0.916.026.812•Accord additionnel entre la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein et la Communauté européenne, en vue d’étendre à la Principauté de Liechtenstein l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles
0.916.026.812Multilateral International Treaty27 sept. 2007
Conclu le 27 septembre 2007
Entré en vigueur le 27 septembre 2007
(Etat le 1ermai 2014)
La Confédération suisse (ci-après dénommée «la Suisse»), la Principauté de Liechtenstein (ci-après dénommée «le Liechtenstein») et la Communauté européenne (ci-après dénommée «la Communauté»),
considérant ce qui suit:
(1) Le Liechtenstein forme une union douanière avec la Confédération suisse conformément au traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse1(«le traité douanier»).
(2) En vertu du traité douanier, les dispositions en matière d’amélioration de l’accès au marché accordé par la Suisse aux produits agricoles originaires de la Communauté qui font l’objet de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles2(«l’accord agricole») s’appliquent au Liechtenstein.
(3) Aux fins de la gestion de l’accord agricole et en vue d’assurer son bon fonctionnement, il a été institué, respectivement à l’art. 6 et à l’annexe 11, art. 19, dudit accord, un comité mixte de l’agriculture et un comité mixte vétérinaire, l’un et l’autre pouvant modifier certaines parties déterminées de l’accord agricole.
(4) Conformément à l’accord additionnel sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse3du 22 juillet 1972, l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne4du 22 juillet 1972 s’applique également au Liechtenstein: le protocole no3 prévoit que les produits du Liechtenstein sont réputés être des produits originaires de Suisse. L’art. 4 de l’accord agricole précise que les règles d’origine pour l’application des annexes 1, 2 et 3 sont celles établies dans le protocole no3 de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne du 22 juillet 1972.
(5) Il convient que l’ensemble des dispositions de l’accord agricole, y compris toutes les modifications apportées par les comités mixtes prévus par celui-ci, s’applique au Liechtenstein. Il importe parallèlement de suspendre, en ce qui concerne le Liechtenstein et aussi longtemps que l’accord agricole s’applique à ce dernier, les parties correspondantes de l’accord sur l’EEE, à savoir l’annexe I, l’annexe II, chap. XII et XXVII, ainsi que le protocole no47,
sont convenues des dispositions suivantes:
2.5Les adaptations des annexes 4 à 12 de l’accord agricole relatives au Liechtenstein figurent à l’annexe du présent accord («accord additionnel»), qui fait partie intégrante de ce dernier.
Le présent accord additionnel:
Le présent accord est rédigé en triple exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
Fait à Bruxelles, le vingt-sept septembre deux mille sept.
| Pour la Confédération suisse: Bernhard Marfurt | Pour la Communauté européenne: Matthias Brinkmann Álvaro Mendonça e Moura Pour la Principauté de Liechtenstein: Prince Nikolaus von und zu Liechtenstein |
|---|
Les lois et obligations, les dispositions juridiques, les listes, les dénominations et les termes définis en ce qui concerne la Suisse dans l’accord agricole s’appliquent également au Liechtenstein, sous réserve des adaptations et des ajouts figurant ci‑après.Lorsque les autorités cantonales suisses se voient confier des devoirs, des responsabilités et des prérogatives, ceux-ci incombent aux organismes publics compétents du Liechtenstein. Pour les questions traitées par les autorités agricoles cantonales, il s’agit de l’Office de l’environnement, division Agriculture («Amt für Umwelt, Abteilung Landwirtschaft»), Dr. Grass-Strasse 12, FL-9490 Vaduz, et pour les questions traitées par les autorités vétérinaires et alimentaires cantonales, il s’agit de l’Office de l’inspection alimentaire et des affaires vétérinaires («Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen»), Postplatz 2, FL-9494 Schaan.Par ailleurs, les organismes privés auxquels des tâches spécifiques ont été confiées (par exemple les organismes d’inspection et de certification) sont également compétents pour le Liechtenstein, sauf disposition contraire établie ci-après.
