0.941.31•Convention sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux
0.941.31Multilateral International Treaty27 juin 1975
Conclue à Vienne le 15 novembre 1972
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 29 novembre 19731
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 1eravril 1974
Entrée en vigueur pour la Suisse le 27 juin 1975
Amendée à Genève le 9 janvier 20012
Entrée en vigueur le 27 février 2010
(État le 18 octobre 2022)
Préambule
La République d’Autriche, la République de Finlande, le Royaume de Norvège,
la République portugaise, le Royaume de Suède, la Confédération suisse et
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
désireux de faciliter le commerce international des ouvrages en métaux précieux tout en assurant la protection du consommateur justifiée par la nature particulière de ces ouvrages,
considérant que l’harmonisation internationale des normes, règles techniques et lignes directrices concernant les méthodes et procédures de contrôle et de poinçonnement des ouvrages en métaux précieux constitue une précieuse contribution à la libre circulation de ces produits,
considérant que cette harmonisation devrait être complétée par une reconnaissance mutuelle des contrôles et du poinçonnement et désireux à cet effet de promouvoir et d’entretenir une collaboration entre leurs laboratoires d’essais et leurs autorités concernées,
compte tenu du fait que le poinçonnement obligatoire n’est pas requis par les États contractants et que l’utilisation des poinçons conformes à la présente Convention pour les ouvrages en métaux précieux est laissée à la libre appréciation des parties,
sont convenus de ce qui suit:
Aux fins de la présente Convention, on entend par «ouvrages en métaux précieux» les ouvrages en platine, en or, en palladium, en argent, ou en alliages de ces métaux, tels qu’ils sont définis dans l’annexe I.
Les États contractants ne sont pas tenus d’appliquer les dispositions du par. 1 de l’art. 1 aux ouvrages en métaux précieux qui, après avoir été soumis à un bureau de contrôle agréé, contrôlés et poinçonnés conformément à l’art. 3, ont été modifiés par une adjonction de parties rapportées ou de toute autre manière.
Les dispositions de la présente Convention n’empêchent pas un État contractant de procéder à des essais de contrôle par épreuve sur les ouvrages en métaux précieux portant les poinçons prévus dans la présente Convention. Ces essais ne devront pas être effectués de manière à entraver indûment importation ou la vente d’ouvrages en métaux précieux poinçonnés conformément aux dispositions de la présente Convention.
Par la présente Convention, les États contractants autorisent l’État dépositaire à enregistrer auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), conformément à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle3, le poinçon commun décrit dans l’annexe II en qualité de poinçon national de chaque État contractant. L’État dépositaire procédera de même en ce qui concerne un État contractant pour lequel la Convention entrerait en vigueur à une date ultérieure ou dans le cas d’un nouvel État adhérant à la Convention.
Amendements à la Convention
Amendements aux annexes 4. Lorsque le Comité permanent a proposé un amendement aux annexes de la Convention, l’État dépositaire en donne notification à tous les États contractants. 5. Les amendements apportés aux annexes entrent en vigueur six mois après la date à laquelle l’État dépositaire a procédé à cette notification, sauf si une objection a été émise par le gouvernement d’un État dépositaire ou si une date ultérieure d’entrée en vigueur a été prévue dans l’amendement.
Tout État contractant peut se retirer de la présente Convention moyennant un préavis de douze mois remis par écrit au gouvernement dépositaire, qui en donnera notification à tous les États contractants, ou à toute autre condition dont auraient pu convenir les États contractants. Chaque État contractant s’engage, au cas où il se retirerait de la Convention, à cesser, dès son retrait, d’utiliser ou d’apposer le poinçon commun à quelque fin que ce soit.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.Fait à Vienne le 15 novembre 1972, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du gouvernement de la Suède qui en transmettra copie certifiée conforme à tous les autres États signataires et adhérents.(Suivent les signatures)
Aux fins de la présente Convention, on retient les définitions suivantes:
Les métaux précieux sont le platine, l’or, le palladium et l’argent. Le platine est le plus précieux des métaux, suivi par l’or, le palladium et l’argent.
