Conclu le 21 octobre 1950
Entré en vigueur provisoire le 1ernovembre 1950
(Etat le 1ernovembre 1950)
Le Gouvernement suisse
et
le Gouvernement italien,
afin de favoriser, dans le cadre de la collaboration économique européenne, le développement des échanges commerciaux réciproques,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Les deux Parties contractantes appliqueront aux produits originaires et en provenance de chacun des deux pays toutes les mesures prises ou à prendre conformément aux décisions de l’O.E.C.E.
Par conséquent, toute mesure de libération prise ou à prendre en exécution desdites décisions, s’appliquera automatiquement aux produits originaires et en provenance de la Suisse, respectivement de l’Italie.
Art. 2
Aux effets du présent Accord, sont considérés comme produits italiens les produits originaires et en provenance de l’Italie, et comme produits suisses ceux qui sont originaires et en provenance de la Suisse et de la Principauté de Liechtenstein.
Art. 3
Le Gouvernement italien autorisera l’importation en Italie des produits suisses encore soumis au régime de la licence jusqu’à concurrence des quantités ou des valeurs mentionnées dans la Liste A annexée au présent Accord.
Pour les produits qui ne sont pas repris à la Liste susdite, le Gouvernement italien autorisera l’importation jusqu’à concurrence] des quantités importées de la Suisse en Italie pendant l’année la plus favorable 1948 ou 1949.
Art. 4
Le Gouvernement suisse, autorisera l’importation en Suisse des produits italiens encore soumis au régime de la licence, jusqu’à concurrence des quantités ou des valeurs mentionnées dans la Liste B annexée au présent Accord.
Pour les produits, à l’exception des fruits et légumes frais, qui ne sont pas repris à la liste susdite, le Gouvernement suisse autorisera l’importation jusqu’à concurrence des quantités importées d’Italie en Suisse pendant l’année la plus favorable 1948 ou 1949.
Art. 5
Au cas où l’importation de l’un ou l’autre des produits prévus à l’art. 1 atteindrait un niveau tel qu’il puisse en résulter un préjudice pour les producteurs de marchandises similaires ou concurrentes du pays importateur, de façon à compromettre gravement l’existence d’un secteur entier de la production nationale, la Commission mixte permanente devra se réunir immédiatement pour examiner les mesures à adopter afin d’éliminer les inconvénients constatés.
En tout cas, la Commission mixte devra convenir des mesures en cause suivant les principes établies par l’O.E.C.E. en ce qui concerne le rétablissement éventuel des restrictions quantitatives.
Art. 6
Le règlement des paiements afférants aux échanges commerciaux entre les deux pays s’effectuera conformément aux dispositions de l’Accord de paiement signé en date de ce jour.
Art. 7
Les affaires de réciprocité ne sont plus admises à partir de la date de l’entrée en vigueur du présent Accord.
Les affaires de réciprocité, qui à la date de l’entrée en vigueur du présent Accord ont été approuvées par les deux Gouvernements, pourront être exécutées conformément aux autorisations délivrées dans les deux pays et en tout cas dans le délai de six mois.
Art. 8
En règle générale, les deux Gouvernements considèrent favorablement la conclusion d’ententes spéciales entre les groupements d’importateurs et d’exportateurs intéressés des deux pays, en vue d’établir les prix et les conditions de livraison des produits.
Partant, sous réserve des intérêts généraux de chaque pays, les autorités compétentes italiennes et suisses faciliteront dans la mesure du possible l’application pratique des ententes susdites.
Art. 9
La Commission mixte permanente, instituée en vertu des dispositions du Protocole signé à Berne, le quinze octobre 19471, sera maintenue pendant la durée du présent Accord et conservera les mêmes compétences.
Art. 10
Le présent Accord étendra ses effets à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par un Traité d’union douanière2.
Art. 11
Le présent Accord, qui sera valable pour la période d’une année, sera ratifié aussitôt que possible en tant que ce soit nécessaire; toutefois les deux Gouvernements conviennent de le mettre en vigueur à titre provisoire à partir du 1ernovembre 1950.
A son échéance, il sera renouvelé par tacite reconduction pour une autre année, s’il n’a pas été dénoncé avec un préavis de trois mois, et ainsi de suite.
