0.941.334.91•Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative à la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux et les ouvrages multimétaux
0.941.334.91Bilateral International Treaty1 sept. 2021
Conclue le 19 juin 2018
Entrée en vigueur par échange de notes le 1erseptembre 2021
(Etat le 1erseptembre 2021)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République française,
ci-après dénommés les Parties,
désireuses de promouvoir et de faciliter les échanges d’ouvrages en métaux précieux tout en assurant la protection du consommateur, et la loyauté des transactions commerciales,
sont convenues de ce qui suit:
Aux termes de la présente convention:
1. dans le cas de la Suisse, le Bureau central du contrôle des métaux précieux,
2. dans le cas de la France, la Direction générale des douanes et droits indirects.
e. L’expression «Loi suisse» désigne la loi fédérale du 20 juin 19331sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux et son ordonnance d’exécution du 8 mai 19342.
f. L’expression «Loi française» désigne les art. 521 à 553 du code général des impôts et les décrets et arrêtés pris pour leur application, à l’exclusion des dispositions relatives au plaqué ou doublé d’or, d’argent et de platine.
g. L’expression «ouvrages en métaux précieux» désigne les ouvrages en alliages d’or, d’argent et de platine tels qu’ils sont visés dans les lois suisses et françaises.
h. L’expression «ouvrages multimétaux» désigne des ouvrages constitués de métaux précieux et de métaux communs, soit:
1. pour la Suisse: les ouvrages multimétaux tels qu’ils sont définis aux art. 1 et 7a de la loi suisse.
2. pour la France: les ouvrages multimétaux tels qu’ils sont définis à l’art. 4 du décret no84-624 du 16 juillet 1984 portant suppression et création de poinçons utilisés en matière de garantie des métaux précieux.
i. L’expression «poinçon officiel» désigne:
1. pour la Suisse: le poinçon de garantie prévu à l’art. 15 de la loi suisse, ainsi que les poinçons de garantie et de petite garantie utilisés entre le 8 mai 1934 et le 31 juillet 1995;
2. pour la France: les poinçons prévus aux art. 523 et 524 du code général des impôts.
j. L’expression «poinçon du fabricant» désigne:
1. pour la Suisse: le poinçon de maître prévu à l’art. 9 de la loi suisse;
2. pour la France: le poinçon prévu à l’art. 524, al. 2, et à l’art. 548, al. 1, du code général des impôts.
k. L’expression «indication du titre» désigne la marque prévue à l’art. 7 de la loi suisse.
Demeurent toutefois réservés les essais par épreuves prévus à l’art. 4 de la présente convention.
Après l’accomplissement des formalités douanières, les ouvrages sont présentés à un bureau de contrôle afin que soit vérifiée la présence des poinçons officiels français. 2. Les ouvrages en métaux précieux et les ouvrages multimétaux qui, au moment de leur importation en France, portent le poinçon officiel suisse, le poinçon du fabricant et l’indication du titre ne sont pas soumis à une nouvelle vérification, un nouveau contrôle ou poinçonnement, qu’il soit officiel ou de responsabilité en France, à condition que ces ouvrages répondent aux dispositions de la loi française.
Demeurent toutefois réservés les essais par épreuves prévus à l’art. 4 de la présente convention.
Après l’accomplissement des formalités douanières, les ouvrages sont présentés à un bureau de garantie afin que soit vérifiée la présence des poinçons officiels suisses. 3. Les ouvrages en métaux précieux et les ouvrages multimétaux qui ne portent pas les poinçons officiels suisses ou français ne bénéficient pas des dispositions de la présente convention. Ces ouvrages suivent le régime normal de contrôle et de poinçonnement en vigueur dans le pays d’importation.
Les dispositions de la présente convention ne s’opposent pas à ce que l’une des Parties effectue des essais par épreuves sur les ouvrages en métaux précieux et les ouvrages multimétaux portant les poinçons prévus à l’art. 2 de la présente convention. Ces essais ne devront pas être effectués de manière à gêner indûment l’importation ou la vente des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux poinçonnés conformément aux dispositions de la présente convention.
Lorsque des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux provenant de l’une des Parties ne sont pas reconnus conformes aux dispositions légales de l’autre Partie, ils sont renvoyés à l’exportateur avec le motif détaillé du refoulement. L’autorité compétente de l’autre Partie en sera informée.
Les autorités compétentes s’efforcent, par voie amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l’application de la convention.
Sur demande de l’une d’entre elles, ces autorités compétentes se concertent également pour:
La présente convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par une des Parties.
Chaque Partie peut la dénoncer en tout temps, en notifiant sa dénonciation par voie diplomatique.
La convention cesse de s’appliquer une année après sa dénonciation.
En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.Fait à Paris le 19 juin 2018 en double exemplaire, chacun en langue française.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Christian Bock | Pour le Gouvernement de la République française: Rodolphe Gintz |
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