée de termes, tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d’autres expressions analogues.
- Les IGs sont également protégées entre autres contre:
– toute indication fausse ou fallacieuse quant à la véritable origine du produit, sa provenance, sa méthode de production, sa nature ou ses qualités substantielles figurant sur le conditionnement, l’emballage, la publicité ou les documents se rapportant au produit;
– toute utilisation d’un récipient ou d’un emballage de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;
– tout recours à la forme du produit, lorsque cette dernière est distinctive;
– toute autre pratique susceptible d’induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit.
- Les IGs figurant à l’appendice 1 ne peuvent pas devenir génériques.
Art. 8 Dispositions particulières pour certaines dénominations
- La protection de l’IG «Bündnerfleisch (Viande des Grisons)» de la Suisse figurant à l’appendice 1 ne fait pas obstacle pendant une période transitoire de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente annexe à l’utilisation sur le territoire de l’Union de cette dénomination pour désigner et présenter certains produits comparables non-originaires de la Suisse.
- La protection des IGs suivantes de l’Union figurant à l’appendice 1 ne fait pas obstacle pendant une période transitoire de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente annexe à l’utilisation sur le territoire de la Suisse des dénominations correspondantes pour désigner et présenter certains produits comparables non-originaires de l’Union:
- Salame di Varzi;
- Schwarzwälder Schinken.
- La protection des IGs suivantes de la Suisse figurant à l’appendice 1 ne fait pas obstacle pendant une période transitoire de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente annexe à l’utilisation sur le territoire de l’Union des dénominations correspondantes pour désigner et présenter certains produits comparables non-originaires de la Suisse:
- Sbrinz;
- Gruyère.
- La protection des IGs suivantes de l’Union figurant à l’appendice 1 ne fait pas obstacle pendant une période transitoire de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente annexe à l’utilisation sur le territoire de la Suisse des dénominations correspondantes pour désigner et présenter certains produits comparables non-originaires de l’Union:
- Munster;
- Taleggio;
- Fontina;
- Φέτα (Feta);
- Chevrotin;
- Reblochon;
- Grana Padano (y compris le terme «Grana» employé tout seul).
- Les IGs homonymes suivantes de la Suisse et de l’Union, figurant à l’appendice 1, sont protégées et peuvent coexister:
– «Vacherin Mont-d’Or» (Suisse) et «Vacherin du Haut-Doubs» ou «Mont d’Or» (Union).
Le cas échéant, des mesures spécifiques d’étiquetage sont prévues afin de distinguer les produits et exclure tout risque de tromperie.
6. La protection des IGs «Grana Padano» et «Parmigiano Reggiano» n’exclut pas, pour des produits destinés au marché suisse, et pour lesquels toutes les mesures sont prises afin qu’ils ne soient pas réexportés, que le râpage et le conditionnement (y compris la découpe en portions et l’emballage) de ces produits s’effectuent sur le territoire de la Suisse pendant une période transitoire de six années à compter de l’entrée en vigueur de la présente annexe et sans droit à l’utilisation des symboles et mentions de l’Union pour ces IGs.
7. L’IG «Gruyère» d’une part, et les IGs «Γραβιέρα Κρήτης (Graviera Kritis)», «Γραβιέρα Αγράφων (Graviera Agrafon)», «Κεφαλογραβιέρα (Kefalograviera)» et «Γραβιέρα Νάξου (Graviera Naxou)» d’autre part, désignent des fromages clairement distincts, notamment de par leur origine géographique spécifique, leur mode de fabrication et leurs propriétés organoleptiques. Dans ce contexte, les Parties s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter et, le cas échéant, faire cesser toute utilisation abusive ou susceptible de prêter à confusion entre l’IG «Gruyère» et le terme «Γραβιέρα/Graviera», dans le respect des dispositions des art. 13 et 15.
À cet égard, les Parties conviennent notamment que le terme «Γραβιέρα/Graviera» ne peut, en aucun cas, être traduit par «Gruyère», et inversement.
Art. 9 Relation avec les marques
- Sans préjudice du par. 2 du présent article, pour les IGs visées à l’appendice 1, l’enregistrement d’une marque correspondant à l’une des situations visées à l’art. 7 est refusé ou invalidé, soit d’office, soit à la requête d’une Partie intéressée, conformément à la législation de chaque Partie. Cette obligation générale vise notamment le fait que la demande d’enregistrement d’une marque correspondant à la situation prévue à l’art. 7, par. 2, let. a, soit refusée conformément à la législation de chaque Partie. Les marques qui ne sont pas enregistrées conformément à ce qui précède sont invalidées.
- Une marque, dont l’usage correspond à l’une des situations visées à l’art. 7 et qui de bonne foi a été déposée, enregistrée – ou établie par l’usage, si cette possibilité est prévue dans la législation – sur le territoire de la Partie concernée, avant la date d’entrée en vigueur de la présente annexe, sans préjudice de l’art. 16, par. 3, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection d’une IG via cette annexe, pourvu qu’aucun motif de nullité ou de déchéance, au sens des législations des Parties, ne pèse sur ladite marque.
Art. 10 Relation avec les accords internationaux
La présente annexe s’applique sans préjudice des droits et obligations des Parties en vertu de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce73, ainsi que de tout autre accord multilatéral relatif au droit de la propriété intellectuelle auquel la Suisse et l’Union sont Parties contractantes.
