0.923.411•Accord entre la Confédération suisse et le Pays de Bade‑Wurtemberg sur la pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre
0.923.411RPLIBilateral International Treaty1 janv. 1979
(Règlement sur la pêche dans le lac Inférieur)
Conclu le 2 novembre 1977
Entré en vigueur le 1erjanvier 1979
(État le 1erjanvier 2024)
La Confédération suisse
et
le Pays de Bade‑Wurtemberg,
désireux d’adapter aux nouvelles conditions les réglementations sur la pêche dans le lac Inférieur et le Rhin lacustre et de remplacer à cet effet par un nouvel accord la Convention du 3 juillet 18971concernant la pêche dans le lac Inférieur et le Rhin,
sont convenus de ce qui suit:
Chapitre premier: Champ d’application § 1 Champ d’application à raison du lieu § 2 Champ d’application à raison de la matière Chapitre deuxième: Autorisation de pêcher § 3 Autorisation de pêcher dans le territoire de la pêche générale § 4 Autorisation de pêcher en vertu de droits de pêche privés § 5 Territoire de la pêche générale § 6 Cartes de légitimation pour pêcheurs § 7 Délivrance et retrait de la carte de légitimation § 8 Carte de légitimation pour pêcheurs professionnels § 9 Carte de légitimation pour pêcheurs auxiliaires § 10 Carte de légitimation annuelle pour pêcheurs sportifs § 11 Carte de légitimation mensuelle pour pêcheurs sportifs § 12 Compétences en matière de délivrance et de retrait de la carte de légitimation pour pêcheurs § 13 Droits de pêche privés Chapitre troisième: Exercice de la pêche § 14 Principes § 15 Pêche au filet § 15a 2Pêche au filet: tramails et autres filets fixes à faible chute § 15b 3Pêche au filet: hauts filets fixes § 15c 4Pose et retrait des filets § 16 Pêche à la nasse § 17 Pêche à la ligne de fond § 18 Pêche à la ligne § 19 Capture de poissons‑amorces § 20 Pêche en commun § 21 Parcs sur palets sans bires ni verveux § 22 Heures de la tombée de la nuit et du lever du soleil § 23 Jours fériés Chapitre quatrième: Protection des peuplements de poissons, exploitation piscicole et surveillance de la pêche § 24 Engins et méthodes de pêche prohibés § 255Périodes de protection, longueurs minimales et autres restrictions § 26 Exploitation piscicole § 276Capture de poissons géniteurs, de petits animaux servant de nourriture aux poissons et captures spéciales § 28 Taxes de pêche § 29 Surveillance de la pêche § 307Contrôle et marquage des engins de pêche § 31 Port d’engins de pêche ou d’autres moyens de capture Chapitre cinquième: Plénipotentiaires, Commission de la pêche § 32 Plénipotentiaires § 33 Commission de la pêche Chapitre sixième: Infractions § 34 Répression des infractions § 35 Poursuite des infractions § 36 Avertissement taxé (amende d’ordre) Chapitre septième: Dispositions transitoires et finales § 37 Modification de l’accord § 38 Dispositions dérogatoires § 39 Entraide administrative § 40 Communication des prises et des immersions de poissons § 41 Dispositions transitoires § 42 Entrée en vigueur
(1). Le champ d’application du présent accord s’étend à tout le lac Inférieur et au Rhin lacustre, de l’ancien pont du Rhin à Constance, y compris la surface d’eau sous ce pont, à la ligne qui, le long et en prolongement de la frontière germano‑suisse, traverse le Rhin en aval de Öhningen. (2). Lorsque, en cas de hautes eaux, le lac Inférieur et le Rhin lacustre dépassent leur niveau normal et recouvrent les terres, le champ d’application s’étend à toute la surface inondée. (3). De plus, il s’étend au cours d’eau de l’Aach, jusqu’à 100 m en aval du pont routier conduisant de Moos à Bohlingen, aux cours d’eau de Markelfinger et de Mühlbach–Allensbach, pour chacun d’eux jusqu’au pont de la ligne ferroviaire Radolfzell–Constance, enfin, aux autres affluents du lac Inférieur et du Rhin lacustre, jusqu’à une distance de 100 m en amont de leur embouchure, ainsi que, sur une distance de 100 m de la rive, à tous les fossés et excavations en communication permanente, par un cours d’eau, avec le lac Inférieur et le Rhin lacustre.
(1). À défaut de dispositions dans le présent accord, le droit interne de chaque État contractant est applicable. (2). Les dispositions du présent accord s’appliquent également à ceux qui sont autorisés à pêcher en vertu d’un droit privé. L’exercice de la pêche s’établit au demeurant à l’appui des titres de droits privés. (3). Les limitations apportées à l’exercice de la pêche sur le territoire de la pêche générale par des prescriptions relatives aux zones protégées, qui relèvent du droit régissant la protection de la nature, sont subordonnées à l’approbation de l’autre État contractant.
(1). Seul le détenteur d’une carte de légitimation valable (§§ 6 et 8 à 11) est habilité à pêcher dans le territoire de la pêche générale. (2). N’a pas besoin de carte de légitimation:
(1). Seul peut pêcher en vertu de droits de pêche privés celui qui en a reçu l’autorisation du détenteur de la carte de légitimation et, bien entendu, le détenteur lui‑ même. La limitation du nombre des autorisations selon un plan d’exploitation piscicole (§ 26, al. 2, ch. 3) est réservée. (2). Abstraction faite de l’autorisation prévue à l’al. 1, seul peut pêcher en vertu de droits de pêche privés celui qui est détenteur d’une carte de légitimation valable.
