0.946.293.671.2•Accord temporaire
0.946.293.671.2AMFSBilateral International Treaty1 janv. 2021
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Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sur la mobilité
des fournisseurs de services
Conclu le 14 décembre 2020
Appliqué provisoirement dès le 1erjanvier 2021
Entré en vigueur par échange de notes le 1erdécembre 20221
(État le 1erdécembre 2025)
La Confédération suisse (la «Suisse»)
et
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (le «Royaume-Uni»),dénommés collectivement les «Parties»;
reconnaissant que l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes2(«ALCP») ne s’applique plus entre la Suisse et le Royaume-Uni attendu que le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne,
désireux de maintenir entre eux, dans la mesure du possible, les droits et obligations afférant à la circulation des personnes physiques en vue de la fourniture d’un service,
désireux de faciliter la reconnaissance des qualifications professionnelles au-delà des règles existantes,
réaffirmant leur volonté commune de continuer à œuvrer au développement de la reconnaissance des qualifications professionnelles dans l’optique de la conclusion d’un accord ou arrangement de large portée ainsi que leur engagement à concrétiser cette volonté dans le cadre du groupe de travail en place sur la reconnaissance des qualifications professionnelles,
réaffirmant les droits et obligations des Parties découlant de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce3(«Accord sur l’OMC») et de l’Accord général sur le commerce des services («AGCS»), de l’Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes4, fait à Berne le 25 février 2019 («Accord sur les droits acquis des citoyens»), et de l’Accord commercial entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord5, fait à Berne le 11 février 2019 («Accord commercial»), et
réaffirmant l’obligation des Parties découlant de l’art. 8 de l’Accord commercial d’engager des entretiens exploratoires pour remplacer, moderniser ou développer ledit accord entre autres dans des domaines tels que le commerce des services,
ont décidé, dans l’intention de poursuivre les objectifs énoncés ci-dessus, de conclure l’accord suivant («présent Accord»):
Les dispositions du présent Accord s’appliquent, d’une part, au Royaume-Uni et à Gibraltar et, d’autre part, à la Suisse.
Aux fins du présent Accord, l’art. XIV, al. (a), (b) et (c), AGCS, s’applique; il est incorporémutatis mutandis au présent Accord et en fait partie intégrante.
Aux fins du présent Accord, l’art. XIVbis , par. 1, AGCS s’applique; il est incorporémutatis mutandis au présent Accord et en fait partie intégrante.
Aux fins du présent chapitre et des annexes 1 et 2, on entend par: (a) «établissement» la création ou l’acquisition d’une personne morale, notamment au moyen d’une participation au capital, ou la création d’une succursale ou d’un bureau de représentation, respectivement en Suisse ou au Royaume-Uni, en vue d’établir ou de maintenir des liens économiques durables; (b) «personne morale» toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable d’une Partie, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust ), société de personnes (partnership ), coentreprise, entreprise individuelle ou association; (c) «fournisseur de services» un fournisseur de services de la Suisse ou un fournisseur de services du Royaume-Uni, selon le cas, respectivement au sens de l’Annexe 1 ou de l’Annexe 2.
Chaque Partie désigne un point de contact aux fins de la mise en œuvre et du fonctionnement efficaces du présent chapitre et communique les coordonnées pertinentes de ce point de contact à l’autre Partie. Les Parties se communiquent dans les meilleurs délais toute modification de ces coordonnées.
Aux fins du présent chapitre, on entend par: (a) «activité professionnelle» une activité exercée dans le cadre d’une profession réglementée; (b) «profession réglementée» une activité économique dont l’exercice, y compris l’utilisation d’un titre ou d’une désignation, est subordonné, en vertu d’une mesure, à la possession de qualifications professionnelles spécifiques; (c) «autorité compétente» une autorité ou un organisme chargé en vertu d’une mesure de reconnaître les qualifications et d’autoriser l’exercice d’une profession dans une juridiction, et (d) «fournisseur de services professionnel» un ressortissant d’une Partie ayant obtenu ses qualifications professionnelles dans la juridiction de cette Partie.