Art. 11 Qualité pour agir
Le droit d’agir en vue d’assurer la protection des IGs à l’appendice 1 s’étend aux personnes physiques et morales légitimement concernées, notamment les fédérations, associations et organisations de producteurs, de commerçants ou de consommateurs établis ou dont le siège est établi sur le territoire de l’autre Partie.
Art. 12 Mentions et symboles
Compte tenu de la convergence des législations des Parties indiquée à l’art. 2, chaque Partie autorise sur son territoire la commercialisation des produits susceptibles d’être couverts par cette annexe et revêtus des mentions et d’éventuels symboles officiels, relatifs aux IGs, utilisés par l’autre Partie.
Art. 13 Mise en œuvre de l’annexe et mesures d’exécution
Les Parties mettent en œuvre la protection prévue à l’art. 7 par toute action administrative appropriée ou action en justice, le cas échéant à la demande de l’autre Partie.
Art. 14 Mesures à la frontière
Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour permettre à leurs autorités douanières respectives de retenir à la frontière les produits sur lesquels il y a soupçon qu’une IG protégée par la présente annexe a été illicitement apposée et qui sont destinés à l’importation sur le territoire douanier d’une Partie, à l’exportation à partir du territoire douanier d’une Partie, à la réexportation, au placement en zone franche ou en entrepôt franc, ou à être placé sous l’un des régimes suivants: transit international, entrepôt douanier, perfectionnement actif ou passif, ou admission temporaire sur le territoire douanier d’une Partie.
Art. 15 Coopération bilatérale
- Les Parties se prêtent mutuellement assistance.
- Les Parties s’échangent, régulièrement ou à la demande d’une Partie, toute information utile au bon fonctionnement de cette annexe, notamment en ce qui concerne l’évolution des dispositions législatives et réglementaires des Parties ou de leurs IGs (modifications des mentions, symboles et logos; modifications substantielles du cahier des charges, radiation, etc).
- Les Parties s’informent lorsqu’une d’elles, dans le cadre de négociations avec un pays tiers, propose de protéger une IG pour un produit agricole ou une denrée alimentaire de ce pays tiers et que cette dénomination a pour homonyme une IG protégée de l’autre Partie, afin de donner à celle-ci la possibilité d’émettre un avis sur la protection de l’IG en question.
- Les Parties se consultent lorsqu’une Partie estime que l’autre Partie a manqué à une obligation découlant de la présente annexe.
- Le Comité examine toute question relative à la mise en œuvre de la présente annexe, ainsi qu’à son évolution. Le Comité peut notamment décider des modifications à apporter à l’art. 8 et, le cas échéant, des conditions pratiques d’utilisation permettant de différencier des IGs homonymes.
- Le groupe de travail «AOP/IGP» institué selon l’art. 6, par. 7, de l’accord assiste le Comité à la demande de ce dernier.
Art. 16 Clause de révision
- En ce qui concerne les IGs nouvellement enregistrées de part et d’autre, les Parties procèdent à l’examen et à la consultation prévue à l’art. 3, en vue de leur protection. L’insertion de nouvelles IGs à l’appendice 1 se fait selon les procédures du Comité.
- Les Parties s’engagent à examiner le cas des IGs qui ne figurent pas à l’appendice 1 au plus tard deux ans suivant l’entrée en vigueur de cette annexe.
- La date visée à l’art. 9, par. 2, est celle de la transmission de la demande à l’autre Partie.
- Les Parties se consultent pour toute autre révision à apporter à l’annexe.
- Les modalités d’application non prévues par la présente annexe sont, le cas échéant, décidées par le Comité.
Art. 17 Dispositions transitoires
- Sans préjudice de l’art. 8, les produits visés par les IGs figurant à l’appendice 1 qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente annexe, ont été produits, désignés et présentés licitement, d’une manière conforme à la loi ou à la réglementation interne des Parties mais interdite par la présente annexe, peuvent être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks, au maximum pendant une période de deux ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente annexe.
- Les dispositions transitoires susmentionnées s’appliquent par analogie aux IGs ajoutées ultérieurement à l’appendice 1 selon l’art. 16.
- Sauf disposition contraire du Comité, la commercialisation des produits élaborés, désignés et présentés conformément à la présente annexe, mais dont la production, la désignation, la présentation perdent leur conformité à la suite d’une modification de ladite annexe, peut se poursuivre jusqu’à l’épuisement des stocks.
Appendice 1
Listes des IGs respectives faisant l’objet de la protection par l’autre partie
1. Liste des IGs suisses
2. Liste des IGs de l’Union
Les classes de produits figurent à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) No668/2014 de la Commission (JO L 179 du 19.6.2014, p.36).
Appendice 2
Législations des Parties
Législation de l’Union européenne
Règlement (UE) no1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p.1).
Règlement délégué (UE) no664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement des symboles de l’Union pour les appellations d’origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p.17).
Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p.36).
Législation de la Confédération suisse
Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés, modifiée en dernier lieu le 14 décembre 2018 (RS910.12 , RO2020 5445).
