0.946.31•Convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuroméditerranéennes
0.946.31Multilateral International Treaty1 janv. 2012
Conclue à Bruxelles le 15 juin 2011
Instrument d’acceptation déposé par la Suisse le 28 novembre 2011
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1erjanvier 2012
(État le 1erjanvier 2025)
L’Union européenne, l’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse,
ci-après dénommés «les États de l’AELE»,
la République algérienne démocratique et populaire, la République arabe d’Égypte, l’État d’Israël, le Royaume hachémite de Jordanie, la République libanaise, le Royaume du Maroc, l’Organisation de libération de la Palestine, agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza, la République arabe syrienne, la République tunisienne, et la République de Turquie,
ci-après dénommés «les participants au processus de Barcelone»,
la République d’Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Croatie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la République de Serbie, ainsi que le Kosovo (au sens de la résolution 1244(1999) du Conseil de sécurité des Nations Unies),
ci-après dénommés «les participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne»,
le Royaume du Danemark en ce qui concerne les Îles Féroé,
ci-après dénommé «les Îles Féroé»,
ci-après ensemble dénommés «Parties contractantes»,
vu le système paneuroméditerranéen de cumul de l’origine, qui est constitué d’un ensemble d’accords de libre-échange et prévoit des règles d’origine identiques permettant d’appliquer le cumul diagonal,
vu la possibilité d’un futur élargissement de la zone géographique du cumul diagonal aux pays et territoires voisins,
considérant que, compte tenu des difficultés rencontrées entre les pays ou territoires de la zone paneuroméditerranéenne dans la gestion du réseau actuel de protocoles bilatéraux relatifs aux règles d’origine, il est souhaitable de transposer dans un cadre multilatéral les systèmes bilatéraux existants concernant les règles d’origine, sans préjudice des principes établis dans les différents accords ou dans tout autre accord bilatéral pertinent,
considérant que toute modification d’un protocole relatif aux règles d’origine existant entre deux pays membres de la zone paneuroméditerranéenne suppose la modification similaire de tous les protocoles applicables dans la zone,
considérant que les règles d’origine devront être modifiées afin de mieux tenir compte de la réalité économique,
vu l’idée de faire reposer le cumul de l’origine sur un instrument juridique unique prenant la forme d’une convention régionale relative aux règles d’origine préférentielles, à laquelle les accords de libre-échange individuels en vigueur entre les pays de la zone feraient référence,
considérant que la convention régionale ci-après ne conduit pas globalement à une situation moins favorable que celle qui existait précédemment entre les partenaires de libre‑échange qui appliquent le cumul paneuropéen ou paneuroméditerranéen,
considérant que l’idée d’une convention régionale relative aux règles d’origine préférentielles pour les pays de la zone paneuroméditerranéenne a reçu le soutien des ministres euroméditerranéens du commerce lorsqu’ils se sont réunis à Lisbonne le 21 octobre 2007,
considérant qu’un des objectifs essentiels d’une convention régionale unique est d’évoluer vers l’application de règles d’origine identiques aux fins du cumul de l’origine pour les marchandises faisant l’objet d’échanges entre toutes les Parties contractantes,
ont décidé de conclure la convention suivante:
L’appendice I énonce les règles générales relatives à la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative.
L’appendice II établit les dispositions particulières qui avaient été convenues avant le 1erjanvier 2019 et sont applicables entre certaines parties contractantes par dérogation aux dispositions figurant à l’appendice I.
Les dispositions particulières applicables entre certaines parties contractantes par dérogation aux dispositions figurant à l’appendice I, convenues avant le 1erjanvier 2019 mais ne figurant pas dans l’appendice II, restent valables.
3. Pour les dérogations convenues après le 1erjanvier 2019:
4. Sont parties contractantes à la présente convention:
– l’Union européenne;
– les États de l’AELE énumérés dans le préambule;
– le Royaume de Danemark, en ce qui concerne les Îles Féroé;
– les participants au processus de Barcelone énumérés dans le préambule;
– les participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne énumérés dans le préambule, à l’exception de la Croatie à la suite de son adhésion à l’Union européenne;
– la République de Moldavie;
– la Géorgie;
– l’Ukraine.
5. Toute partie tierce devenue partie contractante conformément à l’article 5 est automatiquement ajoutée à la liste figurant au paragraphe 4 du présent article.
Aux fins de la présente Convention, on entend par: 1)2 «partie contractante»: toute partie contractante mentionnée à l’article 1er, paragraphe 4; 2) «partie tierce»: tout pays ou territoire voisin qui n’est pas Partie contractante; 3) «accord pertinent»: un accord de libre-échange entre deux ou plusieurs Parties contractantes qui se réfère à la présente Convention.
Les décisions visées au présent paragraphe sont exécutées par les Parties contractantes conformément à leur législation propre. 4. Si le représentant d’une Partie contractante au sein du comité mixte a accepté une décision sous réserve du respect d’exigences juridiques fondamentales, cette décision entre en vigueur, si elle ne contient pas de date spécifique, le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la levée de la réserve.
Une déclaration portant acceptation de ces actes est insérée soit dans l’instrument d’adhésion, soit dans un instrument séparé déposé auprès du dépositaire dans un délai de six mois suivant la communication. Si cette déclaration n’est pas déposée dans ce délai, l’adhésion est considérée comme nulle. 9. À partir de la date de la décision du comité mixte visée au paragraphe 4, la partie tierce concernée peut être représentée en qualité d’observateur au sein du comité mixte et de tout sous-comité et groupe de travail.4
Chaque Partie contractante arrête les mesures appropriées pour assurer l’application effective de la présente Convention, en tenant compte de la nécessité de résoudre, à la satisfaction mutuelle, les difficultés pouvant résulter de son application.
Les Parties contractantes s’informent mutuellement, par l’intermédiaire du dépositaire, des dispositions qu’elles prennent en vue de la mise en œuvre de la présente Convention.
Les appendices de la présente Convention font partie intégrante de celle-ci.
Toute Partie contractante peut dénoncer la présente Convention moyennant un préavis de douze mois adressé par écrit au dépositaire, qui en donnera notification à toutes les autres Parties contractantes.
Le secrétariat général du Conseil de l’Union européenne agit en qualité de dépositaire de la présente Convention.
