Conclu le 28 février 1964
Entré en vigueur le 28 février 1964
(Etat le 28 février 1964)
Art. 1
Les services vétérinaires centraux des Parties Contractantes échangeront directement tous les quinze jours les bulletins sanitaires rapportant les maladies des animaux soumises à la déclaration obligatoire, constatées sur leurs territoires respectifs.
Lesdits services pourront se communiquer des rapports détaillés sur la situation sanitaire du cheptel, sur les méthodes de lutte utilisées pour combattre les maladies des animaux ainsi que sur les résultats obtenus.
Art. 2
Si une maladie antérieurement inconnue sur le territoire des Parties Contractantes venait à y être constatée, le service vétérinaire central en informera immédiatement, par voie télégraphique, le service vétérinaire central de l’autre Partie Contractante. Cette information télégraphique sera complétée par un rapport détaillé précisant, en particulier, l’origine de la maladie, le lieu de son apparition, son évolution et les mesures prises pour la combattre.
Ces dispositions ont notamment trait à la peste bovine, à la péripneumonie contagieuse des bovidés, à la fièvre catarrhale maligne des moutons, à la peste des équidés, à la peste porcine africaine, à la morve et à la dourine.
La fièvre aphteuse ne sera annoncée par voie télégraphique que lorsqu’il s’agira d’une épizootie présentant un caractère de danger particulier.
Art. 3
Le présent Protocole entrera en vigueur en même temps que la Convention vétérinaire entre la Confédération Suisse et la République Populaire Roumaine, conclue le 28 février 19641, dont il fait partie intégrante.
Fait à Bucarest, le 28 février 1964, en deux exemplaires originaux, en roumain et en français, les deux textes faisant également foi.
Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3
Annexe 4
Annexe 5
Annexe 6