Un alliage de métal précieux est une solution solide contenant au moins un métal précieux.
Un ouvrage en métal précieux est un article de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie ou horlogerie ou tout autre objet fabriqué entièrement ou en partie en métal précieux ou en alliage de métal précieux. «En partie» signifie que l’ouvrage en métal précieux peut contenir: (i) des parties non-métalliques; (ii) des parties en métal commun pour des raisons techniques et/ou à titre de décoration. (cf. par. 1.5 ci-dessous).
Un ouvrage de métaux précieux mixte est un article consistant de deux ou plusieurs alliages de métal précieux.
Un ouvrage multimétaux est composé de parties en métal précieux et de parties en métal non-précieux.
Le titre est la proportion du métal précieux désigné, exprimée en millièmes du poids de l’alliage.
Le titre légal est la proportion minimale du métal précieux désigné, exprimée en millièmes du poids de l’alliage.
Un revêtement ou placage consiste en une ou plusieurs couches de matériel, autorisé par le Comité permanent, appliquées sur la totalité ou sur une partie d’un ouvrage en métal précieux, par exemple, par un procédé chimique, électrochimique, mécanique ou physique.
Le terme «métaux communs» désigne tous les métaux, à l’exception du platine, de l’or, du palladium et de l’argent.
Un essai est une analyse quantitative d’un alliage de métal précieux par une méthode définie au par. 3.2 de l’Annexe II.
D’autres définitions ainsi que des détails supplémentaires peuvent faire l’objet de décisions par le Comité permanent.
La Convention ne s’applique pas:
En conséquence, le poinçon commun ne peut pas être appliqué sur les ouvrages ou produits mentionnés aux alinéas a) à g) ci-dessus.
Sous réserve de l’art. 1, par. 2 de la Convention, les titres légaux admis par la Convention sont ceux définis par le Comité permanent.
Aucune tolérance négative n’est admise quant au titre légal indiqué sur l’ouvrage.
2.4.1 Les principes sont:
2.4.2 Les exceptions pratiques à ces principes et les autres méthodes d’assemblage sont définies par le Comité permanent.
2.5.1 Des parties en métal commun et des parties non métalliques sont admises dans des ouvrages en métaux précieux en tant que fonction mécanique pour laquelle les métaux précieux sont inadéquats en terme de résistance ou durabilité, sous réserve des conditions suivantes:
2.5.2 Le Comité permanent peut décider d’autres détails ou exceptions concernant les parties en métal commun ainsi que les parties et substances non métalliques.
2.6.1 Il est permis d’utiliser des parties en métal commun et des parties non métalliques dans des ouvrages en métaux précieux à titre de décoration, sous réserve des conditions suivantes:
2.6.2 Le Comité permanent peut décider d’autres détails ou exceptions.
Le Comité permanent décide des revêtements autorisés et des exceptions pour raisons techniques.
