0.946.297.291•Accord de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la République du Tadjikistan
0.946.297.291Bilateral International Treaty1 mai 2012
Conclu le 15 juillet 2011
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 7 mars 20122
Entré en vigueur par échange de notes le 1ermai 2012
(État le 1ermai 2012)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Tadjikistan,
(ci-après dénommés «parties contractantes»),
conscients de l’importance particulière que présentent le commerce extérieur et les différentes formes de coopération économique pour le développement de l’économie des deux pays;
se déclarant prêts à coopérer pour rechercher les voies et les moyens favorables au développement du commerce et des relations économiques, en accord avec les principes et dispositions déterminantes énoncés dans l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), signé à Helsinki le 1eraoût 1975, et dans d’autres documents de la CSCE/OSCE, notamment la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi qu’avec les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe;
réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur l’État de droit, sur les droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, sur les libertés fondamentales et sur l’économie de marché;
désireux de créer des conditions favorables à un développement plus intense et harmonieux, ainsi qu’à la diversification de leurs échanges et à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d’intérêt commun;
se déclarant prêts à examiner les possibilités de développer et d’approfondir leurs relations et de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord;
résolus à développer leurs relations commerciales dans le respect des principes fondamentaux de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)3et de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC)4;
prenant acte du statut de membre de l’OMC de la Confédération suisse et de la volonté du Tadjikistan de s’intégrer au système commercial multilatéral et d’approfondir ses relations avec l’OMC;
sont convenus, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure l’Accord ci-après:
Les parties contractantes s’engagent à mettre tout en œuvre pour promouvoir, développer et diversifier leurs échanges de biens et services en conformité avec les principes de l’OMC.
– pour faciliter le commerce frontalier; – dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou suite à la création d’une union douanière ou d’une zone de libre-échange en conformité avec l’art. XXIV du GATT de 1994; – aux pays en développement en application du GATT/OMC ou d’autres arrangements internationaux.
Aucune interdiction ni restriction quantitative, y compris l’octroi de licences, n’est appliquée à l’importation en provenance de l’autre partie contractante ou à l’exportation vers son territoire à moins que l’importation d’un produit similaire en provenance de pays tiers, ou que l’exportation d’un produit similaire à destination des pays tiers, ne soit soumise à interdiction ou à restriction. La partie contractante qui introduit de telles mesures les applique de telle sorte qu’elles portent le moindre préjudice possible à l’autre partie contractante.
Les marchandises du territoire d’une partie contractante importées dans le territoire de l’autre partie se voient accorder un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient des marchandises similaires d’origine nationale pour ce qui est des droits et autres taxes internes, de tous les lois, règlements et prescriptions en affectant la vente intérieure, la mise en vente, l’achat, le transport, la distribution ou l’utilisation.
Chacune des parties contractantes met à la disposition de l’autre sa législation, ses décisions de justice et décisions administratives se rapportant aux activités commerciales, et informe l’autre partie des changements de sa nomenclature tarifaire ou statistique, ainsi que des changements dans sa législation nationale qui pourraient affecter la mise en œuvre du présent Accord.
Les parties contractantes qui ne sont pas parties à l’un ou plusieurs des accords ci-après s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour y adhérer au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent Accord: (1) Accord de La Haye du 6 novembre 1925 concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels9(Stockholm, 1967); (2) Convention internationale pour la protection des obtentions végétales 199110(Convention UPOV, Acte 1991); (3) Traité de l’OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes11 7. Les parties contractantes accordent aux ressortissants de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres ressortissants. 8. Les parties contractantes n’accordent pas un traitement moins favorable aux ressortissants de l’autre partie que celui accordé à des ressortissants d’un État tiers. Tous les avantages, faveurs, privilèges ou immunités qui découlent d’accords internationaux appliqués par une partie contractante lors de l’entrée en vigueur du présent Accord et notifiés à l’autre partie au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent Accord sont exemptés de cette obligation à condition qu’ils ne constituent pas une discrimination arbitraire ou injustifiable à l’égard des ressortissants de l’autre partie contractante. 9. En vue d’améliorer les niveaux de protection et afin de prévenir ou de remédier à des distorsions commerciales liées aux droit de propriété intellectuelle, les dispositions du présent article peuvent être réexaminées au sens de l’art. 15 (Révision de l’accord et extension du champ d’application). 10. Lorsqu’une partie contractante considère que l’autre partie a failli à ses obligations aux termes du présent article, elle peut adopter des mesures appropriées en respectant les conditions et procédures visées à l’art. 14 (Comité mixte) du présent Accord. Le Comité prend rapidement des dispositions en vue d’examiner la question, au plus tard dans les 30 jours suivant la date de notification par la partie contractante concernée. Il peut faire les recommandations qu’il juge appropriées et décider de la procédure à suivre. Si une solution mutuellement satisfaisante n’est pas trouvée dans les 60 jours suivant la date de notification, la partie contractante lésée peut prendre les mesures nécessaires pour remédier au préjudice subi.
ou toute autre mesure visée à l’art. XX du GATT de 1994. 2. Le présent Accord ne limite pas le droit qu’ont les parties de prendre des mesures en application de l’art. XXI du GATT 1994.
Les parties contractantes s’efforcent, dans le cadre du Comité mixte créé en vertu du présent Accord, d’examiner les possibilités d’une collaboration plus étroite en matière d’élimination des obstacles techniques au commerce. Cette collaboration a lieu dans les domaines liés aux règles techniques, à la standardisation, aux tests et à la certification.
Le présent Accord s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que l’Accord bilatéral du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein12est en vigueur.
Les parties contractantes peuvent, d’un commun accord, apporter des modifications ou des amendements au présent Accord qui seront stipulés dans des protocoles faisant partie intégrante du présent Accord. En cas de litiges ou de divergences d’opinions portant sur la mise en œuvre du présent Accord, les parties contractantes les résolvent par le biais de négociations et de consultations. Les protocoles entrent en vigueur conformément aux dispositions de l’art. 18.
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les deux parties contractantes se sont réciproquement notifié, par la voie diplomatique, que les conditions constitutionnelles, ou autres conditions légales requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord, ont été remplies.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.Fait à Duchambé, le 15 juillet 2011, en deux exemplaires originaux, en langues allemande, anglaise, tadjike et russe, chaque texte faisant également foi. En cas de divergences, le texte anglais prévaut.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Stephan Nellen | Pour le Gouvernement de la République du Tadjikistan: Farukh Hamraliev |
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