(Suivent les signatures)
| États parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Albanie | 5 mars | 2012 | 1ermai | 2012 |
| Algérie | 27 janvier | 2017 | 1ermars | 2017 |
| Bosnie et Herzégovine | 26 septembre | 2014 | 1ernovembre | 2014 |
| Croatiea | 20 janvier | 2012 | 1ermars | 2012 |
| Danemark-Îles Féroé | 9 septembre | 2013 | 1ernovembre | 2013 |
| Égypte | 23 avril | 2014 | 1erjuin | 2014 |
| Géorgie | 17 mai | 2017 A | 1erjuillet | 2017 |
| Islande | 12 mars | 2012 | 1ermai | 2012 |
| Israël | 28 août | 2014 | 1eroctobre | 2014 |
| Jordanie | 16 août | 2013 | 1eroctobre | 2013 |
| Liban | 25 octobre | 2017 | 1erdécembre | 2017 |
| Liechtenstein | 28 novembre | 2011 | 1erjanvier | 2012 |
| Macédoine du Nord | 14 juin | 2012 | 1eraoût | 2012 |
| Maroc | 6 mai | 2019 | 1erjuillet | 2019 |
| Moldova | 31 juillet | 2015 A | 1erseptembre | 2015 |
| Monténégro | 2 juillet | 2012 | 1erseptembre | 2012 |
| Norvège | 9 novembre | 2011 | 1erjanvier | 2012 |
| Palestine | 27 mai | 2014 | 1erjuillet | 2014 |
| Serbie | 1erjuillet | 2013 | 1erseptembre | 2013 |
| Suisse | 28 novembre | 2011 | 1erjanvier | 2012 |
| Tunisie | 21 novembre | 2014 | 1erjanvier | 2015 |
| Turquie* | 4 décembre | 2013 | 1erfévrier | 2014 |
| Ukraine | 19 décembre | 2017 A | 1erfévrier | 2018 |
| Union européenne | 26 mars | 2012 | 1ermai | 2012 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Union européenne: www.consilium.europa.eu/ > fr > Documents et publications > Effectuer une recherche dans la base de données des Traités et Accords ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Membre de l’UE à partir du 1erjuillet 2013. |
Titre I Dispositions générales
Art. 1 Définitions
Titre II Définition de la notion de «produits originaires»
Art. 2 Conditions générales
Art. 3 Produits entièrement obtenus
Art. 4 Ouvraisons ou transformations suffisantes
Art. 5 Règle de tolérance
Art. 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes
Art. 7 Cumul de l’origine
Art. 8 Conditions d’application du cumul de l’origine
Art. 9 Unité à prendre en considération
Art. 10 Assortiments
Art. 11 Éléments neutres
Art. 12 Séparation comptable
Titre III Conditions territoriales
Art. 13 Principe de territorialité
Art. 14 Non-modification
Art. 15 Expositions
Titre IV Ristournes ou exonérations
Art. 16 Ristournes ou exonérations des droits de douane
Titre V Preuve de l’origine
Art. 17 Conditions générales
Art. 18 Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine
Art. 19 Exportateur agréé
Art. 20 Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1
Art. 21 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
Art. 22 Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1
Art. 23 Validité de la preuve de l’origine
Art. 24 Zones franches
Art. 25 Exigences à l’importation
Art. 26 Importation par envois échelonnés
Art. 27 Exemption de la preuve de l’origine
Art. 28 Discordances et erreurs formelles
Art. 29 Déclarations du fournisseur
Art. 30 Montants exprimés en euros
Titre VI Principes de coopération et pièces justificatives
Art. 31 Pièces justificatives, conservation des preuves de l’origine et des documents probants
Art. 32 Règlement des différends
Titre VII Coopération administrative
Art. 33 Communication et coopération
Art. 34 Contrôle de la preuve de l’origine
Art. 35 Contrôle des déclarations du fournisseur
Art. 36 Sanctions
Titre VIII Application de l’appendice I
Art. 37 Espace économique européen
Art. 38 Liechtenstein
Art. 39 République de Saint-Marin
Art. 40 Principauté d’Andorre
Art. 41 Ceuta et Melilla
Art. 42 Dispositions transitoires
Liste des annexes
Annexe I Notes introductives à la liste de l’annexe II
Annexe II Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire
Annexe III Texte de la déclaration d’origine
Annexe IV Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1
Annexe V Conditions particulières relatives aux produits originaires de Ceuta et Melilla
Annexe VI Déclaration du fournisseur
Annexe VII Déclaration à long terme du fournisseur
Annexe VIII Liste des parties contractantes ayant décidé d’étendre l’application de l’article 7, paragraphe 3, à l’importation de produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé
Aux fins de la présente convention, on entend par:
ii) transportés de l’exportateur au destinataire sous le couvert d’un document de transport unique ou, en l’absence d’un tel document, sous le couvert d’une facture unique;
d) «autorités douanières de la partie contractante», en ce qui concerne l’Union européenne, toute autorité douanière des États membres de l’Union européenne;
e) «valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord sur la valeur en douane de l’Organisation mondiale du commerce)5;
f) «prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de la partie contractante dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, à condition que le prix comprenne la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts liés à sa production, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté. Si la dernière ouvraison ou transformation a été sous-traitée à un fabricant, le terme «fabricant» désigne l’entreprise qui a fait appel au sous-traitant.
Si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la fabrication du produit qui sont effectivement supportés dans la partie contractante, on entend par «prix départ usine» la somme de tous ces coûts, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
g) «matières fongibles» ou «produits fongibles», des matières ou produits qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distingués les uns des autres;
h) «marchandises», les matières et les produits;
i) «fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage;
j) «matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;
k) «proportion maximale de matières non originaires», la proportion maximale de matières non originaires autorisée pour qu’il soit possible de considérer une fabrication comme une ouvraison ou transformation suffisante pour conférer au produit le caractère originaire. Elle peut être exprimée sous la forme d’un pourcentage du prix départ usine du produit ou d’un pourcentage du poids net de ces matières mises en œuvre, classées dans un groupe de chapitres, un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques;
l) «produit», le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication;
m) «territoire», le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale d’une partie contractante;
n) «valeur ajoutée», le prix départ usine du produit, diminué de la valeur en douane de toutes les matières incorporées qui sont originaires des autres parties contractantes avec lesquelles le cumul est applicable ou, si la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie contractante exportatrice;
o) «valeur des matières», la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie contractante exportatrice. Lorsque la valeur des matières originaires mises en œuvre doit être établie, le présent point est appliqué mutatis mutandis.
