0.935.515.14•Accord entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein sur l’échange de données concernant les joueurs frappés d’une mesure d’exclusion liée au domaine des jeux d’argent
0.935.515.14Bilateral International Treaty7 janv. 2025
Conclu le 20 octobre 2022
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 juin 20241
Entré en vigueur par échange de notes le 7 janvier 2025
(État le 7 janvier 2025)
La Confédération suisse
et
la Principauté de Liechtenstein,
considérant les relations étroites et de bon voisinage qui existent entre les deux États,
considérant le Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse2(Traité douanier) et la reprise par le Liechtenstein de certaines dispositions de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent3en application de ce Traité,
désireuses de collaborer pour assurer la protection des joueurs contre le jeu excessif et, à cet effet, d’obliger les exploitants de jeux d’argent à échanger des données relatives aux exclusions de jeu prononcées par les exploitants de jeux d’argent de l’autre État et à reconnaître et appliquer réciproquement lesdites exclusions de jeu,
constatant que leurs législations dans le domaine des jeux d’argent sont comparables,
sont convenus des dispositions suivantes:
Le présent Accord règle:
Le présent Accord a pour but de renforcer la protection des joueurs contre le jeu excessif.
Le présent Accord s’applique aux exploitants de jeux d’argent qui prononcent des exclusions de jeu en vertu du droit qui leur est applicable.
Les exploitants de jeux d’argent qui constatent un motif d’exclusion en vertu du droit qui leur est applicable prononcent l’exclusion de jeu, la lèvent et sont responsables de l’échange de données aux termes du présent Accord.
Les exploitants de jeux d’argent peuvent tenir un registre commun aux fins de l’échange de données en vertu du présent Accord.
Les exclusions de jeu prononcées dans un État sont reconnues et appliquées par les exploitants de jeux d’argent de l’autre État.
Les exploitants de jeux d’argent qui prononcent une exclusion informent le joueur concerné par écrit que l’exclusion est également valable dans l’autre État.
Les joueurs exclus peuvent en particulier, en vertu du droit applicable à l’exploitant de jeux d’argent qui a prononcé l’exclusion:
Les exploitants de jeux d’argent se conforment aux règles de protection des données qui leur sont applicables.
Les manquements aux obligations prévues par le présent Accord sont sanctionnés en vertu du droit applicable à l’exploitant de jeux d’argent fautif.
Avant l’entrée en vigueur du présent Accord, les exploitants de jeux d’argent informent les joueurs qu’ils ont exclus de l’extension de l’exclusion à l’autre État, pour autant que la charge de travail que cela implique soit raisonnable.
Le présent Accord entre en vigueur 60 jours après la date à laquelle chaque État a communiqué à l’autre que les conditions internes pour l’entrée en vigueur sont remplies. La date de réception de la dernière notification fait foi.
Fait à Berne le 20 octobre 2022, en deux originaux en langue allemande.
| Pour la Confédération suisse: Karin Keller-Sutter | Pour la Principauté de Liechtenstein: Sabine Monauni |
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