Acte final
Les plénipotentiaires
de la Confédération suisse
et
de la Communauté européenne,réunis le vingt et un juin de l’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf à Luxembourg pour la signature de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles ont adopté les déclarations communes mentionnées ci-après et jointes au présent acte final:Déclaration commune sur les accords bilatéraux entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse,Déclaration commune relative au classement tarifaire des poudres de légumes et poudres de fruits,Déclaration commune concernant le secteur de la viande,Déclaration commune relative au mode de gestion par la Suisse de ses contingents tarifaires dans le secteur de la viande,Déclaration commune relative à la mise en oeuvre de l’annexe 4 relative au secteur phytosanitaire,Déclaration commune relative au coupage de produits viti-vinicoles originaires de la Communauté commercialisés sur le territoire suisse,Déclaration commune relative à la législation en matière de boissons spiritueuses et de boissons aromatisées à base de vin,Déclaration commune dans le domaine de la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires,Déclaration commune concernant l’annexe 11 relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux,Déclaration commune relative à de futures négociations additionnelles.Ils ont également pris acte des déclarations suivantes annexées au présent acte final:Déclaration de la Communauté européenne concernant les préparations dites «fondues»,Déclaration de la Suisse concernant la Grappa,Déclaration de la Suisse relative à la dénomination des volailles en ce qui concerne le mode d’élevage,Déclaration relative à la participation de la Suisse aux comités.Fait à Luxembourg, le vingt et un juin de l’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Déclaration commune sur les Accords bilatéraux entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse
La Communauté européenne et la Suisse reconnaissent que les dispositions des accords bilatéraux entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse s’appliquent sans préjudice et sous réserve des obligations résultant de l’appartenance des États qui y sont partie à l’Union européenne ou à l’Organisation mondiale du commerce.
Il est par ailleurs entendu que les dispositions de ces accords ne sont maintenues que dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit communautaire, y inclus les accords internationaux conclus par la Communauté.
Déclaration commune relative au classement tarifaire des poudres de légumes et poudres de fruits
Afin de garantir l’octroi et de maintenir la valeur des concessions accordées par la Communauté à la Suisse pour certaines poudres de légumes et poudres de fruits visées à l’annexe 2 de l’accord sur les échanges de produits agricoles, les autorités douanières des Parties conviennent d’examiner la mise à jour de la classification tarifaire des poudres de légumes et poudres de fruits compte tenu de l’expérience acquise dans l’application des concessions tarifaires.
Déclaration commune concernant le secteur de la viande
À partir du 1erjuillet 1999, compte tenu de la crise ESB et des mesures prises par certains États membres à l’encontre des exportations suisses, et à titre exceptionnel, un contingent annuel autonome de 700 tonnes/net soumis au droit ad valorem et en exemption du droit spécifique sera ouvert par la Communauté pour la viande bovine séchée et appliqué jusqu’à un an après l’entrée en vigueur de l’accord. Cette situation sera revue si, à cette date, les mesures de restrictions d’importations prises par certains États membres à l’encontre de la Suisse ne sont pas levées.
En contrepartie, la Suisse maintiendra pendant la même période et aux mêmes conditions que celles applicables jusqu’à présent, ses concessions existantes pour les 480 tonnes/net de jambon de Parme et San Daniele, les 50 tonnes/net de jambon Serrano et les 170 tonnes/net de Bresaola.
Les règles d’origine applicables sont celles du régime non préférentiel.
Déclaration commune relative au mode de gestion par la Suisse de ses contingents tarifaires dans le secteur de la viande
La Communauté européenne et la Suisse déclarent leur intention de revoir ensemble et notamment à la lumière des dispositions de l’OMC, la méthode de gestion par la Suisse de ses contingents tarifaires dans le secteur de la viande en vue d’aboutir à une méthode de gestion moins entravante pour le commerce.
Déclaration commune relative à la mise en œuvre de l’annexe 4 relative au secteur phytosanitaire
La Suisse et la Communauté européenne, ci-après dénommées les Parties, s’engagent à mettre en oeuvre dans les plus brefs délais l’annexe 4 relative au secteur phytosanitaire. La mise en œuvre de cette annexe 4 se fait au fur et à mesure que, pour les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’appendice A de la présente déclaration, la législation suisse est rendue équivalente à la législation de la Communauté européenne énumérée à l’appendice B de ladite déclaration, selon une procédure visant à intégrer les végétaux, produits végétaux et autres objets dans l’appendice 1 de l’annexe 4 ainsi que les législations des Parties dans l’appendice 2 de ladite annexe. Cette procédure vise également à compléter les appendices 3 et 4 de ladite annexe sur la base des appendices C et D de la présente déclaration en ce qui concerne la Communauté, d’une part, et, sur la base des dispositions y afférentes, en ce qui concerne la Suisse, d’autre part.
Les art. 9 et 10 de l’annexe 4 sont mis en œuvre dès l’entrée en vigueur de ladite annexe, en vue d’instituer le plus rapidement possible les instruments permettant d’inscrire les végétaux, produits végétaux et autres objets dans l’appendice 1 de l’annexe 4, d’inscrire les dispositions législatives des Parties, conduisant à des résultats équivalents en matière de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux dans l’appendice 2 de l’annexe 4, d’inscrire les organismes officiels chargés d’établir le passeport phytosanitaire dans l’appendice 3 de l’annexe 4 et, le cas échéant, de définir les zones et les exigences particulières y relatives dans l’appendice 4 de l’annexe 4.
Le Groupe de travail «phytosanitaire» visé à l’art. 10 de l’annexe 4 examine dans les plus brefs délais les modifications législatives suisses de manière à évaluer si elles conduisent à des résultats équivalents aux dispositions de la Communauté européenne en matière de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux. Il veille à une mise en œuvre graduelle de l’annexe 4 de manière à ce que celle-ci s’applique rapidement au plus grand nombre possible des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’appendice A de la présente déclaration.
