0.916.443.961.41•Accord entre la Confédération suisse et la Nouvelle-Zélande sur les mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux
0.916.443.961.41Bilateral International Treaty1 mai 2012
Conclu le 17 novembre 2010
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 mars 20111
Entré en vigueur par échange de notes le 1ermai 2012
(Etat le 1erjanvier 2020)
Préambule
La Confédération suisse,
ci-après dénommée «la Suisse»,
et
la Nouvelle-Zélande,
ci-après dénommées «les Parties»,
considérant:
reconnaissant que leurs législations respectives visent à atteindre une protection sanitaire comparable et qu’il convient de les mettre à jour au fur et à mesure des changements, afin de faire face aux risques sanitaires sur leurs territoires respectifs;
considérant que la Confédération suisse et la Communauté européenne ont conclu, le 21 juin 1999, un Accord relatif aux échanges de produits agricoles2(ci-après dénommé «Accord Suisse-CE») et que la Nouvelle-Zélande et la Communauté européenne ont signé à Bruxelles, le 17 décembre 1996, un Accord relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (ci-après dénommé «Accord Nouvelle-Zélande-CE»);
reconnaissant les points communs de leurs procédures et l’utilité d’appliquer les mesures sanitaires dans leurs échanges d’animaux vivants et de produits animaux de la même manière que dans leurs échanges avec l’Union européenne;
reconnaissant, en outre, que l’annexe 11 de l’Accord Suisse-CE définit les mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d’animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux entre la Suisse et l’Union européenne;
que l’annexe 11 de l’Accord Suisse-CE définit les législations applicables à la mise sur le marché d’animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux, et que ces législations produisent des effets identiques à ceux de la législation de l’Union européenne;
que la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein et la Communauté européenne ont conclu, le 27 septembre 2007, un accord additionnel en vue d’étendre à la Principauté de Liechtenstein l’Accord Suisse-CE3;
que l’Accord Nouvelle-Zélande-CE définit les mesures sanitaires et zoosanitaires applicables aux échanges d’animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux entre la Nouvelle-Zélande et la Union européenne;
convenant que l’Accord Nouvelle-Zélande-CE et l’Accord Suisse-CE doivent être utilisés pour régler les aspects sanitaires et zoosanitaires liés au commerce et faciliter les échanges bilatéraux d’animaux vivants et de produits animaux entre la Suisse et la Nouvelle-Zélande;
réaffirmant leurs droits et leurs devoirs découlant de la Convention sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommée «convention SPS») définis à l’annexe 1A.4 de l’Accord du 15 avril 1994 instituant l’Organisation mondiale du commerce4(ci-après dénommé «Accord OMC»);
désireuses de faciliter le commerce d’animaux vivants et de produits animaux entre la Suisse et la Nouvelle-Zélande en protégeant la santé publique et la santé animale et de répondre ainsi aux attentes des consommateurs en matière de sécurité sanitaire des denrées alimentaires;
résolues à faire face au risque d’introduction et de propagation d’épizooties et à prendre les mesures de lutte et d’éradication de ces épizooties, en particulier pour éviter des perturbations des échanges;
sont convenues de ce qui suit:
Le présent Accord vise à faciliter le commerce d’animaux vivants et de produits animaux entre la Suisse et la Nouvelle-Zélande en scellant la reconnaissance de l’équivalence des mesures sanitaires appliquées par les Parties visant à protéger la santé de l’homme et de l’animal; il vise, en outre, à améliorer la communication et la coopération des Parties lorsqu’elles prennent des mesures sanitaires.
Le présent Accord ne restreint en aucune façon les droits et les devoirs des Parties découlant de l’Accord OMC et de ses annexes, en particulier ceux de l’Accord SPS.
Au sens du présent Accord, on entend par:
ii) Pour la Suisse: autorités définies à l’annexe II, partie B.