(1). Le territoire de la pêche générale comprend les zones auxquelles s’applique l’accord (§ 1), à l’exception de celles qui sont désignées ci‑après:
(1). Les cartes de légitimation suivantes sont délivrées:
La préfecture de Constance, après entente avec les plénipotentiaires (§ 32) détermine la forme à donner aux cartes de légitimation pour pêcheurs et aux formules de demande y relatives. (2). Les cartes de légitimation énumérées au 1eralinéa (ch. 1 à 3) sont délivrées aux habitants des communes suivantes:
(1). La carte de légitimation pour pêcheurs n’est remise qu’au détenteur d’un permis de pêche allemand établi ou reconnu par le Pays de Bade‑Wurtemberg ou au possesseur d’une autorisation de pêche établie ou reconnue par le canton de Thurgovie. (2). La carte de légitimation peut être refusée à quiconque a été puni de l’emprisonnement ou de l’amende, au cours des cinq dernières années:
(1). La carte de légitimation pour pêcheurs professionnels autorisant à exercer la pêche de manière indépendante (carte A pour pêcheurs professionnels) est délivrée à quiconque:
Les pêcheurs professionnels qui remplissent les conditions permettant de leur délivrer la carte de légitimation pour pêcheurs professionnels, mais qui néanmoins ne l’obtiennent pas parce que le nombre maximum de cartes est dépassé, seront inscrits sur une liste d’attente, dans l’ordre de leur première candidature. Ils seront pris en considération en fonction de la date de leur inscription sur la liste d’attente, lorsque le nombre des cartes de légitimation sera à nouveau inférieur au maximum fixé. Si une carte de légitimation pour pêcheurs professionnels devient libre dans le cadre de la remise d’une entreprise piscicole à un parent ou parents par alliance en ligne directe descendante ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, le successeur de l’entreprise recevra une carte de légitimation pour pêcheurs professionnels indépendamment de la liste d’attente.15
(1). La carte de légitimation pour pêcheurs auxiliaires est délivrée avec l’assentiment d’un détenteur de la carte A pour pêcheurs professionnels à quiconque:
(1). La carte de légitimation annuelle pour pêcheurs sportifs est délivrée à celui qui désire pêcher avec les engins cités au § 14, al. 2, 1rephrase, et non à titre professionnel.16 (2). Elle est toujours délivrée pour une année civile. (3). Après entente avec les plénipotentiaires, la préfecture de Constance peut limiter le nombre des cartes de légitimation annuelles à délivrer en une année civile et le répartir entre les services qui délivrent ces cartes, lorsque la sauvegarde des peuplements de poissons ou l’intérêt de la pêche professionnelle l’exige.
(1). La carte de légitimation mensuelle pour pêcheurs sportifs est délivrée à celui qui désire pêcher avec les engins cités au § 14, al. 2, 1rephrase, et non à titre professionnel, même s’il n’est pas domicilié dans l’une des communes mentionnées au § 6, al. 2.17 (2). La carte de légitimation mensuelle pour pêcheurs sportifs est toujours délivrée pour un mois à partir de la date d’établissement.18La même personne peut obtenir au plus trois cartes durant l’année civile. Après entente avec les plénipotentiaires, la préfecture de Constance peut ramener ce nombre à deux ou à un lorsque la sauvegarde des peuplements de poissons ou l’intérêt de la pêche professionnelle l’exige. (3). …19
(1). Sont habilités à délivrer et – sous réserve de la compétence judiciaire – à retirer la carte de légitimation à des personnes qui ont leur domicile ou leur lieu de séjour habituel:
Les droits de pêche privés dans le champ d’application du présent accord sont librement aliénables ou transmissibles par succession. Toutefois, ils ne peuvent être cédés par acte juridique que dans leur totalité.
(1). Les détenteurs de cartes de légitimation pour pêcheurs professionnels et pour pêcheurs auxiliaires (pêcheurs professionnels) ne peuvent pêcher qu’avec les filets, nasses et lignes de fond mentionnés dans les dispositions ci‑après, ainsi qu’avec tous les engins dont les pêcheurs sportifs sont autorisés à faire usage. Ils sont tenus de participer à la capture des géniteurs ainsi qu’aux mesures spéciales visant à la conservation des peuplements.20 (2). Les détenteurs de cartes de légitimation annuelles et mensuelles pour pêcheurs sportifs (pêcheurs sportifs) ne peuvent pêcher qu’avec l’hameçon, l’épuisette, le filet ou la bouteille destinée à la capture de poissons‑amorces. Il est interdit de pêcher de bateaux à moteur en marche. (3). Les pêcheurs professionnels et les pêcheurs sportifs peuvent être appelés à communiquer leurs prises.21
(1). Peuvent être utilisés pour la pêche au filet:
Les tramails et autres filets fixes à faible chute ne peuvent être utilisés que comme filets de fonds, les hauts filets fixes uniquement en qualité de filets de fonds ou de filets flottants ancrés. Le tableau de calcul de la hauteur des filets en fonction du nombre de mailles, qui figure en annexe 2 de la présente Convention, est applicable pour le calcul de la hauteur des filets.22 (2). Lors de la pose des filets, il convient d’observer un espace de 50 m lorsqu’il s’agit de tramails et autres filets fixes à faible chute, de 100 m lorsqu’il s’agit de hauts filets fixes et de 200 m lorsqu’il s’agit de filets flottants. Les filets «Ufer-zu‑Ufer‑Sätze» peuvent être fixés l’un à l’autre, sans espace. (3). La beine, au sens des dispositions mentionnées ci‑après, est la zone qui va de la rive jusqu’au mont. À l’endroit où le mont n’est pas très prononcé se situe la zone où l’eau peut atteindre jusqu’à cinq mètres de profondeur.
(1). Les dimensions suivantes s’appliquent aux tramails et autres filets fixes à faible chute:
(1). Les dimensions suivantes s’appliquent aux hauts filets fixes:
(1). Du coucher jusqu’à deux heures avant le lever du soleil, la pose des filets est interdite et leur retrait du coucher jusqu’au lever du soleil. (2). Les filets peuvent être tendus du 30 avril au 31 octobre pendant une nuit et du 31 octobre au 30 avril durant deux nuits (Überabendsatz). Ils peuvent être tendus à partir de 17 heures au plus tôt pendant l’horaire d’été. Du début de l’horaire d’hiver jusqu’au 18 décembre, ils peuvent être tendus à partir de 15 heures au plus tôt. Du 19 décembre jusqu’au début de l’horaire d’été, les filets peuvent être tendus toute la journée, sauf disposition contraire fixée dans la 8ephrase. Du début de l’horaire d’été au 18 décembre, ils doivent être retirés jusqu’à 10 heures au plus tard. Du 19 décembre jusqu’au début de l’horaire d’été, ils peuvent être retirés toute la journée, sauf disposition contraire fixée dans la 8ephrase. Le 18 décembre, les filets doivent être retirés jusqu’à 10 heures au plus tard et peuvent être tendus à partir de 15 heures au plus tôt. Les mercredis du 10 janvier jusqu’au début de l’horaire d’été, ils doivent être retirés jusqu’à 10 heures au plus tard et peuvent être à nouveau tendus à partir de 15 heures au plus tôt.29 (3). Lorsque des filets sont posés pendant la première moitié de la journée (Übermorgensatz), seuls peuvent être utilisés des filets fixes à faible chute. Ils doivent être retirés au plus tard jusqu’à 11 heures. Ceux qui restent au‑delà de cette heure seront considérés comme filets flottants. …30 (4). Les filets doivent former un angle droit avec le mont lorsqu’ils sont tendus la nuit (Überabendsatz) ou pendant la première partie de la journée (Übermorgensatz); font exception à cette disposition:
