0.946.291.561•Accord de commerce et de coopération économique entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Arménie
0.946.291.561Bilateral International Treaty1 janv. 2000
Conclu le 19 novembre 1998
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 18 mars 19991
Entré en vigueur par échange de notes le 1erjanvier 2000
(État le 13 mars 2026)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République d’Arménie,
ci-après dénommés les «Parties contractantes»,
conscients de l’importance particulière que présentent le commerce extérieur et les différentes formes de coopération économique pour le développement de l’économie des deux pays;
se déclarant prêts à coopérer pour rechercher les voies et les moyens favorables au développement du commerce et des relations économiques, en accord avec les principes et conditions énoncés dans l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), signé à Helsinki le 1eraoût 1975, et dans d’autres documents de la CSCE/OSCE, notamment la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi qu’avec les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe;
réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, sur les droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, sur les libertés fondamentales et sur l’économie de marché;
désireux de créer des conditions favorables à un développement concret et harmonieux, ainsi qu’à la diversification de leurs échanges et à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d’intérêt mutuel;
se déclarant prêts à examiner les possibilités de développer et d’approfondir leurs relations et de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord;
résolus à développer leurs relations commerciales dans le respect des principes fondamentaux de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce2(GATT) et de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce3(OMC);
prenant acte du statut de membre de l’OMC de la Confédération suisse et du statut d’observateur de la République d’Arménie;
sont convenus, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure l’Accord ci-après:
Les Parties contractantes s’engagent à mettre tout en oeuvre pour promouvoir, développer et diversifier leurs échanges commerciaux en conformité avec les principes du GATT/OMC.
– pour faciliter le commerce frontalier; – dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou suite à la création d’une union douanière ou d’une union de libre-échange en conformité avec l’art. XXIV du GATT de 19944; – aux pays en développement en application du GATT/OMC ou d’autres arrangements internationaux.
Aucune interdiction ni restriction quantitative, y compris l’octroi de licences, ne seront appliquées à l’importation en provenance de l’autre Partie contractante ou à l’exportation vers son territoire à moins que l’importation d’un produit similaire en provenance de pays tiers, ou que l’exportation d’un produit similaire à destination des pays tiers, ne soit soumise à interdiction ou à restriction. La Partie contractante qui introduit de telles mesures les appliquera de telle sorte qu’elles portent le moindre préjudice possible à l’autre Partie contractante.
Les marchandises du territoire d’une Partie contractante importées dans le territoire de l’autre Partie se verront accorder un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient des marchandises similaires d’origine nationale pour ce qui est des droits et autres taxes internes, de toutes les lois, règlements et prescriptions en affectant la vente intérieure, la mise en vente, l’achat, le transport, la distribution ou l’utilisation.
Chacune des Parties contractantes mettra à la disposition de l’autre sa législation, ses décisions de justice et décisions administratives se rapportant aux activités commerciales, et tiendra l’autre Partie au courant des changements qui pourraient survenir dans sa nomenclature tarifaire ou statistique ainsi que des changements dans sa législation interne qui pourraient affecter la mise en oeuvre du présent Accord.
En outre, celles qui ne sont pas parties à l’une au moins de ces conventions s’effor-ceront d’y adhérer au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord. 6. Lorsque l’acquisition d’un droit de propriété intellectuelle est sujette à l’octroi ou à l’enregistrement, les Parties contractantes assureront que les procédures d’octroi ou d’enregistrement soient de bonne qualité, non discriminatoires, loyales et équitables. Elles ne seront pas inutilement complexes et coûteuses et ne comporteront pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés.
Les Parties contractantes qui ne sont pas parties à l’un au moins des accords ci-après s’efforceront d’y adhérer au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord: (1) Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant l’enregistrement international des marques (Acte de Stockholm, 1967)9; (2) Protocole du 27 juin 1989 relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques10; (3) Accord de La Haye du 6 novembre 1925 concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels (Stockholm, 1967)11. 7. Chaque Partie contractante accordera aux ressortissants de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres ressortissants. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles contenues à l’art. 3 de l’Accord sur les ADPIC. 8. Les Parties contractantes n’accorderont pas un traitement moins favorable aux ressortissants de l’autre Partie que celui accordé à des ressortissants de tout autre État.
Conformément à l’art. 4, let. (d), de l’Accord sur les ADPIC, tous les avantages, faveurs, privilèges ou immunités qui découlent d’accords internationaux appliqués par une Partie contractante lors de l’entrée en vigueur du présent Accord et notifiés à l’autre Partie au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de cet Accord sont exemptés de cette obligation à condition qu’ils ne constituent pas une discrimination arbitraire ou injustifiable à l’égard des ressortissants de l’autre Partie contractante. Une Partie contractante membre de l’OMC est exemptée de l’obligation de notifier si une telle notification a déjà été faite auprès du Conseil des ADPIC. 9. En vue d’améliorer les niveaux de protection et afin de prévenir ou de remédier à des distorsions commerciales liées aux droits de propriété intellectuelle, les examens prévus par l’art. 14 («Révision de l’Accord et extension du champ d’application») pourront porter sur les dispositions du présent article. 10. Lorsqu’une Partie contractante considère que l’autre Partie a failli à ses obligations aux termes du présent article, elle pourra adopter des mesures appropriées en respectant les conditions et procédures indiquées à l’art. 13 («Comité mixte») du présent Accord. Le Comité prendra rapidement des dispositions en vue d’examiner la question, au plus tard dans les trente jours suivant la date de notification par la Partie contractante concernée. Le Comité mixte peut faire les recommandations qu’il juge appropriées aux Parties contractantes et décider de la procédure à suivre. Si une solution mutuellement satisfaisante n’est pas trouvée dans les 60 jours suivant la date de notification, la Partie contractante lésée peut prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au préjudice subi.
ou toute autre mesure visée à l’art. XX du GATT de 1994. 2. Le présent Accord ne limite pas le droit qu’ont les Parties de prendre des mesures en application de l’art. XXI du GATT 1994.
Le présent Accord s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération par l’accord bilatéral du 29 mars 192313.
Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les deux Parties contractantes se seront réciproquement notifié, par la voie diplomatique, que les conditions constitutionnelles, ou autres conditions légales requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord, ont été remplies.
En foi de quoi , les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.Fait à Berne, le 19 novembre 1998, en deux exemplaires originaux, chacun en français, en arménien et en anglais. En cas de divergences, le texte anglais prévaut.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Pascal Couchepin | Pour le Gouvernement de la République d’Arménie: Vartan Oskanian |
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