0.946.291.232•Accord de commerce et de coopération économique entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Albanie
0.946.291.232Bilateral International Treaty1 août 1996
Conclu le 31 octobre 1995
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 mars 19961
Entré en vigueur par échange de notes le 1eraoût 1996
(Etat le 1eraoût 1996)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République d’Albanie
ci-après dénommés «Parties contractantes»,
conscients de l’importance particulière du commerce extérieur et des différentes formes de coopération économique pour le développement de l’économie des deux pays;
eu égard à la Déclaration signée par les pays de l’AELE, notamment par la Suisse, et l’Albanie à Genève en décembre 1992;
se déclarant prêts à coopérer pour rechercher les voies et les moyens favorables au développement du commerce et des relations économiques, en accord avec les principes et les conditions énoncés dans l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), signé à Helsinki le 1eraoût 1975, et dans d’autres documents de la CSCE, notamment la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi qu’avec les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe;
réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, sur les droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, sur les libertés fondamentales et sur l’économie de marché;
désireux de créer des conditions favorables, d’une part, à un développement réel et harmonieux des échanges commerciaux bilatéraux ainsi qu’à leur diversification, et, d’autre part, à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d’intérêt mutuel;
se déclarant prêts à examiner, à la lumière de tout élément pertinent, les possibilités de développer et d’approfondir leurs relations et de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord;
conscients du rôle fondamental que joue l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)2dans le commerce international et de la participation de la Suisse en tant que Partie contractante et de l’Albanie au GATT en qualité d’observateur;
résolus à développer leurs relations dans le domaine commercial en conformité avec les principes fondamentaux de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et les accords commerciaux multilatéraux de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)3;
ont décidé, dans la poursuite des objectifs précités, de conclure l’Accord ci-après:
Les Parties contractantes s’engagent à mettre tout en œuvre pour promouvoir, développer et diversifier leurs échanges commerciaux en conformité avec les principes du GATT.
– pour faciliter le commerce frontalier; – dans le but de créer une zone de libre-échange ou une union douanière ou suite à la création d’une zone de libre-échange ou d’une union douanière en conformité avec l’Art. XXIV du GATT; – aux pays en voie de développement en application du GATT ou d’autres arrangements internationaux.
Aucune interdiction ni restriction quantitative, y compris l’octroi de licences, ne seront appliquées à l’importation en provenance de l’autre Partie contractante ou à l’exportation vers son territoire, à moins que l’importation d’un produit similaire en provenance de pays tiers, ou que l’exportation d’un produit similaire à destination des pays tiers, ne soit soumise à interdiction ou à restriction. La Partie contractante qui introduit de telles mesures les appliquera de telle sorte qu’elles portent le moindre préjudice possible à l’autre Partie contractante.
Les marchandises du territoire d’une Partie contractante importées dans le territoire de l’autre Partie bénéficieront d’un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient des marchandises similaires d’origine nationale pour ce qui est des taxes internes et autres charges internes ainsi qu’au regard de toutes lois, règlements et prescriptions affectant la vente interne, la mise en vente, l’achat, le transport, la distribution ou l’utilisation des marchandises.
Les Parties contractantes s’efforceront de mettre en place des conditions transparentes et concurrentielles en ce qui concerne l’adjudication de contrats de marchés publics pour les biens et les services, en particulier par des appels d’offres. Elles s’engagent à cet effet à coopérer au sein du Comité mixte.
Les Parties contractantes mettront à disposition leur législation, leur réglementation, leurs décisions judiciaires et leurs dispositions administratives relatives aux activités commerciales en général. Elles se tiendront mutuellement informées de tout changement apporté à leur nomenclature tarifaire ou statistique.
Si l’une des Parties contractantes constate des pratiques de dumping, au sens de l’Art. VI du GATT, de la part de l’autre Partie contractante, elle peut prendre les mesures appropriées pour s’y opposer en conformité avec les dispositions du GATT.
Chaque Partie contractante s’engage à ne pas prélever des taxes de transit, des droits ou taxes d’effet équivalent sauf si les charges résultent de coûts administratifs effectivement occasionnés par le transit ou des coûts qui soient proportionnels aux services rendus, ni à créer des obstacles administratifs aux marchandises de l’autre Partie contractante transitant par les territoires des Parties contractantes.