(1). Les nasses peuvent avoir un filet conducteur d’une longueur maximale de 20 m et d’une hauteur d’un mètre au plus ainsi que des ailes latérales d’une longueur maximale de 10 m chacune et d’une hauteur d’un mètre au plus32. Le diamètre des anneaux d’ouverture ne doit pas excéder 1 m; l’ouverture des mailles doit être de 34 mm au moins. Pour les nasses à anguilles, l’ouverture des mailles ou celles des orifices, lorsqu’il s’agit de nasses en matière synthétiques, ne doit pas être supérieure à 20 mm. (2). Les nasses doivent être placées de manière à ce que l’ouverture soit sous l’eau.33On observera une distance de 20 m par rapport à la nasse d’une tierce personne. Sur le même lieu de capture, le pêcheur observera entre ses propres nasses une distance n’excédant pas 20 m. Les nasses ayant servi à la capture doivent être entretenues conformément aux exigences de la pêche. (3). Il est interdit à une seule et même entreprise de pêche de placer simultanément plus de douze nasses au sens de l’al. 1, 1rephrase et plus de dix nasses à anguilles. (4). Les nasses à anguilles peuvent être posées du 1eravril, à 10 heures, au 31 octobre34. Si le 1eravril tombe un dimanche, le délai susmentionné commence à courir le jour ouvrable suivant. (5). Entre le coucher et le lever du soleil, il est interdit de poser et de retirer des nasses.35
(1). Du 1eroctobre au 30 avril, les lignes de fond ne pourront être placées que dans une eau ayant au moins un mètre de profondeur.36 (2). Lorsque les captures d’anguilles de trop petite dimension sont fréquentes, la préfecture de Constance peut, après avoir entendu les garde‑pêche membres de la Commission de la pêche, interdire provisoirement, à certains emplacements, l’utilisation de vers comme appâts. (3). § 16, al. 5, est applicable par analogie.37
(1). La ligne ne peut comporter plus de trois hameçons, auxquels devront être accrochés des appâts naturels ou artificiels. L’utilisation des engins de pêche appelés «Kosack», «Zocker», «Pilker», «Juckschnur» et «Reissen» («Schlenzen») est interdite. (2). La pêche à la ligne ne peut être pratiquée qu’entre le lever et le coucher dusoleil. Du 16 mai38au 31 octobre, la capture d’anguilles est autorisée chaque jour jusqu’à 24 heures, mais uniquement de la rive et à partir du coucher du soleil.39Après le coucher du soleil, les emplacements de capture ne peuvent être recherchés que de la rive. (3). Un pêcheur n’a pas le droit d’utiliser plus de deux lignes à la fois. La ligne doit être surveillée en permanence. La pêche à la ligne sans flotteur n’est pas autorisée. Si un hameçon se prend dans le filet ou la nasse d’un tiers, la ligne ne doit pas être remontée. Il faut couper le fil en tenant compte de la profondeur de l’eau. Si le nom et l’adresse du pêcheur figurent sur le fil, le propriétaire du filet ou de la nasse est tenu, après avoir retiré son engin de pêche, de restituer immédiatement l’hameçon. (4). Si la pêche est pratiquée avec une canne au lancer, on observera une distance minimale de 50 m par rapport aux filets et aux pieux des barrages du parc sur palets ou en clayonnages, dits «Reis».
(1). Sont autorisés à capturer, pour leurs propres besoins, des poissons blancs devant servir d’amorces conformément aux par. 24, al. 1 et 2, et 25, al. 8, dans les conditions suivantes:
(1). Le pêcheur professionnel qui, pendant la période où la pêche est autorisée, arrive le premier sur un lieu de pêche et commence immédiatement son travail, bénéficie de la priorité. Les pêcheurs professionnels qui arrivent plus tard sont tenus d’observer les distances prescrites aux § 15, al. 2, et § 16, al. 2, 2ephrase, à moins que les pêcheurs professionnels présents n’exercent la pêche en commun.40 (2). Si plusieurs pêcheurs professionnels arrivent sur le même emplacement pendant la pêche des géniteurs, ils peuvent demander que celle‑ci s’effectue en commun.
(1). Le parc ne doit pas avoir, dans quelque direction que ce soit, un diamètre supérieur à 15 m. Il doit être délimité par plusieurs pieux. Les pieux des barrages du parc ne seront jamais distants de plus de 30 m du centre du parc; ils ne devront pas être installés sur la beine. Chaque parc sera indiqué à la surface de l’eau au moyen de flotteurs qui seront placés au‑dessus des pieux du barrage. (2). Le propriétaire d’un parc est tenu de le maintenir dans un état conforme à son usage. Lorsqu’un parc est à l’abandon, les autorités compétentes mentionnées au 3ealinéa sont habilitées à obliger le propriétaire ou, selon l’al. 6, son mandataire, à le reconstruire dans un délai déterminé qui n’excédera pas trois mois. Si le propriétaire ne fait pas le nécessaire dans le délai qui lui est imparti, son droit à reconstruire le parc et à le repeupler s’éteint. L’autorité compétente mentionnée au 3ealinéa peut, dans les cas prévus à la 3ephrase, exiger que le propriétaire supprime le parc. (3). Le propriétaire et tout changement de propriétaire doivent être inscrits dans un registre. Le registre des parcs qui sont entièrement ou pour moitié au moins sur territoire allemand est tenu par la préfecture de Constance, celui des autres parcs par les préfectures de Kreuzlingen et de Steckborn. La préfecture de Constance et les préfectures de Kreuzlingen et de Steckborn se communiquent les inscriptions faites dans le registre. Le propriétaire reçoit une attestation de l’inscription dans le registre, à défaut de laquelle il ne peut pêcher dans le parc. (4). La construction d’un nouveau parc est subordonnée à une autorisation de l’autorité compétente désignée à l’al. 3. Cette autorisation ne doit pas avoir pour effet d’augmenter le nombre des parcs existants dans l’un ou l’autre des États contractants. (5). Le parc ou une partie du droit d’y pêcher ne peut être cédé par acte juridique que si le parc reste entier. La pêche à l’intérieur de la surface délimitée par des pieux de barrage conformes aux prescriptions ne sera exercée que par le propriétaire du parc ou par les personnes qui bénéficient d’une autorisation écrite de celui‑ci.41 (6). Si le parc appartient à plusieurs propriétaires, l’autorisation écrite ne pourra être accordée que par un représentant désigné d’un commun accord. Le nom et l’adresse de ce représentant devront être communiqués aux autorités compétentes, en vertu de l’al. 3, pour inscription dans le registre.
