0.923.220.1•Echange de notes du 30 décembre 1995 entre la Suisse et la France relatif à l’interprétation de l’art. 6 de l’Accord du 29 juillet 1991 concernant l’exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats
0.923.220.1Bilateral International Treaty1 janv. 1996
Entré en vigueur le 1erjanvier 1996
(Etat le 1erjanvier 1996)
Texte original
Ministère des affaires étrangères Paris, le 30 décembre 1995
Ambassade de Suisse
Paris
Le Ministère des affaires étrangères – Direction des affaires économiques et financières – présente ses compliments à l’Ambassade de Suisse et a l’honneur de se référer à sa note verbale no476/51 du 30 décembre 1995 relative à l’Accord du 29 juillet 19911entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l’exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats, ainsi qu’à la recommandation de la Commission mixte pour la pêche sur le Doubs frontalier, adoptée à ce sujet le 2 juin 1995 à St-Ursanne (Canton du Jura).
L’art. 6 («surveillance de la pêche»), par. 2, 2ephrase, de l’Accord du 29 juillet 1991, a la teneur suivante: «Toutefois, en cas d’infraction flagrante et dans les sections «Doubs suisse» et «Doubs français» pour le contrôle et la détention du droit de pêche, ils peuvent exercer leurs fonctions et notamment dresser procès-verbal sur la partie du Doubs relevant de l’autre Etat ainsi que sur la rive de cet Etat, laquelle doit se limiter à la zone nécessaire à l’exercice de la pêche, au passage des pêcheurs et des agents de surveillance.»
La Commission mixte pour la pêche sur le Doubs, en application de l’art. 9 dudit Accord et pour éliminer l’incertitude existante, recommande aux deux Parties de l’Accord d’interpréter la 2ephrase du par. 2 de l’art. 6 citée ci-dessus de la manière suivante: – d’une part, en cas d’infraction flagrante, les agents des deux Etats auxquels incombent la surveillance et la police de la pêche dans les sections du Doubs définies à l’art. 1 de l’Accord peuvent exercer leurs fonctions, et notamment dresser procès-verbal, sur la partie du Doubs relevant de l’autre Etat ainsi que sur la rive de cet Etat, laquelle doit se limiter à la zone nécessaire à l’exercice de la pêche, au passage des pêcheurs et des agents de surveillance, dans les trois sections du Doubs définies à l’art. 1 de l’Accord, c’est-à-dire y compris la section du «Doubs mitoyen»; – d’autre part, pour le contrôle de la détention du droit de pêche (et ce en absence d’infraction flagrante), ces agents ne peuvent exercer ces fonctions que dans les sections «Doubs suisse» et «Doubs français», c’est à dire à l’exclusion de la section du «Doubs mitoyen».
La France a approuvé cette interprétation.
La présente note et celle que l’Ambassade a bien voulu adresser au Ministère constituent l’accord des deux Gouvernements sur l’interprétation de l’art. 6, par. 2, 2ephrase, de l’Accord.
Cet accord entre en vigueur le 1erjanvier 1996.
Le Ministère des affaires étrangères – Direction des affaires économiques et financières – saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de Suisse les assurances de sa haute considération.
RS 0.923.22 ↩
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