0.946.291.641•Accord de commerce et de coopération économique entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan
0.946.291.641Bilateral International Treaty1 août 2001
Conclu le 30 octobre 2000
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 mars 20011
Entré en vigueur par échange de notes le 1eraoût 2001
(État le 1eraoût 2001)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan,
ci-après dénommés les «Parties contractantes»,
conscients de l’importance particulière que présentent le commerce extérieur et les différentes formes de coopération économique pour le développement de l’économie des deux pays;
se déclarant prêts à coopérer pour rechercher les voies et les moyens favorables au développement du commerce et des relations économiques, en accord avec les principes et conditions énoncés dans l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), signé à Helsinki le 1eraoût 1975, et dans d’autres documents de la CSCE/OSCE, notamment la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi qu’avec les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe;
réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, sur les droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, sur les libertés fondamentales et sur l’économie de marché;
désireux de créer des conditions favorables à un développement concret et harmonieux, ainsi qu’à la diversification de leurs échanges et à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d’intérêt mutuel;
se déclarant prêts à examiner les possibilités de développer et d’approfondir leurs relations et de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord;
résolus à développer leurs relations commerciales dans le respect des principes fondamentaux de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)2et de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC)3;
prenant acte du statut de membre de l’OMC de la Confédération suisse et de la participation future de la République d’Azerbaïdjan en tant qu’observateur dans le cadre de l’OMC;
sont convenus, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure l’Accord ci-après:
Les Parties contractantes s’engagent à mettre tout en œuvre pour promouvoir, développer et diversifier leurs échanges commerciaux en conformité avec les principes du GATT/OMC.
Aucune interdiction ni restriction quantitative, y compris l’octroi de licences, ne seront appliquées à l’importation en provenance de l’autre Partie contractante ou à l’exportation vers son territoire à moins que l’importation d’un produit similaire en provenance de pays tiers, ou que l’exportation d’un produit similaire à destination des pays tiers, ne soit soumise à interdiction ou à restriction. La Partie contractante qui introduit de telles mesures les appliquera de telle sorte qu’elles portent le moindre préjudice possible à l’autre Partie contractante.
– pour faciliter le commerce frontalier; – dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou suite à la création d’une union douanière ou d’une union de libre-échange en conformité avec l’Art. XXIV du GATT de 19944; – aux pays en développement en application du GATT/OMC ou d’autres arrangements internationaux.
Les marchandises du territoire d’une Partie contractante importées dans le territoire de l’autre Partie se verront accorder un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient des marchandises similaires d’origine nationale pour ce qui est des droits et autres taxes internes, de tous les lois, règlements et prescriptions en affectant la vente intérieure, la mise en vente, l’achat, le transport, la distribution ou l’utilisation.
Chacune des Parties contractantes mettra à la disposition de l’autre sa législation, ses décisions de justice et décisions administratives se rapportant aux activités commerciales, et tiendra l’autre Partie au courant des changements qui pourraient survenir dans sa nomenclature tarifaire ou statistique ainsi que des changements dans sa législation interne qui pourraient affecter la mise en œuvre du présent Accord.
Tous les avantages, faveurs, privilèges ou immunités qui découlent d’accords internationaux appliqués par une Partie contractante lors de l’entrée en vigueur du présent Accord et notifiés à l’autre Partie au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de cet accord sont exemptés de cette obligation à condition qu’ils ne constituent pas une discrimination arbitraire ou injustifiable à l’égard des ressortissants de l’autre Partie contractante. 9. En vue d’améliorer les niveaux de protection et afin de prévenir ou de remédier à des distorsions commerciales liées aux droit de propriété intellectuelle, des examens pourront être effectués dans le cadre du comité mixte (art. 13). 10. Lorsqu’une Partie contractante considère que l’autre Partie a failli à ses obligations aux termes du présent article, elle pourra adopter des mesures appropriées en respectant les conditions et procédures indiquées à l’art. 13 (Comité mixte) du présent Accord. Le Comité prendra rapidement des dispositions en vue d’examiner la question, au plus tard dans les trente jours suivant la date de notification par la Partie contractante concernée. Le Comité mixte fera tous les efforts pour trouver des solutions appropriées afin de mettre fin au préjudice subit dans le domaine de la propriété intellectuelle.
Sous réserve que de telles mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire, ou injustifié dans les échanges commerciaux entre les Parties contractantes, soit une restriction déguisée à ces échanges, le présent Accord ne saurait empêcher les Parties contractantes de prendre des mesures que justifierait: – la protection de la moralité publique; – la protection de la santé ou de la vie des personnes, des animaux et des végétaux et celle de l’environnement; – la protection de la propriété intellectuelle; – les intérêts essentiels de leur sécurité (conformément à l’annexe 2 de cet accord);
ou toute autre mesure visée à l’art. XX du GATT de 1994.
Le présent Accord s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que l’Accord bilatéral du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein9est en vigueur.
Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les deux Parties contractantes se seront réciproquement notifié, par la voie diplomatique, que les conditions constitutionnelles, ou autres conditions légales requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord, ont été remplies.
Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans. Son renouvellement pour cinq ans est automatique à moins que l’une ou l’autre des Parties contractantes ne le dénonce par notification écrite à l’autre Partie six mois au moins avant la date d’expiration.
En foi de quoi , les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.Fait à Bakou, le 30 octobre 2000, en deux exemplaires originaux, chacun en français, en azéri et en anglais, chacun faisant également foi. En cas de divergences, le texte anglais prévaut.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Kaspar Villiger | Pour le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan: Huseyngulu Bagirov |
|---|
Il est entendu que l’obligation de la part de la République d’Azerbaïdjan de respecter les dispositions de l’Accord sur les ADPIC (art. 10, par. 5.1) deviendra effective seulement à partir de la date de son adhésion à l’OMC.
En ce qui concerne les mesures justifiées pour des raisons d’intérêts essentiels de sécurité, aucune disposition de cet accord ne sera interprétée1. comme imposant à une Partie contractante l’obligation de fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;2. ou comme empêchant une Partie contractante de prendre toutes mesures qu’elle estimera nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité: – se rapportant aux matières fissiles ou aux matières qui servent à leur fabrication; – se rapportant au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout commerce d’autres articles et matériel destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées; – appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale;3. ou comme empêchant une Partie contractante de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies10, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
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