(1). Dans le cadre du présent Règlement sur la pêche, l’heure du coucher du soleil et l’heure du lever du soleil se déterminent selon le tableau ci-dessous:
| Mois | Coucher du soleil | Lever du soleil |
|---|---|---|
| Janvier | 17 h 30 | 7 h 30 |
| Février | 18 h 00 | 7 h 00 |
| Mars (en dehors de l’horaire d’été) | 19 h 00 | 5 h 00 |
| Mars (pendant l’horaire d’été) | 20 h 00 | 6 h 00 |
| Avril | 21 h 00 | 5 h 30 |
| Mai | 22 h 00 | 4 h 30 |
| Juin | 22 h 00 | 4 h 30 |
| Juillet | 22 h 00 | 4 h 30 |
| Août | 21 h 00 | 5 h 00 |
| Du 1erau 15 septembre | 20 h 00 | 5 h 30 |
| Du 16 au 30 septembre | 19 h 30 | 6 h 00 |
| Du 1erau 15 octobre | 19 h 30 | 6 h 30 |
| Du 16 au 31 octobre | 19 h 00 | 7 h 00 |
| Novembre | 18 h 00 | 7 h 00 |
| Décembre | 17 h 00 | 7 h 30 |
La nuit s’étend de l’heure du coucher du soleil à l’heure du lever du soleil.42 (2). Si la pêche doit s’achever à une heure déterminée, il y a lieu de procéder assez tôt aux préparatifs permettant d’interrompre la pêche à cette heure‑là.
(1). Outre les dimanches, les jours suivants sont déclarés fériés en matière de pêche: Nouvel‑An, Vendredi‑Saint, lundi de Pâques, …43, Ascension, lundi de Pentecôte, Fête‑Dieu, Toussaint, ainsi que le jour de Noël et le lendemain. (2). Pendant les jours fériés autres que ceux qui sont compris dans la période de capture des géniteurs de corégones, il est interdit de tendre ou de relever les filets ainsi que les nasses et les lignes de fond, à l’exception de ceux qui sont destinés à la capture de poissons devant servir d’amorces, à moins que cela ne soit indispensable pour préserver les engins de pêche de dommages. Le par. 16, al. 2, 4ephrase, reste applicable. À l’Ascension et le jour de la Fête-Dieu, la pose du Überabendsatz est autorisée. Entre le 1ernovembre et le 20 avril, la pêche sportive ne peut être pratiquée que de la rive.44 (3). Il est interdit de tendre des filets pour traquer le poisson le jour de l’Épiphanie (6 janvier), le 1ermai, le 1eraoût, le 3 octobre et le mercredi précédant le Jeûne fédéral.45
(1). Il est interdit de pêcher au moyen de substances explosibles, anesthésiantes ou toxiques, avec des lacets, des nasses en fil de fer, des armes à feu, des harpons et d’autres engins pouvant blesser le poisson (à l’exception des hameçons), ainsi qu’en creusant des trous dans la glace. L’utilisation de poissons-amorces vivants est interdite.46 (2). L’utilisation du courant électrique à des fins piscicoles est subordonnée à une autorisation des autorités compétentes de l’État intéressé.
(1). Les périodes de protection et les longueurs minimales suivantes s’appliquent aux espèces de poissons et d’écrevisses mentionnées ci-après:
| Espèce | Période de protection | Longueur minimale |
|---|---|---|
| Anguille | aucune | 50 cm |
| Ombre | du 1erfévrier au 30 avril | 30 cm |
| Perche | du 25 avril au 15 mai | – |
| Corégone (y c. Gangfisch) | du 15 octobre au 18 décembre | –47 |
| Truite | du 1eroctobre au 31 décembre | 35 cm |
| Brochet | du 1erau 30 avril | 40 cm |
| Sandre | aucune | 35 cm |
| Écrevisse à pattes rouges | du 1eroctobre au 31 juillet | 12 cm |
| Écrevisse des torrents | toute l’année | – .48 |
(2). Les périodes de protection commencent et se terminent à la date fixée dès 12 heures. Est considérée comme longueur minimale la distance entre l’extrémité de la tête et celle de la nageoire caudale normalement déployée. (3). Lorsqu’un poisson de longueur insuffisante est capturé ou est pris durant une période de protection, il doit être sorti de l’engin de pêche avec soin et remis à l’eau s’il est encore viable. (4). Sur chaque bateau de pêche, les longueurs minimales des poissons seront marquées durablement ou devront pouvoir être déterminées avec précision à l’aide d’autres moyens auxiliaires. (5). Le nombre de prises est limité comme suit:
| Par jour | Par mois | Par an | |
|---|---|---|---|
| Pêcheur sportif | 10 corégones | 50 corégones | |
| carte mensuelle | 5 brochets | 15 brochets | |
| 50 perches | |||
| Pêcheur sportif | 10 corégones | 200 corégones | |
| carte annuelle | 5 brochets | 70 brochets | |
| 50 perches |
Pour chaque pêcheur sportif présent dans le bateau, il ne doit pas se trouver plus de dix corégones, cinq brochets et cinquante perches. Les corégones et les perches pêchées à la ligne seront ramenés à terre.49 (6). La pêche de l’ombre est interdite dans la zone du lac Inférieur de Constance et du Rhin lacustre se trouvant entre l’ancien pont du Rhin à Constance et la ligne Ermatingen-Stad-Bruckgraben (Reichenau), ainsi que dans le Rheinsee du sud-ouest de la ligne Hemmenhofen-Steckborn à la frontière germano-suisse traversant le Rhin entre Öhningen-Stiegen et Stein am Rhein.50 (7). Du 1eravril au 30 juin, la pêche à la ligne de corégones est interdite dans un périmètre limité à l’est par la frontière du territoire de la pêche générale visé au par. 5, al. 1, ch. 1, et à l’ouest par la ligne reliant la station de pompage se trouvant sur l’île de Reichenau, à l’ouest du Fehrenhon (bâtiment sur lequel est affiché une interdiction d’ancrage), à la station de pompage se situant dans la baie d’Ermatingen.51 (8). Sans préjudice du par. 26, al. 5, il est autorisé d’utiliser comme poissons-amorces uniquement des gardons, des rotengles, des brèmes franches, des vandoises, des ablettes et des chevaines (chevesnes).52
(1). Les États contractants s’engagent:
Les titulaires des droits de pêche privés et la Commission de la pêche seront préalablement consultés. (3). Pour pouvoir entrer en vigueur, les arrangements intervenus selon l’al. 2 doivent avoir été confirmés par échange de lettres entre les services compétents des États contractants. (4). L’immersion de poissons ne peut avoir lieu qu’avec l’autorisation d’un garde‑ pêche désigné par les États contractants. Pour éviter la propagation des maladies transmissibles de poissons et conserver l’identité génétique des peuplements, seuls pourront être immergés des poissons nés en incubation à partir de produits géniteurs prélevés sur des sujets du lac de Constance, pour autant que les plénipotentiaires n’en décident pas différemment. Un État contractant ne peut immerger des espèces de poissons et d’écrevisses non indigènes qu’après entente avec l’autre; cela s’applique également à des espèces indigènes de poissons qui ont été modifiées dans leur patrimoine génétique par des interventions biochimiques ou de technique génétique.54 (5). Seuls peuvent être utilisés comme poissons‑appâts des poissons blancs pêchés dans le lac de Constance.55
(1). Avec l’autorisation spéciale des autorités mentionnées au § 12, al. 1, les pêcheurs professionnels peuvent capturer des poissons durant la période de protection pour en récupérer les produits géniteurs à des fins d’élevage. L’octroi de l’autorisation peut être lié à certaines conditions ou charges et des dérogations aux prescriptions mentionnées aux §§ 15 à 15c peuvent en outre y être fixées.56 (2). Les pêcheurs professionnels sont tenus d’offrir les poissons géniteurs vivants aux stations d’incubation en vue de leur immersion dans les eaux auxquelles s’applique le présent accord ou de les utiliser selon les instructions des gardes-pêche. Lorsque les besoins de substances reproductrices sont couverts dans les eaux auxquelles s’applique le présent accord, les gardes‑pêche peuvent autoriser que le surplus de ces substances soit immergé dans d’autres eaux. (3). L’autorisation de capturer des géniteurs peut être refusée ou abrogée lorsque le pêcheur professionnel, en les capturant, a enfreint de manière répétée ou gravement le présent accord ou ne respecte pas les conditions ou charges liées à l’autorisation. (4). Les autorités mentionnées au § 12, al. 1, peuvent accorder aux pêcheurs professionnels des autorisations pour des captures spéciales, notamment pour des mesures de conservation des peuplements selon § 14, al. 1, 2ephrase. L’al. 1, 2ephrase, et l’al. 3 sont applicables par analogie.57
(5)58Seuls les États contractants sont habilités à conférer le droit de capturer, dans les eaux auxquelles s’applique le présent accord, de petits animaux servant de nourriture aux poissons.
