0.946.296.651•Accord de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie
0.946.296.651Bilateral International Treaty1 juil. 1995
Conclu le 12 mai 1994
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 22 mars 19951
Entré en vigueur par échange de notes le 1erjuillet 1995
(Etat le 1erjuillet 1955)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Fédération de Russie,
ci‑après dénommés les «Parties contractantes»,
conscients de l’importance particulière que présentent le commerce extérieur et les différentes formes de coopération économique pour le développement de l’économie des deux pays;
se déclarant prêts à coopérer pour rechercher les voies et les moyens favorables au développement du commerce et des relations économiques, en accord avec les principes et conditions énoncés dans l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), signé à Helsinki le 1eraoût 1975, et dans d’autres documents de la CSCE, notamment la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi qu’avec les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe;
gardant à l’esprit la Déclaration d’intention relative à la coopération entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie du 2 septembre 1993;
désireux de créer des conditions favorables à un développement concret et harmonieux, ainsi qu’à la diversification de leurs échanges et à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d’intérêt mutuel;
se déclarant prêts à examiner les possibilités de développer et d’approfondir leurs relations et les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord;
réaffirmant leur attachement à l’économie de marché;
résolus à développer leurs relations commerciales dans le respect des principes fondamentaux du GATT,2
sont convenus, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure l’Accord ci‑après:
Les Parties contractantes mettront tout en œuvre pour promouvoir, développer et diversifier leurs échanges en conformité avec les principes du GATT.
– pour faciliter le commerce frontalier; – en conséquence de la création d’une zone de libre‑échange ou d’une union douanière ou dans le dessein de créer une zone de libre‑échange ou une union douanière en application de l’Art. XXIV du GATT;3 – aux pays en développement, en application du GATT ou d’autres arrangements internationaux.
Chaque Partie contractante accordera aux produits importés du territoire de l’autre Partie contractante ou exportés vers ce territoire un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux produits similaires importés du territoire ou exportés vers le territoire d’un quelconque pays tiers, pour ce qui est des restrictions ou interdictions quantitatives, y compris la concession de licences et la réglementation de devises.
Il sera accordé aux marchandises du territoire d’une Partie contractante importées dans le territoire de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient des marchandises similaires d’origine nationale pour ce qui est des droits et autres taxes internes, de toutes les lois, règlements et prescriptions en affectant la vente interne, la mise en vente, l’achat, le transport, la distribution ou l’usage.
Les Parties contractantes coopéreront afin de développer les conditions d’une ajudication ouverte et concurrentielle des contrats de marchés publics, en particulier par des appels d’offres.
Les Parties contractantes mettront à la disposition l’une de l’autre les informations relatives à leurs lois, règlements, décisions judiciaires et administratives se rapportant aux activités commerciales en général et s’informeront réciproquement de tout changement dans leur tarif douanier et nomenclature, en prenant également en considération les procédures prévus à cet effet par les accords internationaux respectifs auxquels elles sont parties.
Si l’une des Parties contractantes constate qu’un acteur économique de l’autre Partie contractante a recours à des pratiques de dumping au sens de l’Art. VI du GATT4elle peut prendre les mesures adéquates pour s’y opposer, conformément aux dispositions du GATT.
Les Parties contractantes s’engagent à ne pas prélever de droits de douane, de taxes de transit ou d’autres taxes d’effet équivalent sauf si celles‑ci sont proportionnelles aux frais administratifs entraînés par le transit ou aux coûts de service rendus, ni à mettre des obstacles administratifs au transit des marchandises sur leur territoire.
peuvent être exemptés de cette obligation, pour autant que cette exemption ne constitue pas une discrimination arbitraire ou injustifiée à l’égard de ressortissants de l’autre Partie contractante. 4. Pour autant qu’une Partie contractante conclue un accord avec un pays tiers allant au delà des exigences du présent Accord, cette Partie accordera, sur demande, une protection des droits de propriété intellectuelle à des conditions équivalentes à l’autre Partie contractante et entamera de bonne foi des négociations à cette fin. 5. Lorsqu’une Partie contractante considère que l’autre Partie a failli à ses obligations aux termes du présent Article, elle pourra adopter des mesures appropriées en respectant les conditions et procédures indiquées à l’Art. 17 du présent Accord. 6. Les Parties contractantes conviennent de revoir, à la demande de l’une d’elles, les dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle figurant dans le présent Article et dans l’annexe en vue d’augmenter les niveaux de protection et d’éviter des distorsions commerciales, ou d’y remédier, lorsqu’elles sont dues aux niveaux actuels de protection des droits de propriété intellectuelle. 7. Les Parties contractantes conviendront des modalités appropriées d’assistance technique et de coopération entre leurs autorités respectives. A cette fin, elles coordonneront leurs efforts avec les organisations internationales concernées.
ou toute autre mesure visée à l’Art. XX du Gatt.5 2. Le présent Accord ne saurait limiter le droit de l’une ou l’autre Partie contractante d’entreprendre une action que justifieraient les motifs visés à l’Art. XXI du GATT.
– de consolider et de diversifier les liens économiques entre les deux pays; – de contribuer au développement de leurs économies; – de diversifier les sources d’approvisionnement et les marchés; – de favoriser la coopération entre opérateurs économiques en vue de promouvoir les coentreprises, les concessions de licences et formes similaires de coopération; – d’accélérer les ajustements structurels au sein de leurs économies et de consolider la position de la Fédération de Russie en matière de politique commerciale; – de favoriser la participation de petites et moyennes entreprises aux échanges et à la coopération.
