0.923.22•Accord
0.923.22Bilateral International Treaty1 juil. 1993
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"title": "Accordo del 22 luglio 1991 fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l'esercizio della pesca e la protezione dell'ambiente acquatico nella parte del Doubs che forma confine fra i due Stati (con All.)",
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}entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République
française concernant l’exercice de la pêche et la protection des milieux
aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre
les deux Etats
Conclu le 29 juillet 1991
Entré en vigueur par échange de notes le 1erjuillet 1993
(Etat le 1erjuillet 1993)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernernent de la République française,
vu la Convention du 20 juin 1780 entre le Roi de France et le Prince Evêque et l’Eglise de Basle concernant les limites de leurs Etats respectifs,
désireux de régler les questions relatives à la pêche et à la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière,
sont convenus des dispositions suivantes:
Le présent Accord a pour but:
La Commission mixte peut, en outre, être saisie de toutes difficultés concernant l’application du présent Accord et de son Règlement d’application et proposer les mesures propres à les résoudre.
En cas de pollution, de baisse importante des eaux des sections du Doubs définies à l’article premier ci‑dessus et plus généralement en cas d’évènement susceptible de porter atteinte aux milieux aquatiques et au peuplement piscicole, les autorités compétentes des deux Etats s’informent mutuellement, dans les meilleurs délais, des mesures qu’elles prennent en vue de protéger le poisson et son habitat.
Les autorités compétentes des deux Etats exploitent, font exploiter ou autorisent d’un commun accord l’exploitation d’établissements d’incubation et d’élevage. Elles organisent les captures de géniteurs nécessaires à la pisciculture.
Les deux Parties encouragent la recherche appliquée dans les domaines de l’hydrobiologie et de la pêche, en particulier de l’étude des milieux naturels aquatiques, des maladies des poissons et de la lutte contre ces maladies, de l’économie de la pêche et de l’aménagement piscicole des eaux.
Chaque Partie désigne les autorités compétentes pour l’application du présent Accord et de son Règlement d’application5et en transmet la liste à l’autre Partie. Les autorités correspondent directement entre elles et se communiquent dans les meilleurs délais:
Le présent Accord remplace et abroge l’échange de notes entre la Suisse et la France des 5 février et 15 juin 1948 concernant la pêche dans les eaux du Doubs formant frontière entre la France et la Suisse.
Tout différend entre les Parties relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord qui n’aura pu être réglé par voie de négociations est soumis, à la requête de l’une d’entre elles, aux dispositions de l’annexe au présent Accord relative à l’arbitrage, sauf si les Parties en disposent autrement.
Le présent Accord peut être révisé à la demande de l’une des Parties. Les deux Parties se consultent sur les modifications qu’il conviendrait d’apporter aux dispositions du présent Accord.
Le présent Accord est conclu pour une durée initiale de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. S’il n’est pas dénoncé par l’une des Parties à l’expiration de cette période moyennant préavis de six mois, il est renouvelé par tacite reconduction pour une période de deux ans elle‑même renouvelable dans les mêmes conditions.
Chacune des Parties notifiera à l’autre l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises, en ce qui la concerne, pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Celui‑ci prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière des notifications.
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.Fait à Paris le 29 juillet 1991, en double exemplaire en langue française.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Christian Dunant | Pour le Gouvernement de la République française: Henri Vignal |
|---|
1. A moins que les Parties au différend n’en disposent autrement, la procédure d’arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe.
2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des Parties au différend nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre qui assure la présidence du tribunal.
Si au terme d’un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième arbitre, le Président du tribunal n’a pas été désigné, le président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme procède à sa désignation à la requête de la Partie la plus diligente.
3. Si dans un délai de deux mois après la réception de la requête, l’une des Parties au différend n’a pas procédé à la désignation qui lui incombe d’un membre du tribunal, l’autre Partie peut saisir le Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui désigne le Président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la Partie qui n’a pas nommé d’arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui procède à cette nomination, dans un nouveau délai de deux mois.
4. Si, dans les cas visés aux paragraphes précédents, le président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme se trouve empêché ou s’il est le ressortissant de l’une des Parties au différend, la désignation du Président du tribunal arbitral ou la nomination de l’arbitre incombe au Vice‑Président de la Cour ou au membre le plus ancien de la Cour qui ne se trouve pas empêché et qui n’est pas le ressortissant de l’une des Parties au différend.
5. Les dispositions qui précèdent s’appliquent, selon le cas, pour pourvoir aux sièges devenus vacants.
6. Le tribunal arbitral décide selon les règles du droit international et en particulier du présent Accord.
7. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres, l’absence ou l’abstention d’un des membres du tribunal désignés par les Parties n’empêchant pas le tribunal de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante. Les décisions du tribunal lient les Parties. Celles‑ci supportent les frais de l’arbitre qu’elles ont désigné et se partagent à part égal les autres frais. Sur les autres points, le tribunal arbitral règle lui‑même sa procédure.