Conclu le 30 décembre 1954
Entré en vigueur provisoire le 1erjanvier 1955
(Etat le 1erjanvier 1955)
Le gouvernement suisse
et
le gouvernement indonésien,
désireux de développer les relations économiques entre la Suisse et l’Indonésie,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Les parties contractantes prendront toutes les mesures appropriées en vue de développer le commerce entre les deux pays, et cela spécialement en ce qui concerne les produits mentionnés dans les listes annexées au protocole commercial relatif au présent accord.
Rien dans le présent accord ne doit être considéré comme excluant le commerce des marchandises non mentionnées dans lesdites listes ou le limitant aux valeurs ou quantités indiquées.
Art. 2
Les parties contractantes conviennent que l’échange des marchandises se fera, durant la validité du présent accord, conformément à la réglementation des importations et des exportations en vigueur dans chacun des deux pays.
Art. 3
Les parties contractantes conviennent que l’octroi de facilités et par conséquent celui de licences d’importation et d’exportation de marchandises par chacun des deux pays envers l’autre ne sera pas moins favorable qu’à l’égard de tout autre pays.
Art. 4
Afin de faciliter l’exécution du présent accord, les parties contractantes conviennent de se consulter sur toutes les questions concernant le commerce entre les deux pays.
A cet effet, ils constitueront une commission mixte qui se réunira à la requête de l’une des parties contractantes à une date fixée d’un commun accord et non postérieure à un délai de 45 jours après le dépôt de la requête.
Art. 5
La mise en exécution du présent accord est réglée par un protocole annexé à l’accord.
Art. 6
Le présent accord étendra ses effets à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle‑ci sera liée à la Suisse par un traité d’union douanière2.
Art. 7
Les dispositions précitées entreront provisoirement en vigueur le 1erjanvier 1955; elles prendront définitivement effet après un échange de notes entre les deux gouvernements et demeureront valables pour la période d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 1955.
Si, trois mois avant l’expiration de la validité du présent accord, aucune des parties contractantes n’a fait connaître son intention de le dénoncer, il sera tacitement prorogé chaque fois pour une nouvelle période d’une année.
Fait et signé à Berne le 30 décembre 1954, en deux exemplaires originaux en langue anglaise.
Protocole commercial
La délégation suisse et la délégation indonésienne ont siégé à Berne du 3 au 30 décembre 1954 et sont convenues de ce qui suit:
- Conformément à l’article premier de l’accord commercial signé ce jour entre la Confédération suisse et la République d’Indonésie, les listes A et B annexées au présent protocole seront appliquées pour l’échange des marchandises entre les deux pays durant la période du 1erjanvier au 31 décembre 1955.
- Les licences d’importation et d’exportation seront accordées conformément à l’art. 2 de l’accord commercial et aux listes A et B annexées au présent protocole.
Des licences d’importation et d’exportation peuvent cependant être accordées pour d’autres marchandises que celles qui sont mentionnées dans ces listes ou pour une valeur ou une quantité supérieure à celles qui sont prévues.
- L’octroi de facilités et par conséquent celui des licences d’importation et d’exportation de marchandises par chacun des deux pays envers l’autre ne sera pas moins favorable qu’à l’égard de tout autre pays.
- Le gouvernement suisse est prêt à libérer l’importation de toutes marchandises d’origine indonésienne, dont la libre importation est ou sera accordée aux pays membres de l’Organisation européenne de coopération économique.
- La mention «p. m.» indiquée au regard de certaines positions des listes A et B signifie qu’au moment où les listes ont été établies, il n’était pas possible de fixer un contingent déterminé pour ces marchandises. Toutefois, les deux gouvernements prendront en considération les demandes de licences pour l’importation et l’exportation de ces marchandises.
- Le présent protocole entrera provisoirement en vigueur le 1erjanvier 1955. Il prendra définitivement force après un échange de notes entre les deux gouvernements et demeurera valable jusqu’au 31 décembre 1955.