Les Parties réaffirment que: (a) les autorités compétentes sont tenues de respecter la législation qui leur est applicable lors de la reconnaissance de qualifications professionnelles, et (b) les autorités compétentes peuvent conclure des arrangements prévoyant des règles plus favorables en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles ou peuvent définir ou continuer d’appliquer unilatéralement des règles plus favorables pour les fournisseurs de services professionnels.
Les annexes du présent Accord font partie intégrante de celui-ci.
Les Parties peuvent convenir, par écrit, de modifier le présent Accord. Les modifications entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la seconde Partie informant de l’accomplissement de ses procédures internes, ou à un autre moment convenu par les Parties.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.Fait à Londres, le 14 décembre 2020, en deux exemplaires originaux en langue anglaise.
| Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Guy Parmelin | Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord: Elizabeth Truss |
|---|
Visée à l’art. 12, par. 1
Aux fins de la présente Annexe, on entend par «fournisseur de services du Royaume-Uni»: (a) un ressortissant du Royaume-Uni qui est établi sur le territoire du Royaume-Uni et qui cherche à fournir un service sur le territoire de la Suisse, et (b) un employé, indépendamment de sa nationalité, qui est intégré sur le marché du travail régulier du Royaume-Uni et qui est détaché par son employeur établi au Royaume-Uni sur le territoire de la Suisse en vue de fournir un service.
Les dispositions de l’art. 2 de la présente Annexe s’appliquent aux personnes morales qui sont constituées conformément à la législation du Royaume-Uni et qui ont leur siège statuaire, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire du Royaume-Uni.
Visée à l’art. 12, par. 2
1. Le Royaume-Uni autorise la fourniture de services sur son territoire par des fournisseurs de services contractuels ou des professionnels indépendants de la Suisse par la présence de personnes physiques, conformément à l’art. 12 de l’Accord, pour les secteurs énumérés dans la présente liste, sous réserve des limitations pertinentes énoncées au par. 15 de la présente Annexe.
2. Aux fins de la présente Annexe, on entend par: (a) «fournisseur de services contractuel» une personne physique employée par une personne morale de la Suisse: (i) qui n’est pas une agence de placement et de fourniture de personnel et qui n’agit pas par l’intermédiaire d’une telle agence, (ii) qui n’est pas établie sur le territoire du Royaume-Uni, et (iii) qui a conclu un contrat valable en vue de fournir un service à un consommateur final du Royaume-Uni, lequel contrat nécessite la présence à titre temporaire de ses employés sur le territoire du Royaume-Uni afin d’exécuter le contrat de fourniture du service en question9; (b) «professionnels indépendants» des personnes physiques: (i) qui prennent part à la fourniture d’un service et qui sont établies en tant que travailleurs indépendants sur le territoire de la Suisse, (ii) qui ne sont pas établies sur le territoire du Royaume-Uni, et (iii) qui ont conclu un contrat valable (autrement que par l’intermédiaire d’une agence de placement et de fourniture de personnel) en vue de fournir un service à un consommateur final du Royaume-Uni, lequel contrat nécessite sa présence à titre temporaire sur le territoire du Royaume-Uni afin d’exécuter le contrat de fourniture du service en question10; (c) «personne morale de la Suisse» une personne morale qui exerce des activités commerciales substantielles sur le territoire de la Suisse, la notion d’activités commerciales substantielles sur le territoire de la Suisse supposant que la personne morale a un lien réel avec l’économie de la Suisse; (d) «personne physique de la Suisse» un ressortissant ou un résident permanent de la Suisse conformément à ses lois et réglementations applicables, et (e) «fournisseur de services de la Suisse» une personne physique de la Suisse qui est un fournisseur de services contractuel ou un professionnel indépendant.
3. La liste de réserves figurant au par. 15 de la présente Annexe se compose des éléments suivants: (a) la première colonne indique le secteur ou sous-secteur dont la fourniture par la catégorie des fournisseurs de services contractuels et des professionnels indépendants est libéralisée, et (b) la deuxième colonne décrit les limitations applicables.