1.1 Le bureau de contrôle agréé (désigné ci-après par «bureau de contrôle») doit se conformer aux conditions et aux exigences, telles que mentionnées au par. 2 de l’Art. 5 de la Convention, non seulement au moment de la notification au Dépositaire mais en tout temps par la suite. 1.2 Le bureau de contrôle examine si les ouvrages en métaux précieux, qui lui sont présentés aux fins d’être marqués du poinçon commun, répondent aux conditions fixées à l’Annexe I de la Convention. 1.3 Afin d’examiner les ouvrages en métaux précieux, le bureau de contrôle doit, en principe, avoir un laboratoire d’analyse compétent. Le laboratoire doit, en principe, être capable d’analyser les ouvrages en métaux précieux, qui doivent être marqués avec le poinçon commun conformément aux méthodes d’analyse approuvées (cf. par. 3.2 ci-dessous). Un bureau de contrôle peut sous-traiter les analyses. Le Comité permanent définit les conditions concernant la sous-traitance des analyses. Il publie également les lignes directrices relatives aux exigences en matière d’évaluation d’un laboratoire d’analyse. 1.4 Afin de démontrer sa compétence, le laboratoire doit soit être accrédité selon la norme ISO 17025, soit démontrer un niveau de compétence équivalent. 1.5 Un niveau de compétence équivalent est obtenu quand le bureau de contrôle met en œuvre un système de gestion, qui remplit les exigences principales de la norme ISO 17025, et participe avec succès au programme international de tests d’aptitude de métaux précieux appelé «Round Robin». Le Round Robin est organisé par le Comité permanent ou un autre organe désigné par le Comité permanent. Le Comité permanent définit comment un niveau équivalent doit être atteint et vérifié. Il édicte également des lignes directrices relatives au Round Robin, y compris le niveau de participation et les critères de performance. 1.6 Le Comité permanent fournit des indications supplémentaires concernant les exigences mentionnées au par. 2 de l’Art. 5 de la Convention, notamment quant à l’indépendance du personnel du bureau de contrôle.
2.1 Si le bureau de contrôle constate que l’ouvrage répond aux dispositions de l’Annexe I de la Convention, il peut, sur demande, le marquer de son poinçon de contrôle et du poinçon commun. S’il appose le poinçon commun, le bureau de contrôle s’assure, avant de restituer l’ouvrage, que celui-ci est bien marqué conformément aux dispositions des paragraphes ci-dessous.
2.2 L’analyse d’ouvrages en métaux précieux présentés en vue de l’apposition du poinçon commun implique les deux étapes suivantes:
2.3 Le but d’un essai est d’évaluer la conformité d’un alliage ou d’un ouvrage en métal précieux.
3.1 Le bureau de contrôle peut appliquer toute méthode d’examen, telle que définie par le Comité permanent, afin d’évaluer l’homogénéité d’un lot. 3.2 Le bureau de contrôle recourt à toute méthode d’analyse approuvée, telle que définie par le Comité permanent, afin de contrôler les ouvrages en métaux précieux.
Le nombre d’articles tirés d’un lot et le nombre d’échantillons choisis parmi ces articles aux fins d’essais et d’analyses doivent être suffisants pour prouver l’homogénéité du lot et garantir que toutes les parties de tous les articles contrôlés dans le lot atteignent le titre légal requis. Le Comité permanent établit des lignes directrices relatives à l’échantillonnage.
5.1.1 Les ouvrages répondant aux critères mentionnés à l’Annexe I sont marqués avec le poinçon commun, tel que décrit au par. 5.5, conformément aux exigences mentionnées dans la présente Annexe.
5.1.2 Le poinçon commun est apposé avec d’autres marques (dont certaines peuvent être combinées), qui, ensemble, donnent le minimum d’information suivant sur:
Les méthodes de marquage suivantes sont acceptées: insculpation et laser. Le Comité permanent peut décider d’autres procédés de marquage des ouvrages.
Dans la mesure du possible, tous les poinçons seront apposés à proximité immédiate les uns des autres. Des marques supplémentaires (p.ex. lettre-date annuelle) sont autorisées à titre accessoire pour autant qu’elles ne puissent pas être confondues avec celles qui sont mentionnées ci-dessus.
Le poinçon de responsabilité mentionné à la let. a) du par. 5.1.2 est enregistré au registre officiel de l’État contractant et/ou à l’un de ses bureaux agréés qui contrôle l’ouvrage en question.