Aux fins de la mise en œuvre de l’accord pertinent, les produits suivants sont considérés comme originaires d’une partie contractante lorsqu’ils sont exportés vers une autre partie contractante:
Toutefois, lorsque la règle applicable se fonde sur le respect d’une proportion maximale de matières non originaires, les autorités douanières des parties contractantes peuvent autoriser les exportateurs à calculer le prix départ usine du produit et la valeur des matières non originaires sur une base moyenne, comme indiqué au paragraphe 4, afin de prendre en compte les fluctuations des coûts et des taux de change. 4. Dans le cas mentionné au paragraphe 3, deuxième alinéa, le prix moyen départ usine du produit et la valeur moyenne des matières non originaires mises en œuvre sont calculés, respectivement, sur la base de la somme des prix départ usine facturés pour toutes les ventes de produits identiques effectuées au cours de l’année fiscale précédente et de la somme des valeurs de toutes les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits identiques au cours de l’année fiscale précédente telle qu’elle est définie dans la partie contractante exportatrice; si l’on ne dispose pas des chiffres correspondant à un exercice fiscal complet, il est possible de se limiter à une période plus brève, qui ne peut toutefois pas être inférieure à trois mois. 5. Les exportateurs ayant opté pour le calcul sur la base de moyennes appliquent systématiquement cette méthode au long de l’année suivant l’année fiscale de référence ou, le cas échéant, au long de l’année suivant la période plus courte utilisée comme référence. Ils peuvent cesser d’appliquer cette méthode s’ils constatent, sur une année fiscale donnée ou sur une période représentative plus courte d’au moins trois mois, la disparition des fluctuations de coûts ou de taux de change qui justifiaient le recours à ladite méthode. 6. Aux fins de la vérification du respect de la proportion maximale de matières non originaires, les moyennes visées au paragraphe 4 sont utilisées en lieu et place, respectivement, du prix départ usine et de la valeur des matières non originaires.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé, pour lesquels s’appliquent les tolérances mentionnées dans les notes 6 et 7 de l’annexe I. 2. Le paragraphe 1 du présent article n’autorise aucun dépassement du ou des pourcentages correspondant à la proportion maximale de matières non originaires indiquée dans les règles fixées dans la liste de l’annexe II. 3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas aux produits qui sont entièrement obtenus dans une partie contractante au sens de l’article 3. Toutefois, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 9, paragraphe 1, la tolérance prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article s’applique néanmoins au produit pour lequel la règle fixée dans la liste de l’annexe II exige que les matières qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit soient entièrement obtenues.
Aux fins du présent paragraphe, les participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne et la République de Moldavie doivent être considérés comme une seule partie contractante. 5. Les parties contractantes peuvent décider d’étendre l’application du paragraphe 3 du présent article à l’importation de produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé de manière unilatérale. La partie contractante qui décide d’étendre l’application du paragraphe 3 du présent article informe le comité mixte de cette décision ainsi que des éventuelles modifications qui y sont apportées. L’annexe VIII contient la liste des parties contractantes qui ont étendu l’application du paragraphe 3 du présent article à l’importation de produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé. La liste des parties contractantes est mise à jour rapidement dès qu’une partie contractante cesse d’appliquer l’extension. Chaque partie contractante publie un avis accompagné de la liste des parties contractantes figurant à l’annexe VIII, conformément à ses procédures internes. 6. Aux fins du cumul au sens des paragraphes 3 à 5 du présent article, les produits originaires ne sont considérés comme originaires de la partie contractante exportatrice que s’ils y ont fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 6. 7. Les produits originaires d’une des parties contractantes visés au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la partie contractante exportatrice, conservent leur origine lorsqu’ils sont exportés vers l’une des autres parties contractantes.
1bis. Le cumul prévu à l’art. 7 peut être appliqué aux marchandises classées dans les chapitres 1, 3, 16 (pour les produits de la pêche transformés) et 25 à 97 du système harmonisé qui ont acquis leur caractère originaire par l’application des règles d’origine figurant à l’art. 42, par. 1, et aux dispositions pertinentes de l’appendice II, ainsi que par l’application des règles d’origine figurant dans les protocoles relatifs à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative qui sont antérieurs à la convention, à condition que les matières et produits soient originaires des parties contractantes pour lesquelles le cumul est possible, comme notifié dans la «communication de la Commission concernant l’application de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes ou des protocoles relatifs aux règles d’origine prévoyant un cumul diagonal entre les parties contractantes de cette convention», publiée en dernier lieu auJournal officiel de l’Union européenne .
Le présent paragraphe s’applique pour la période prévue à l’art. 31, par. 1, aux marchandises couvertes par les preuves de l’origine mentionnées à l’art. 42, par. 4 et 5. 2. Des avis précisant que les conditions nécessaires à l’application du cumul sont remplies sont publiés auJournal officiel de l’Union européenne (série C) et dans les parties contractantes qui sont parties aux accords pertinents, selon leurs propres procédures.
Le cumul prévu à l’article 7 s’applique à partir de la date indiquée dans ces avis.
Les parties contractantes communiquent aux autres parties contractantes qui sont parties aux accords pertinents, par l’intermédiaire de la Commission européenne, les détails des accords, notamment leur date d’entrée en vigueur, appliqués avec les autres parties contractantes. 3. La preuve de l’origine porte la mention en anglais «CUMULATION APPLIED WITH (nom du ou des pays en anglais)» lorsque les produits ont acquis le caractère originaire dans la partie contractante exportatrice par application du cumul de l’origine conformément à l’article 7.
Lorsqu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est utilisé comme preuve d’origine, cette mention est inscrite dans la case 7. 4. Les parties contractantes peuvent décider, pour les produits exportés vers elles ayant acquis le caractère originaire dans la partie contractante exportatrice par l’application du cumul de l’origine conformément à l’article 7, de déroger à l’obligation d’inclure la déclaration visée au paragraphe 3 du présent article sur la preuve de l’origine.
Les parties contractantes notifient au comité mixte leur décision de faire usage de cette possibilité. Des avis où figure la liste actualisée des parties contractantes qui ont fait usage de cette possibilité sont publiés par les parties contractantes selon leurs propres procédures.
Il s’ensuit que:
2. Lorsque, en application de la règle générale no5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.
3. Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix départ usine sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.
Les assortiments au sens de la règle générale no3 du système harmonisé sont considérés comme originaires lorsque tous les articles entrant dans leur composition sont originaires.
Toutefois, lorsqu’un assortiment est composé de produits originaires et non originaires, l’ensemble de l’assortiment est réputé être originaire, à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.
Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas tenu compte de l’origine des éléments suivants qui sont susceptibles d’être utilisés dans sa fabrication:
Le recours à la séparation comptable n’est permis que s’il est garanti qu’à tout moment, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme «originaires de la partie contractante exportatrice» n’est pas supérieur au nombre qui aurait été obtenu sur la base d’une méthode de séparation physique des stocks.