En vue de favoriser l’établissement de législations conduisant à des résultats équivalents en matière de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, les Parties s’engagent à mener des consultations techniques.
Appendice A
Végétaux, produits végétaux et autres objets pour lesquels les deux Parties s’efforcent de trouver une solution conforme aux dispositions de l’annexe 4
A. Végétaux, produits végétaux et autres objets originaires du territoire de l’une et l’autre Partie
1 Végétaux et produits végétaux, lorsqu’ils sont mis en circulation
1.1 Végétaux destinés à la plantation à l’exception des semences
Beta vulgaris L.
Humulus lupulus L.
Prunus L.75
1.2 Parties de végétaux autres que les fruits et les semences, mais comprenant le pollen vivant destiné à la pollinisation
Chaenomeles Lindl.
Cotoneaster Ehrh.
Crataegus L.
Cydonia Mill.
Eriobotrya Lindl.
Malus Mill.
Mespilus L.
Pyracantha Roem.
Pyrus L.
Sorbus L. à l’exception de S. intermedia (Ehrh.) Pers.
Stranvaesia Lindl.
1.3 Végétaux d’espèces stolonifères ou tubéreuses destinés à la plantation
Solanum L. et leurs hybrides
1.4 Végétaux, à l’exception des fruits et des semences
Vitis L.
2 Végétaux, produits végétaux et autres objets produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final et pour lesquels les (organismes officiels responsables des) Parties garantissent que leur production est nettement séparée de celle d’autres produits
2.1 Végétaux, à l’exception des semences
Abies spp.
Apium graveolens L.
Argyranthemum spp.
Aster spp.
Brassica spp.
Castanea Mill.
Cucumis spp.
Dendranthema (DC) Des Moul.
Dianthus L. et leurs hybrides
Exacum spp.
Fragaria L.
Gerbera Cass.
Gypsophila L.
Impatiens L.: toutes variétés d’hybrides de Nouvelle-Guinée
Lactuca spp.
Larix Mill.
Leucanthemum L.
Lupinus L.
Pelargonium L’Hérit. ex Ait.
Picea A. Dietr.
Pinus L.
Populus L.
Pseudotsuga Carr.
Quercus L.
Rubus L.
Spinacia L.
Tanacetum L.
Tsuga Carr.
Verbena L.
2.2 Végétaux destinés à la plantation autres que les semences
Solanaceae , à l’exception des végétaux visés au point 1.3.
2.3 Végétaux racinés ou avec un milieu de culture adhérent ou associé
Araceae
Marantaceae
Musaceae
Persea Mill.
Strelitziaceae
2.4 Semences et bulbes
Allium ascalonicum L.
Allium cepa L.
Allium schoenoprasum L.
2.5 Végétaux destinés à plantation
Allium porrum L.
2.6 Bulbes et rhizomes bulbeux destinés à la plantation
Camassia Lindl.
Chionodoxa Boiss.
Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow
Galanthus L.
Galtonia candicans (Baker) Decne
Gladiolus Tourn. ex L.: variétés miniaturisées et leurs hybrides tels queG. callianthus Marais,G. colvillei Sweet,G. nanus hort.,G. ramosus hort. etG. tubergenii hort.
Hyacinthus L.
Iris L.
Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)
Muscari Mill.
Narcissus L.
Ornithogalum L.
Puschkinia Adams
Scilla L.
Tigridia Juss.
Tulipa L.
B. Végétaux et produits végétaux originaires de territoires autres que ceux mentionnés sous lettre A
3 Tous végétaux destinés à la plantation, à l’exception
– des semences autres que celles visées au point 4
– des végétaux suivants:
Citrus L.
Clausena Burm. f.
Fortunella Swingle
Murraya Koenig ex L.
Palmae
Poncirus Raf.
4 Semences
4.1 Semences originaires d’Argentine, d’Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle-Zélande et d’Uruguay
Cruciferae
Gramineae
Trifolium spp.
4.2 Semences, quelle que soit leur origine du moment qu’elle ne concerne pas le territoire de l’une et l’autre des parties
Allium cepa L.
Allium porrum L.
Allium schoenoprasum L.
Capsicum spp.
Helianthus annuus L.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.
Medicago sativa L.
Phaseolus L.
Prunus L.
Rubus L.
Zea mays L.
4.3 Semences originaires d’Afghanistan, d’Inde, d’Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan et des États Unis d’Amérique des genres
Triticum
Secale
X Triticosecale
5 Végétaux, à l’exception des fruits et des semences
VitisL.
6 Parties de végétaux, à l’exception des fruits et des semences
Coniferales
Dendranthema (DC) Des Moul.
Dianthus L.
Pelargonium L’Hérit. ex Ait.
Populus L.
Prunus L. (originaire de pays non européens)
Quercus L.
7 Fruits (originaires de pays non européens)
Annona L.
Cydonia Mill.
Diospyros L.
Malus Mill.
Mangifera L.
Passiflora L.
Prunus L.
Psidium L.
Pyrus L.
Ribes L.
Syzygium Gaertn.
Vaccinium L.
8 Tubercules autres que ceux destinés à la plantation
Solanum tuberosum L.
9 Bois qui a gardé totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou qui se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois
a) lorsqu’il a été obtenu en totalité ou en partie des végétaux suivants:
– Castanea Mill.
