0.916.111.312•Convention relative à l’assistance alimentaire
0.916.111.312Multilateral International Treaty1 janv. 2013
Conclue à Londres le 25 avril 2012
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 10 octobre 2012
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1erjanvier 2013
(Etat le 7 juillet 2020)
Préambule
Les Parties à la présente Convention,
confirmant leur engagement continu à l’égard des objectifs toujours valables de laConvention relative à l’aide alimentaire de 1999 1, visant à contribuer à la sécurité alimentaire mondiale et à améliorer la capacité de la communauté internationale à répondre aux situations d’urgence alimentaire et aux autres besoins alimentaires des pays en développement,
souhaitant améliorer l’efficacité, l’efficience et la qualité de l’assistance alimentaire destinée à préserver la vie et à alléger les souffrances des populations les plus vulnérables, en particulier dans les situations d’urgence, en renforçant la coopération et la coordination internationales, notamment entre les Parties et les parties prenantes,
reconnaissant que les populations vulnérables ont des besoins alimentaires et nutritionnels particuliers,
affirmant que c’est aux États qu’incombe la responsabilité première d’assurer leur propre sécurité alimentaire nationale et, par conséquent, la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate énoncé dans lesDirectives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), adoptées par le Conseil de la FAO en novembre 2004,
encourageant les gouvernements des pays qui souffrent d’insécurité alimentaire à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies nationales destinées à s’attaquer aux causes profondes de cette insécurité au moyen de mesures à long terme, ainsi qu’à assurer des liens adéquats entre les activités de secours, de redressement et de développement,
se référant au droit international humanitaire et aux principes humanitaires fondamentaux que sont l’humanité, l’impartialité, la neutralité et l’indépendance,
se référant aux Principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire, approuvés à Stockholm le 17 juin 2003,
reconnaissant que les Parties ont leurs propres politiques en matière d’octroi d’assistance alimentaire dans les situations urgentes et non-urgentes,
considérant lePlan d’action du Sommet mondial de l’alimentation adopté à Rome en 1996, ainsi que les cinq Principes de Rome pour une sécurité alimentaire mondiale durable énoncés dans laDéclaration du Sommet mondial sur la sécurité alimentaire de 2009, et en particulier l’engagement de parvenir à la sécurité alimentaire à l’échelle mondiale et l’effort continu pour réduire la pauvreté et éradiquer la faim, qui a été réaffirmé par l’Assemblée générale des Nations Unies dans saDéclaration du Millénaire ,
considérant les engagements pris par les pays donateurs et bénéficiaires en vue d’améliorer l’efficacité de l’aide au développement en appliquant les principes énoncés dans laDéclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) adoptée en 2005,
déterminées à agir conformément à leurs obligations dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), en particulier à toute discipline de l’OMC en matière d’aide alimentaire,
sont convenues de ce qui suit:
La présente Convention a pour objectifs de sauver des vies, de réduire la faim ainsi que d’améliorer la sécurité alimentaire et l’état nutritionnel des populations les plus vulnérables en:
Les Parties devraient toujours respecter les principes qui suivent lorsqu’elles fournissent et livrent une assistance alimentaire aux populations les plus vulnérables: a) principes généraux d’assistance alimentaire: (i) fournir une assistance alimentaire seulement lorsqu’il s’agit du moyen le plus efficace et le mieux adapté pour répondre aux besoins alimentaires ou nutritionnels des populations les plus vulnérables, (ii) fournir une assistance alimentaire en tenant compte des objectifs de réhabilitation et de développement à long terme des pays bénéficiaires, tout en soutenant l’objectif plus large d’assurer la sécurité alimentaire, lorsque cela est approprié, (iii) fournir une assistance alimentaire d’une manière qui protège les moyens de subsistance et renforce l’autonomie et la résilience des populations vulnérables et des collectivités locales, qui prévient et atténue les crises de sécurité alimentaire, et qui permet de se préparer et de réagir à celles-ci, (iv) fournir une assistance alimentaire d’une façon qui permet d’éviter la dépendance et de réduire au minimum l’impact négatif direct et indirect sur les bénéficiaires et toute autre personne, (v) fournir une assistance alimentaire d’une façon qui n’entraîne pas d’effets défavorables sur la production locale, les conditions de marché, les structures de commercialisation et le commerce, ou sur le prix des biens de première nécessité pour les populations vulnérables, (vi) fournir une aide alimentaire exclusivement sous forme de dons, lorsque cela est possible; b) principes d’une assistance alimentaire efficace: (i) dans le but d’accroître la somme disponible pour financer l’assistance alimentaire destinée aux populations vulnérables et de promouvoir l’efficience, réduire autant que possible les coûts associés, (ii) chercher activement à coopérer, à coordonner et à échanger l’information pour améliorer l’efficacité et l’efficience des programmes d’assistance alimentaire ainsi que la cohérence entre l’assistance alimentaire et les domaines et instruments de politique connexes, (iii) acheter les aliments et les autres composantes de l’assistance alimentaire sur les marchés locaux ou régionaux, lorsque cela est possible et approprié, (iv) fournir de plus en plus une assistance alimentaire déliée en espèces, lorsque cela est possible et correspond aux besoins, (v) monétiser l’aide alimentaire seulement lorsqu’un besoin précis le justifie, et pour améliorer la sécurité alimentaire des populations vulnérables; fonder la monétisation sur une analyse objective et transparente du marché et éviter tout détournement commercial, (vi) faire en sorte que l’assistance alimentaire ne soit pas utilisée pour promouvoir les objectifs de développement des marchés des Parties, (vii) éviter dans la plus large mesure possible la réexportation de l’aide alimentaire, sauf pour prévenir une situation d’urgence ou pour y réagir; réexporter l’aide alimentaire seulement d’une manière qui permet d’éviter tout détournement commercial, (viii) reconnaître, s’il y a lieu, que c’est aux autorités compétentes ou aux parties prenantes concernées qu’incombent la tâche et la responsabilité premières d’organiser, de coordonner et de mettre en œuvre les opérations d’assistance alimentaire; c) principes relatifs à la fourniture de l’assistance alimentaire: (i) cibler l’assistance alimentaire en fonction des besoins alimentaires et nutritionnels des populations les plus vulnérables, (ii) faire participer les bénéficiaires, et les autres parties prenantes concernées s’il y a lieu, à l’évaluation des besoins des bénéficiaires ainsi qu’à la conception, à la mise en œuvre, à la surveillance et à l’évaluation de l’assistance alimentaire, (iii) fournir une assistance alimentaire qui satisfait aux normes applicables en matière de sécurité sanitaire et de qualité, et qui respecte les habitudes alimentaires locales et culturelles ainsi que les besoins nutritionnels des bénéficiaires, (iv) respecter la dignité des bénéficiaires de l’assistance alimentaire; d) principes de responsabilisation en matière d’assistance alimentaire: (i) prendre des mesures précises et adéquates pour renforcer la responsabilisation et la transparence des politiques, des programmes et des opérations d’assistance alimentaire, (ii) surveiller, évaluer et communiquer, sur une base régulière et transparente, les résultats et l’impact des activités d’assistance alimentaire afin de développer davantage les pratiques exemplaires et de maximiser leur efficacité.