La méthode est appliquée et son utilisation enregistrée conformément aux principes comptables généralement admis qui sont applicables dans la partie contractante exportatrice. 4. Le bénéficiaire de la méthode visée aux paragraphes 1 et 2 doit établir ou demander des preuves de l’origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires de la partie contractante exportatrice. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.
Le recours à une déclaration d’origine établie par les exportateurs enregistrés dans une base de données électronique ayant fait l’objet d’un accord entre deux ou plusieurs parties contractantes n’empêche pas l’utilisation du cumul diagonal avec les autres parties contractantes. 4. Aux fins du par. 1, deux ou plusieurs parties contractantes peuvent convenir d’établir un système permettant de délivrer et/ou de présenter par voie électronique les preuves de l’origine énumérées au par. 1.
Tant que ce système n’est pas établi, les parties contractantes acceptent les certificats de circulation délivrés par voie électronique lorsque ceux-ci sont présentés lors de l’importation, dans les conditions suivantes:
Une partie contractante peut décider de suspendre l’acceptation des certificats de circulation délivrés par voie électronique lorsque les conditions énumérées ci-dessus ne sont pas remplies et, dans ce cas, en informe au préalable les autres parties contractantes par l’intermédiaire du secrétariat du comité mixte. Dans le cas d’une suspension, les avis visés au pt. d) mentionnent la date de début de celle-ci. 5. Aux fins de l’article 7, si l’article 8, paragraphe 4, s’applique, l’exportateur établi dans une partie contractante qui délivre ou demande une preuve de l’origine sur la base d’une autre preuve de l’origine qui a été exemptée de l’obligation d’inclure la mention autrement exigée à l’article 8, paragraphe 3, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les conditions d’application du cumul sont remplies et être disposé à présenter aux autorités douanières tous les documents pertinents.
En cas de fractionnement d’un envoi conformément à l’article 14, paragraphe 3, et à condition que le même délai de deux ans soit respecté, la déclaration d’origine a posteriori est établie par l’exportateur de la partie contractante d’exportation des produits.
Les preuves de l’origine sont présentées aux autorités douanières de la partie contractante importatrice conformément aux procédures applicables dans ladite partie.
Lorsque, à la demande de l’importateur et selon les conditions fixées par les autorités douanières de la partie contractante importatrice, des produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no2 a) pour l’interprétation du système harmonisé, et relevant des sections XVI et XVII ou des positions 7308 et 9406 sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l’origine pour ces produits est produite auprès des autorités douanières lors de l’importation du premier envoi.
Le fournisseur établissant une déclaration à long terme du fournisseur doit conserver une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l’article 29, paragraphe 6, pendant un délai d’au moins trois ans. Ce délai commence à courir à compter de la date d’expiration de la validité de la déclaration à long terme du fournisseur.
3. Aux fins du paragraphe 1, les documents étayant le caractère originaire comprennent, entre autres, les éléments suivants:
4. Les autorités douanières de la partie contractante exportatrice qui délivrent des certificats de circulation des marchandises EUR.1 conservent le formulaire de demande visé à l’article 20, paragraphe 2, pendant au moins trois ans.
5. Les autorités douanières de la partie contractante importatrice conservent les déclarations d’origine ainsi que les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qui leur sont présentés pendant au moins trois ans.
6. Les déclarations du fournisseur établies dans une partie contractante, prouvant l’ouvraison ou la transformation subie dans ladite partie contractante par les matières mises en œuvre, sont considérées comme un document, tel qu’il est visé à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphe 3, et à l’article 29, paragraphe 6, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine peuvent être considérés comme des produits originaires de ladite partie contractante et satisfont aux autres prescriptions énoncées dans le présent appendice.
Lorsque des différends survenus à l’occasion des contrôles visés aux articles 34 et 35 ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité un contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis à l’organisme bilatéral institué par l’accord pertinent. Lorsque des différends autres que ceux liés aux contrôles visés aux articles 34 et 35 naissent à propos de l’interprétation de la présente convention, ils sont soumis au comité mixte.
Dans tous les cas, le règlement des différends entre l’importateur et les autorités douanières de la partie contractante importatrice s’effectue conformément à la législation de cette partie contractante.
À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont inexactes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie contractante où la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur a été établie. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile. 4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure cette déclaration est susceptible d’être prise en considération pour la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine.
Chaque partie contractante prévoit des sanctions pénales, civiles ou administratives dans les cas de violations de sa législation liées à la présente convention.
Les marchandises originaires de l’Espace économique européen (EEE) au sens du protocole 4 à l’accord sur l’Espace économique européen sont considérées comme originaires de l’Union européenne, d’Islande, du Liechtenstein ou de Norvège (ci-après dénommées «parties à l’EEE») lorsqu’elles sont exportées, respectivement, de l’Union européenne, d’Islande, du Liechtenstein ou de Norvège vers une partie contractante autre que les parties à l’EEE, à condition que les accords de libre-échange soient applicables entre la partie contractante importatrice et les parties à l’EEE.
Sans préjudice de l’article 2, un produit originaire du Liechtenstein est considéré, en raison de l’existence de l’union douanière entre la Suisse et le Liechtenstein, comme originaire de Suisse.
Sans préjudice de l’article 2, un produit originaire de la République de Saint-Marin est considéré, en raison de l’existence de l’union douanière entre l’Union européenne et la République de Saint-Marin, comme originaire de l’Union européenne.
Sans préjudice de l’article 2, un produit originaire de la Principauté d’Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé est considéré, en raison de l’existence de l’union douanière entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre, comme originaire de l’Union européenne.
Note 1 – Introduction générale
La liste fixe les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l’appendice I, titre II, article 4. Il existe quatre catégories de règles, qui varient selon les produits:
Note 2 – Structure de la liste
2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La colonne (1) précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la colonne (2) précise la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions reprises dans les deux premières colonnes, une règle est exposée dans la colonne (3). Lorsque, dans certains cas, le code de la colonne (1) est précédé d’un «ex», cela signifie que la règle figurant dans la colonne (3) ne s’applique qu’à la partie de la position décrite dans la colonne (2). 2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne (1) ou qu’un numéro de chapitre y est mentionné et que les produits figurant dans la colonne (2) sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne (3) s’applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions regroupées dans la colonne (1). 2.3. Lorsque la liste indique différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet de la règle correspondante énoncée dans la colonne (3). 2.4. Lorsque la colonne (3) indique deux règles distinctes séparées par la conjonction «ou», il appartient à l’exportateur de choisir celle qu’il veut utiliser.