Fait et signé à Berne le 30 décembre 1954, en deux exemplaires originaux en langue anglaise.
Exportation suisse en Indonésie pour l’année 1955
Remarques à la Liste A
1. ad no 6:
Sont compris dans ce contingent: Machines à empaqueter et machines pour les industries alimentaires; appareils et centrifugeurs pour l’analyse du lait, centrifugeurs électriques de laboratoires, butyromètres.
2. ad nos 11 et 36:tit
Les contingents nos11 et 36 sont administrés conjointement comme s’ils constituaient un contigent unique.
3. ad no 39:
Le contingent no39 comprend un montant de 115 000 francs suisses pour des essences et arômes synthétiques.
Exportations indonésiennes en Suisse pour l’année 1955
Protocole concernant le service des paiements entre la Confédération suisse et la République d’Indonésie
Attendu que:
- La République d’Indonésie est actuellement considérée, en ce qui concerne les pays membres de l’Union européenne de paiements, comme faisant partie de la zone monétaire néerlandaise au sens de l’art. 2 de l’accord du 19 septembre 19503sur l’établissement d’une Union européenne de paiements et qu’en conséquence elle doit être considérée comme un membre associé de l’Union européenne de paiements;
- Les paiements entre la Confédération suisse et la République d’Indonésie sont actuellement réglés par l’accord de paiement conclu le 24 octobre 19454entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays‑Bas;
le gouvernement suisse et le gouvernement indonésien, se référant à l’accord commercial signé ce jour entre la Confédération suisse et la République d’Indonésie, sont convenus de l’arrangement suivant au sujet du service des paiements entre les deux pays.
Art. 1
Les paiements entre les deux pays continueront à se faire dans le cadre de l’accord du 19 septembre 19505sur l’établissement d’une Union européenne de paiements et conformément aux dispositions de l’accord de paiement conclu le 24 octobre 19456entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays‑Bas.
Les paiements qui ressortissent au présent arrangement seront soumis, tant que durera la validité de ce protocole, aux dispositions réglant le contrôle des changes respectivement en Suisse et en Indonésie.
Art. 2
Le gouvernement suisse et le gouvernement indonésien peuvent en tout temps demander à l’autre partie contractante que des négociations soient engagées en vue de la conclusion d’un nouvel accord de paiement.
De telles négociations doivent en tout cas être engagées:
- Si l’accord de paiement conclu le 24 octobre 19457entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays‑Bas cesse d’être en vigueur, conformément à son art. 12, et si la République d’Indonésie ne participe pas à un nouvel accord de paiement qui serait conclu entre ces deux pays;
- Si l’Union européenne de paiements est dissoute ou cesse d’exercer ses effets à l’égard de la Confédération suisse ou, au sens du ch. 1 du préambule de ce protocole, à l’égard de la République d’Indonésie.
Art. 3
Ce protocole étendra également ses effets à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle‑ci sera liée à la Suisse par un traité d’union douanière8.
Art. 4
Le présent protocole entrera provisoirement en vigueur le 1erjanvier 1955. Il prendra définitivement effet après un échange de notes entre les deux gouvernements et demeurera valable jusqu’au 31 décembre 1955.
Si trois mois avant l’expiration de la validité de ce protocole aucune des parties contractantes n’a fait connaître son intention de le dénoncer, il sera tacitement prorogé chaque fois d’une année.
Fait et signé à Berne le 30 décembre 1954, en deux exemplaires originaux en langue anglaise.
Echange de lettres du 30 décembre 1954
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour dont la teneur est la suivante:
«Au cours de nos entretiens, il a été convenu que le gouvernement indonésien ne traitera pas moins favorablement les demandes de transfert concernant les paiements d’Indonésie en Suisse que les demandes de transfert à destination de n’importe quel autre pays.»
Je vous confirme par la présente que votre lettre exprime exactement l’entente intervenue entre nos deux délégations.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération.
Oemarjadi Njotowijono