4. Outre la liste de réserves figurant dans la présente liste, le Royaume-Uni peut adopter ou maintenir une mesure relative aux exigences et procédures en matière de qualifications, aux normes techniques ou aux exigences et procédures en matière de licences qui ne constitue pas une limitation au sens de l’art. 12 de l’Accord. Ces mesures, qui comprennent l’obligation d’obtenir une licence, l’obligation d’obtenir la reconnaissance des qualifications dans les secteurs réglementés ou l’obligation de réussir certains examens, même si elles ne sont pas mentionnées dans la présente liste, s’appliquent dans tous les cas aux fournisseurs de services contractuels et aux professionnels indépendants de la Suisse.
5. Le Royaume-Uni ne prend aucun engagement concernant les fournisseurs de services contractuels et les professionnels indépendants qui exercent des activités économiques ne figurant pas dans la présente liste.
6. Les engagements concernant les fournisseurs de services contractuels et les professionnels indépendants ne s’appliquent pas dans les cas où l’intention ou l’effet de leur présence temporaire est d’influencer ou d’affecter d’une autre manière le résultat d’un différend ou d’une négociation en matière de travail ou de gestion.
7. Les mesures visant à mettre en œuvre les engagements du Royaume-Uni prévus au par. 1 ne doivent pas exiger des fournisseurs de services de la Suisse qu’ils satisfassent à des exigences linguistiques en anglais comme condition de leur admission temporaire.
8. Les abréviations suivantes sont utilisées dans la liste ci-dessous: FSC: fournisseurs de services contractuels PI: professionnels indépendants
Fournisseurs de services contractuels
9. Sous réserve des conditions énoncées aux par. 10 et 11 et de la liste de réserves figurant au par. 15 de la présente Annexe, le Royaume-Uni prend des engagements, conformément à l’art. 12 de l’Accord, concernant la catégorie des fournisseurs de services contractuels dans les secteurs ou sous-secteurs suivants: (a) services de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit étranger; (b) services comptables, d’audit et de tenue de livres; (c) services de conseil fiscal; (d) services d’architecture et services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère; (e) services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie; (f) services informatiques et services connexes; (g) services de recherche-développement; (h) services de publicité; (i) services d’études de marché et de sondages; (j) services de consultation en matière de gestion; (k) services connexes aux services de consultation en matière de gestion; (l) services d’essais et d’analyses techniques; (m) services connexes de consultations scientifiques et techniques; (n) industries extractives; (o) maintenance et réparation de navires; (p) maintenance et réparation de matériel de transport ferroviaire; (q) maintenance et réparation de véhicules automobiles, de motocycles, de motoneiges et de matériel de transport routier; (r) maintenance et réparation d’aéronefs et de leurs parties; (s) maintenance et réparation d’ouvrages en métaux, de machines (autres que les machines de bureau), de matériel (autre que le matériel de transport et le matériel de bureau) et d’articles personnels et domestiques; (t) services de traduction et d’interprétation; (u) services de télécommunication; (v) services postaux et de courrier; (w) travaux d’étude de sites; (x) services environnementaux; (y) services de conseils et de consultation relatifs aux assurances et aux services connexes aux assurances; (z) services de conseils et de consultation relatifs à d’autres services financiers; (aa) services de conseils et de consultation relatifs aux transports; (bb) services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques; (cc) services de guides touristiques, et (dd) services de conseils et de consultation relatifs aux industries manufacturières.
10. Les fournisseurs de services contractuels respectent les conditions suivantes: (a) les personnes physiques prennent part à la fourniture d’un service à titre temporaire en qualité d’employés d’une personne morale ayant obtenu un contrat de services d’une durée ne dépassant pas 12 mois; (b) les personnes physiques entrant au Royaume-Uni ont assuré ces services en qualité d’employés de la personne morale qui fournit les services pendant au moins l’année précédant immédiatement la date de dépôt de la demande d’admission au Royaume-Uni et elles possèdent, à la date de dépôt de la demande d’admission au Royaume-Uni, une expérience professionnelle11d’au moins 3 ans dans le secteur d’activité faisant l’objet du contrat; (c) les personnes physiques entrant au Royaume-Uni ont: (i) un diplôme universitaire ou un titre démontrant des connaissances d’un niveau équivalent12, et (ii) les qualifications professionnelles pour pouvoir exercer une activité lorsque celles-ci sont requises en vertu des lois, réglementations ou exigences légales du Royaume-Uni; (d) les personnes physiques ne reçoivent pas d’autre rémunération pour la fourniture des services sur le territoire du Royaume-Uni que celle qui leur est versée par la société qui les emploie; (e) l’accès accordé ne concerne que l’activité de service qui fait l’objet du contrat et ne confère pas le droit d’exercer avec le titre professionnel reconnu au Royaume-Uni où le service est fourni, et (f) le nombre de personnes relevant du contrat de fourniture de services n’excède pas ce qui est nécessaire à l’exécution du contrat, conformément aux lois, réglementations ou autres exigences légales du Royaume-Uni.