Note 3 – Exemples de la manière d’appliquer les règles
3.1. L’appendice I, titre II, article 4, concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d’autres produits s’appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine d’une partie contractante. 3.2. En application de l’appendice I, titre II, article 6, les opérations d’ouvraison ou de transformation effectuées doivent aller au-delà des opérations dont la liste figure dans cet article. Si tel n’est pas le cas, les marchandises ne sont pas admissibles au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel, même si les conditions énoncées sur la liste ci-dessous sont remplies. Sous réserve de l’appendice I, titre II, article 6, les règles figurant dans la liste fixent le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer, et les ouvraisons ou transformations allant au‑delà confèrent également le caractère originaire; à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. Dès lors, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé peuvent être utilisées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas. Si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé ne peuvent pas être utilisées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas. Exemple: lorsque la règle de la liste pour le chapitre 19 impose que «les matières non originaires des positions 1101 à 1108 ne peuvent pas dépasser 20 % en poids», l’utilisation (c’est‑à-dire l’importation) de céréales du chapitre 10 (matières à un stade antérieur de fabrication) n’est pas limitée. 3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu’une règle utilise l’expression «fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute position (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d’être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, lorsqu’une règle utilise l’expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position …» ou «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», cela signifie que les matières de toute position peuvent être utilisées, à l’exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu’elle apparaît dans la colonne (2) de la liste. 3.4. Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n’implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. 3.5. Lorsqu’une règle prévoit, dans la liste, qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, cette condition n’empêche pas l’utilisation d’autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à cette règle. 3.6. S’il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. En d’autres termes, la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. En outre, les pourcentages spécifiques qui s’appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés.
Note 4 – Dispositions générales relatives à certaines marchandises agricoles
4.1. Les marchandises agricoles relevant des chapitres 6, 7, 8, 9, 10 et 12 et de la position 2401 qui sont cultivées ou récoltées sur le territoire d’une partie contractante sont considérées comme originaires du territoire de cette partie contractante, même si elles ont été cultivées à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d’autres parties vivantes de végétaux importées. 4.2. Dans les cas où la quantité de sucre non originaire incorporé à un produit donné fait l’objet de limitations, le calcul de ces limitations prend en compte le poids des sucres relevant des positions 1701 (saccharose) et 1702 (comme le fructose, le glucose, le lactose, le maltose, l’isoglucose ou le sucre inverti) mis en œuvre dans la fabrication du produit final, ainsi que dans la fabrication des produits non originaires incorporés dans le produit final.
Note 5 – Terminologie utilisée en ce qui concerne certains produits textiles
5.1. L’expression «fibres naturelles», lorsqu’elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques Elle doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées. 5.2. L’expression «fibres naturelles» couvre le crin de la position 0511, la soie des positions 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos5101 à 5105, les fibres de coton des positions 5201 à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des positions 5301 à 5305. 5.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou fils de papier. 5.4. L’expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des positions 5501 à 5507. 5.5. L’impression (lorsqu’elle est accompagnée du tissage, du tricotage/crochet, du touffetage ou du flocage) est définie comme une technique par laquelle un substrat textile reçoit une fonction objectivement déterminée, telle que la couleur, la conception ou une qualité technique, de caractère permanent, en utilisant des techniques de sérigraphie, de rouleau, de transfert ou numériques. 5.6. L’impression (en qualité d’opération unique) est définie comme une technique par laquelle un substrat textile reçoit une fonction objectivement déterminée, telle que la couleur, la conception ou une qualité technique, de caractère permanent, en utilisant des techniques de sérigraphie, de rouleau, de transfert ou numériques, accompagnée au moins de deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
Note 6 – Tolérances applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles
6.1. Lorsqu’il est fait référence à la présente note pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne (3) ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 15 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (Voir également les notes 6.3 et 6.4). 6.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 6.1 s’applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base. Les matières textiles de base sont les suivantes: – la soie; – la laine; – les poils grossiers d’animaux; – les poils fins d’animaux; – le crin; – le coton; – les matières servant à la fabrication du papier et le papier; – le lin; – le chanvre; – le jute et les autres fibres libériennes; – le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave»; – le coco, l’abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales; – les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polypropylène; – les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyester; – les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyamide; – les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyacrylonitrile; – les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyimide; – les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polytétrafluoroéthylène; – les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de poly(sulfure de phénylène); – les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de poly(chlorure de vinyle); – les autres fibres synthétiques ou artificielles de filaments; – les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de viscose; – les autres fibres synthétiques ou artificielles de filaments; – les filaments conducteurs électriques; – les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polypropylène; – les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyester; – les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyamide; – les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyacrylonitrile; – les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyimide; – les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polytétrafluoroéthylène; – les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de poly(sulfure de phénylène); – les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de poly(chlorure de vinyle); – les autres fibres synthétiques ou artificielles discontinues; – les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de viscose; – les autres fibres synthétiques ou artificielles discontinues; – les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés; – les produits de la position 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d’une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée; – les autres produits de la position 5605; – les fibres de verre; – les fibres métalliques; – les fibres minérales. 6.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne ces fils. 6.4. Dans le cas des produits formés d’une «âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.
Note 7 – Autres tolérances applicables à certains produits textiles
7.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, sur la liste, d’une note de bas de page renvoyant à la présente note, les matières textiles (à l’exception des doublures et des toiles tailleurs) qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne (3) de la liste pour le produit confectionné concerné peuvent être utilisées à condition qu’elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n’excède pas 15 % du prix départ usine du produit. 7.2. Sans préjudice de la note 7.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu’elles contiennent ou non des matières textiles. 7.3. Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des matières non originaires qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.
Note 8 – Définition des traitements spécifiques et des opérations simples effectués dans le cas de certains produits du chapitre 27
8.1. Les «traitements spécifiques» aux fins des positions ex 2707 et 2713 sont les suivants:
8.2. Les «traitements spécifiques» aux fins des positions 2710, 2711 et 2712 sont les suivants:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l’extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l’alkylation;
i) l’isomérisation;
j) la désulfuration, avec emploi d’hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, conduisant à une réduction d’au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266‑59 T);
k) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la position 2710;
l) le traitement à l’hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, dans lequel l’hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l’aide d’un catalyseur. Les traitements de finition à l’hydrogène d’huiles lubrifiantes relevant de la position ex 2710 ayant notamment pour but d’améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple, hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;
m) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant de la position ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d’après la méthode ASTM D 86;
n) le traitement par l’effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les «fuel oils» de la position ex 2710;
o) le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits de la position ex 2712, autres que la vaseline, l’ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.