– Castanea Mill.,Quercus L. (y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des pays d’Amérique du Nord)
– Coniferales autres quePinus L. (originaires de pays non européens, y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle)
– Pinus L. (y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle)
– Populus L. (originaire de pays du continent américain)
– Acer saccharum Marsh. (y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des pays d’Amérique du Nord)
et
b) lorsqu’il correspond à l’une des désignations suivantes:
Les palettes simples en palettes-caisses (code NC ex 4415 20) bénéficient également de l’exemption si elles sont conformes aux normes applicables aux palettes «UIC» et qu’elles portent une marque attestant cette conformité.
10 Terre et milieu de culture
- Terre et milieu de culture en tant que tel, constitué en tout ou en partie de terre ou de matières organiques telles que des parties de végétaux, humus comprenant de la tourbe ou des écorces, autres que celui constitué en totalité de tourbe.
- Terre et milieu de culture adhérent ou associé à des végétaux, constitué en tout ou en partie de matières spécifiées au point a) ou constitué en tout ou en partie de tourbe ou de tout autre matière inorganique solide destinée à maintenir la vitalité des végétaux.
Appendice B
Législations
Dispositions de la Communauté européenne:
– Directive 69/464/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre la galle verruqueuse
– Directive 69/465/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre le nématode doré
– Directive 69/466/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre le pou de San José
– Directive 74/647/CEE du Conseil du 9 décembre 1974 concernant la lutte contre les tordeuses de l’oeillet
– Directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté modifiée en dernier lieu par la directive 98/2/CE de la Commission du 8 janvier 1998
– Décision 91/261/CEE de la Commission du 2 mai 1991 reconnaissant l’Australie comme indemne d’Erwinia amylorova (Burr.) Winsl. et al.
– Directive 92/70/CEE de la Commission du 30 juillet 1992 établissant les modalités des enquêtes à effectuer dans le cadre de la reconnaissance de zones protégées dans la Communauté
– Directive 92/76/CEE de la Commission du 6 octobre 1992 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, modifiée en dernier lieu par la directive 98/17/CE de la Commission du 11 mars 1998
– Directive 92/90/CEE de la Commission du 3 novembre 1992 établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation
– Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement
– Décision 93/359/CEE de la Commission du 28 mai 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois deThuja L., originaire des États-Unis d’Amérique
– Décision 93/360/CEE de la Commission du 28 mai 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois deThuja L., originaire du Canada
– Décision 93/365/CEE de la Commission du 2 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères traité thermiquement, originaire du Canada, et arrêtant des mesures spécifiques concernant le système de marquage applicable aux bois traités thermiquement
– Décision 93/422/CEE de la Commission du 22 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au four, originaire du Canada, et arrêtant les détails du système de marquage applicable aux bois séchés au four
– Décision 93/423/CEE de la Commission du 22 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au four, originaire des États-Unis d’Amérique, et arrêtant les détails du système de marquage applicable aux bois séchés au four
– Directive 93/50/CEE de la Commission du 24 juin 1993 déterminant certains végétaux non énumérés à l’annexe V partie A de la directive 77/93/CEE du Conseil, dont les producteurs, les magasins ou les centres d’expédition, situés dans les zones de production de ces végétaux, doivent être inscrits sur un registre officiel
– Directive 93/51/CEE de la Commission du 24 juin 1993 établissant des règles pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets traversant une zone protégée et pour la circulation de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de et circulant à l’intérieur d’une telle zone protégée
– Décision 93/452/CEE de la Commission du 15 juillet 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les végétaux deChamaecyparis Spach, deJuniperus L. et dePinus L., originaires du Japon, modifiée en dernier lieu par la décision 96/711/CE de la Commission du 27 novembre 1996
– Décision 93/467/CEE de la Commission du 19 juillet 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne les grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce, originaires du Canada ou des États-Unis d’Amérique, modifiée en dernier lieu par la décision 96/724/CE de la Commission du 29 novembre 1996
– Directive 93/85/CEE du Conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre
– Directive 95/44/CE de la Commission du 26 juillet 1995 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d’essais ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales, modifiée en dernier lieu par la directive 97/46/CE de la Commission du 25 juillet 1997
– Décision 95/506/CE de la Commission du 24 novembre 1995 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures supplémentaires en vue de se protéger contre la propagation duPseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance du royaume des Pays-Bas, modifiée en dernier lieu par la décision 97/649/CE de la Commission du 26 septembre 1997
– Décision 96/301/CE de la Commission du 3 mai 1996 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures supplémentaires en vue de se protéger contre la propagation dePseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d’Égypte
– Décision 96/618/CE de la Commission du 16 octobre 1996 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour ce qui concerne les pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de la république du Sénégal
– Décision 97/5/CE de la Commission du 12 décembre 1996 reconnaissant la Hongrie comme indemne deClavibacter michiganensis (Smith) Davis et al spp.sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al
– Décision 97/353/CE de la Commission du 20 mai 1997 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires d’Argentine
– Directive 98/22/CE de la Commission du 15 avril 1998 fixant les conditions minimales pour la réalisation des contrôles phytosanitaires dans la Communauté, à des postes d’inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers.