La présente Convention n’a pas pour effet de déroger aux obligations existantes ou futures qui s’appliquent entre les Parties dans le cadre de l’OMC. En cas de conflit entre de telles obligations et la présente Convention, les premières l’emportent. La présente Convention est sans préjudice des positions qu’une Partie peut adopter dans le cadre de négociations au sein de l’OMC.
Ces activités admissibles sont décrites de manière plus détaillée dans les Règles de procédure et de mise en œuvre. 5. Les coûts associés admissibles aux fins de l’exécution de l’engagement annuel minimum d’une Partie conformément à l’art. 5 sont conformes à l’article premier et sont limités aux coûts directement liés à la prestation des activités admissibles, comme le précisent les Règles de procédure et de mise en œuvre.
Le Comité s’efforce de résoudre tout différend entre les Parties concernant l’interprétation ou la mise en œuvre de la présente Convention ou des Règles de procédure et de mise en œuvre, y compris toute allégation de non-respect des obligations énoncées dans la présente Convention.
La présente Convention sera ouverte à la signature de l’Argentine, de l’Australie, de la République d’Autriche, du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, du Canada, de la République de Croatie, de la République de Chypre, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de l’Union européenne, de la République d’Estonie, de la République de Finlande, de la République française, de la République fédérale d’Allemagne, de la République hellénique, de la Hongrie, de l’Irlande, de la République italienne, du Japon, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume de Norvège, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République slovaque, de la République de Slovénie, du Royaume d’Espagne, du Royaume de Suède, de la Confédération suisse, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que des États-Unis d’Amérique, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, du 11 juin 2012 au 31 décembre 2012. La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation de chaque signataire. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du dépositaire.
Tout État mentionné à l’art. 12, ou l’Union européenne, qui entend ratifier, accepter ou approuver la présente Convention ou y adhérer, ou tout État ou territoire douanier distinct jugé admissible à l’adhésion par décision du Comité conformément à l’art. 13, par. 2, mais qui n’a pas encore déposé son instrument, peut, en tout temps, déposer une notification d’application à titre provisoire de la présente Convention auprès du dépositaire. La Convention s’applique à titre provisoire à cet État, à ce territoire douanier distinct ou à l’Union européenne à partir de la date du dépôt de sa notification.
Les textes originaux de la présente Convention, dont les versions en langues française et anglaise font également foi, sont déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.Fait à Londres, le 25 avril 2012.(Suivent les signatures)
| États parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Australie | 24 juin | 2014 | 24 juin | 2014 |
| Autriche | 29 janvier | 2013 | 29 janvier | 2013 |
| Canada | 23 novembre | 2012 | 1erjanvier | 2013 |
| Corée (Sud) | 31 janvier | 2018 A | 31 janvier | 2018 |
| Danemarka | 6 novembre | 2012 | 1erjanvier | 2013 |
| Espagne | 5 décembre | 2014 A | 5 décembre | 2014 |
| États-Unis | 26 septembre | 2012 | 1erjanvier | 2013 |
| Finlande | 21 décembre | 2012 | 1erjanvier | 2013 |
| France | 23 juin | 2017 | 23 juin | 2017 |
| Japon | 24 juillet | 2012 | 1erjanvier | 2013 |
| Luxembourg | 29 avril | 2014 | 29 avril | 2014 |
| Russie | 3 avril | 2014 A | 3 avril | 2014 |
| Slovénie | 8 mai | 2014 A | 8 mai | 2014 |
| Suède | 12 mai | 2014 A | 12 mai | 2014 |
| Suisse | 10 octobre | 2012 | 1erjanvier | 2013 |
| Union européenne | 28 novembre | 2012 | 1erjanvier | 2013 |
| a La Convention ne s’appliquera ni au Groenland ni aux îles Féroé. |
[RO 2002 4109, 2003 2903232, 2005 2597, 2007 3349, 2008 3763, 2009 5385, 2010 3171, 2011 2213] ↩
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