11. La durée cumulée autorisée du séjour des fournisseurs de services contractuels ne dépasse pas 12 mois par période de 24 mois ou la durée du contrat, si celle-ci est plus courte.
Professionnels indépendants
12. Sous réserve des conditions énoncées aux art. 13 et 14 et de la liste de réserves figurant au par. 15, le Royaume-Uni prend des engagements, conformément à l’art. 12 de l’Accord, concernant la catégorie des professionnels indépendants dans les secteurs ou sous-secteurs suivants: (a) services de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit étranger; (b) services d’architecture et services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère; (c) services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie; (d) services informatiques et services connexes; (e) services de recherche-développement; (f) services d’études de marché et de sondages; (g) services de consultation en matière de gestion; (h) services connexes aux services de consultation en matière de gestion; (i) industries extractives; (j) services de traduction et d’interprétation; (k) services de télécommunication; (l) services postaux et de courrier; (m) services de conseils et de consultation relatifs aux services connexes aux assurances; (n) services de conseils et de consultation relatifs à d’autres services financiers; (o) services de conseils et de consultation relatifs aux transports, et (p) services de conseils et de consultation relatifs aux industries manufacturières.
13. Les professionnels indépendants se conforment aux conditions suivantes: (a) les personnes physiques prennent part à la fourniture d’un service à titre temporaire en qualité de travailleurs indépendants établis en Suisse et ont obtenu un contrat de services d’une durée ne dépassant pas 12 mois; (b) les personnes physiques entrant au Royaume-Uni possèdent, à la date de dépôt d’une demande d’admission au Royaume-Uni, une expérience professionnelle d’au moins 6 ans dans le secteur d’activité faisant l’objet du contrat; (c) les personnes physiques entrant au Royaume-Uni ont: (i) un diplôme universitaire ou un titre démontrant des connaissances d’un niveau équivalent13, et (ii) les qualifications professionnelles pour pouvoir exercer une activité lorsque celles-ci sont requises en vertu des lois, réglementations ou autres exigences légales du Royaume-Uni, et (d) l’accès accordé ne concerne que l’activité de service qui fait l’objet du contrat et ne confère pas le droit d’exercer avec le titre professionnel reconnu au Royaume-Uni.
14. La durée cumulée autorisée du séjour des professionnels indépendants ne dépasse pas 12 mois par période de 24 mois ou la durée du contrat, si celle-ci est plus courte.
