0.946.295.201•Accord de commerce et de coopération économique entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement macédonien
0.946.295.201Bilateral International Treaty1 sept. 1996
Conclu le 8 janvier 1996
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 mars 19961
Entré en vigueur par échange de notes le 1erseptembre 1996
(Etat le 1erseptembre 1996)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement macédonien,
ci-après dénommés les «Parties contractantes»,
conscients de l’importance particulière que présentent le commerce extérieur et les différentes formes de coopération économique pour le développement de l’économie des deux pays;
se déclarant prêts à coopérer dans la recherche des voies et moyens favorables au développement du commerce et des relations économiques, en accord avec les principes et conditions énoncés dans l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), signé à Helsinki le 1eraoût 1975, et dans d’autres documents de la CSCE/OSCE, notamment la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi qu’avec les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe;
réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, sur les droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, sur les libertés fondamentales et sur l’économie de marché;
désireux de créer des conditions favorables, d’une part à un développement réel et harmonieux des échanges commerciaux bilatéraux ainsi qu’à leur diversification et, d’autre part, à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d’intérêt mutuel;
se déclarant prêts à examiner, à la lumière de tout élément pertinent, les possibilités de développer et d’approfondir leurs relations et de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord;
conscients du rôle fondamental que joue l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dans le commerce international et de leur appartenance à cette organisation, au titre de membre à part entière ou d’observateur;
résolus à développer leurs relations commerciales en conformité avec les principes fondamentaux de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce2(GATT) et les accords commerciaux multilatéraux de l’Organisation mondiale du commerce (OMC);
ont décidé, dans la poursuite des objectifs précités, de conclure l’Accord ci-après:
Les Parties contractantes s’engagent à tout mettre en œuvre pour promouvoir, développer et diversifier leurs échanges commerciaux en conformité avec les principes de l’OMC.
– pour faciliter le commerce frontalier; – dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou en conséquence d’une telle union ou zone, en conformité avec l’art. XXIV du GATT 19943; – aux pays en voie de développement en application du GATT 1994 ou d’autres arrangements internationaux.
Aucune interdiction, aucune restriction quantitative, y compris la concession de licences, ne s’appliqueront à l’importation en provenance de l’autre Partie contractante ou à l’exportation vers son territoire à moins que l’importation d’un produit similaire en provenance de pays tiers, ou que l’exportation d’un produit similaire à destination de pays tiers, ne soit également soumise à interdiction ou à restriction. La Partie contractante qui introduit de telles mesures les appliquera de telle sorte qu’elles lèsent le moins possible l’autre Partie contractante.
Les marchandises du territoire d’une Partie contractante importées dans le territoire de l’autre Partie se verront accorder un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient des marchandises similaires d’origine nationale pour ce qui est des taxes et autres prélèvements internes et de toutes les lois, de tous les règlements et prescriptions en affectant la vente intérieure, la mise en vente, l’achat, le transport, la distribution ou l’utilisation.
Les Parties contractantes s’efforceront de soumettre l’adjudication de marchés publics de biens et de services à des conditions transparentes et concurrentielles, en particulier au moyen d’appels d’offres. Elles s’engagent à coopérer à cet effet au sein du Comité mixte.
Les Parties contractantes mettront à la disposition l’une de l’autre leur législation, leur réglementation, leurs décisions judiciaires et leurs dispositions administratives relatives aux activités commerciales en général. Elles s’informeront mutuellement de tout changement apporté à leur nomenclature tarifaire ou statistique ainsi que des changements de leur législation nationale qui pourraient affecter la mise en œuvre de cet Accord.
Si l’une des Parties contractantes constate que l’autre Partie recourt à des pratiques de dumping au sens de l’art. VI du GATT4, elle peut prendre les mesures appropriées pour s’y opposer, conformément aux dispositions du GATT/OMC.
Chaque Partie contractante s’engage à ne pas prélever de taxes de transit, de droits ou d’autres prélèvements d’effet équivalent sauf si ces taxes sont proportionnelles aux frais administratifs effectivement occasionnés par le transit ou aux coûts des services rendus, ni à mettre des obstacles administratifs au transit des marchandises de l’autre Partie contractante par son territoire.
ou toute autre mesure visée à l’art. XX du GATT 19946. 2. Le présent Accord ne saurait limiter le droit de l’une ou l’autre Partie contractante de prendre toute mesure que justifieraient les motifs visés à l’art. XXI du GATT 1994.
Les Parties contractantes s’efforceront d’examiner, au sein du Comité mixte établi en vertu du présent Accord, les possibilités de coopérer plus étroitement en vue de la suppression des obstacles techniques au commerce. Cette coopération portera sur les sujets relatifs aux règles techniques, à la standardisation, aux tests et aux certificats.
