0.946.297.671•Accord de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et l’Ukraine
0.946.297.671Bilateral International Treaty1 déc. 1996
Conclu le 20 juillet 1995
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 mars 19961
Entré en vigueur par échange de notes le 1erdécembre 1996
(Etat le 1eroctobre 1997)
La Confédération suisse
et
l’Ukraine,
ci-après dénommées les «Parties contractantes»,
conscientes de l’importance particulière que présentent le commerce extérieur et les différentes formes de coopération économique pour le développement de l’économie des deux pays;
se déclarant prêtes à coopérer pour rechercher les voies et les moyens favorables au développement du commerce et des relations économiques, en accord avec les principes et conditions énoncés dans l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), signé à Helsinki le 1eraoût 1975, et dans d’autres documents de la CSCE, notamment la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi qu’avec les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe;
désireuses de créer des conditions favorables à un développement concret et harmonieux, ainsi qu’à la diversification de leurs échanges et à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d’intérêt mutuel;
se déclarant prêtes à examiner, à la lumière de tout élément déterminant, les possibilités de développer et d’approfondir leurs relations et de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord;
réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, sur les droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, sur les libertés fondamentales et sur l’économie de marché;
résolues à développer leurs relations commerciales dans le respect des principes fondamentaux du GATT;
prenant acte du statut de la Confédération suisse en tant que Partie contractante de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce2(GATT) et de la participation de l’Ukraine en qualité d’observateur dans le cadre du GATT;
sont convenues, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure l’Accord ci-après:
Les Parties contractantes mettront tout en œuvre pour promouvoir, développer et diversifier leurs échanges sur la base de la réciprocité et en conformité avec les principes du GATT, tels que la non-discrimination (NPF et traitement national) et la proportionnalité.
– pour faciliter le commerce frontalier; – dans le dessein de créer une union douanière ou une zone de libre-échange, ou en conséquence d’une telle union ou zone, en application de l’art. XXIV du GATT3; – aux pays en développement, en application du GATT ou d’autres arrangements internationaux.
Aucune interdiction ni aucune restriction quantitative, y compris la concession de licences, à l’importation en provenance de l’autre Partie contractante ou à l’exportation vers son territoire, ne sera appliquée, à moins que l’importation d’un produit semblable en provenance de pays tiers, ou que l’exportation d’un produit semblable vers des pays tiers, ne soit pareillement soumise à interdiction ou à restriction. La Partie contractante qui introduit de telles mesures les appliquera d’une manière qui porte le moindre préjudice possible à l’autre Partie contractante.
Il sera accordé aux marchandises du territoire d’une Partie contractante importées dans le territoire de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient des marchandises similaires d’origine nationale pour ce qui est des droits et autres taxes internes, de toutes les lois, règlements et prescriptions en affectant la vente interne, la mise en vente, l’achat, le transport, la distribution ou l’usage.
Les Parties contractantes s’efforceront de développer les conditions d’une adjudication ouverte et concurrentielle des contrats de biens et services et coopéreront à cet effet au sein du Comité mixte.
Chacune des Parties contractantes mettra à la disposition de l’autre ses lois, règlements, décisions de justice et décisions administratives se rapportant aux activités commerciales en général, et tiendra l’autre Partie informée de tous les changements qui pourraient survenir dans sa nomenclature tarifaire ou statistique.
Si l’une des Parties contractantes constate qu’un acteur économique de l’autre Partie contractante a recours à des pratiques de dumping au sens de l’article VI du GATT4ou de l’Accord sur l’application de l’art. VI du GATT5, elle peut prendre les mesures adéquates pour s’opposer à cette pratique.
Les Parties contractantes s’engagent à ne pas prélever de taxes, de droits ou d’autres taxes d’effet équivalent ni à mettre des obstacles administratifs au transit des marchandises sur leur territoire.
peuvent être exemptés de cette obligation, pour autant que cette exemption ne constitue pas une discrimination arbitraire ou injustifiée à l’égard de ressortissants de l’autre Partie contractante. 4. Pour autant qu’une Partie contractante conclue un accord avec un pays tiers allant au-delà des exigences du présent Accord, cette Partie accordera, sur demande, une protection des droits de propriété intellectuelle à des conditions équivalentes à l’autre Partie contractante et entamera de bonne foi des négociations à cette fin. 5. Les Parties contractantes conviendront des modalités appropriées d’assistance technique et de coopération entre leurs autorités respectives. A cette fin, elles coordonneront leurs efforts avec les organisations internationales concernées.
ou toute autre mesure visée à l’art. XX du GATT6. 2. Le présent Accord ne saurait limiter le droit de l’une ou l’autre Partie contractante d’entreprendre une action que justifieraient les motifs visés à l’art. XXI du GATT.
– de consolider et de diversifier les liens économiques entre les deux pays; – de contribuer au développement de leurs économies; – d’ouvrir de nouvelles sources d’approvisionnement et de nouveaux marchés; – de favoriser la coopération entre opérateurs économiques en vue de promouvoir les coentreprises, les concessions de licences et formes similaires de coopération; – d’accélérer les ajustements structurels au sein de leurs économies et de consolider la position de l’Ukraine en matière de politique commerciale; – de favoriser la participation de petites et moyennes entreprises aux échanges et à la coopération.