15. La liste de réserves du Royaume-Uni visées au par. 1 est la suivante:
| Secteur ou sous-secteur14 | Description des réserves |
|---|---|
| Services de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit étranger (partie de CPC 861) | FSC: néant. PI: néant. |
| Services comptables, d’audit et de tenue de livres (CPC 86211, 86212, 86213, 86219 et 86220) | FSC: néant. PI: non consolidé. |
| Services de conseil fiscal (CPC 863)15 | FSC: néant. PI: non consolidé. |
| Services d’architecture et services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère (CPC 8671 et 8674) | FSC: néant. PI: néant. |
| Services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie (CPC 8672 et 8673) | FSC: néant. PI: néant. |
| Services informatiques et services connexes (CPC 84) | FSC: néant. PI: néant. |
| Services de recherche-développement (CPC 851, 852, à l’exclusion des services des psychologues16, et 853) | FSC: néant. PI: néant. |
| Services de publicité (CPC 871) | FSC: néant. PI: non consolidé. |
| Services d’études de marché et de sondages (CPC 864) | FSC: néant. PI: néant. |
| Services de consultation en matière de gestion (CPC 865) | FSC: néant. PI: néant. |
| Services connexes aux services de consultation en matière de gestion (CPC 866) | FSC: néant. PI: néant. |
| Services d’essais et d’analyses techniques (CPC 8676) | FSC: néant. PI: non consolidé. |
| Services connexes de consultations scientifiques et techniques (CPC 8675) | FSC: néant. PI: non consolidé. |
| Industries extractives (CPC 883, services de conseils et de consultation seulement) | FSC: néant. PI: néant. |
| Secteur ou sous-secteur | Description des réserves |
|---|---|
| Maintenance et réparation de navires (partie de CPC 8868) | FSC: néant. PI: non consolidé. |
| Maintenance et réparation de matériel de transport ferroviaire (partie de CPC 8868) | FSC: néant. PI: non consolidé. |
| Maintenance et réparation de véhicules automobiles, de motocycles, de motoneiges et de matériel de transport routier (CPC 6112, 6122, partie de 8867 et partie de 8868) | FSC: néant. PI: non consolidé. |
| Maintenance et réparation d’aéronefs et de leurs parties (partie de CPC 8868) | FSC: néant. PI: non consolidé. |
| Maintenance et réparation d’ouvrages en métaux, de machines (autres que les machines de bureau), de matériel (autre que le matériel de transport et le matériel de bureau) et d’articles personnels et domestiques17(CPC 633, 7545, 8861, 8862, 8864, 8865 et 8866) | FSC: néant. PI: non consolidé. |
| Services de traduction et d’interprétation (CPC 87905, à l’exclusion des activités officielles ou certifiées) | FSC: néant. PI: néant. |
| Services de télécommunication (CPC 7544, services de conseils et de consultation seulement) | FSC: néant. PI: néant. |
| Services postaux et de courrier (CPC 751, services de conseils et de consultation seulement) | FSC: néant. PI: néant. |
| Travaux d’étude de sites (CPC 5111) | FSC: néant. PI: non consolidé. |
| Services environnementaux (CPC 9401, 9402, 9403, 9404, partie de 94060, 9405, partie de 9406 et 9409) | FSC: néant. PI: non consolidé. |
| Services d’assurance et services connexes (services de conseils et de consultation seulement) | FSC: néant. PI: néant. |
| Autres services financiers (services de conseils et de consultation seulement) | FSC: néant. PI: néant. |
| Transports (CPC 71, 72, 73 et 74, services de conseils et de consultation seulement) | FSC: néant. PI: néant. |
| Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques (y compris les accompagnateurs18) (CPC 7471) | FSC: néant. PI: non consolidé. |
| Secteur ou sous-secteur | Description des réserves |
| Services de guides touristiques (CPC 7472). | FSC: néant. PI: non consolidé. |
| Industries manufacturières (CPC 884 et 885, services de conseils et de consultation seulement) | FSC: néant. PI: néant. |
| M. Guy Parmelin Conseiller fédéral, Confédération suisse Berne | 14 décembre 2020 |
|---|---|
| Rt Hon Elizabeth Truss MP Secretary of State for International Trade and President of the Board of Trade |
Madame la Ministre,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 14 décembre 2020, libellée comme suit:
«Monsieur le Conseiller fédéral,
J’ai l’honneur de me référer à l’Accord temporaire entre la Confédération suisse (la «Suisse») et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (le «Royaume-Uni») sur la mobilité des fournisseurs de services, signé à Londres, le 14 décembre 2020 («AMFS»).
J’ai l’honneur de proposer que le Royaume-Uni: (a) s’efforce de faire en sorte que leNational Recognition Information Centre du Royaume-Uni («NARIC») détermine si les qualifications suisses en matière de formation professionnelle sont des qualifications attestant de connaissances équivalentes à un diplôme universitaire; (b) s’efforce de faire en sorte que les activités du NARIC visées au point (a) se concentrent sur les qualifications nécessaires à la fourniture de services dans les secteurs dans lesquels le Royaume-Uni prend des engagements au titre de l’AMFS; (c) invite le NARIC à tenir compte de la classification des qualifications suisses entrepris par le gouvernement suisse au sein du cadre européen des certifications (CEC); (d) s’efforce de faire en sorte que le dialogue soit maintenu entre les organismes compétents du Royaume-Uni et ceux de la Suisse, afin qu’ils puissent appuyer les activités visées au point (a), et (e) s’efforce de faire en sorte que le groupe de travail visé dans le 3earticle du chapitre 3 AMFS soit informé des activités visées au point (a).