(6)59Aux fins de protéger certaines espèces de poissons ou de réglementer la capture des géniteurs, les gardes‑pêche sont autorisés à délimiter et à marquer les places de frai.
Les États contractants s’engagent à percevoir des détenteurs d’une carte de légitimation pour pêcheurs, y compris les détenteurs de droits de pêche privés, une taxe de pêche qui servira exclusivement à encourager l’exploitation piscicole dans les eaux auxquelles s’applique le présent accord. Les plénipotentiaires veilleront à ce que la taxe soit de même importance dans les deux États contractants. Si une taxe générale était perçue sur le territoire de l’un des États contractants, il serait loisible à celui‑ci de renoncer à percevoir la taxe mentionnée à la 1rephrase, à condition toutefois que cette taxe générale permette d’atteindre dans une mesure comparable le but fixé dans ladite phrase.
(1). La surveillance de la pêche dans les eaux auxquelles s’applique le présent accord incombe à la préfecture de Constance et aux gardes‑pêche nommés par les États contractants. Ceux‑ci se communiquent les nominations de gardes‑pêche. (2). Les gardes‑pêche nommés par les États contractants ont pour tâche, dans les limites du présent accord, de surveiller l’exercice de la pêche et de coopérer à l’exploitation piscicole des eaux. (3). Les plénipotentiaires sont habilités à établir, à l’intention de la préfecture de Constance, des instructions communes sur la surveillance de la pêche dans les eaux auxquelles s’applique le présent accord. Le Pays de Bade‑Wurtemberg veillera à ce que ces directives soient respectées. Le droit de donner des instructions par l’intermédiaire de la préfecture de Constance est réservé. (4). Les gardes‑pêche accomplissent leur service conformément aux prescriptions générales approuvées par les plénipotentiaires et aux directives de la préfecture de Constance (surveillance technique). Ils sont également autorisés à exercer la surveillance sur le territoire de l’autre État contractant. Administrativement et disciplinairement, ils relèvent de l’autorité compétente de l’État qui les a nommés. (5). Les personnes en train de pêcher sur l’eau ou sur la rive avec des engins sont tenues, à la demande des gardes‑pêche:
Les conducteurs de bateaux sont tenus de les arrêter immédiatement lorsque le garde‑pêche le leur ordonne et, à sa demande, de le faire monter à bord. Ils ne pourront repartir que si le garde‑pêche les y autorise. (6). Lorsque le garde‑pêche intervient dans l’exercice de ses fonctions, il est tenu de présenter sa carte sur demande, à moins que des motifs de sécurité ne s’y opposent. Il est en outre habilité à confisquer les poissons et les engins de pêche aux personnes qu’il surprend en train de pêcher sans autorisation, qui pêchent avec des engins dans des eaux ou sur leurs rives où elles ne sont pas en droit de le faire ou qui ont commis toute autre infraction aux prescriptions relatives à la pêche. Si le garde‑pêche exerce son activité dans l’autre État contractant, il est tenu de remettre immédiatement les poissons et engins de pêche séquestrés au service compétent de cet État. Chaque État contractant indique à l’autre les services compétents sur son territoire.
