Accord commercial entre la Confédération suisse et la République française

0.946.293.492Bilateral International Treaty1 janv. 1968

Conclu le 28 novembre 1967

Entré en vigueur le 1erjanvier 1968

(Etat le 1erjanvier 1968)

Le gouvernement de la Confédération suisse
et
le gouvernement de la République française,

désireux de faciliter le développement des échanges commerciaux entre les deux Etats,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Les deux gouvernements s’accordent un traitement aussi favorable que possible pour l’importation et, le cas échéant, l’exportation des marchandises qui sont encore soumises dans l’un ou l’autre pays à un régime de restriction.

Art. 2

Le gouvernement suisse autorise l’importation des marchandises françaises figurant dans la liste A annexée au présent accord, à concurrence des quantités ou valeurs annuelles indiquées pour chacune d’entre elles.

Art. 3

Le gouvernement français autorise l’importation des marchandises suisses figurant dans la liste B annexée au présent accord, à concurrence des quantités ou valeurs annuelles inscrites pour chacune d’entre elles.

Art. 4

Sont considérés comme suisses les produits originaires et en provenance de la Confédération suisse et comme français les produits originaires et en provenance de la République française.

Art. 5

Lorsque les obligations découlant des traités instituant la Communauté Economique Européenne ou l’Association Européenne de Libre‑Echange1le rendent nécessaire, des négociations sont ouvertes dans les meilleurs délais afin d’apporter au présent accord toutes modifications utiles.

Art. 6

Une commission mixte surveille l’application des dispositions du présent accord et formule toute proposition utile en vue d’améliorer les relations économiques et financières entre les deux Etats. Elle se réunit à la demande de l’une des Parties contractantes.

Art. 7

Le présent accord étend ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle‑ci est liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière2.

Art. 8

Le présent accord entre en vigueur le 1erjanvier 1968 et vient à expiration le 31 décembre 1968.

Il est renouvelable d’année en année par tacite reconduction pour une période d’un an tant que l’une ou l’autre Partie contractante ne l’a pas dénoncé par écrit par un préavis de trois mois au moins avant son expiration.

Fait à Paris, le 28 novembre 1967, en double exemplaire.

Pour le gouvernement
de la Confédération suisse:
A. Weitnauer
Pour le gouvernement
de la République française:
T. de Courson

Importations de produits français en Suisse

Numérod’ordreNuméro du tarif suisse*Désignation des marchandisesContingent annuel
11001.12Froment dénaturé20 000 T.
21004.01 exAvoine autre (que de semences sélectionnées)PM
31003.01 exOrge autre (que de semences sélectionnées)PM
41006RizPM
51007.01Autres céréales500 T.
61005.01MaïsPM
70705.10.12Haricots et pois250 T.
80705.14Autres légumes a cosses1 500 T.
9DiversFarines de céréales, de riz, de maïs et de légumineusesPM
100701.42Pommes de terre (autres que de semence) y compris pommes de terre primeursPM
110701.40Pommes de terre de semence1 500 T.
12Div. positions du chapitre 02Viande fraîche autre que de porc, y compris viande Kosher1 000 T.
130206.10 ex 1602.20Jambon salé, fuméPM
14Div. positions du chapitre 02Viande conservéePM
151601.10 1601.20 exSaucissons et similaires (secs), à l’exclusion de saucisses cuites110 T.
161601. ex 20 1602. ex 30Plats cuisinés comportant 10 % et moins de 20 % de viande ou de saucisse80 T.
171501.10SaindouxPM
181303.40.50Pectine30 T.
192205.10 et 20Vins rouges en fûts, dont au moins 165 000 hl d’appellation contrôlée180 000 hl
200101.10Chevaux de boucherie600 têtes
210101.14 exChevaux de selle500 têtes
220101.40 exMulets75 têtes
230102 exBovins de boucherie2 000 têtes
240103.10Porcs de boucheriePM
0103.14
250602 exPlantes d’ornement et de pépinières50 T.
26DiversTourteaux et farines de tourteaux, caroubesPM
272302.01 exSonPM
281101.30 exFarine dénaturée pour le bétailPM
292303.01 exDéchets de la fabrication de l’amidon de maïsPM
302304.01 ex 2302.01 exAutres déchets de la minoterie pour l’alimentation du bétailPM
31DiversGraines de canari, vesces, fèves de lupin, graines de gesses, pois chiches, graines d’ers et autres légumes à cosses pour l’affouragementPM
320602 exRosiers sauvageons, porte‑greffes5 T.
* Pour les nombres actuels voir le Tarif douanier suisse (RS 632.10 annexe).

Importations de produits suisses en République française

Numéro d’ordreNuméro du tarif suisseDésignation des marchandisesContingent annuel en 1000 FS
103.01 A I aTruites50
208.06 A ex II, 08.06 B I b, ex IIPommes et poires de table4000
313.03 B ex IPectine sèche300
420.05,20.06 Bex II et IIIPurées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades, conserves de fruits, dont au moins 400 000 FS de confitures600
5ex 20.06Poudres de fruits150
6ex 20.07Concentrés de pommes et poires, jus de fruits350
722.05 ex BVins blancs4000 hl
824.02 A à FTabacs fabriqués4000
9DiversProduits et préparations agricoles ou alimentaires divers tels que: fruits pasteurisés et congelés, huiles, plantes et fleurs, extraits de tabac2500
1091.11 ex APierres synthétiques à usage industrielPM*
11DiversArticles de décolletagePM*
1285.15 C II ex aParties d’appareils radio‑électriques professionnels200 + PA
13DiversProduits divers des industries mécaniques et électriques500
1491. 11 ex A, ex B, ex F I à F VFournitures de rhabillagePM*
1591.11 ex B, ex E, ex FI à ex F VEbauches et fournitures de fabricationPM*
1691.01, ex 91.02, ex 91.03, ex 91.07Montres et mouvements terminésPM*
17ex 91.03Grosse horlogeriePM*
1891.09Boîtes de montresPM*
19DiversRéserves pour ajustement des contingents repris ci‑dessus et produits divers non repris ailleurs3500
20DiversPour territoires non métropolitains1200
* Pour ces produits, les licences d’importation seront délivrées après visa du Ministère technique, sans limitation de quantité.

Footnotes

  1. RS 0.632.31

  2. RS 0.631.112.514

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