Lorsqu’elles procèdent à cette évaluation, les Parties prennent en compte les expériences faites jusque là. 2. Le principe de l’équivalence est appliqué aux mesures sanitaires dans les domaines ou sous-domaines suivants: animaux vivants, produits animaux, législations, systèmes ou sous-systèmes de surveillance et de contrôle, législations et exigences spécifiques dans le domaine de la surveillance et de l’hygiène.
En cas de menace sérieuse pour la santé de l’homme et de l’animal, les Parties peuvent prendre des mesures temporaires pour protéger la santé humaine et la santé animale, à moins que l’art. 12, et en particulier son al. 4 n’en dispose autrement. Ces mesures doivent être communiquées sans tarder à l’autre Partie. Les Parties discuteront de la situation dès que possible, sur demande. Les Parties tiennent compte de manière appropriée des informations reçues lors de ces consultations.
À la demande écrite d’une d’entre elles, les Parties ouvrent sans tarder des consultations visant à trouver une solution rapide, appropriée et satisfaisante pour les deux Parties si la Partie demanderesse estime:
En foi de quoi, les signataires dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.Fait à Wellington, le 17 novembre 2010
| Pour la Confédération suisse: Marion Weichelt Krupski | Pour la Nouvelle-Zélande: Chris John Seed |
|---|
Annexe I Animaux vivants et produits animaux Annexe II Autorités sanitaires compétentes et organes de liaison Annexe III Maladies pour lesquelles des décisions de régionalisation du territoire national sont reconnues Annexe IV Reconnaissance des mesures sanitaires Annexe V Certificats Annexe VI Directives régissant les procédures de contrôle Annexe VII Contrôles aux frontières
| Animaux vivants et produits animaux | tels que définis^7^ |
|---|---|
| 1. Bovins et porcins vivants | Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 modifiée en dernier lieu par la décision 2009/976/UE de la Commission du 15 décembre 2009 |
| 2. Sperme bovin | Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 modifiée en dernier lieu par la directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008 |
| 3. Embryons bovins | Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 modifiée en dernier lieu par la directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008 |
| 4. Équidés vivants | Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 |
| 5. Sperme porcin | Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no176/2012 du 1ermars 2012 |
| 6. Volailles et œufs à couver | Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 modifiée en dernier lieu par la décision d’application 2011/879/CE de la Commission du 21 décembre 2011 |
| 7. Animaux vivants et produits de l’aquaculture | Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 modifiée en dernier lieu par la directive 2008/53/CE de la Commission du 30 avril 2008 |
| 8. Ovins et caprins vivants | Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 modifiée en dernier lieu par la directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008 |
| 9. Autres animaux vivants, spermes, ovules et embryons d’espèces animales non mentionnées aux points 1 à 8 | Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 modifiée en dernier lieu par la décision d’application 2012/112/UE de la Commission du 17 février 2014 |
| 10. Viande, viande fraîche, viande hachée, préparations et produits carnés | Règlement (CE) no853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no16/2012 de la Commission du 11 janvier 2012 |
| 11. Viande fraîche de volailles | Règlement (CE) no853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no16/2012 de la Commission du 11 janvier 2012 |
| 12. Viande de gibier d’élevage, viande de gibier sauvage | Règlement (CE) no853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no16/2012 de la Commission du 11 janvier 2012 |
| 13. Lait et produits laitiers | Règlement (CE) no853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no16/2012 de la Commission du 11 janvier 2012 |
| 14. Produits de la pêche | Règlement (CE) no853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no16/2012 de la Commission du 11 janvier 2012 |
| 15. Mollusques bivalves vivants | Règlement (CE) no853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no16/2012 de la Commission du 11 janvier 2012 |
| 16. Ovoproduits | Règlement (CE) no853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no16/2012 de la Commission du 11 janvier 2012 |
| 17. Autres produits d’animaux non mentionnés aux points 1 à 17 | Règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n°16/2012 de la Commission du 11 janvier 2012 Directive 92/118/CEE du Conseil modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n o 445/2004 de la Commission du 10 mars 2004 |
| 18. Sous-produits animaux | Règlement (CE) no1069/2009 modifié en dernier lieu par la directive 2010/63/UE du Parlement et du Conseil du 22 septembre 2010 |
concernant les exportations vers la Suisse, le Ministry for Primary Industries est compétent pour la certification (assurance officielle) attestant que les normes et les exigences sanitaires et zoosanitaires sont respectées: – concernant les exportations vers la Suisse, le Ministry for Primary Industries est compétent pour la certification (assurance officielle) attestant que les normes et les exigences sanitaires et zoosanitaires sont respectées; – concernant les importations en Nouvelle-Zélande, le Ministry for Primary Industries est compétent pour l’établissement des normes et exigences sanitaires (sécurité alimentaire) et zoosanitaires (santé animale).