Annexe 4
Secteur phytosanitaire
Annexe 5
Alimentation animale
Annexe 6
Secteur des semences
Annexe 7
Commerce des produits vitivinicoles
Dénominations protégées des produits vitivinicoles originaires du Liechtenstein (au sens de l’art. 5 de l’annexe 7).
Vins de qualité
– Balzers – Bendern – Eschen – Eschnerberg – Gamprin – Mauren – Ruggell – Schaan – Schellenberg – Triesen – Vaduz.
Vins de table portant une indication géographique
– Liechtensteiner Oberländer Landwein – Liechtensteiner Unterländer Landwein.
– Ablass – Appellation d’origine contrôlée – Auslese Liechtenstein – Beerenauslese – Beerle – Beerli – Beerliwein – Eiswein – Federweiss6 – Grand Cru Liechtenstein – Kretzer – Landwein – Sélection Liechtenstein – Strohwein – Süssdruck – Trockenbeerenauslese – Weissherbst.
Annexe 8
Concernant la reconnaissance mutuelle et protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin.
Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originaires du Liechtenstein (au sens de l’art. 4 de l’annexe 8).
– Balzner Marc – Benderer Marc – Eschner Marc – Eschnerberger Marc – Gampriner Marc – Maurer Marc – Ruggeller Marc – Schaaner Marc – Schellenberger Marc – Triesner Marc – Vaduzer Marc.
Annexe 9
Produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique.
Annexe 10
Reconnaissance des contrôles de conformité aux normes de commercialisation pour les fruits et légumes frais.
Annexe 11
Mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux.
Annexe 12
Protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires
L’aire géographique des IGs suisses suivantes protégées en vertu de l’annexe 12, appendice 1, comprend également le territoire du Liechtenstein: – Rheintaler Ribel/Türggen Ribel (AOP); – St. Galler Bratwurst/St. Galler Kalbsbratwurst (IGP). – Werdenberger Sauerkäse/Liechtensteiner Sauerkäse/Bloderkäse (AOP).
Système TRACESLa Commission, en collaboration avec l’Office de l’inspection alimentaire et des affaires vétérinaires (Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen) intègre le Liechtenstein dans le système TRACES, conformément à la décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 20047.
Règles pour les animaux destinés au pacage frontalierLes règles pour les animaux destinés au pacage frontalier définies à l’annexe 11, appendice 5, chap. 1, point III, de l’accord agricole, s’appliquent mutatis mutandis au Liechtenstein. Pour le Liechtenstein, les parties de pays visées à l’art. 1 de la décision 2001/672/CE de la Commission du 20 août 20018portant modalités particulières d’application aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l’été dans différents lieux situés en montagne et figurant dans l’annexe correspondante sont les suivantes: le Liechtenstein.
LégislationDans le cas du Liechtenstein, la loi liechtensteinoise sur la protection des animaux (Tierschutzgesetz – TschG) du 20 décembre 1988 (LGBl. 1989 no3, LR 455.0) et l’ordonnance liechtensteinoise sur la protection des animaux (Tierschutzverordnung – TschV) du 12 juin 1990 (LGBl. no33, LR 455.01) remplacent l’ordonnance sur la protection des animaux (RS455.1 ) figurant, en ce qui concerne la Suisse, à l’annexe 11, appendice 5, chap. 3, titre III, Protection des animaux, point 1.
RS 0.631.112.514 ↩
RS 0.916.026.81 ↩
RS 0.632.401.6 ↩
RS 0.632.401 ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 1 de l’ac. du 17 mai 2011, en vigueur depuis le 1erdéc. 2011 (RO 2011 5191). ↩
Sans préjudice de l’utilisation de la mention traditionnelle allemande «Federweisser» pour le moût de raisins partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe, conformément à l’art. 34c du décret allemand sur le vin (Weinverordnung) ainsi qu’à l’art. 12, par. 1, point b), et à l’art. 14, par. 1, du règlement (CE) no753/2002, dans sa version modifiée. ↩
JO L 94 du 31.3.2004, p. 63. ↩
JO L 235 du 4.9.2001, p. 23. ↩
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