8.3. Aux fins des positions ex 2707 et 2713, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toute combinaison de ces opérations ou toute opération similaire ne confèrent pas l’origine.
Note 9 – Définition des traitements et opérations spécifiques effectués dans le cas de certains produits
9.1. Les produits relevant du chapitre 30 qui sont obtenus dans une partie contractante au moyen de cultures cellulaires sont considérés comme des produits originaires de ladite partie. On entend par «culture cellulaire» la culture de cellules humaines, animales et végétales dans des conditions contrôlées (telles que températures définies, milieu de croissance, mélange de gaz, pH) en dehors d’un organisme vivant.
9.2. Les produits relevant des chapitres 29 (à l’exception de: 2905 43 et 2905 44), 30, 32, 33 (à l’exception de: 3302 10, 3301), 34, 35 (à l’exception de: 3501, 3502 11–3502 19, 3502 20, 3505), 36, 37, 38 (à l’exception de: 3809 10, 3823, 3824 60, 3826) et 39 (à l’exception de: 3916–3926) obtenus dans une partie contractante par fermentation sont considérés comme originaires de ladite partie. La «fermentation» est un procédé biotechnologique dans lequel des cellules humaines, animales ou végétales, des bactéries, des levures, des champignons ou des enzymes sont utilisés pour fabriquer des produits relevant des chapitres 29 à 39.
9.3. Les transformations suivantes sont jugées suffisantes, conformément à l’article 4, paragraphe 1, pour les produits relevant des chapitres 28, 29 (à l’exception de: 2905 43 et 2905 44), 30, 32, 33 (à l’exception de: 3302 10, 3301), 34, 35 (à l’exception de: 3501, 3502 11–3502 19, 3502 20, 3505), 36, 37, 38 (à l’exclusion de: 3809 10, 3823, 3824 60, 3826) et 39 (à l’exception de: 3916–3926):
– Réaction chimique: une «réaction chimique» désigne un processus (y compris un processus biochimique) qui a pour résultat une molécule présentant une nouvelle structure, par rupture des liens intramoléculaires et formation de nouveaux liens intramoléculaires, ou par modification de la disposition spatiale des atomes dans une molécule. Une réaction chimique peut être exprimée par une modification du «numéro CAS».
– Ne sont pas pris en considération aux fins de l’obtention du caractère originaire les processus suivants: a) la dissolution dans l’eau ou dans d’autres solvants; b) l’élimination de solvants (y compris l’eau), ou c) l’addition ou l’élimination de l’eau de cristallisation. La réaction chimique telle qu’elle est définie ci‑dessus doit être considérée comme conférant le caractère originaire.
– Mélanges: tout mélange délibéré et proportionnellement contrôlé de matières (y compris la dispersion) autre que l’addition de diluants réalisé en vue de respecter des spécifications prédéterminées et débouchant sur la production d’une marchandise dotée de caractéristiques physiques ou chimiques propres aux fins ou aux utilisations de la marchandise et différentes de celles des matières initiales, doit être considéré comme conférant l’origine.
– Purification: la purification doit être considérée comme conférant le caractère originaire dès lors qu’elle a lieu sur le territoire de l’une des parties contractantes, sous réserve que l’un des critères suivants soit rempli:
ii) produits et réactifs chimiques utilisés à des fins d’analyse, de diagnostic ou en laboratoire,
iii) éléments et composants à usage microélectronique,
iv) produits à usages optiques spécifiques,
v) utilisation à des fins biotechniques (par exemple dans la culture de cellules, la technologie génétique ou comme catalyseur),
vi) supports utilisés dans les processus de séparation, ou
vii) usages de qualité nucléaire.
– Modification de la taille des particules: la modification délibérée et contrôlée de la taille des particules d’une marchandise, autre que le simple concassage ou pressage, aboutissant à une marchandise ayant une taille de particule définie, une répartition définie de la taille des particules ou une zone de surface définie, pertinente pour l’usage auquel elle est destinée et présentant des caractéristiques physiques ou chimiques différentes de celles des matières premières, doit être considérée comme conférant le caractère originaire.
– Matériaux de référence: les matériaux de référence (y compris les solutions de référence) sont des préparations indiquées à des fins d’analyse, d’étalonnage ou de référencement, présentant des degrés de pureté ou des proportions précis, certifiés par le fabricant. La fabrication de matériaux de référence doit être considérée comme conférant le caractère originaire.
– Séparation des isomères: l’isolement ou la séparation des isomères d’un mélange d’isomères doit être considéré comme conférant le caractère originaire.