Si la proposition qui précède est acceptable pour la Suisse, j’ai l’honneur de proposer que la présente lettre et votre réponse constituent ensemble un accord entre nos deux gouvernements, qui entrera en vigueur à compter de l’application provisoire de l’AMFS ou de son entrée en vigueur entre la Suisse et le Royaume-Uni, selon la date qui interviendra en premier,et s’appliquera aussi longtemps que l’AMFS sera en vigueur entre la Suisse et le Royaume-Uni .
Je saisis l’occasion pour vous réitérer, Monsieur le Conseiller fédéral, l’assurance de ma très haute considération.»
J’ai l’honneur de vous informer, Madame la Ministre, que la proposition qui précède est acceptable pour la Suisse. Votre lettre et la présente réponse seront donc considérées comme un accord entre la Suisse et le Royaume-Uni entrant en vigueur à compter de l’application provisoire de l’AMFS ou de son entrée en vigueur entre la Suisse et le Royaume-Uni, selon la date qui interviendra en premier,et s’appliquera aussi longtemps que l’AMFS sera en vigueur entre la Suisse et le Royaume-Uni .
Je saisis l’occasion pour vous réitérer, Madame la Ministre, l’assurance de ma très haute considération.
RO 2022 621 ↩
RS 0.142.112.681 ↩
RS 0.632.20 ↩
RS 0.142.113.672 ↩
RS 0.946.293.671 ↩
Pour la Suisse, les mesures ayant trait au travail se réfèrent aux mesures en vigueur dans le secteur et le lieu de l’activité et fixées par les lois, réglementations et conventions collectives (en ce qui concerne la rémunération, la durée du travail, etc.). ↩
Le seul fait d’exiger un visa pour les personnes physiques de certains pays et non d’autres n’est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages découlant du présent chapitre. ↩
L’Ac. a été prolongé jusqu’au 31 déc. 2025 par l’échange de notes des 14 et 17 nov. 2022 (RO 2022 717), puis jusqu’au 31 déc. 2029 par l’échange de notes du 21 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erdéc. 2025 (RO 2025 693). ↩
Le contrat de fourniture de services visé à l’al. (a)(iii) doit être conforme aux exigences prévues par les lois et réglementations en vigueur au lieu de son exécution. ↩
Le contrat de fourniture de services visé à l’al. (b)(iii) doit être conforme aux exigences prévues par les lois et réglementations en vigueur au lieu de son exécution. ↩
Expérience professionnelle obtenue après avoir atteint l’âge de la majorité. ↩
Lorsque le diplôme ou le titre n’a pas été obtenu au Royaume-Uni, ce dernier peut évaluer si le diplôme ou le titre est équivalent au diplôme universitaire requis sur son territoire. ↩
Lorsque le diplôme ou le titre n’a pas été obtenu au Royaume-Uni, ce dernier peut évaluer si le diplôme ou le titre est équivalent au diplôme universitaire requis sur son territoire. ↩
On entend par «CPC» la Classification centrale de produits provisoire (Études statistiques, série M, noo 77, Département des affaires économiques et sociales internationales, Bureau de statistique des Nations Unies, New York, 1991). ↩
Les services de conseil fiscal ne comprennent pas les services de conseils juridiques et de représentation juridique relatifs à des questions d’ordre fiscal, qui sont classés sous les services de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit étranger. ↩
Partie de CPC 85201 qui est classée sous les services médicaux et dentaires. ↩
Les services de maintenance et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs (CPC 845), sont classés sous les services informatiques. ↩
Fournisseurs de services dont la fonction consiste à accompagner des groupes de touristes constitués d’au moins dix personnes physiques et qui ne font pas office de guides dans des endroits particuliers. ↩