Appendice C
Organismes officiels chargés d’établir le passeport phytosanitaire
Communauté européenne
Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture
Service de la Qualité et de la Protection des végétaux
WTC 3 - 6eétage
Boulevard Simon Bolivar 30
B - 1210 Bruxelles
Tél.: +32-2-2083704
Fax: +32-2-2083705
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskerei
Plantedirektoratet
Skovbrynet 20
DK - 2800 Lyngby
Tél.: +45-45966600
Fax: +45-45966610
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Rochusstrasse 1
D - 53123 Bonn 1
Tél.: +49-2285293590
Fax: +49-2285294262
Ministry of Agriculture
Directorate of Plant Produce
Plant Protection Service
3-5, Ippokratous Str.
GR - 10164 Athens
Tél.: +30-1-3605480
Fax: +30-1-3617103
Ministério de Agricultura, Pesca y Alimentacion
Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria
Subdirección general de Sanidad Vegetal
M.A.P.A., c/Velazquez, 147 1a Planta
E - 28002 Madrid
Tél.: +34-1-3478254
Fax: +34-1-3478263
Ministry of Agriculture and Forestry
Plant Production Inspection Centre
Plant Protection Service
Vilhonvuorenkatu 11 C, P.O. Box 42
FIN - 00501 Helsinki
Tél.: +358-0-134-211
Fax: +358-0-13421499
Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation
Direction générale de l’Alimentation
Sous-direction de la Protection des végétaux
175 rue du Chevaleret
F - 75013 Paris
Tél.: +33.1-49554955
Fax: +33.1-49555949
Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali
D.G.P.A.A.N. - Servizio Fitosanitario Centrale
Via XX Settembre, 20
I - 00195 Roma
Tél.: +39-6-4884293 - 46655070
Fax: +39-6-4814628
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Plantenziektenkundige Dienst (PD)
Geertjesweg 15 - Postbus 9102
NL - 6700 HC Wageningen
Tél.: +31-317-496911
Fax: +31-317-421701
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft
Stubenring 1
Abteilung Pflanzenschutzdienst
A - 1012 Wien
Tél.: +43-1-711 00/6806
Fax.: +43-1-711 00/6507
Direcção-geral de Protecção das culturas
Quinta do Marquês
P - 2780 Oeiras
Tel.: +351-1-4435058/4430772/3
Fax: +351-1-4420616/4430527
Swedish Board of Agriculture
Plant Protection Service
S - 551 82 Jönkoping
Tél.: +46-36-155913
Fax: +46-36-122522
Ministère de l’Agriculture
A.S.T.A.
16, route d’Esch - BP 1904
L - 1019 Luxembourg
Tél.: +352-457172-218
Fax: +352-457172-340
Department of Agriculture, Food and Forestry
Plant Protection Service
Agriculture House (7 West), Kildare street
IRL - Dublin 2
Tél.: +353-1-6072003
Fax: +353-1-6616263
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
Plant Health Division
Foss House, Kings Pool
1-2 Peasholme Green
UK - York YO1 2PX
Tél.: +44-1904-455161
Fax: +44-1904-455163
Appendice D
Zones visées à l’art. 4 et exigences particulières y relatives
Les zones visées à l’art. 4 ainsi que les exigences particulières y relatives sont définies dans les dispositions législatives et administratives respectives des deux Parties mentionnées ci-dessous:
Dispositions de la Communauté européenne:
– Directive 92/76/CEE de la Commission du 6 octobre 1992 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté
– Directive 92/103/CEE de la Commission du 1erdécembre 1992 modifiant les annexes I à IV de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction et la dissémination d’organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux dans la Communauté
– Directive 93/106/CEE de la Commission du 29 novembre 1993 modifiant la directive 92/76/CEE de la Commission reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté
– Directive 93/110/CE de la Commission du 9 décembre 1993 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté
– Directive 94/61/CE de la Commission du 15 décembre 1994 prorogeant la période de reconnaissance provisoire de certaines zones protégées prévues à l’article premier de la directive 92/76/CEE
– Directive 95/4/CE de la Commission du 21 février 1995 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté
– Directive 95/40/CE de la Commission du 19 juillet 1995 portant modification de la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté
– Directive 95/65/CE de la Commission du 14 décembre 1995 modifiant la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté
– Directive 95/66/CE de la Commission du 14 décembre 1995 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté
– Directive 96/14/CE de la Commission du 12 mars 1996 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté
– Directive 96/15/CE de la Commission du 14 mars 1996 modifiant la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté
– Directive 96/76/CE de la Commission du 29 novembre 1996 modifiant la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté
– Directive 95/41/CE de la Commission du 19 juillet 1995 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté
– Directive 98/17/CE de la Commission du 11 mars 1998 modifiant la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté.
Déclaration commune relative au coupage de produits viti-vinicoles originaires de la Communauté commercialisés sur le territoire Suisse
L’art. 4, par. 1, en liaison avec l’appendice 1, point A, de l’annexe 7, n’autorise le coupage, sur le territoire suisse, des produits viti-vinicoles originaires de la Communauté entre eux ou avec des produits d’autres origines que dans les conditions prévues par la réglementation communautaire pertinente ou, à défaut, par celle des États membres visée à l’appendice 1. Par conséquent, pour ces produits, les dispositions de l’art. 371 de l’ordonnance suisse sur les denrées alimentaires, du 1ermars 1995, ne s’appliquent pas.
