0.946.294.741•Accord de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la République kirghize
0.946.294.741Bilateral International Treaty1 mai 1998
Conclu le 10 mai 1997
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 10 mars 19981
Entré en vigueur par échange de notes le 1ermai 1998
(État le 1ermai 1998)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République kirghize,
ci-après dénommés les «Parties contractantes»,
conscients de l’importance particulière que revêtent le commerce extérieur et les différentes formes de coopération économique pour le développement de l’économie des deux pays;
se déclarent prêts à coopérer dans la recherche des voies et moyens propres à favoriser le développement des échanges et des relations économiques en accord avec les principes et conditions énoncés dans l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) signé à Helsinki le 1eraoût 1975 et dans d’autres documents de la CSCE/OSCE, notamment la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi qu’avec les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe;
réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, sur les droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, sur les libertés fondamentales et sur l’économie de marché;
désireux de créer des conditions favorables à un développement concret et harmonieux, à la diversification de leurs échanges et à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d’intérêt mutuel;
se déclarant prêts à examiner les possibilités de développer et d’approfondir leurs relations, et de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord;
résolus à développer leurs relations commerciales dans le respect des principes fondamentaux de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)2et de l’Accord établissant l’Organisation mondiale du commerce (OMC)3;
prenant acte du statut de membre de l’OMC que possède la Confédération suisse et de celui d’observateur accordé à la République kirghize dans le cadre de l’OMC;
ont décidé, dans la poursuite des objectifs précités, de conclure l’Accord ci-après:
Les Parties contractantes mettront tout en œuvre pour promouvoir, développer et diversifier leurs échanges en conformité avec les principes du GATT/OMC.
– en vue de faciliter le commerce frontalier; – dans le dessein de créer une union douanière ou une zone de libre-échange, ou en conséquence d’une telle union ou zone, en application de l’art. XXIV du GATT 19944; – aux pays en développement, en application du GATT/OMC ou d’autres arrangements internationaux.
Aucune interdiction ni aucune restriction quantitative, y compris la concession de licences, à l’importation en provenance de l’autre Partie contractante ou à l’exportation vers son territoire, ne sera appliquée, à moins que l’importation d’un produit similaire en provenance de pays tiers, ou que l’exportation d’un tel produit vers des pays tiers, ne soit pareillement soumise à interdiction ou à restriction. La Partie contractante qui recourt à de telles mesures les appliquera de manière à ce qu’elles portent le moins possible préjudice à l’autre Partie contractante.
Il sera accordé aux marchandises du territoire d’une Partie contractante importées dans le territoire de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient les marchandises semblables d’origine nationale pour ce qui est des droits et autres taxes internes ainsi qu’au regard de toutes lois, de tous règlements et de toutes prescriptions, en affectant la vente interne, la mise en vente, l’achat, le transport, la distribution ou l’utilisation.
Chacune des Parties contractantes mettra à la disposition de l’autre sa législation, ses décisions administratives et judiciaires se rapportant aux activités commerciales, et chacune tiendra l’autre Partie au courant des changements qui pourraient intervenir dans sa nomenclature tarifaire ou statistique, ainsi que des changements de sa législation interne qui pourraient affecter la mise en œuvre du présent Accord.
Si la législation nationale de l’une ou l’autre Partie contractante ne pourvoit pas à cette protection, la Partie contractante en question adaptera sa législation dans les meilleurs délais et au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent Accord. En particulier, les Parties contractantes adopteront toutes mesures utiles en vue de se conformer aux dispositions des conventions multilatérales ci-après:
En outre, si elles ne sont pas parties à l’une ou à plusieurs des conventions susmentionnées, les Parties contractantes s’efforceront d’y adhérer, ainsi qu’aux conventions multilatérales favorisant la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle. 2. Les Parties contractantes assureront que les procédures mises en œuvre pour protéger les droits de propriété intellectuelle de toute atteinte, en particulier de la contrefaçon et de la piraterie, soient adéquates, non discriminatoires, justes, équitables et effectives. Elles ne seront pas inutilement compliquées et coûteuses et ne souffriront pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés. Ces dispositions comprendront notamment des injonctions, des dommages-intérêts adéquats en réparation du préjudice subi par le titulaire du droit, ainsi que des mesures provisionnelles. 3. Sans préjudice de l’art. 3, par. 2, du présent Accord et des exceptions prévues par l’Accord sur les ADPIC, chaque Partie contractante accordera aux ressortissants de l’autre Partie un traitement non moins favorable à celui qu’elle réserve aux ressortissants de tout autre État. 4. En vue d’améliorer les niveaux de protection et d’éviter ou de corriger des distorsions commerciales liées aux droits de propriété intellectuelle, les réexamens prévus par l’art. 14 du présent Accord pourront en particulier porter sur les dispositions du présent article.
ou toute autre mesure visée à l’art. XX du GATT 1994. 2. Le présent Accord ne saurait limiter le droit de l’une ou l’autre Partie contractante d’entreprendre une action que justifieraient les motifs visés à l’art. XXI du GATT 1994.
– de consolider et de diversifier les liens économiques entre les Parties contractantes; – de contribuer au développement de leurs économies; – de diversifier les sources d’approvisionnement et les marchés; – de favoriser la collaboration entre opérateurs économiques en vue de promouvoir les coentreprises, les concessions de licences et autres formes de coopération; – d’accélérer les ajustements structurels au sein de leurs économies et de consolider la position de la République kirghize en matière de politique commerciale; – favoriser la participation des petites et moyennes entreprises aux échanges et à la coopération; – de développer et d’approfondir la coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle, notamment par l’instauration de modalités appropriées d’assistance technique entre les autorités respectives des Parties contractantes; à cette fin, les Parties coordonneront leurs initiatives avec celles des organisations internationales compétentes.
Le présent Accord s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que l’accord bilatéral du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté9est en vigueur.
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les deux Parties contractantes se seront réciproquement notifié, par la voie diplomatique, que les conditions constitutionnelles ou autres procédures requises par leur législation pour l’entrée en vigueur du présent Accord sont remplies.
En foi de quoi , les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.Fait à Bichkek, le 10 mai 1997, en deux exemplaires originaux, en français, en anglais, en kirghize et en russe, chacune des versions faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, la version anglaise prévaut.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Kaspar Villiger | Pour le Gouvernement de la République kirghize: Andrej Jordan |
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