| Position | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| Chapitre 1 | Animaux vivants | Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus |
| Chapitre 2 | Viandes et abats comestibles | Fabrication dans laquelle toutes les viandes et tous les abats comestibles contenus dans les produits de ce chapitre doivent être entièrement obtenus. |
| Chapitre 3 | Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
| Chapitre 4 | Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues |
| ex Chapitre 5 | Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exception des: | Fabrication à partir de matières de toute position |
| ex 0511 91 | Œufs et laitances de poissons impropres à l’alimentation humaine | La totalité des œufs et de la laitance doivent être intégralement obtenus. |
| Chapitre 6 | Plantes vivantes et produits de la floriculture; bulbes, racines et produits similaires; fleurs coupées et feuillages d’ornement | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues |
| Chapitre 7 | Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues |
| Chapitre 8 | Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons | Fabrication dans laquelle tous les fruits, fruits à coques et écorces d’agrumes ou de melons du chapitre 8 sont entièrement obtenus |
| Chapitre 9 | Café, thé, maté et épices | Fabrication à partir de matières de toute position |
| Chapitre 10 | Céréales | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues |
| Chapitre 11 | Produits de la minoterie; malt; fécules et amidons; inuline; gluten de froment; | Fabrication dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des chapitres 8, 10 et 11, nos0701, 0714, 2302 et 2303, et sous-position 0710 10, doivent être entièrement obtenues. |
| Chapitre 12 | Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit |
| ex Chapitre 13 | Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux; à l’exception des: | Fabrication à partir de matières de toute position |
| ex 1302 | Matières pectiques, pectinates et pectates | Fabrication à partir de matières de toute position dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final. |
| Chapitre 14 | Matières à tresser; produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs | Fabrication à partir de matières de toute position |
| ex Chapitre 15 | Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exception des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit |
| 1504 à 1506 | Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins et leurs fractions; graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline; autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: | Fabrication à partir de matières de toute position |
| 1508 | Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées | Fabrication à partir de matières de toute sous-position, à l’exception de celle dont relève le produit |
| 1509 et 1510 | Huile d’olive et ses fractions | Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre doivent être entièrement obtenues. |
| 1511 | Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées | Fabrication à partir de matières de toute sous-position, à l’exception de celle dont relève le produit |
| ex 1512 | Huiles de graines de tournesol et leurs fractions: | |
| – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit | |
| – autres | Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre doivent être entièrement obtenues. | |
| 1515 | Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées | Fabrication à partir de matières de toute sous-position, à l’exception de celle dont relève le produit |
| ex 1516 | Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons | Fabrication à partir de matières de toute position |
| 1520 | Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses | Fabrication à partir de matières de toute position |
| Chapitre 16 | Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques | Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2, 3 et 16 utilisées doivent être entièrement obtenues |
| ex Chapitre 17 | Sucres et sucreries; à l’exception des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit |
| 1702 | Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: | |
| – maltose ou fructose chimiquement purs | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1702 | |
| – Autres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières des nos1101 à 1108, 1701 et 1703 utilisées n’excède pas 30 % du poids du produit final. | |
| 1704 | Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle: – le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final ou – la valeur du sucre mis en œuvre n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
| ex Chapitre 18 | Cacao et ses préparations; à l’exception des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final |
| ex 1806 | Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao; à l’exception des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle: – le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final ou – la valeur du sucre mis en œuvre n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
| 1806 10 | Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final |
| 1901 | Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: | |
| – Extraits de malt | Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 | |
| – Autres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mises en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final | |
| 1902 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle: – le poids des matières des nos1101, 1006 et 1108 utilisées n’excède pas 20 % du poids du produit final, et – le poids des matières mises en œuvre relevant des chapitres 2, 3 et 16 utilisées n’excède pas 20 % du poids du produit final |
| 1903 | Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de la fécule de pommes de terre du no1108 |
| 1904 | Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle: – le poids des matières des nos1101, 1006 et 1108 utilisées n’excède pas 20 % du poids du produit final, et – le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final |
| 1905 | Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières des nos1006 et 1101 à 1108 mises en œuvre n’excède pas 20 % du poids du produit final |
| ex Chapitre 20 | Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit |
| 2002 et 2003 | Tomates, champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues |
| 2006 | Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final |
| 2007 | Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final |
| ex 2008 | Les produits, autres que: – Fruits à coques, sans addition de sucre ou d’alcool – Beurre d’arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs – Fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu’à l’eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final |
| 2009 | Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final |
| ex Chapitre 21 | Préparations alimentaires diverses; à l’exception des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit |
| 2103 | – Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit. La farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent toutefois être utilisées. |
| – Farine de moutarde et moutarde préparée | Fabrication à partir de matières de toute position | |
| 2105 | Glaces de consommation, même contenant du cacao | Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle: – le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final et – le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final |
| 2106 | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs | Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle du produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final |
| ex Chapitre 22 | Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l’exception des: | Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des sous-positions 0806 10, 2009 61 et 2009 69 sont entièrement obtenues |
| 2202 | Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009 | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit |
| 2207 et 2208 | Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique supérieur ou inférieur à 80 % vol; eaux‑de‑vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses | Fabrication à partir de matières de toute position excepté les nos2207 et 2208, dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des sous-positions 0806 10, 2009 61 et 2009 69 utilisées doivent être entièrement obtenues |
| ex Chapitre 23 | Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exception des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit |
| 2309 | Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux | Fabrication dans laquelle: – toutes les matières des chapitres 2 et 3 mises en œuvre sont entièrement obtenues, – le poids des matières mises en œuvre qui relèvent des chapitres 10 et 11 et des nos2302 et 2303 n’excède pas 20 % du poids du produit final, – le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final, et – le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 50 % du poids du produit final |
| ex Chapitre 24 | Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l’exception des: | Fabrication à partir de matières de toute position, dans laquelle le poids des matières du no2401 mises en œuvre n’excède pas 30 % du poids total des matières du chapitre 24 mises en œuvre |
| 2401 | Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac | Fabrication dans laquelle toutes les matières du no2401 utilisées doivent être entièrement obtenues |
| ex 2402 | Cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac | Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit et du tabac à fumer de la sous-position 2403 19, dans laquelle au moins 10 % en poids de toutes les matières du no2401 utilisées sont entièrement obtenues |
| ex 2403 | Produits destinés à l’inhalation par diffusion chauffée ou d’autres moyens, sans combustion | Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle 10 % au moins en poids de toutes les matières du no2401 utilisées sont entièrement obtenues |
| ex Chapitre 25 | Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
| ex 2519 | Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l’exception de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé |
| Chapitre 26 | Minerais, scories et cendres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit |
| ex Chapitre 27 | Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l’exception des: | Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| ex 2707 | Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu’à 250 °C (y compris les mélanges d’essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques ( 1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| 2710 | Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| 2711 | Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| 2712 | Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| 2713 | Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| Chapitre 28 | Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d’isotopes | Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| ex Chapitre 29 | Produits chimiques organiques; à l’exception des: | Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| ex 2901 | Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles | Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| ex 2902 | Cyclanes et cyclènes (à l’exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, utilisés comme carburants ou comme combustibles | Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| ex 2905 | Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l’éthanol | Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n o 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| Chapitre 30 | Produits pharmaceutiques | Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Fabrication à partir de matières de toute position |
| Chapitre 31 | Engrais | Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| Chapitre 32 | Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres | Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| Chapitre 33 | Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques | Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| Chapitre 34 | Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre | Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| Chapitre 35 | Matières albuminoïdes; amidons modifiés; colles; enzymes | Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| Chapitre 36 | Explosifs; produits pyrotechniques; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables | Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| Chapitre 37 | Produits photographiques ou cinématographiques | Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| ex Chapitre 38 | Produits divers des industries chimiques; à l’exception des: | Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| ex 3811 | Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: | |
| – Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux | Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n o 3811 utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit | |