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires est compétent pour les contrôles dans les domaines sanitaire et vétérinaire: – la certification en vue de l’exportation est assurée par les autorités cantonales au nom de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, qui attestent que les normes et les exigences sanitaires et zoosanitaires sont respectées; – concernant les importations, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (Service vétérinaire aux frontières) est compétent pour l’application des normes et des exigences zoosanitaires, sanitaires et apparentées aux frontières.
Nouvelle-Zélande – Counsellor (SPS services) à Bruxelles, New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade
Suisse – Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV, directeur du secteur Affaires internationales
| Maladie | Suisse | Nouvelle-Zélande |
|---|---|---|
| Fièvre aphteuse | Annexe 11 de l’Accord Accord Suisse-CE, Journal officiel de la CE L 114 du 30.4.2002 modifié en dernier lieu par la décision no1/2013 du Comité mixte vétérinaire (2013/479/UE) | Décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 modifiée en dernier lieu par la décision 2006/854/CE de la Commission du 26 juillet 2006 |
| Maladie vésiculeuse du porc | Annexe 11 de l’Accord Accord Suisse-CE, Journal officiel de la CE L 114 du 30.4.2002 modifié en dernier lieu par la décision no1/2013 du Comité mixte vétérinaire (2013/479/UE) | Décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 modifiée en dernier lieu par la décision 2006/854/CE de la Commission du 26 juillet 2006 |
| Stomatite vésiculaire | Annexe 11 de l’Accord Accord Suisse-CE, Journal officiel de la CE L 114 du 30.4.2002 modifié en dernier lieu par la décision no1/2013 du Comité mixte vétérinaire (2013/479/UE) | Décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 modifiée en dernier lieu par la décision 2006/854/CE de la Commission du 26 juillet 2006 |
| Peste équine africaine | Annexe 11 de l’Accord Accord Suisse-CE, Journal officiel de la CE L 114 du 30.4.2002 modifié en dernier lieu par la décision no1/2013 du Comité mixte vétérinaire (2013/479/UE) | Décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 modifiée en dernier lieu par la décision 2006/854/CE de la Commission du 26 juillet 2006 |
| Peste porcine africaine | Annexe 11 de l’Accord Accord Suisse-CE, Journal officiel de la CE L 114 du 30.4.2002 modifié en dernier lieu par la décision no1/2013 du Comité mixte vétérinaire (2013/479/UE) | Décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 modifiée en dernier lieu par la décision 2006/854/CE de la Commission du 26 juillet 2006 |
| Fièvre catarrhale ovine | Annexe 11 de l’Accord Accord Suisse-CE, Journal officiel de la CE L 114 du 30.4.2002 modifié en dernier lieu par la décision no1/2013 du Comité mixte vétérinaire (2013/479/UE) | Décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 modifiée en dernier lieu par la décision 2006/854/CE de la Commission du 26 juillet 2006 |
| Peste aviaire hautement pathogène | Annexe 11 de l’Accord Accord Suisse-CE, Journal officiel de la CE L 114 du 30.4.2002 modifié en dernier lieu par la décision no1/2013 du Comité mixte vétérinaire (2013/479/UE) | Décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 modifiée en dernier lieu par la décision 2006/854/CE de la Commission du 26 juillet 2006 |
| Maladie de Newcastle | Annexe 11 de l’Accord Accord Suisse-CE, Journal officiel de la CE L 114 du 30.4.2002 modifié en dernier lieu par la décision no1/2013 du Comité mixte vétérinaire (2013/479/UE) | Décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 modifiée en dernier lieu par la décision 2006/854/CE de la Commission du 26 juillet 2006 |
| Peste des petits ruminants | Annexe 11 de l’Accord Accord Suisse-CE, Journal officiel de la CE L 114 du 30.4.2002 modifié en dernier lieu par la décision no1/2013 du Comité mixte vétérinaire (2013/479/UE) | Décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 modifiée en dernier lieu par la décision 2006/854/CE de la Commission du 26 juillet 2006 |