Toutefois, au cas où l’Avenant au Traité de commerce entre la Suisse et l’Italie, signé le 14 juillet 19503, serait dénoncé par l’une ou l’autre partie suivant les dispositions de l’al. 5 de cet Avenant, chaque Partie contractante aura le droit de dénoncer le présent Accord avec un préavis de trois mois.
L’Accord commercial entre la Suisse et l’Italie du 15 octobre 19474et l’Accord additionnel au dit Accord du 5 novembre 19495sont abrogés.
Fait à Berne, en double exemplaire, le 21 octobre 1950.
Importation en Italie de produits suisses non libérés dans le cadre de l’OECE
Importation en Suisse de produits italiens non libérés dans le cadre de l’OECE
Protocole de Signature
Au moment de procéder à la signature en date de ce jour de l’Accord commercial entre la Suisse et l’Italie, les représentants des deux Gouvernements sont tombés d’accord sur ce qui suit:
Art. 1
Les contingents prévus dans les listes annexées à l’Accord commercial signé en date de ce jour seront mis en distribution par quotes trimestrielles égales au commencement de chaque trimestre, exception faite pour les contingents relatifs aux produits ayant un caractère saisonnier et aux produits qui, compte tenu de leur nature particulière, ne peuvent être soumis à un tel système.
Art. 2
Les licences d’importation seront délivrées au fur et à mesure que les demandes parviendront aux bureaux compétents. Chaque demande devra être accompagnée par des documents (contrats, factures, correspondances commerciales, etc.) prouvant qu’il s’agit d’affaires concrètes. Les importateurs des deux pays seront obligés de rendre aux bureaux compétents les licences d’importation qui ne seront pas utilisées à leur échéance. Les reliquats des quotes trimestrielles seront remis en distribution au cours du trimestre successif.
Dans le but de faciliter l’utilisation des contingents, les autorités compétentes tiendront compte, dans l’octroi des licences d’importation, des communications qui seront faites par l’entremise des services commerciaux respectifs.
Art. 3
Dans le cas où les affaires de réciprocité déjà approuvées par les deux Gouvernements à la date de l’entrée en vigueur de l’Accord commercial signé en date de ce jour, auraient pour objet des produits qui, notamment par rapport à leur nature, ne pourront être livrés à l’échéance des autorisations respectives, les autorités compétentes des deux pays pourront d’un commun accord, proroger le délai prévu à l’art. 7 de l’Accord susdit.
Art. 4
Dans le cas où le Gouvernement suisse devrait limiter ou suspendre l’importation des fruits et légumes frais, les mesures relatives seront adoptées en tenant compte du déroulement saisonnier dans les deux pays des productions similaires. Les mesures en question ne seront pas adoptées sans en avoir donné communication préalable dans un délai raisonnable et en tout cas non inférieur à huit jours.
Art. 5
Les deux Gouvernements prennent acte du fait que, afin d’éliminer certains inconvénients découlant de l’exportation de fruits et légumes frais italiens vers la Suisse, une Convention a été conclue entre les organisations professionnelles des deux pays en date du 29 mai 1947 pour régler les conditions de vente, les expertises et le mode de règlement de différends éventuels entre exportateurs italiens et importateurs suisses en suite de pertes, avaries, etc. («Contratto Como.»).
Les deux Gouvernements faciliteront le renouvellement de la Convention susdite avant son échéance.
Art. 6
Le Gouvernement italien s’engage à délivrer les licences pour l’exportation en Suisse des produits provenant des biensfonds situés dans la zone frontière italienne et appartenant à des personnes domiciliées dans la zone frontière suisse et exploités par ces personnes, à condition que lors de l’exportation l’origine des produits dont il s’agit soit certifiée par la douane italienne et que les prix moyens relatifs correspondent à ceux du marché local selon une attestation de la mairie compétente.
Seul le règlement de la contre-valeur correspondant au 25 % du montant de l’importation en Suisse des produits susdits s’opérera selon les dispositions de l’Accord de paiement entre la Suisse et l’Italie, signé en date de ce jour et donnera lieu à un transfert en Italie.
Fait à Berne, en double exemplaire, le 21 octobre 1950.