(1). Les filets et nasses ne peuvent être utilisés que s’ils répondent aux prescriptions et sont plombés par le garde‑pêche compétent. L’acquéreur d’un engin de pêche déjà plombé ne peut en faire usage que si le garde‑pêche compétent a plombé l’engin une nouvelle fois. Si un engin de pêche est volé, son vol doit être déclarée sans délai au garde‑pêche compétent.61Après le plombage, les filets et nasses ne doivent subir aucun traitement de nature à modifier les dimensions des mailles. Si un contrôle ultérieur révèle qu’un filet ou une nasse ne répond plus aux prescriptions, il doit être déplombé. Avant le montage des ralingues, le garde‑pêche officiel, après avoir contrôlé la dimension des mailles, la hauteur du filet et le diamètre du fil, peut plomber provisoirement les filets. (2). La dimension des mailles doit être mesurée lorsque le filet est mouillé; à cet effet, on rassemble 10 mailles horizontalement et 5 mailles verticalement, auxquelles on accroche un poids de 1 kg. La dimension minimale est respectée lorsque les côtés de mailles mesurés correspondent en moyenne à la longueur minimale admise ou la dépassent. Un filet est mouillé lorsque, immédiatement avant d’être mesuré, il a trempé douze heures au moins dans l’eau. (3). Il y a lieu d’indiquer sur les filets ainsi que sur les nasses et lignes de fond l’adresse ou les initiales du propriétaire ou de les munir d’une quelconque marque distinctive ne pouvant prêter à confusion, qui doit être communiquée au service préposé à la surveillance de la pêche. Sur les filets et les lignes de fond, la marque sera apposée sur les bignets (flotteurs). (4). La position des filets, des nasses et des lignes de fond doit être suffisamment signalée. Les filets dont la colonne d’eau totale ou partielle se trouve à moins de 2 m au-dessus du chalame doivent être marqués par des bouées à chacune de leurs deux extrémités entre lesquelles doivent être installés au moins trois bignets, de sorte que le cours du filet soit bien visible. Les bouées doivent avoir un volume d’au moins cinq litres. Elles doivent être de couleur orangé signalisation (RAL 2009) selon le nuancier de l’institut allemand pour l’assurance qualité et le marquage associé (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung) ou d’une couleur orangée similaire. La longueur du fil se trouvant sur les bouées ou les bignets ne doit pas dépasser 5 m, pour autant que la colonne d’eau au-dessus de la ligne supérieure soit inférieure à 2 m. Des piquets munis d’un drapeau orange peuvent être utilisés à la place des bouées. L’obligation de signaler les filets visée aux 2eet 6ephrases ne vaut pas dans les réserves naturelles où la baignade est interdite et pour quatre filets au plus qui font l’objet d’une surveillance permanente par des pêcheurs professionnels. Les dispositions relatives à la navigation restent applicables.62 (5). Les filets et les nasses qui n’ont pas été plombés conformément à l’al. 1, doivent être séquestrés par les gardes‑pêche. Les filets, nasses et lignes de fond qui ne sont pas marqués conformément à l’al. 3, peuvent être séquestrés par les gardes‑pêche. Les engins séquestrés seront remis aux autorités compétentes, en vertu du § 35, pour poursuivre les auteurs d’infractions au présent accord. (6). Les filets, les nasses et les lignes de fond posés qui sont introuvables doivent immédiatement être recherchés avec les moyens appropriés. Si les recherches demeurent infructueuses, le propriétaire de l’engin de pêche est tenu de déclarer la perte sans délai au garde-pêche compétent.63
Toute personne qui n’est pas en droit de pêcher dans et sur les eaux auxquelles s’applique le présent accord, ainsi que sur les rives de celles‑ci, ne peut porter des engins de pêche ou d’autres moyens de capture prêts à l’emploi. Le port d’engins de pêche ou d’autres moyens de capture prohibés est interdit. Les pêcheurs professionnels ne peuvent emporter que le nombre de filets et de nasses autorisés à être utilisés simultanément.64
(1). Chaque État contractant nomme un plénipotentiaire. (2). Outre les tâches que leur confère le présent accord, les plénipotentiaires sont chargés en particulier:
(1). Une Commission de la pêche est adjointe à la préfecture de Constance; elle a pour tâche de conseiller les plénipotentiaires et ladite préfecture sur toutes les questions d’ordre technique touchant la pêche. Cette commission sera consultée avant toute décision fondamentale et d’importance générale. (2). La Commission de la pêche se compose:
Pour que la Commission de la pêche puisse délibérer valablement, il faut que la majorité de ses membres soient présents. Elle prend ses décisions à la majorité simple, les abstentions n’étant pas prises en considération. (3). Les pêcheurs professionnels de Bade‑Wurtemberg et ceux de Suisse membres de la commission, sont élus pour cinq ans lors d’une assemblée électorale commune, par les détenteurs de cartes de légitimation pour pêcheurs professionnels domiciliés dans les communes mentionnées au § 6, al. 2, ch. 1, ou au § 6, al. 2, ch. 2. Ils sont rééligibles. La préfecture de Constance convoque les électeurs à une assemblée électorale sur l’île de Reichenau, quinze jours au moins avant la date de cette assemblée. Celle‑ci est présidée par un représentant de la préfecture de Constance. Un pêcheur professionnel qui n’est plus titulaire de sa carte de légitimation depuis plus de trois mois doit se retirer de la commission. (4). Les pêcheurs sportifs sont élus pour cinq ans par les sociétés de pêche sportives ayant la personnalité juridique, qui ont leur siège dans l’une des communes mentionnées au § 6, 2eal. 2, ch. 1 ou au § 6, al. 2, ch. 2. Ils sont rééligibles. Les pêcheurs sportifs, membres de la commission, doivent être détenteurs d’une carte de légitimation annuelle pour pêcheurs sportifs. Ils doivent se retirer de la commission à la fin de l’année civile durant laquelle ils ne remplissent plus la condition mentionnée à la 3ephrase. (5). Chaque pêcheur professionnel ou sportif, membre de la commission, dispose d’un suppléant qui est élu comme lui et qui le remplacera jusqu’à l’expiration de son mandat, au cas où il devrait se retirer ou être fréquemment absent. En cas d’absence occasionnelle du membre de la commission, son suppléant le remplace.65 (6). La Commission de la pêche est convoquée par son président, à la demande d’un des plénipotentiaires ou de la majorité de ses membres.
(1). Les États contractants s’engagent à édicter des prescriptions selon lesquelles les infractions intentionnelles ou par négligence aux prescriptions de l’accord mentionnées ci‑après ou aux décisions s’y rapportant peuvent être sanctionnées pour le moins par une amende:
(1). Les infractions aux dispositions du présent accord ainsi qu’aux prescriptions édictées et aux décisions prises en vertu de celui‑ci sont poursuivies par le Pays de Bade‑Wurtemberg lorsque l’auteur de l’infraction a son domicile ou son lieu de séjour habituel sur le territoire auquel s’applique la loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne. Elles sont poursuivies par la Confédération suisse lorsque l’auteur de l’infraction a son domicile ou son lieu de séjour habituel sur son territoire. Si l’infraction a été commise dans l’autre État contractant, elle n’est poursuivie que sur requête de l’autorité compétente de cet État. En matière de poursuite des infractions, chaque État applique le droit en vigueur sur son territoire. Le § 36 reste valable. La poursuite pour braconnage est régie par les prescriptions générales propres à chaque État contractant. (2). Si l’auteur de l’infraction n’a son domicile ou son lieu de séjour habituel ni sur le territoire auquel s’applique la loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne, ni sur celui de la Confédération suisse, c’est l’État contractant sur le territoire duquel l’infraction a été commise qui est compétent. Si l’on ne parvient pas à déterminer avec précision dans quel État l’infraction a été commise, ou si elle l’a été dans les deux États contractants, c’est l’État dont les services sont intervenus les premiers qui est compétent. (3). Les jugements et décisions définitifs et exécutoires rendus dans un État contractant en vertu de sa législation à la suite d’infractions au présent accord seront exécutés, à sa demande, dans l’autre État contractant comme s’il avait lui‑même rendu ces jugements et décisions. Les montants perçus et les frais ne sont pas remboursés. (4). Les gardes‑pêche dénoncent les infractions au présent accord et remettent les documents et autres objets s’y rapportant à l’autorité de l’État auquel incombe la poursuite, conformément aux al. 1 et 2.
