0.946.294.701•Accord de commerce et de coopération économique entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kazakhstan
0.946.294.701Bilateral International Treaty1 juil. 1997
Conclu le 12 mai 1994
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 22 mars 19951
Entré en vigueur par échange de notes le 1erjuillet 1997
(Etat le 1 juillet 1997)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Kazakhstan,
ci-après dénommés les «Parties contractantes»,
conscients de l’importance particulière que représentent le commerce extérieur et différentes formes de coopération économique pour le développement de l’économie des deux pays;
se déclarant prêts à coopérer dans la recherche des voies et moyens propres à favoriser l’expansion des échanges et des relations économiques en accord avec les principes et conditions énoncés dans l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) signé à Helsinki le 1eraoût 1975 et dans d’autres documents de la CSCE, notamment la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi qu’avec les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe;
désireux de créer des conditions favorables à un développement concret et harmonieux ainsi qu’à la diversification de leurs échanges, et aussi à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d’intérêt mutuel;
se déclarant prêts à examiner, en tenant compte de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d’approfondir leurs relations, et de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord;
réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, sur les droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, sur les libertés fondamentales et sur l’économie de marché;
résolus à développer leurs relations commerciales dans le respect des principes fondamentaux du GATT2;
prenant acte du statut de la Confédération suisse en tant que Partie contractante de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et de la participation de la République du Kazakhstan en qualité d’observateur dans le cadre du GATT;
ont décidé, dans la poursuite des objectifs précités, de conclure l’Accord ci-après:
Les Parties contractantes mettront tout en œuvre pour promouvoir, développer et diversifier leurs échanges en conformité avec les principes du GATT, en particulier au regard de la non-discrimination et de la réciprocité.
– pour faciliter le commerce frontalier; – dans le dessein de créer une union douanière ou une zone de libre-échange, ou en conséquence d’une telle union ou zone, en application de l’art. XXIV du GATT; – aux pays en développement, en application du GATT ou d’autres arrangements internationaux.
Aucune interdiction ni aucune restriction quantitative, y compris la concession de licences, à l’importation en provenance de l’autre Partie contractante ou à l’exportation vers son territoire, ne sera appliquée, à moins que l’importation d’un produit semblable en provenance de pays tiers, ou que l’exportation d’un produit semblable vers des pays tiers, ne soit pareillement soumise à interdiction ou à restriction. La Partie contractante qui introduit de telles mesures les appliquera d’une manière qui porte le moindre préjudice possible à l’autre Partie.
Il sera accordé aux marchandises du territoire d’une Partie contractante importées dans le territoire de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient des marchandises semblables d’origine nationale pour ce qui est des droits et autres taxes internes ainsi qu’au regard de toutes lois, de tous règlements et de toutes prescriptions sur le territoire national, en affectant la vente, la mise en vente, l’achat, le transport, la distribution ou l’utilisation.
Chacune des Parties contractantes mettra à la disposition de l’autre ses lois, règlements, décisions de justice et décisions administratives se rapportant aux activités commerciales en général, et tiendra l’autre Partie au courant de tous les changements qui pourraient survenir dans sa nomenclature tarifaire ou statistique.
Si la législation nationale de l’une ou l’autre Partie contractante ne pourvoit pas à cette protection, la Partie contractante en question adaptera sa législation dans les meilleurs délais et au plus tard cinq années après l’entrée en vigueur du présent Accord. En particulier, les Parties contractantes adopteront toutes mesures en vue de se conformer aux conventions multilatérales ci-après:
En outre, elles s’efforceront d’y adhérer, ainsi qu’à d’autres conventions multilatérales favorisant la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle. 2. Les Parties contractantes assureront que les procédures et moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle contre toute atteinte, en particulier la contrefaçon et la piraterie, soient non discriminatoires, loyaux et équitables. Ils ne seront pas inutilement compliqués et coûteux et ne comporteront pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés. Ces dispositions comprendront notamment l’injonction, des dommages-intérêts adéquats en réparation du préjudice subi par le titulaire du droit, ainsi que des mesures provisionnelles. 3. Sans préjudice des privilèges consentis aux ressortissants d’autres Etats en vertu d’un accord sur l’harmonisation ou la reconnaissance mutuelle des législations, ou d’un accord favorisant la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle, chaque Partie contractante ne soumettra pas les ressortissants de l’autre Partie à un traitement moins favorable que celui qu’elle accorde aux ressortissants de tout autre Etat tiers.
ou toute autre mesure visée à l’art. XX du GATT. 2. Le présent Accord ne saurait limiter le droit de l’une ou l’autre Partie contractante d’entreprendre une action que justifieraient les motifs visés à l’art. XXI du GATT.
Le présent Accord s’applique également à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que ce pays reste lié à la Confédération suisse par un traité d’union douanière.
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les deux Parties contractantes se sont mutuellement notifié, par la voie diplomatique, le fait que les conditions constitutionnelles ou d’autres conditions légales à l’entrée en vigueur du présent Accord ont été remplies.
Le présent Accord restera en vigueur à moins que l’une des Parties contractantes en ait notifié l’expiration à l’autre Partie par une communication écrite. En pareil cas, l’Accord cessera de porter effet six mois après la date à laquelle l’autre Partie contractante aura reçu la notification écrite. L’expiration du présent Accord n’affectera en rien l’exécution d’obligations ou d’engagements découlant de contrats passés entre opérateurs économiques alors que l’Accord était en vigueur.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.Fait à Almaty, le 12 mai 1994, en deux originaux en langues kazakhe, française et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaudra.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Franz Blankart | Pour le Gouvernement de la République du Kazakhstan: Akeschan Kazhegeldin |
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