| Peste bovine | Annexe 11 de l’Accord Accord Suisse-CE, Journal officiel de la CE L 114 du 30.4.2002 modifié en dernier lieu par la décision no1/2013 du Comité mixte vétérinaire (2013/479/UE) | Décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 modifiée en dernier lieu par la décision 2006/854/CE de la Commission du 26 juillet 2006 |
| Peste porcine classique | Annexe 11 de l’Accord Accord Suisse-CE, Journal officiel de la CE L 114 du 30.4.2002 modifié en dernier lieu par la décision no1/2013 du Comité mixte vétérinaire (2013/479/UE) | Décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 modifiée en dernier lieu par la décision 2006/854/CE de la Commission du 26 juillet 2006 |
| Péripneumonie contagieuse bovine | Annexe 11 de l’Accord Accord Suisse-CE, Journal officiel de la CE L 114 du 30.4.2002 modifié en dernier lieu par la décision no1/2013 du Comité mixte vétérinaire (2013/479/UE) | Décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 modifiée en dernier lieu par la décision 2006/854/CE de la Commission du 26 juillet 2006 |
| Clavelée Rift Valley-Fieber Lumpy-skin-Krankheit | Annexe 11 de l’Accord Accord Suisse-CE, Journal officiel de la CE L 114 du 30.4.2002 modifié en dernier lieu par la décision no1/2013 du Comité mixte vétérinaire (2013/479/UE) | Décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 modifiée en dernier lieu par la décision 2006/854/CE de la Commission du 26 juillet 2006 |
| Nécrose hématopoïétique infectieuse* Septicémie hémorragique virale* | Annexe 11 de l’Accord Accord Suisse-CE, Journal officiel de la CE L 114 du 30.4.2002 modifié en dernier lieu par la décision no1/2013 du Comité mixte vétérinaire (2013/479/UE) | Décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 modifiée en dernier lieu par la décision 2006/854/CE de la Commission du 26 juillet 2006 |
| Virémie printanière de la carpe | Ordonnance sur les épizooties du 27 juin 1995 RS916.401 | Décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 modifiée en dernier lieu par la décision 2006/854/CE de la Commission du 26 juillet 2006 |
Des certificats sanitaires officiels sont établis pour le commerce d’animaux vivants et/ou de produits animaux entre les deux Parties, sauf disposition contraire prévue à l’annexe IV. Ces certificats peuvent mentionner également des garanties additionnelles visées à l’annexe IV, si de telles garanties existent.Sauf disposition contraire prévue dans la présente annexe ou à l’annexe IV du présent Accord, la Nouvelle-Zélande établira ses certificats conformément à la décision 2003/56/CE de la Commission.8Sauf disposition contraire mentionnée dans la présente annexe ou à l’annexe IV du présent Accord, la Suisse utilisera les modèles de certificats ci-après pour les domaines ou parties de domaine équivalents: «Les animaux vivants et produits animaux décrits dans le présent document respectent les normes et exigences de la Suisse équivalentes aux normes et exigences de la Nouvelle-Zélande, telles qu’elles ont été fixées dans l’Accord entre la Confédération suisse et la Nouvelle-Zélande sur les mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux, en conformité notamment avec … (législation suisse)».Pour les produits mentionnés à l’annexe IV reconnus non équivalents (ou ceux entrant dans le champ d’application de la décision 2003/56/CE de la Commission, modifiée en dernier lieu par la décision 2006/855/CE de la Commission du 24 août 2006 modifiant la décision 2003/56/CE), le pays exportateur doit respecter les règles de certification et utiliser les certificats du pays importateur.Après que le pays d’exportation a confirmé l’éclatement d’une épizootie mentionnée dans la liste dressée au point 29 B de l’annexe IV en application de l’art. 12, les déclarations supplémentaires mentionnées au point 29 B de l’annexe IV seront inscrites sur les certificats sanitaires. Ces déclarations additionnelles restent en vigueur jusqu’à ce qu’une décision définissant la régionalisation du pays ait été prise par le pays exportateur conformément à l’art. 6 ou à une autre convention entre les Parties.
