0.946.291.691•Accord de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la République du Bélarus
0.946.291.691Bilateral International Treaty1 août 1994
Conclu le 28 mai 1993
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 mars 19941
Entré en vigueur par échange de notes le 1eraoût 1994
(Etat le 1eraoût 1994)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Bélarus,
ci-après dénommés les «Parties contractantes»,
conscients de l’importance particulière que représente le commerce extérieur et les différentes formes de coopération économique pour le développement de l’économie des deux pays;
se déclarant prêts à coopérer dans la recherche des voies et moyens propres à favoriser l’expansion des échanges et des relations économiques en accord avec les principes et conditions énoncés dans l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) signé à Helsinki le 1eraoût 1975 et dans d’autres documents de la CSCE, notamment la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi qu’avec les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe;
réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, sur les droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, sur les libertés fondamentales et sur l’économie de marché;
désireux de créer des conditions favorables à un développement concret et harmonieux ainsi qu’à la diversification de leurs échanges, et aussi à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d’intérêt mutuel;
se déclarant prêts à examiner les possibilités de développer et d’approfondir leurs relations, et de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord;
Résolus à développer leurs relations commerciales dans le respect des principes fondamentaux du GATT;
prenant acte du statut de la Confédération suisse en tant que partie contractante de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce2(GATT) et de la participation de la République du Bélarus en qualité d’observateur dans le cadre du GATT;
ont décidé, dans la poursuite des objectifs précités, de conclure l’Accord ci-après:
Les Parties contractantes mettront tout en œuvre pour promouvoir, développer et diversifier leurs échanges en conformité avec les principes du GATT, en particulier la non-discrimination et la réciprocité.
– pour faciliter le commerce frontalier; – dans le dessein de créer une union douanière ou une zone de libre-échange, ou en conséquence d’une telle union ou zone, en application de l’art. XXIV du GATT; – aux pays en développement, en application du GATT ou d’autres arrangements internationaux.
Aucune interdiction ni aucune restriction quantitative, y compris la concession de licences, à l’importation en provenance de l’autre Partie contractante ou à l’exportation vers son territoire, ne sera appliquée, à moins que l’importation d’un produit semblable en provenance de pays tiers, ou que l’exportation d’un produit semblable vers des pays tiers, ne soit pareillement soumise à interdiction ou à restriction. La Partie contractante qui introduit de telles mesures les appliquera d’une manière qui porte le moindre préjudice possible à l’autre partie contractante.
Il sera accordé aux marchandises du territoire d’une Partie contractante importées dans le territoire de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient des marchandises semblables d’origine nationale pour ce qui est des droits et autres taxes internes ainsi qu’au regard de toutes lois, de tous règlements et de toutes prescriptions sur le territoire national, en affectant la vente interne, la mise en vente, l’achat, le transport, la distribution ou l’utilisation.
Chacune des Parties contractantes mettra à la disposition de l’autre sa législation, ses décisions de justice et décisions administratives se rapportant aux activités commerciales, et tiendra l’autre Partie au courant des changements qui pourraient survenir dans sa nomenclature tarifaire ou statistique.
Si la législation nationale de l’une ou l’autre Partie contractante ne pourvoit pas à cette protection, la Partie contractante en question ne ménagera aucun effort en son pouvoir pour adapter sa législation dans les meilleurs délais et au plus tard trois années après l’entrée en vigueur du présent Accord. En particulier, les Parties contractantes adopteront toutes mesures en vue de se conformer aux dispositions de fond des conventions multilatérales ci-après:
En outre, pour autant qu’elles ne soient pas déjà parties à ces conventions, elles s’efforceront d’y adhérer, ainsi qu’à d’autres conventions multilatérales favorisant la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle. 2. Les Parties contractantes assureront que les procédures et moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle contre toute atteinte, en particulier la contrefaçon et la piraterie, soient non discriminatoires, loyaux et équitables. Ils ne seront pas inutilement compliqués et coûteux et ne comporteront pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés. Ces dispositions comprendront notamment l’injonction, des dommages-intérêts adéquats en réparation du préjudice subi par le titulaire du droit, ainsi que des mesures provisionnelles. 3. Sans préjudice des privilèges consentis aux ressortissants d’autres Etats en vertu d’un accord sur l’harmonisation ou la reconnaissance mutuelle des législations, ou d’un accord favorisant la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle, chaque Partie contractante ne soumettra pas les ressortissants de l’autre Partie à un traitement moins favorable que celui qu’elle accorde aux ressortissants de tout autre Etat tiers. 4. En vue d’améliorer les niveaux de protection et afin de prévenir ou de remédier à des distorsions commerciales liées aux droits de propriété intellectuelle, les examens prévus par l’Art. 14 du présent Accord pourront en particulier porter sur les dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle.
ou toute autre mesure visée à l’art. XX du GATT. 2. Le présent Accord ne saurait limiter le droit de l’une ou l’autre Partie contractante d’entreprendre une action que justifieraient les motifs visés à l’art. XXI du GATT.
Le présent Accord s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays reste lié à la Confédération suisse par un traité d’union douanière7.
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les deux Parties contractantes se sont mutuellement notifié, par la voie diplomatique, le fait que les conditions constitutionnelles ou d’autres procédures prévues par leur législation et applicables à l’entrée en vigueur du présent Accord ont été remplies.
L’une ou l’autre des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l’autre Partie. Le présent Accord cessera de porter effet six mois après la date à laquelle l’autre Partie contractante aura reçu la notification.
En foi de quoi , les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.Fait à Minsk, le 28 mai 1993, en deux exemplaires originaux en français, en bélarusse et en anglais, chacune des versions faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, la version anglaise prévaut.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Jean-Pascal Delamuraz | Pour le Gouvernement de la République du Bélarus: Nikolai N. Kostikov |
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