(1). En cas de contraventions de peu d’importance aux dispositions du présent accord ou aux prescriptions et décisions s’y rapportant, les autorités compétentes et les gardes‑pêche nommés par les États contractants peuvent donner des avertissements aux personnes fautives et percevoir à ce titre une taxe (amende d’ordre), dont le montant sera au minimum de dix marks allemands/dix francs suisses et au plus de septante‑cinq marks allemands/septante‑cinq francs suisses.67Un tel avertissement sera donné lorsqu’un avertissement exempt de taxe est insuffisant. (2). L’avertissement au sens de l’al. 1, 1rephrase, n’a d’effet que si la personne fautive, après avoir été informée de son droit de le refuser, l’accepte et paie immédiatement la taxe (l’amende d’ordre), conformément aux instructions de l’autorité ou du garde‑pêche, au service désigné à cet effet ou lui en fait parvenir le montant par la poste dans un délai d’une semaine. Un tel délai doit être accordé lorsque la personne fautive ne peut pas payer la taxe (l’amende d’ordre) immédiatement ou lorsque celle‑ci est supérieure à vingt marks allemands/vingt francs suisses.68 (3). Une attestation portant sur l’avertissement donné en vertu de l’al. 1, 1rephrase, le montant de la taxe (amende d’ordre) et le versement ou, le cas échéant, sur le délai de paiement imparti est délivrée. La contre‑valeur des frais (émoluments et dépenses) ne sera pas perçue. L’avertissement ne sera pas inscrit dans le casier judiciaire ou dans un registre analogue. Les montants encaissés reviennent à l’État contractant au nom duquel l’autorité ou le garde‑pêche a infligé l’avertissement. (4). Si l’avertissement au sens de l’al. 1, 1rephrase, porte effet, la contravention ne peut plus être poursuivie au titre des faits et des aspects juridiques qui ont été à l’origine de l’avertissement.
(1). Si la biologie et la technique piscicole exigent une adaptation de l’accord aux connaissances les plus récentes, les plénipotentiaires peuvent modifier d’un commun accord:
(1). Dans la mesure où la sauvegarde des peuplements de poissons l’exige, la préfecture de Constance peut, après avoir consulté les gardes‑pêche membres de la Commission de la pêche, ordonner, pour trois mois au plus, des mesures applicables aux pêcheurs professionnels, qui dérogent aux dispositions des § 15 à 18 concernant la nature des engins de pêche et autres moyens de capture, leur nombre, ainsi que la période, le lieu et le mode de leur utilisation. (2). Aux fins de protéger les géniteurs et les jeunes poissons, la préfecture de Constance peut, après avoir consulté les gardes‑pêche membres de la Commission de la pêche, interdire pour trois mois au plus la pêche à certains endroits. (3). La préfecture de Constance est en outre habilitée, après avoir consulté les gardes‑pêche membres de la Commission de la pêche, à autoriser l’utilisation d’engins et de méthodes de pêche ou d’autres moyens de capture non admis, en particulier à des fins scientifiques et d’économie piscicole. (4). Les décisions prises et les autorisations accordées au sens des al. 1 à 3 doivent être communiquées immédiatement aux plénipotentiaires, aux autorités compétentes et aux pêcheurs professionnels. Les plénipotentiaires peuvent demander en commun que les décisions et autorisations soient abrogées ou modifiées. La préfecture de Constance est tenue de donner immédiatement suite à ces requêtes. Les plénipotentiaires peuvent en outre approuver la prorogation pour douze mois au plus des mesures prises par la préfecture de Constance.
Les autorités compétentes des États contractants s’entraident dans l’exécution du présent accord. Elles appliquent à cet effet leur droit respectif et peuvent directement traiter les unes avec les autres. Elles se tiennent au courant des décisions prises en cas d’infractions au présent accord.
Les États contractants se communiquent jusqu’au 1erfévrier de chaque année les statistiques sur les prises et sur les immersions de poissons.
(1). La carte de légitimation pour pêcheurs professionnels sera délivrée aux pêcheurs inscrits dans le registre de pêche jusqu’au 31 décembre 1978,72même si les conditions prévues au § 8, al. 1, ch. 2, et au al. 2, ch. 1, ne sont pas remplies. Il en va de même pour l’établissement de la carte de légitimation pour pêcheurs auxiliaires inscrits dans le registre de pêche (des pêcheurs auxiliaires) qui ne remplissent pas les conditions fixées au § 9, al. 1, ch. 2. (2). …73 (3). Les filets et les nasses non plombés peuvent être utilisés au plus tard jusqu’à l’échéance des douze mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent accord. Cette disposition s’applique aussi aux filets qui étaient autorisés jusqu’à présent, mais qui ne le sont plus en vertu du présent accord.74 (4). Les pêcheurs professionnels qui, avant l’entrée en vigueur du présent accord, ont pêché ces cinq dernières années tant dans le lac Supérieur que dans le lac Inférieur de Constance, pourront toujours obtenir, en sus de la carte pour pêcheurs professionnels destinée à la pêche dans le lac Supérieur, une carte analogue de légitimation pour pêcher dans le lac Inférieur.75
(1). Le présent accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois de l’année civile qui suit la date à laquelle les États contractants se sont communiqué que les conditions dont la constitution fait dépendre l’entrée en vigueur sont remplies. (2). Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la Convention du 3 juillet 189776concernant la pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin, ainsi que tous les arrangements qui modifient et complètent cette convention, en particulier ceux de 1908, 1911, 1914, 1921 et 1924, sont abrogés.
En foi de quoi, les plénipotentiaires, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.Fait en langue allemande sur l’île de Reichenau, le 2 novembre 1977, en deux originaux.
