Conclu à Alger le 5 juillet 1963
(Etat le 10 juin 1997)
Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire,
désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre la Confédération suisse et la République algérienne démocratique et populaire et soucieux du développement des échanges commerciaux entre leurs pays,
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1
La Confédération suisse et la République algérienne démocratique et populaire s’accorderont, dans le cadre de la réglementation en vigueur dans l’un et l’autre pays, un traitement aussi favorable que possible dans l’octroi des autorisations d’importation et d’exportation.
Art. 2
Le régime de la libération des échanges à l’importation en Suisse est étendu aux produits originaires et en provenance d’Algérie, notamment à ceux figurant à la liste A ci‑jointe.
Pour les marchandises qui font encore l’objet d’un contrôle ou de restrictions quantitatives à l’importation, le Gouvernement suisse autorise l’importation en Suisse de produits d’origine et de provenance algériennes à concurrence des quantités ou valeurs annuelles indiquées à la liste A ci‑jointe.
Art. 3
Le régime de la libération des échanges à l’importation en Algérie est étendu aux produits originaires et en provenance de Suisse, notamment à ceux figurant à la liste B ci‑jointe.
Pour les marchandises qui font encore l’objet de restrictions quantitatives à l’importation, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire autorise l’importation en Algérie de marchandises d’origine et de provenance suisses à concurrence des quantités ou valeurs annuelles indiquées à la liste B ci‑jointe ou dans le cadre des contingents globaux.
Art. 4
Les services compétents des deux Gouvernements se communiquent mutuellement dans les meilleurs délais tous renseignements utiles concernant les échanges commerciaux, notamment les statistiques d’importation et d’exportation et les états d’utilisation des contingents inscrits à l’accord. Tout examen du trafic marchandises et de la balance commerciale entre les deux pays repose, de part et d’autre, sur les statistiques d’importation.
Art. 5
Les paiements entre la Confédération suisse et la République algérienne démocratique et populaire, y compris le réglement des marchandises échangées dans le cadre du présent accord, s’effectuent en devises convertibles.
Art. 6
Une commission mixte se réunit à la demande de l’une ou de l’autre des deux Parties Contractantes. Elle surveille l’application du présent accord et convient de toutes dispositions utiles en vue d’améliorer les relations économiques entre les deux pays.
Art. 7
Le présent accord étend ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps qu’elle est liée à la Confédération suisse par un traité d’Union douanière1.
Art. 8
Le présent accord étend ses effets du 1erjuillet 1963 au 31 décembre 1964. Il est renouvelable d’année en année par tacite reconduction pour une période d’un an tant que l’une ou l’autre Partie Contractante ne l’aura pas dénoncé par écrit par un préavis de trois mois avant son expiration.
Fait à Alger, en deux exemplaires originaux, le 5 juillet 1963.
Importation en Suisse de produits originaires et en provenance de l’Algérie
Importation en Algérie de produits originaires et en provenance de Suisse