5.5.1.1 Le poinçon commun est une marque de conformité qui indique que l’ouvrage a été contrôlé conformément aux exigences de la Convention, telles que contenues dans les présentes Annexes et la Compilation de Décisions Techniques. Il consiste en la représentation d’une balance, se détachant en relief sur un fond linéaire, entourée d’un encadrement de forme géométriquement variable. 5.5.1.2 Le poinçon commun peut être combiné avec une indication de titre et la marque indiquant le métal précieux: dans ce cas-ci, il est entouré d’un encadrement qui indique la nature du métal précieux et il contient un nombre exprimé en chiffres arabes révélant en relief l’indication de titre de l’ouvrage en millièmes, tel que décrit ci-dessous (Type 1). 5.5.1.3 Le poinçon commun peut être uniquement une marque de conformité: dans ce cas-ci il est entouré d’un encadrement octogonal standardisé, tel que décrit ci-dessous (Type 2).
Les dimensions agréées du poinçon commun et d’autres poinçons obligatoires sont définies par le Comité permanent.
Lorsqu’un ouvrage est composé de différents alliages du même métal précieux, on appose l’indication de titre et le poinçon commun correspondant au titre le moins élevé présent dans l’ouvrage. Le Comité permanent peut décider d’exceptions.
Si un ouvrage est composé de parties articulées ou facilement séparables, les poinçons sont, dans la mesure du possible, apposés sur la partie principale. Si possible, le poinçon commun est également apposé sur les parties de moindre dimension.
5.8.1 Si un ouvrage est composé de différents alliages de métaux précieux et que la couleur et la part de chaque alliagesont clairement visibles, les marques mentionnées au par. 5.1.2seront apposées sur l’un des alliages en métaux précieux et le poinçon commun approprié (Type 1) sur le ou les autres alliages. 5.8.2 Si un ouvrage est composé de différents alliages de métaux précieux et que la couleur et la part de chaque alliage ne sont pas clairement visibles, les marques mentionnées au par. 5.1.2 et le poinçon commun correspondant seront apposés sur le métal le moins précieux. Il ne peut être fait usage du poinçon commun s’appliquant aux métaux plus précieux. 5.8.3 Le Comité permanent peut décider de règles additionnelles ainsi que de dérogations lorsque des raisons d’ordre technique le justifient.
5.9.1 Les poinçons mentionnés au par. 5.1.2 sont apposés sur la partie en métal précieux d’un ouvrage multimétal. Le poinçon «METAL» (ou équivalent) est apposé sur la partie métallique en accord avec le par. 2.6 de l’Annexe I de la Convention. 5.9.2 Le Comité permanent peut décider d’autres détails ou exceptions.
| États parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Autriche | 12 février | 1974 | 27 juin | 1975 |
| Chypre | 17 octobre | 2006 A | 17 janvier | 2007 |
| Croatie | 19 décembre | 2017 A | 19 mars | 2018 |
| Danemark | 17 novembre | 1987 A | 17 janvier | 1988 |
| Finlande | 9 janvier | 1975 | 27 juin | 1975 |
| Hongrie | 1erdécembre | 2005 A | 1ermars | 2006 |
| Irlande | 8 août | 1983 A | 8 novembre | 1983 |
| Israël | 1ermars | 2005 A | 1erjuin | 2005 |
| Lettonie | 29 avril | 2004 A | 29 juillet | 2004 |
| Lituanie | 4 mai | 2004 A | 4 août | 2004 |
| Norvège | 1erjuillet | 1983 | 1erseptembre | 1983 |
| Pays-Basa | 16 avril | 1999 A | 16 juillet | 1999 |
| Pologne | 22 août | 2005 A | 22 novembre | 2005 |
| Portugal | 6 juillet | 1982 | 6 septembre | 1982 |
| République tchèque | 2 août | 1994 A | 2 novembre | 1994 |
| Royaume-Uni | 1eravril | 1976 | 1erjuin | 1976 |
| Serbie | 24 mars | 2020 A | 24 juin | 2020 |
| Slovaquie | 6 février | 2007 A | 6 mai | 2007 |
| Slovénie | 5 décembre | 2008 A | 5 mars | 2009 |
| Suède | 27 février | 1975 | 27 juin | 1975 |
| Suisse | 1eravril | 1974 | 27 juin | 1975 |
| a La Convention s’applique uniquement au Royaume en Europe. |
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