| Pour la Confédération suisse: Diez Böckli | Pour le Pays de Bade‑Wurtemberg: Weiser |
|---|
| Numéros des points de repère | Coordonnées | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bade‑Wurtemberg | Suisse | ||||
| À droite | En haut | Y | X | ||
| 1 | 35 08825.00 | 52 80613.15 | 726023.73 | 280587.35 | |
| 2 | 35 08832.07 | 52 80881.38 | 726025.48 | 280855.72 | |
| 3 | 35 08100.13 | 52 81241.80 | 725286.41 | 281201.67 | |
| 4 | 35 08287.34 | 52 81446.42 | 725469.57 | 281409.99 | |
| 5 | 35 09718.68 | 52 81019.55 | 726909.36 | 281011.45 | |
| 6 | 35 09743.44 | 52 81263.36 | 726929.29 | 281255.75 | |
| 7 | 35 09492.39 | 52 81871.28 | 726665.97 | 281858.85 | |
| 8 | 35 08728.32 | 52 82744.45 | 725885.08 | 282716.91 | |
| 9 | 35 08992.06 | 52 83308.09 | 726137.34 | 283285.70 | |
| 10 | 34 99406.26 | 52 82701.83 | 716564.32 | 282488.79 | |
| 11 | 34 98523.10 | 52 82262.57 | 715689.99 | 282031.94 | |
| 12 | 34 92043.77 | 52 79355.29 | 709269.22 | 278995.48 | |
| 13 | 34 91460.53 | 52 78925.66 | 708694.59 | 278554.24 |
| Hauteur maximale du filet | Largeur des mailles en mm* | Nombre de mailles* |
|---|---|---|
| 2 m | 32 | 34 |
| 34 | 34 | |
| 38 | 28 | |
| 50 | 22 | |
| 60 | 18 | |
| 80 | 14 | |
| 85 | 12 | |
| 5 m | 42 | 64 |
| 50 | 54 | |
| 60 | 46 | |
| 70 | 39 | |
| 80 | 34 | |
| 85 | 32 | |
| * Pour les dimensions intermédiaires, c’est le nombre de mailles immédiatement inférieur qui s’applique. |
En complément du présent accord, les États contractants sont convenus de ce qui suit: 1.77 Les heures indiquées dans le règlement sur la pêche dans le lac Inférieur s’appliquent aussi à l’heure d’été; l’avance d’une heure ne sera pas prise en considération. 2. Ad § 28: Les États contractants sont convenus d’encourager la recherche piscicole aux fins d’obtenir les données et d’acquérir les connaissances scientifiques nécessaires à l’exploitation piscicole du lac Inférieur 3. Ad § 29: Le Pays de Bade‑Wurtemberg s’engage à ne pas user du droit, réservé au al. 3, 3ephrase, de donner par l’intermédiaire de la préfecture de Constance des instructions contraires à celles que les plénipotentiaires établissent en commun. 4. Ad § 31: Les pêcheurs qui ont leur bateau sur les eaux auxquelles s’applique le présent accord ne sont pas autorisés à porter sur eux des engins de pêche ou d’autres moyens de capture prêts à l’emploi qui sont prohibés, s’ils entendent les utiliser dans le lac Supérieur où ils disposent du droit de pêche. 5. Ad § 36: Dans la mesure où le droit pénal allemand est applicable, les États contractants sont convenus que le braconnage ne saurait être considéré comme une infraction légère au sens de l’al. 1. Chaque État contractant veillera à ce que les gardes‑pêche de l’autre État soient autorisés à donner, sur son territoire, en cas d’infractions légères au sens du § 36, al. 1, des avertissements aux fautifs et à percevoir une taxe d’avertissement (amende d’ordre).
Fait en langue allemande sur l’île de Reichenau, le 2 novembre 1977, en deux originaux.
| Pour la Confédération suisse: Diez Böckli | Pour le Pays de Bade‑Wurtemberg: Weiser |
|---|
[RS 14 219] ↩
Introduit par le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Introduit par le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Introduit par le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
2ephrase introduite par le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Introduit par le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Introduit par le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Introduit par le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Introduit par le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Abrogé par le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, avec effet au 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Introduit par le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Phrase introduite par l’art. 1 ch. 1 de la Conv. du 24 nov. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 2000 2352). ↩
Nouvelle dimension selon l’art. 1 ch. 1 de la Conv. du 10 oct. 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2007 5215). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 1 de la Conv. du 21 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2024 41). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 1 de la Conv. du 13 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7777). ↩
Abrogé par l’art. 1 ch. 3 de la Conv. du 10 oct. 2003, avec effet au 1erjanv. 2004 (RO 2007 5215). ↩
Mis à jour selon l’art. 1 ch. 2 de la Conv. du 13 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7777). ↩
Membre de phrase abrogé par l’art. 1 ch. 2 de la Conv. du 24 nov. 1997, avec effet au 1erjanv. 1998 (RO 2000 2352). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 3 let. a de la Conv. du 13 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7777). ↩
Phrase abrogée par l’art. 1 ch. 3 let. b de la Conv. du 13 nov. 2017, avec effet au 1erjanv. 2018 (RO 2017 7777). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 3 let. c de la Conv. du 13 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7777). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1erch. 2 de l’ar. du 22 juin 1983, en vigueur depuis le 1erjanv. 1984 (RO 1983 1611). ↩
Nouvelle date selon l’art. 1erch. 3 de l’ar. du 22 juin 1983, en vigueur depuis le 1erjanv. 1984 (RO 1983 1611). ↩
Introduit par l’art. 1erch. 2 et 3 de l’ar. du 13 nov. 1986 (RO 1987 487). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Introduit par l’art. 1erch. 2 et 3 de l’ar. du 13 nov. 1986 (RO 1987 487). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Nouveaux mots selon l’art. 1 ch. 3 de la Conv. du 24 nov. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 2000 2352). ↩
Nouvelle teneur de la 2ephrase selon le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Nouvelle teneur de la 2ephrase selon le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Nouvelle teneur de la 2ephrase selon le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 4 de la Conv. du 13 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7777). ↩
Date abrogée par l’art. 1erch. 5 de l’ar. du 13 mars 1986, avec effet au 1erfév. 1987 (RO 1987 487). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 5 de la Conv. du 13 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7777). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon l’art. 1 ch. 3 de la Conv. du 21 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2024 41). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 4 let. a de la Conv. du 21 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2024 41). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 6 let. a de la Conv. du 13 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7777). ↩
Introduit par le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991 (RO 1992 1718). Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 4 let. b de la Conv. du 21 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2024 41). ↩
Introduit par l’art. 1 ch. 6 let. c de la Conv. du 13 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7777). ↩
Introduit par l’art. 1 ch. 6 let. c de la Conv. du 13 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7777). ↩
Introduit par l’art. 1 ch. 4 let. c de la Conv. du 21 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2024 41). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Nouvelle teneur de la 2ephrase selon le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Introduit par le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Anciennement (4). ↩
Anciennement (5). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Mise à jour de la phrase selon l’art. 1 ch. 7 let. a de la Conv. du 13 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7777). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 7 let. b de la Conv. du 13 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7777). ↩
Introduit selon l’art. 1 ch. 7 let. c de la Conv. du 13 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7777). ↩
Phrase introduite par le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Phrase introduite par le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ac du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Nouveaux montants selon le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Nouveaux montants selon le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Introduit par le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Introduit par le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Nouvelle teneur de la 1repartie de la phrase selon le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Abrogé par le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, avec effet au 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Introduit par le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
Introduit par le ch. I de l’Ac. du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1718). ↩
[RS 14 219] ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I du Prot du 19 nov. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1730). ↩
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