peuvent être exemptés de cette obligation, pour autant que cette exemption ne constitue pas une discrimination arbitraire ou injustifiée à l’égard de ressortissants de l’autre Partie contractante. 4. Dans la mesure où une Partie contractante conclut un accord avec un pays tiers allant au-delà des exigences du présent Accord, cette Partie accordera, sur demande, une protection des droits de propriété intellectuelle à des conditions équivalentes à l’autre Partie contractante et entamera de bonne foi des négociations à cette fin. 5. Lorsqu’une Partie contractante considère que l’autre Partie a failli à ses obligations aux termes du présent Article, elle pourra adopter des mesures appropriées en respectant les conditions et procédures indiquées à l’Art. 18 (Comité mixte) du présent Accord. 6. Les Parties contractantes à l’Accord conviennent de réexaminer, à la demande de l’une d’entre elles, les dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle figurant dans le présent Article et dans l’annexe en vue d’augmenter les niveaux de protection et d’éviter des distorsions commerciales, ou d’y remédier, lorsqu’elles sont dues aux niveaux actuels de protection des droits de propriété intellectuelle. 7. Les Parties contractantes conviendront des modalités appropriées en matière d’assistance technique et de coopération entre leurs autorités respectives. A cette fin, elles coordonneront leurs efforts avec les organisations internationales concernées.
ou toute autre mesure visée à l’art. XX du GATT. 2. Le présent Accord ne saurait limiter le droit de l’une ou l’autre Partie contractante de prendre toutes mesures que justifieraient les motifs visés à l’art. XXI du GATT.
Les Parties contractantes s’efforceront d’examiner, au sein du Comité mixte, les possibilités de coopérer plus intensément dans les domaines relatifs à la suppression des obstacles techniques au commerce. Cette coopération portera sur les sujets liés aux règles techniques, à la standardisation, aux tests et aux certificats.
Dans le cadre du présent Accord, chaque Partie contractante s’engage à accorder le traitement national aux personnes physiques et morales de l’autre Partie contractante pour ce qui est de l’accès aux tribunaux et organes administratifs compétents et de l’application des procédures.
A la date de l’entrée en vigueur du présent Accord, l’accord de commerce du 28 octobre 19744entre la Confédération suisse et la République populaire d’Albanie deviendra caduc.
Le présent Accord s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays reste lié à la Confédération suisse par le traité d’union douanière du 29 mars 1923.5
Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les deux Parties contractantes se seront réciproquement notifié, par voie diplomatique, que les conditions constitutionnelles, ou autres conditions légales requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord, ont été remplies.
Le présent Accord s’appliquera aussi longtemps qu’aucune des deux Parties ne l’aura dénoncé par une notification écrite à l’autre Partie. Il cessera de porter effet six mois après la date à laquelle l’autre Partie contractante aura reçu cette notification.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.Fait à Tirana, le 31 octobre 1995, en deux exemplaires originaux, chacun en langue française et en langue albanaise, les deux textes faisant également foi.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Rudolf Ramsauer | Pour le Gouvernement de la République d’Albanie: Suzana Panariti |
|---|
Par «protection de la propriété intellectuelle», on entend en particulier la protection du droit d’auteur et des droits voisins, y compris les programmes d’ordinateur et les banques de données, des marques de produits et de services, des indications géographiques, y compris les appellations d’origine, des brevets d’invention, des dessins et modèles industriels, des topographies de circuits intégrés, et des renseignements non divulgués relatifs au savoir-faire.
Les Parties contractantes garantiront dans leurs lois nationales au moins ce qui suit: – une protection adéquate et efficace du droit d’auteur, y compris des programmes d’ordinateur et des banques de données, ainsi que des droits voisins; – une protection adéquate et efficace des marques de produits et de services, en particulier des marques de haute renommée; – des moyens adéquats et efficaces de protéger les indications géographiques, y compris les appellations d’origine en ce qui concerne tous les produits et services; – une protection adéquate et efficace des dessins et modèles industriels, en prévoyant notamment une période de protection de cinq ans à compter de la date de dépôt avec possibilité de renouvellement pour deux périodes consécutives, de cinq ans chacune; – une protection adéquate et efficace des brevets d’invention dans tous les domaines de la technologie, à un niveau comparable à celui qui prévaut dans la zone européenne de libre-échange et, notamment, une durée de protection de vingt ans à compter de la date du dépôt de la demande; – une protection adéquate et efficace des topographies de circuits intégrés; – une protection adéquate et efficace des renseignements non divulgués relatifs au savoir-faire; – la licence obligatoire en matière de brevets sera non exclusive, non discriminatoire, sujette à une compensation proportionnelle à la valeur économique de la licence et pourra faire l’objet d’une révision judiciaire. L’étendue et la durée de cette licence seront limitées au but dans lequel elle a été octroyée. Les licences accordées pour non-exploitation seront utilisées uniquement dans la mesure nécessaire pour satisfaire le marché local à des conditions, commerciales raisonnables.
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