– suivre attentivement l’application de l’Accord, notamment en ce qui concerne l’interprétation et l’exécution de ses dispositions et la possibilité d’en élargir le champ d’application; – examiner favorablement les moyens les plus propices à l’établissement des contacts directs entre les entreprises établies sur le territoire des Parties contractantes; – offrir un lieu de consultations en vue d’élaborer des recommandations visant à résoudre des problèmes qui pourraient surgir entre les Parties contractantes; – examiner les questions en relation et affectant le commerce entre les deux pays; – faire le point des progrès accomplis en vue de l’expansion des échanges et de la coopération entre les deux pays; – échanger des informations et des prévisions commerciales, ainsi que des informations en rapport avec l’art. 9 (Transparence); – offrir un lieu de consultations en rapport avec l’art. 10 (Perturbations du marché); – offrir un lieu de consultations à propos de problèmes bilatéraux ou en fonction de l’évolution internationale en matière de droits de propriété intellectuelle; ces consultations peuvent également se dérouler entre experts des Parties contractantes; – formuler puis soumettre aux autorités des Parties contractantes des propositions d’amendements au présent Accord pour tenir compte de faits nouveaux ainsi que des recommandations à propos du fonctionnement et de l’extension de son champ d’application au sens de l’art. 15 (Révision et extension); – contribuer au développement de la coopération économique en application de l’art. 16.
Aux termes du présent Accord, chaque Partie contractante s’engage à accorder aux personnes physiques et morales de l’autre Partie contractante, sans discrimination par rapport à ses propres nationaux, l’accès aux tribunaux et organes administratifs compétents pour défendre leurs droits personnels, leurs droits de propriété, y compris les droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
Le présent Accord s’applique également à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération suisse par un traité d’union douanière7.
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les deux Parties contractantes se seront réciproquement notifié par la voie diplomatique que les conditions constitutionnelles, ou autres conditions légales requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord, ont été remplies.
L’une ou l’autre des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l’autre Partie. Le présent Accord cessera de porter effet six mois après la date à laquelle ladite Partie aura reçu la notification.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.Fait à Kiev, le 20 juillet 1995, en deux exemplaires originaux, chacun en français, ukrainien et anglais. En cas de divergence entre les textes, le texte anglais prévaut.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Armin Kamer | Pour le Gouvernement de l’Ukraine: Andrij Ivanovitch Gontcharouk |
|---|
Par «protection de la propriété intellectuelle» on entend en particulier la protection du droit d’auteur et des droits voisins, y compris les programmes d’ordinateurs et les banques de données, des marques de produits et de services, des indications géographiques, y compris les appellations d’origine, les certificats de caractère spécifique, des brevets d’invention, des dessins et modèles industriels, des topographies de circuits intégrés, et des renseignements non divulgués relatifs au savoir-faire.
Les Parties contractantes assureront au moins ce qui suit: – une protection adéquate et efficace du droit d’auteur, y compris des programmes d’ordinateur et des banques de données, ainsi que des droits voisins; – une protection adéquate et efficace des marques de produits et de services, en particulier des marques notoirement connues au niveau international; – des moyens adéquats et efficaces de protéger les indications géographiques, y compris les appellations d’origine pour tous les produits et services. De plus, les Parties contractantes sont convenues de conclure un accord bilatéral sur la protection des indications géographiques et des appellations d’origine dans un délai de trois ans à dater du jour de la signature du présent Accord; – une protection adéquate et efficace des dessins et modèles industriels, en prévoyant notamment une période de protection de quinze ans à compter de la date de dépôt; – une protection adéquate et efficace des brevets d’invention dans tous les domaines de la technologie, à un niveau comparable à celui qui prévaut dans l’Association Européenne de Libre-Echange et, notamment, une durée de protection de vingt ans à compter de la date du dépôt de la demande; – une protection adéquate et efficace des topographies de circuits intégrés; – une protection adéquate et efficace de renseignements non divulgués relatifs au savoir-faire; – la licence obligatoire en matière de brevets sera non exclusive, non discriminatoire, sujette à une compensation proportionnelle à la valeur économique de la licence et pourra faire l’objet d’une révision judiciaire. L’étendue et la durée de cette licence seront limitées au but dans lequel elle a été octroyée. Les licences pour non-exploitation seront utilisées uniquement dans la mesure nécessaire pour satisfaire l’approvisionnement du marché local à des conditions commerciales raisonnables.
Art. 1eral. 1 let. a de l’AF du 14 mars 1996 (RO 1996 2538). ↩
RS 0.632.20 , 0.632.21 ↩
RS 0.632.21 ↩
RS 0.632.21 ↩
RS 0.632.223 , 0.632.231.2 ↩
RS 0.632.21 ↩
RS 0.631.112.514 ↩
RS 0.232.04 ↩
RS 0.231.15 ↩
RS 0.231.171 ↩
RS 0.232.112.3 ↩
RS 0.232.141.1 ↩
RS 0.232.121.12 ↩
RS 0.232.145.1 ↩
RS 0.232.161 ↩
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