Déclaration commune relative à la législation en matière de boissons spiritueuses et de boissons aromatisées à base de vin
Désireuses d’établir des conditions propices à faciliter et promouvoir les échanges de boissons spiritueuses et de boissons aromatisées à base de vin entre elles et, à cette fin, de supprimer les obstacles techniques au commerce desdites boissons, les parties conviennent ce qui suit:
La Suisse s’engage à rendre sa législation équivalente à la législation communautaire en la matière et à entamer dès maintenant les procédures prévues à cet égard pour adapter, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de l’accord, sa législation relative à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses et boissons aromatisées à base de vin.
Dès l’établissement par la Suisse d’une législation jugée par les deux parties équivalente à la législation communautaire, la Communauté européenne et la Suisse entameront les procédures relatives à l’inclusion dans l’accord agricole d’une annexe visant la reconnaissance mutuelle de leur législation en matière de boissons spiritueuses et boissons aromatisées à base de vin.
Déclaration commune dans le domaine de la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
La Communauté européenne et la Suisse (ci-après les Parties) conviennent que la protection réciproque des appellations d’origine (AOP) et des indications géographiques (IGP) représente un élément essentiel de la libéralisation des échanges de produits agricoles et de denrées alimentaires entre les deux Parties. L’inclusion dans l’accord agricole bilatéral de dispositions y relatives constitue un complément nécessaire à l’annexe 7 de l’accord relative au commerce de produits viti-vinicoles et notamment son Titre II qui prévoit la protection réciproque des dénominations de ces produits ainsi qu’à l’annexe 8 de l’accord concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin.
Les Parties prévoient d’inclure des dispositions concernant la protection mutuelle des AOP et IGP dans l’accord relatif aux échanges réciproques de produits agricoles sur la base de législations équivalentes, tant au niveau des conditions d’enregistrement des AOP et des IGP que des régimes de contrôles. Cette inclusion devrait intervenir à une date acceptable par les deux parties et, au plus tôt, lorsque l’application de l’art. 17 du règlement (CEE) no2081/92 du Conseil pour la Communauté dans sa composition actuelle aura été achevée. Entre-temps, tout en tenant compte des contraintes juridiques, les Parties s’informent de l’état d’avancement de leurs travaux en la matière.
Déclaration commune concernant l’annexe 11 relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux
La Commission des CE, en collaboration avec les États membres concernés, suivra de près l’évolution de la maladie ESB et les mesures de lutte contre celle-ci adoptées par la Suisse, afin de trouver une solution appropriée. Dans ces circonstances, la Suisse s’engage à ne pas entamer des procédures à l’encontre de la Communauté ou de ses États membres au sein de l’Organisation mondiale du commerce.
Déclaration commune relative à de futures négociations additionnelles
La Communauté européenne et la Confédération suisse déclarent leur intention d’engager des négociations en vue de conclure des accords dans les domaines d’intérêt commun tels que la mise à jour du Protocole 2 de l’Accord de libre-échange de 1972, la participation suisse à certains programmes communautaires pour la formation, la jeunesse, les médias, les statistiques et l’environnement. Ces négociations devraient être préparées rapidement après la conclusion des négociations bilatérales actuelles.
Déclaration de la communauté européenne concernant les préparations dites «fondues»
La Communauté européenne déclare qu’elle est prête à examiner, dans le contexte de l’adaptation du Protocole 2 de l’Accord de libre-échange de 1972, la liste des fromages entrant dans la composition des préparations dites «fondues».
Déclaration de la Suisse concernant la grappa
La Suisse déclare qu’elle s’engage à respecter la définition établie dans la Communauté pour la dénomination grappa (eau de vie de marc de raisin oumarc ) visée à l’art. 1, par. 4, point f), du Règlement no1576/89 du Conseil du 29 mai 1989.
Déclaration de la Suisse relative à la dénomination des volailles en ce qui concerne le mode d’élevage
La Suisse déclare qu’elle ne dispose pas à l’heure actuelle de législation spécifique relative au mode d’élevage et à la dénomination des volailles.
Elle déclare cependant son intention d’entamer dès maintenant les procédures prévues à cet égard afin d’adopter, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de l’accord, une législation spécifique au mode d’élevage et à la dénomination des volailles, qui soit équivalente à la législation communautaire en la matière.
La Suisse déclare qu’elle dispose de législations pertinentes, en particulier celles relatives à la protection des consommateurs contre la tromperie, à la protection des animaux, à la protection des marques ainsi que contre la concurrence déloyale.
Elle déclare que les législations existantes sont appliquées de manière à assurer l’information appropriée et objective du consommateur afin de garantir la loyauté de concurrence entre les volailles d’origine suisse et celles d’origine communautaire. Elle veille en particulier à empêcher l’utilisation d’indications inexactes ou fallacieuses, ayant pour effet d’induire le consommateur en erreur sur la nature des produits, le mode d’élevage et la dénomination des volailles mises sur le marché suisse.
Déclaration relative à la participation de la Suisse aux Comités
Le Conseil convient que les représentants de la Suisse participent en qualité d’observateurs et pour les points qui les concernent aux réunions des comités et groupe d’experts suivants:
– Comités de programmes pour la recherche; y compris comité de recherche scientifique et technique (CREST);
– Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants;
– Groupe de coordination sur la reconnaissance mutuelle des diplômes d’enseignement supérieur;
– Comités consultatifs sur les routes aériennes et pour l’application des règles de la concurrence dans le domaine des transports aériens.
Ces comités se réunissent sans la présence des représentants de la Suisse lors des votes.