Les certificats sanitaires officiels sont établis en anglais.
Les certificats sanitaires officiels sont établis dans l’une des langues officielles suisses et en anglais.
Tout envoi destiné à l’exportation sera accompagné d’un certificat vétérinaire d’origine, d’un document vétérinaire d’origine ou d’un autre document d’origine si le présent Accord le prévoit, qui mentionne les informations sanitaires convenues.
Transmission électronique des données: (a) L’échange d’informations contenues dans les certificats vétérinaires d’origine, les documents vétérinaires d’origine ou les autres documents d’origine peut s’effectuer par courrier écrit et/ou par une méthode de transmission électronique sûre qui fournit une garantie équivalente, y compris l’utilisation de signatures numériques et de mécanismes de non-répudiation. Si le pays exportateur choisit les certificats sanitaires officiels numériques et/ou des documents vétérinaires numériques, le pays importateur doit avoir accepté que des garanties de sécurité équivalentes soient fournies. L’accord du pays importateur concernant l’emploi des seuls certificats numériques peut être inscrit soit dans une des annexes ou convenu par écrit en conformité avec l’art. 15(1) du présent Accord. Les Parties prennent toutes les dispositions nécessaires pour garantir l’exhaustivité du processus de certification afin de combattre la fraude et de prévenir l’utilisation de certificats faux ou induisant en erreur. Les systèmes de transmission électronique des données qui garantissent une sécurité équivalente sont: – Nouvelle-Zélande – E-cert – UE – TRACES (b) le certificat sanitaire officiel doit être remis au poste de contrôle frontière sous forme: (i) soit d’un certificat original signé; (ii) soit par voie électronique au moyen de E-cert ou de TRACES et en respectant la procédure décrite ci-dessus au point (a).
Les autorités chargées des audits sont chargées de vérifier que les agents certificateurs officiels connaissent les conditions sanitaires de la partie importatrice telles qu’elles figurent dans le présent Accord et, si nécessaire, sont tenus d’attester de leur respect.
Aux fins de la présente annexe, on entend par «audit» l’évaluation de l’efficacité.
Les responsables de l’audit préparent un plan, de préférence selon les normes internationales reconnues, qui définit les points suivants:
Le plan devrait faire l’objet d’un examen préalable avec des représentants du service audité.
Les principes suivants sont applicables aux mesures prises par le service audité, afin de faciliter l’audit: a) Le service audité est tenu de collaborer étroitement avec l’auditeur et désigne des personnes responsables de l’audit. La coopération doit couvrir les points suivants: – accès à l’ensemble des dispositions réglementaires et normes applicables, – accès aux programmes d’application et aux registres et documents appropriés, – accès aux rapports d’audit et d’inspection, – documentation concernant les mesures correctives et les sanctions, – accès aux établissements. b) Le service audité est tenu de mettre en oeuvre un programme documenté qui permette de démontrer que les normes sont satisfaites sur une base cohérente et uniforme.
Séance d’ouverture
Une séance d’ouverture sera organisée par les représentants des deux Parties, au cours de laquelle l’auditeur contrôle le programme d’audit pour s’assurer que les ressources, les documents et les autres moyens nécessaires à la réalisation de l’audit sont effectivement à disposition.
