0.916.443.959.81•Accord entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux
0.916.443.959.81Bilateral International Treaty1 mai 2012
Conclu le 11 novembre 2010
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 mars 20111
Entré en vigueur par échange de notes le 1er mai 2012
(Etat le 1erjanvier 2020)
Préambule
La Confédération suisse,
ci-après dénommée «la Suisse»,
et
le Royaume de Norvège,
ci-après dénommé «la Norvège»,
ci-après dénommés «les Parties»,
considérant:
que leurs mesures sanitaires visent à atteindre une protection comparable;
que l’annexe 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles2(ci-après dénommé «Accord Suisse-CE») fixe les mesures de santé animale, de santé publique et de zootechnie applicables au commerce d’animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux entre la Suisse et l’Union européenne;
que l’annexe 11 de l’Accord Suisse-CE définit les législations applicables à la mise sur le marché d’animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux, et que ces législations produisent des effets identiques ou équivalents à ceux de la législation de l’Union européenne;
que l’annexe I de l’Accord sur l’Espace économique européen (désigné ci-après par l’expression «Accord EEE») définit les mesures de santé animale, de santé publique et de zootechnie applicables aux échanges d’animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux entre la Norvège et l’Union européenne;
qu’elles ont convenu que l’Accord EEE et l’Accord Suisse-CE seront utilisés pour régler les aspects sanitaires et zoosanitaires des échanges commerciaux bilatéraux d’animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux entre la Suisse et la Norvège et faciliter ainsi le commerce;
que la Suisse et le Liechtenstein forment une union douanière au sens du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse3(dénommé ci-après «Traité douanier»);
qu’un accord additionnel a été conclu le 27 septembre 2007 entre la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein et l’Union européenne en vue d’étendre à la Principauté de Liechtenstein l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles4;
réaffirmant leurs droits et leurs obligations découlant de la Convention sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommée «convention SPS») définis à l’annexe 1A.4 de l’Accord du 15 avril 1994 instituant l’Organisation mondiale du commerce5(ci-après dénommé «Accord OMC»);
désireuses de faciliter le commerce d’animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux entre la Suisse et la Norvège en protégeant la santé publique et la santé animale et de répondre ainsi aux attentes des consommateurs en matière de sécurité sanitaire des denrées alimentaires;
résolues à prévenir le risque d’introduire et de propager des épizooties et à prendre les mesures afin de lutter et d’éradiquer ces épizooties, en particulier pour éviter des préjudices aux échanges;
sont convenues de ce qui suit:
Le présent Accord vise à faciliter les échanges d’animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux entre la Suisse et la Norvège en scellant la reconnaissance de l’équivalence des mesures sanitaires appliquées par les Parties visant à protéger la santé de l’homme et de l’animal; il a, en outre, pour but de améliorer la communication des mesures sanitaires et la coopération dans l’application des mesures sanitaires.
Le présent Accord ne restreint en aucune façon les droits et les obligations des Parties découlant de l’Accord OMC et de ses annexes, notamment de l’Accord SPS.
Au sens du présent Accord, on entend par:
(h) Autorités compétentes :
(i) Pour la Suisse: autorités définies à l’annexe 2;
(ii) Pour la Norvège: autorités définies à l’annexe 2.
Lorsqu’elles procèdent à cette évaluation, les Parties prennent en compte les expériences faites jusque là. 2. Le principe de l’équivalence est appliqué aux mesures sanitaires dans les domaines ou sous-domaines suivants: animaux vivants, spermes, ovules et embryons animaux, produits animaux, législations, règles régissant la surveillance et le contrôle, législations et exigences spécifiques dans le domaine de la surveillance et de l’hygiène.
Pour constater si une mesure sanitaire du pays exportateur correspond au niveau de protection sanitaire du pays importateur, les Parties procèdent comme suit:
Une Partie peut demander l’assistance de l’autre Partie et un droit de visite, lequel peut inclure:
Chaque affaire doit être traitée conformément aux modalités fixées à l’art. 16.
En cas de menace sérieuse pour la santé de l’homme et de l’animal, les Parties peuvent prendre des mesures temporaires de protection de la santé humaine et de la santé animale, à moins que l’art. 13, et en particulier son al. 2, n’en dispose autrement. Ces mesures doivent être communiquées sans tarder à l’autre Partie. Les Parties discuteront de la situation sur demande et dès que possible. Les Parties tiennent compte de manière appropriée des informations reçues lors de ces consultations.
En foi de quoi , les signataires, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.Fait à Oslo, le 11 novembre 2010.
| Pour la Confédération suisse: Denis Feldmeyer | Pour le Royaume de Norvège: Lars Peder Brekk |
|---|
Annexe 1 Accords internationaux qui définissent le champ d’application du présent Accord. Annexe 2 Autorités compétentes et organes de liaison
Annexe 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles7,
modifié en dernier lieu par la décision n° 1/2008 du Comité mixte vétérinaire institué par l’Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, du 23 décembre 2008, concernant la modification des appendices 2, 3, 4, 5, 6 et 10 de l’annexe 11 de l’accord8.
Annexe I de l’Accord sur l’Espace économique européen (JO L 1 du 3.1.1994, p. 220),
modifiée en dernier lieu le 1eroctobre 2010.
L’Office vétérinaire fédéral9et l’Office fédéral de la santé publique10sont responsables des contrôles dans les domaines de la protection de la santé et des affaires vétérinaires. Ils se répartissent les responsabilités comme suit: – L’Office vétérinaire fédéral est responsable du soutien, de la coordination et de la surveillance de l’exécution des normes et exigences zoosanitaires. Les certificats sanitaires sont établis par les autorités cantonales sur mandat de l’Office vétérinaire fédéral. – L’Office fédéral de la santé publique est responsable du soutien, de la coordination et de la surveillance de l’exécution des normes et exigences sanitaires. Les certificats sanitaires sont établis par les autorités cantonales sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique. – L’Office vétérinaire fédéral (Service vétérinaire de frontière) est responsable de l’application des normes et exigences zoosanitaires, sanitaires et apparentées aux frontières au moment de l’importation.
L’Office vétérinaire fédéral agit au nom de l’Office fédéral de la santé publique pour la mise en œuvre du présent Accord.
L’autorité norvégienne en charge de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires est responsable des contrôles dans les domaines de la protection de la santé et des affaires vétérinaires.
Organes de liaison: Suisse: Office vétérinaire fédéral Norvège: Ministère de l’agriculture et des denrées alimentaires
Art. 1, al.1, let. a de l’AF du 8 mars 2012 (RO 2012 2029) ↩
RS 0.916.026.81 ↩
RS 0.631.112.514 ↩
RS 0.916.026.812 ↩
RS 0.632.20 ↩
Par note du 13 juillet 2021, la Suisse a informé le Gouvernement du Royaume de Norvège que la commune de Campione d’ltalia ne fait plus partie du territoire douanier suisse depuis le 1erjanvier 2020, tout en demeurant une enclave italienne en Suisse et que le présent Accord ne s’applique donc plus à Campione d’Italia à compter du 1erjanvier 2020. À cette date est entré en vigueur un arrangement bilatéral italo-suisse (RS 0.631.252.945.45 ) reconnaissant l’intégration de cette enclave italienne dans l’espace douanier de l’Union européenne (RO 2021 463). ↩
RS 0.916.026.81 ↩
RO 2009 4875 ↩
Actuellement: Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) (voirRO 2013 3041). ↩
Actuellement: Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) (voirRO 2013 3041). ↩
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