0.923.21•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman
0.923.21Bilateral International Treaty1 sept. 1980
Conclu le 20 novembre 1980
Entré en vigueur par échange de notes le 1erseptembre 1982
(Etat le 18 mars 2003)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République française,
désireux de régler les questions relatives à la pêche dans le lac Léman,
sont convenus des dispositions suivantes:
Le présent Accord a pour but:
Ces dispositions doivent être de nature à assurer la reproduction du poisson et à éviter que les poissons ne soient inutilement blessés ou endommagés. 3. Sans qu’il soit porté atteinte aux dispositions du présent Accord, les Parties contractantes peuvent, par échange de notes, après avis de la Commission prévue à l’art. 7, apporter au Règlement d’application défini au par. 1 toutes modifications qui leur paraîtraient nécessaires.
Les Parties contractantes procèdent tous les cinq ans à une réévaluation du Règlement d’application4et y apportent les modifications nécessaires par échange de notes, après avis de la Commission prévue à l’art. 7.
En cas d’épizootie susceptible d’atteindre les poissons du lac Léman, les autorités compétentes des deux Etats s’informent mutuellement dans les meilleurs délais.
Les deux Etats encouragent la recherche appliquée dans les domaines de l’hydrobiologie et de la pêche, en particulier de la pisciculture, de l’étude des maladies des poissons et de la lutte contre ces maladies, de l’économie de la pêche et de l’aménagement piscicole des eaux.
Chaque Etat désigne les autorités compétentes pour l’application du présent Accord et de son Règlement et en transmet la liste à l’autre Etat. Ces autorités correspondent directement entre elles et se communiquent dans les meilleurs délais:
Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord qui n’aura pu être réglé par voie de négociations est soumis, à la requête de l’une d’entre elles, à l’arbitrage conformément aux dispositions de l’annexe au présent Accord, sauf si les Parties contractantes en disposent autrement.
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.Fait à Berne, le 20 novembre 1980, en double exemplaire, en langue française.Pour le Pour le Gouvernement
Conseil fédéral suisse: de la République française:Emmanuel Diez Gilles Curien
1. A moins que les Parties au différend n’en disposent autrement, la procédure d’arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe.2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des Parties au différend nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre qui assure la présidence du tribunal.Si au terme d’un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième arbitre, le Président du tribunal n’a pas été désigné, le Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme procède à sa désignation à la requête de la Partie la plus diligente.3. Si dans un délai de deux mois après la réception de la requête, l’une des Parties au différend n’a pas procédé à la désignation qui lui incombe d’un membre du tribunal, l’autre Partie peut saisir le Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui désigne le Président du Tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le Président du tribunal arbitral demande à la Partie qui n’a pas nommé d’arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui procède à cette nomination, dans un nouveau délai de deux mois.4. Si, dans les cas visés aux paragraphes précédents, le Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme se trouve empêché ou s’il est le ressortissant de l’une des Parties au différend, la désignation du Président du tribunal arbitral ou la nomination de l’arbitre incombe au Vice-Président de la Cour ou au membre le plus ancien de la Cour qui ne se trouve pas empêché et qui n’est pas le ressortissant de l’une des Parties au différend.5. Les dispositions qui précèdent s’appliquent, selon le cas, pour pourvoir aux sièges devenus vacants.6. Le tribunal arbitral décide selon les règles du droit international et en particulier du présent Accord.7. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres, l’absence ou l’abstention d’un des membres du tribunal désignés par les Parties n’empêchant pas le tribunal de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante. Les décisions du tribunal lient les Parties. Celles-ci supportent les frais de l’arbitre qu’elles ont désigné et se partagent à part égale les autres frais. Sur les autres points, le tribunal arbitral règle lui-même sa procédure.
RO 1982 1626 ↩
RS 0.923.211 ↩
RS 0.923.211 ↩
RS 0.923.211 ↩
RS 0.923.211 ↩
Nouvelle teneur selon l'annexe à l'Echange de notes des 11 déc. 2000/9 janv. 2001, en vigueur depuis le 7 mai 2001 (RO 2003 501). ↩
Nouvelle teneur selon l'annexe à l'Echange de notes des 11 déc. 2000/9 janv. 2001, en vigueur depuis le 7 mai 2001 (RO 2003 501). ↩
RS 0.923.211 ↩
Let. abrogée par l'annexe à l'Echange de notes des 11 déc. 2000/9 janv. 2001 (RO 2003 501). ↩
Anciennement let. e). ↩
Anciennement let. f). ↩
Nouvelle teneur selon l'annexe à l'Echange de notes des 11 déc. 2000/9 janv. 2001, en vigueur depuis le 7 mai 2001 (RO 2003 501). ↩
RS 0.923.211 ↩
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