Conclu le 28 novembre 1967
Entré en vigueur le 1erjanvier 1968
(Etat le 1erjanvier 1968)
Le gouvernement de la Confédération suisse
et
le gouvernement de la République française,
désireux de faciliter le développement des échanges commerciaux entre les deux Etats,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Les deux gouvernements s’accordent un traitement aussi favorable que possible pour l’importation et, le cas échéant, l’exportation des marchandises qui sont encore soumises dans l’un ou l’autre pays à un régime de restriction.
Art. 2
Le gouvernement suisse autorise l’importation des marchandises françaises figurant dans la liste A annexée au présent accord, à concurrence des quantités ou valeurs annuelles indiquées pour chacune d’entre elles.
Art. 3
Le gouvernement français autorise l’importation des marchandises suisses figurant dans la liste B annexée au présent accord, à concurrence des quantités ou valeurs annuelles inscrites pour chacune d’entre elles.
Art. 4
Sont considérés comme suisses les produits originaires et en provenance de la Confédération suisse et comme français les produits originaires et en provenance de la République française.
Art. 5
Lorsque les obligations découlant des traités instituant la Communauté Economique Européenne ou l’Association Européenne de Libre‑Echange1le rendent nécessaire, des négociations sont ouvertes dans les meilleurs délais afin d’apporter au présent accord toutes modifications utiles.
Art. 6
Une commission mixte surveille l’application des dispositions du présent accord et formule toute proposition utile en vue d’améliorer les relations économiques et financières entre les deux Etats. Elle se réunit à la demande de l’une des Parties contractantes.
Art. 7
Le présent accord étend ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle‑ci est liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière2.
Art. 8
Le présent accord entre en vigueur le 1erjanvier 1968 et vient à expiration le 31 décembre 1968.
Il est renouvelable d’année en année par tacite reconduction pour une période d’un an tant que l’une ou l’autre Partie contractante ne l’a pas dénoncé par écrit par un préavis de trois mois au moins avant son expiration.
Fait à Paris, le 28 novembre 1967, en double exemplaire.
Importations de produits français en Suisse
Importations de produits suisses en République française