Aux termes du présent Accord, chaque Partie contractante s’engage à accorder le traitement national aux personnes physiques et morales de l’autre Partie contractante pour ce qui est de l’accès aux tribunaux et organes administratifs compétents et de l’application de ses procédures.
A la date de l’entrée en vigueur du présent Accord, les accords suivants deviendront caducs dans les relations entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie: – Traité de commerce du 17 mars 19486entre la Confédération suisse et l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques; – Accord du 17 mars 19487entre la Confédération suisse et l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques concernant l’échange de marchandises; – Accord du 12 janvier 19788sur le développement de la coopération économique, industrielle et scientifico‑technique entre la Confédération suisse et l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques; – Programme à long terme du 9 juillet 19799pour le développement de la coopération économique, industrielle et scientifico‑technique entre la Confédération suisse et l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques.
Le présent Accord s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération suisse par un traité10d’union douanière.
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les deux Parties contractantes se seront réciproquement notifié par la voie diplomatique que les conditions constitutionnelles, ou autres conditions légales requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord, ont été remplies.
L’une ou l’autre des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l’autre Partie. Le présent Accord cessera de porter effet six mois après la date à laquelle ladite Partie aura reçu la notification. L’expiration du présent Accord n’affecte pas l’accomplissement des obligations incombant à des opérateurs économiques en vertu de contrats conclus pendant la peöriode de validité du présent Accord.
Fait à Moscou, le 12 mai 1994, en deux exemplaires originaux, chacun en français, russe et anglais, chacun des textes faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaut.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Jean‑Pascal Delamuraz | Pour le Gouvernement de la Fédération de Russie: Viktor Tchernomyrdin |
|---|
Par «protection de la propriété intellectuelle» on entend en particulier la protection du droit d’auteur, y compris les programmes d’ordinateurs et les banques de données, et des droits voisins, des marques de produits et de services, des indications géographiques, y compris les appellations d’origine, des brevets d’invention, des dessins et modèles industriels, des topographies de circuits intégrés, et des renseignements non divulgués relatifs au savoir‑faire.
Les Parties contractantes assureront ou amélioreront dans leurs lois nationales au moins ce qui suit: – une protection adéquate et efficace du droit d’auteur, y compris des programmes d’ordinateur et des banques de données, ainsi que des droits voisins; – une protection adéquate et efficace des marques de produits et de services, en particulier des marques notoirement connues au niveau international; – des moyens adéquats et efficaces de protéger les indications géographiques, y compris les appellations d’origine. De plus, les Parties contractantes sont convenues de conclure un accord bilatéral sur la protection des indications géographiques et des appellations d’origine dans un délai de cinq ans à dater du jour de la signature du présent Accord; – une protection adéquate et efficace des dessins et modèles industriels, en prévoyant notamment une période de protection de quinze ans à compter de la date de dépôt; – une protection adéquate et efficace des brevets d’invention dans tous les domaines de la technologie, à un niveau comparable à celui qui prévaut dans la zone européenne de libre‑échange et, notamment, une durée de protection de vingt ans à compter de la date du dépôt de la demande; – une protection adéquate et efficace des topographies de circuits intégrés; – une protection adéquate et efficace de renseignements non divulgués relatifs au savoir‑faire; – la licence obligatoire en matière de brevets sera non exclusive, non discriminatoire, sujette à une compensation proportionnelle à la valeur économique de la licence et pourra faire l’objet d’une révision judiciaire ou d’un autre examen indépendant par une autorité distincte. L’étendue et la durée de cette licence seront limitées au but dans lequel elle a été octroyée. Les licences pour non‑exploitation ou exploitation insuffisante seront utilisées uniquement dans la mesure nécessaire pour satisfaire l’approvisionnement du marché local à des conditions commerciales raisonnables.
ad Art. 6, par. 2
Le fonctionnement et l’application des dispositions concernant les paiements (Art. 6, par. 2) feront l’objet de discussions au sein du Comité mixte selon l’Art. 17 en fonction de la réforme et de la libéralisation des règlements monétaires dans la Fédération de Russie.
ad Art. 12, par. 3
1. Il est entendu que l’exemption figurant à l’Art. 12, par. 3, let. b, s’étend aux accords que la Russie conclura avec des Etats récemment devenus indépendants, pour autant que ces accords ne constituent pas une discrimination arbitraire et injustifiée des ressortissants suisses.
2. Le protocole mentionné ci‑dessus fera l’objet d’autres échanges de vues et d’un autre examen par la Commission mixte intergouvernementale selon l’Art. 17.
Fait à Moscou, le 12 mai 1994, en deux exemplaires originaux, chacun en français, russe et anglais, chacun des textes faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaut.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Jean‑Pascal Delamuraz | Pour le Gouvernement de la Fédération de Russie: Viktor Tchernomyrdin |
|---|
Art. 1 al. 1 let. a de l’AF du 22 mars 1995 (RO 1995 3973). ↩
RS 0.632.21 ↩
RS 0.632.21 ↩
RS 0.632.21 ↩
RS 0.632.21 ↩
[RO 1948 869] ↩
[RO 1948 363] ↩
[RO 1948 347; 1988 II 59] ↩
[RO 1979 1675] ↩
RS 0.631.112.514 ↩
RS 0.232.04 ↩
RS 0.232.15 ↩
RS 0.232.171 ↩
RS 0.232.112.3 ↩
RS 0.232.141.1 ↩
RS 0.232.121.12 ↩
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