Examen des documents
L’examen des documents peut comprendre les points suivants: examen des documents et des registres visés au ch. 3 let. a; examen des structures et des compétences du service audité; examen de toute modification de la législation sur le contrôle des denrées alimentaires et la certification, proposée après l’entrée en vigueur de la présente annexe ou après le dernier audit. Il faut, dans ce cas, tenir compte en particulier des aspects de la législation sur le contrôle des denrées alimentaires et la certification qui ont des répercussions sur les animaux et les produits animaux concernés. Cette action peut aussi comporter l’examen des registres et des documents de contrôle et de certification.
Vérification sur place
Audit de suivi
Dans les cas où un audit de suivi est effectué pour vérifier la correction des défauts, l’auditeur peut restreindre l’ampleur de l’audit et ne contrôler que les aspects considérés comme devant être corrigés.
Les formulaires de compte-rendu des résultats de l’audit et les conclusions devraient être normalisés autant que possible, afin de rendre l’audit uniforme, transparent et efficace. Les documents de travail peuvent comprendre des formulaires de contrôle mentionnant les critères d’évaluation suivants: – législation, – structure et fonctionnement des services d’inspection et de certification, – caractéristiques des établissements et procédure de fonctionnement, – statistiques sanitaires, plans d’échantillonnage et résultats, – mesures et procédures d’application, – procédures de notification et de recours, – programmes de formation.
Les représentants des deux Parties organisent une séance de clôture, à laquelle peuvent participer, le cas échéant, les fonctionnaires chargés de la mise en oeuvre des programmes d’inspection et de certification. Au cours de cette séance, l’auditeur présente les constatations de l’audit. Ces informations devraient être formulées de manière aussi claire et précise que possible afin d’éviter tout malentendu. L’audité établit un plan d’action, y compris un calendrier, pour la correction des insuffisances constatées.
Un projet de rapport d’audit est transmis dès que possible au service audité. Ce dernier est prié de se prononcer par écrit sur le projet de rapport dans un délai d’un mois à compter de sa réception; les remarques du service audité sont reprises dans le rapport final.
| Types de contrôle aux frontières^9^ | Fréquence en (%) |
|---|---|
| 1. Contrôles documentaires et contrôles d’identité | |
| Les deux Parties effectuent des contrôles documentaires. | 100 |
| Les contrôles d’identité sont des contrôles de confirmation laissés à l’appréciation10des autorités sanitaires. Ils permettent à ces dernières de s’assurer que les certificats et documents sanitaires ou autres documents exigés par la législation sanitaire correspondent aux produits contenus dans l’envoi11. Dans le cas de conteneurs scellés, ces contrôles peuvent aussi consister à vérifier uniquement que les scellés sont intacts et que les documents d’identification des conteneurs et le numéro des scellés correspondent aux documents et certificats sanitaires de l’envoi. | |
| 2. Contrôles physiques (y compris contrôles aléatoires ou planifiés) | |
| Animaux vivants, à l’exclusion des abeilles et des bourdons | 100 |
| Abeilles reines et petites colonies de bourdons | 100 |
| Paquets d’abeilles et de bourdons | 5012 |
| Spermes/ovules/embryons | 10 |
| Produits animaux destinés à la consommation mentionnés à l’annexe V de la décision 97/132/CE | 1 |
| Produits animaux non destinés à la consommation mentionnés à l’annexe V de la décision 97/132/CE | 1 |
| Protéines animales transformées non destinées à la consommation (en masse) | 10 % au maximum |
Les redevances définies aux points B I et B II de la présente annexe sont appliquées aux importations.Sauf disposition contraire, les redevances sont fixées de manière à couvrir uniquement les coûts effectifs des contrôles. Elles ne doivent pas être supérieures aux redevances perçues pour des envois équivalents en provenance d’autres pays tiers.