– veiller à la mise en œuvre du présent Accord et examiner les questions concernant l’interprétation et l’application de ses dispositions et la possibilité d’en élargir le champ d’application; – offrir un lieu de consultations en vue d’élaborer des recommandations visant à résoudre les problèmes qui pourraient surgir entre les Parties contractantes; – étudier les questions affectant les relations commerciales entre les deux pays; – évaluer les progrès accomplis dans le développement des échanges commerciaux et la coopération entre les deux pays; – échanger des informations et des prévisions concernant le commerce ainsi que des informations en rapport avec l’art. 9 (Transparence); – offrir un lieu de consultations en rapport avec l’art. 10 (Perturbations du marché); – offrir un lieu de consultations à propos de questions bilatérales ou consécutives à l’évolution internationale en matière de droits de propriété intellectuelle; ces consultations peuvent aussi avoir lieu entre experts des Parties contractantes; – contribuer au développement de la coopération économique en application de l’art. 16 (Coopération économique); – formuler puis soumettre aux autorités des Parties contractantes des amendements au présent Accord pour tenir compte de faits nouveaux ainsi que des recommandations sur la mise en œuvre du présent Accord et l’élargissement de son champ d’application au sens de l’art. 18 (Révision de l’Accord et extension de son champ d’application).
Dans le cadre du présent Accord, chaque Partie contractante s’engage à accorder le traitement national aux personnes physiques et morales de l’autre Partie contractante pour ce qui est de l’accès aux tribunaux et aux organes administratifs compétents et de l’application des procédures.
A dater de l’entrée en vigueur de cet Accord, tout accord de coopération économique précédemment conclu entre la Suisse et la République socialiste fédérative de Yougoslavie deviendra caduc.
Le présent Accord s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération suisse par un traité d’union douanière7.
Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les deux Parties contractantes se seront réciproquement notifié, par la voie diplomatique, que les conditions constitutionnelles, ou autres conditions légales requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord, ont été remplies.
Le présent Accord restera valide tant qu’aucune des deux Parties contractantes ne l’aura dénoncé par une notification écrite à l’autre Partie. Il ne sera plus applicable six mois après la date à laquelle l’autre Partie contractante aura reçu cette notification.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.Fait à Skopje, le 8 janvier 1996, en deux exemplaires originaux, chacun en français, macédonien et anglais. En cas de divergences, le texte anglais prévaut.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Franz Blankart | Pour le Gouvernement macédonien: Stevo Crvenkovski |
|---|
Par «protection de la propriété intellectuelle», on entend en particulier la protection du droit d’auteur, y compris des programmes d’ordinateur et des banques de données, et des droits voisins, des marques de produits et de services, des indications géographiques, y compris les appellations d’origine, des brevets d’invention, des dessins et modèles industriels, des topographies de circuits intégrés, et des renseignements non divulgués relatifs au savoir-faire.
Les Parties contractantes garantiront dans leurs lois nationales au moins ce qui suit: – une protection adéquate et efficace du droit d’auteur, y compris des programmes d’ordinateur et des banques de données, ainsi que des droits voisins; – une protection adéquate et efficace des marques de produits et de services, en particulier des marques de renom international; – des moyens adéquats et efficaces de protéger les indications géographiques, y compris les appellations d’origine, en ce qui concerne tous les produits et services. Chaque Partie contractante pourra soumettre à l’autre Partie une liste d’indications géographiques, y compris les appellations d’origine. De plus, les Parties contractantes conviennent de conclure, dans une période de cinq ans suivant la signature de cet Accord, un accord bilatéral sur la protection des indications géographiques et des appellations d’origine; – une protection adéquate et efficace des dessins et modèles industriels, en prévoyant notamment une période de protection d’au moins dix ans; – une protection adéquate et efficace des brevets d’invention dans tous les domaines de la technologie et, notamment, une durée de protection de vingt ans à compter de la date du dépôt de la demande; – une protection adéquate et efficace des topographies de circuits intégrés; – une protection adéquate et efficace des renseignements non divulgués relatifs au savoir-faire; – la licence obligatoire en matière de brevets sera non exclusive, non discriminatoire, sujette à une compensation proportionnelle à la valeur économique de la licence et elle pourra faire l’objet d’une révision judiciaire. L’étendue et la durée de cette licence seront limitées au but dans lequel elle a été octroyée. Les licences accordées pour non-exploitation seront utilisées uniquement dans la mesure nécessaire pour satisfaire le marché local à des conditions commerciales raisonnables.
Lorsque l’acquisition d’un droit de propriété intellectuelle est soumise à l’octroi ou à l’enregistrement, les Parties contractantes assureront que les procédures d’octroi ou d’enregistrement sont de grande qualité, non discriminatoires, loyales et équitables. Elles ne seront pas inutilement complexes et coûteuses et ne comporteront pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés.
Les Parties contractantes devront prévoir des dispositions d’application d’un niveau identique à celui prévu dans l’Accord TRIPS13, en particulier les art. 41 à 61.
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