En ce qui concerne les autres comités traitant des domaines couverts par les présents accords et pour lesquels la Suisse, soit a repris l’acquis communautaire, soit l’applique par équivalence, la Commission consultera les experts de la Suisse selon la formule de l’art. 100 de l’accord EEE76.
Acte final de la modification du 23 décembre 2008
Les plénipotentiaires de
la Communauté européenne,d’une part,et de
la Confédération suisse,d’autre part,réunis le 23 décembre deux mil huit à Paris pour la signature de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l’annexe 11 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles ont adopté la déclaration de la Suisse figurant ci‑après et jointe au présent acte final:
– Déclaration de la Suisse relative à l’importation de viande ayant fait l’objet d’une utilisation d’hormones comme stimulateurs de performance des animaux.Fait à Paris, le 23 décembre deux mil huit.
Déclaration de la Suisse relative à l’importation de viande ayant fait l’objet d’une utilisation d’hormones comme stimulateurs de performance d’animaux
La Suisse déclare qu’elle tiendra dûment compte de la décision définitive qui sera rendue par l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) en ce qui concerne la possibilité d’interdire l’importation de viande produite en utilisant des hormones comme stimulateurs de performance d’animaux et qu’elle réexaminera en conséquence ses règles d’importation de viande provenant de pays qui n’interdisent pas l’utilisation d’hormones comme stimulateurs de performance d’animaux, et les alignera le cas échéant sur les règles communautaires en la matière.
Acte final de la modification du 14 mai 2009
Les représentants
de la Confédération suisse,d’une part,et
de la Communauté européenne,d’autre part,réunis à Bruxelles le quatorzième jour de mai de l’année deux mille neuf pour la signature de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne modifiant l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles,ont pris note des déclarations mentionnées ci‑après et jointes au présent acte final:
- Déclaration commune sur la mise à jour des annexes 7 et 8 de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles;
- Déclaration de la Communauté sur les méthodes de gestion par la Suisse de ses contingents tarifaires.
Déclaration commune sur la mise à jour des annexes 7 et 8 de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles
Compte tenu de l’évolution de la législation des Parties depuis la préparation et l’adoption de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne modifiant l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles, les Parties s’engagent, conformément aux procédures fixées par l’accord, à poursuivre rapidement la mise à jour de l’annexe 7 relative au commerce de produits vitivinicoles, d’une part, et de l’annexe 8 concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin, d’autre part, ceci notamment pour tenir compte de l’évolution de l’acquis communautaire suite à l’adoption par le Parlement européen et le Conseil du règlement (CE) no479/2008 du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 148 du 6.6.2008, p. 1) et du règlement (CE) no110/2008 du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16)
Déclaration de la Communauté sur les méthodes de gestion par la Suisse de ses contingents tarifaires
L’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (ci‑après «l’accord»), entré en vigueur le 1erjuin 2002, ouvre, entre autres, des contingents tarifaires pour faciliter les échanges commerciaux de produits agricoles entre les Parties. Dans la «déclaration commune relative au mode de gestion par la Suisse de ses contingents tarifaires dans le secteur de la viande», annexée à l’accord, les Parties déclarent leur intention de revoir ensemble la méthode de gestion par la Suisse de ses contingents dans le secteur de la viande en vue d’aboutir à une méthode de gestion moins entravante pour le commerce. Une telle révision n’a cependant pas eu lieu depuis 2002.
La question de la méthode de gestion par appel d’offres employée par la Suisse a été régulièrement évoquée lors des réunions du comité mixte de l’agriculture de l’accord. Dans ce cadre, la Communauté s’est plainte à plusieurs reprises que l’utilisation des appels d’offres entraîne une réduction de la préférence tarifaire bilatérale accordée, ce qui se traduit par un obstacle aux échanges.
La Communauté se réjouit de l’ouverture de négociations bilatérales en vue de la libéralisation complète des échanges bilatéraux dans le secteur agroalimentaire. La libéralisation des échanges, à terme, va résoudre cette question. Compte tenu toutefois de la durée à escompter de ces négociations et leur mise en œuvre, la Communauté demande qu’entre‑temps les méthodes de gestion des contingents tarifaires de la Suisse soient aménagées de façon à limiter les entraves aux échanges.
Acte final de la modification du 17 mai 2011
Les plénipotentiaires
de la Confédération suisse,
et
de l’Union européenneréunis le 17 mai 2011 à Bruxelles pour la signature de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifiant l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, ont adopté une déclaration commune mentionnée ci-après et jointe au présent acte final:
– Déclaration commune conjointe sur les dénominations homonymes,
Déclaration commune sur les dénominations homonymes
Les Parties reconnaissent que les procédures relatives aux demandes d’enregistrement d’IGs déposées avant la signature de la Déclaration d’intention du 11 décembre 2009 en vertu de leurs législations respectives peuvent se poursuivre nonobstant les dispositions du présent Accord et notamment l’art. 7 de l’annexe 12.
En cas d’enregistrement de ces IGs, les Parties conviennent que les dispositions en matière d’homonymie prévues à l’art. 3 par. 3 du règlement (CE) no510/2006 et l’art. 4a de l’ordonnance sur les AOP et les IGP (RS910.12 ) s’appliquent. À cet effet, les Parties s’informent préalablement.
Si nécessaire et selon les procédures de l’art. 16 de l’annexe 12, le Comité peut considérer une modification de l’art. 8 pour préciser les dispositions spécifiques concernant les dénominations homonymes.