Les redevances de contrôle perçues sont définies à l’annexe V du règlement (CE) 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1) (CE) 882/2004.13
Les redevances de contrôle sont perçues selon l’annexe V du règlement (CE) 882/2004, moins 22,5 %14. En revanche, pour les marchandises transitant par la Suisse à destination d’un pays non membre de l’Union européenne, les redevances de contrôle sont perçues selon l’annexe V du règlement (CE) 882/2004, sans réduction.
Les redevances sont appliquées en accord avec la Nouvelle-Zélande: – Biosecurity (Costs) Regulations
Envoi individuel – au maximum 149,60(+TVA) NZD par envoi
Envois composés de plusieurs conteneurs – au maximum 149,60(+TVA) NZD pour le premier conteneur et au maximum 75(+TVA)NZD/conteneur pour les conteneurs supplémentaires
Envois composés des marchandises de détail en masse – au maximum 149,60(+TVA)NZD/heure
Envoi individuel – redevances appliquées en accord avec la Nouvelle-Zélande:
New Zealand Inspection (Animal Health)
– Biosecurity (Costs) Regulations.
New Zealand Inspection (Public Health)
– Fees and Charges Regulation.
Les redevances néozélandaises perçues sur les importations peuvent être adaptées annuellement au renchérissement selon la formule suivante:
Nouvelle redevance maximale = redevance d’inspection selon l’annexe VII x (1 + taux moyen du renchérissement /100*)(année en cours – 2009)
* calculé sur une base courante pour la Nouvelle-Zélande et publié par laReserve Bank of New Zealand
Art. 1, al. 1, let. b de l’AF du 8 mars 2012 (RO 2012 2029) ↩
RS 0.916.026.81 ↩
RS 0.916.026.812 ↩
RS 0.632.20 ↩
Par note du 13 juillet 2021, la Suisse a informé le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande que la commune de Campione d’ltalia ne fait plus partie du territoire douanier suisse depuis le 1erjanvier 2020, tout en demeurant une enclave italienne en Suisse et que le présent Accord ne s’applique donc plus à Campione d’Italia à compter du 1erjanvier 2020. À cette date est entré en vigueur un arrangement bilatéral italo-suisse (RS 0.631.252.945.45 ) reconnaissant l’intégration de cette enclave italienne dans l’espace douanier de l’Union européenne (RO 2021 464). ↩
RS 0.631.112.514 ↩
Selon l’accord Suisse-CE (pour la Suisse;RS 0.916.026.81 ) et dans l’accord Nouvelle-Zélande-CE (pour la Nouvelle-Zélande). ↩
Selon l’accord Suisse-CE (pour la Suisse) et dans l’accord Nouvelle-Zélande-CE (pour la Nouvelle-Zélande) ↩
L’autorité sanitaire peut déléguer ces activités, y compris les inspections physiques, à une personne compétente ou à une agence, conformément aux dispositions de la législation du pays importateur. ↩
Conformément à la législation du pays importateur. ↩
Aux fins du présent Accord, on entend par «envoi» une quantité de produit de même nature couverte par le même certificat vétérinaire ou document vétérinaire ou par d’autres documents prévus par le droit vétérinaire, transportée dans le même véhicule de transport et provenant du même pays tiers ou de la même région d’un pays tiers. Par le même véhicule de transport, on entend le véhicule ayant servi au transport (bateau, avion, par exemple). ↩
Si l’envoi d’abeilles emballées se compose de moins de 130 paquets, 50 % de l’envoi est soumis à un contrôle. Si l’envoi comporte plus de 130 paquets, 65 paquets du lot choisis au hasard seront contrôlés. ↩
Fixées dans l’accord Suisse-CE (pour la Suisse) et dans l’accord Nouvelle-Zélande-CE (pour la Nouvelle-Zélande). ↩
Partant de l’hypothèse que la proportion de contrôles physiques sur les importations de Nouvelle-Zélande ne dépasse pas 10 % des contrôles physiques appliqués habituellement aux autres pays tiers et que les coûts de ces contrôles représentent 25 % du total des coûts. ↩
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