| ex 3824 99 et ex 3826 00 | Biodiesel | Fabrication dans laquelle du biodiesel est obtenu par transesthérification, et/ou esthérification ou par hydrotraitement |
| Chapitre 39 | Matières plastiques et ouvrages en ces matières | Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| ex Chapitre 40 | Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l’exception des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| ex 4012 | Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc | Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés |
| ex Chapitre 41 | Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l’exception des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit |
| 4104 à 4106 | Cuirs et peaux épilés et peaux d’animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés | Retannage de peaux ou de cuirs prétannés ou Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit |
| Chapitre 42 | Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| ex Chapitre 43 | Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l’exception des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit |
| ex 4302 | Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: | |
| – Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires. | Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées | |
| – Autres | Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées | |
| 4303 | Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries | Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no4302 |
| ex Chapitre 44 | Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; charbon de bois; à l’exception des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| ex 4407 | Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout | Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout |
| ex 4408 | Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout | Jointage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout |
| ex 4410 à ex 4413 | Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires | Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
| ex 4415 | Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois | Fabrication à partir de planches non coupées à dimension |
| ex 4418 | – Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente en bois | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés. |
| – Baguettes et moulures | Transformation sous forme de baguettes ou de moulures | |
| ex 4421 | Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures | Fabrication à partir de bois de toute position, à l’exception des bois filés du no4409 |
| Chapitre 45 | Liège et ouvrages en liège | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| Chapitre 46 | Ouvrages de sparterie ou de vannerie | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| Chapitre 47 | Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| Chapitre 48 | Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| Chapitre 49 | Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| ex Chapitre 50 | Soie; à l’exception des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit |
| ex 5003 | Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés | Cardage ou peignage de déchets de soie |
| 5004 à ex 5006 | Fils de soie et fils de déchets de soie | (2) Filage de fibres naturelles ou Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un filage ou Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un retordage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
| 5007 | Tissus de soie ou de déchets de soie | (2) Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage ou Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage ou Tissage combiné à une teinture ou Teinture de fils combiné à un tissage ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
| ex Chapitre 51 | Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l’exception des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit |
| 5106 à 5110 | Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin | (2) Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
| 5111 à 5113 | Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin: | (2) Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage ou Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou Tissage combiné à une teinture ou Teinture de fils combiné à un tissage ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
| ex Chapitre 52 | Coton; à l’exception des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit |
| 5204 à 5207 | Fils de coton | (2) Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
| 5208 à 5212 | Tissus de coton | (2) Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage ou Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage ou Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification ou Teinture de fils combiné à un tissage ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
| ex Chapitre 53 | Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l’exception des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit |
| 5306 à 5308 | Fils d’autres fibres textiles végétales; fils de papier | (2) Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
| 5309 à 5311 | Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier: | (2) Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage ou Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification ou Teinture de fils combiné à un tissage ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
| 5401 à 5406 | Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels | (2) Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
| 5407 et 5408 | Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels | (2) Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage ou Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage ou Teinture de fils combiné à un tissage ou Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
| 5501 à 5507 | Fibres synthétiques ou artificielles discontinues | Extrusion de fibres artificielles ou synthétiques. |
| 5508 à 5511 | Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues | (2) Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
| 5512 à 5516 | Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues: | (2) Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage ou Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage ou Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification ou Teinture de fils combiné à un tissage ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
| ex Chapitre 56 | Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l’exception des: | (2) Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage |
| 5601 | Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une longueur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles | Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Flocage accompagné de teinture ou d’impression ou Enduction, flocage, stratification ou métallisation, combinés à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit |
| 5602 | Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: | |
| – Feutres aiguilletés | (2) Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la fabrication de tissu. ou dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés pour autant que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit ou Fabrication de tissu non-tissé uniquement dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles | |
| – Autres | (2) Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la fabrication de tissu, ou Formation de non-tissés uniquement, dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles | |
| 5603 | Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés | |
| 5603 11 à 5603 14 | Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés de filaments synthétiques ou artificiels | Fabrication à partir ou suivie dans les deux cas par une consolidation formant un non‑tissé |
| 5603 91 à 5603 94 | Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, autres que de filaments synthétiques ou artificiels | Fabrication à partir et/ou suivie dans les deux cas par une consolidation formant un non‑tissé |
| 5604 | Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: | |
| – Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles | Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles | |
| – Autres | Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique | |
| 5605 | Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal | (2) Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique |
| 5606 | Fils guipés, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette» | (2) Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Détordage combiné à un guipage ou Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues ou Flocage combiné à une teinture |
| Chapitre 57 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: | (2) Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un touffetage ou Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou à un touffetage ou Fabrication à partir de fils de coco, de sisal, de jute ou de fibranne filée sur un métier continu à anneaux classique ou Touffetage combiné à une teinture ou une impression ou Touffetage ou tissage de fils de filaments synthétiques ou artificiels combiné à une enduction ou une stratification du produit; ou Flocage combiné à une teinture ou une impression ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à des techniques de fabrication de non-tissés, y compris l’aiguilletage De la toile de jute peut être utilisée en tant que support |
| ex Chapitre 58 | Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l’exception des: | (2) Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un touffetage ou Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou à un touffetage ou Tissage combiné à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation ou Touffetage combiné à une teinture ou une impression ou Flocage combiné à une teinture ou une impression ou Teinture de fils combiné à un tissage ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
| 5805 | Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit |
| 5810 | Broderies en pièces, en bandes ou en motifs | Broderie dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit, n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| 5901 | Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie | Tissage combiné à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation ou Flocage combiné à une teinture ou une impression |
| 5902 | Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose | |
| – Contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles | Tissage | |
| – Autres | Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage | |
| 5903 | Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no5902 | Tissage combiné à une imprégnation, à une enduction, à un recouvrement, à une stratification ou à une métallisation ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
| 5904 | Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés | (2) Tissage combiné à une teinture, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation De la toile de jute peut être utilisée en tant que support. |
| 5905 | Revêtements muraux en matières textiles: – Imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d’autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d’autres matières | Tissage, tricotage ou formation de non-tissé combiné à une imprégnation, à une enduction, à un recouvrement, à une stratification ou à une métallisation |
| – Autres | Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage ou Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou Tissage, tricotage ou formation de non-tissé combiné à une imprégnation, à une enduction ou à une stratification ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) | |
| 5906 | Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no5902: – Étoffes de bonneterie | (2) Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie ou Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie ou Bonneterie combinée à un caoutchoutage ou Caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit |
| – autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles | Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage | |
| – Autres | Tissage, tricotage ou procédé de fabrication de non-tissés combiné à une teinture ou à un revêtement en caoutchouc ou Teinture de fils combiné à un tissage, à un tricotage ou à un procédé de fabrication de non-tissés ou Caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit | |
| 5907 | Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues | Tissage, tricotage ou procédé de fabrication de non-tissés combiné à une teinture, à une impression, à une enduction, à une imprégnation ou à un recouvrement ou Flocage combiné à une teinture ou une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) |
| 5908 | Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: | |
| – Manchons à incandescence, imprégnés | Fabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées/en bonneterie | |
| – Autres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit | |
| 5909 à 5911 | Produits et articles textiles pour usages techniques: | (2) Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage ou Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification ou Enduction, flocage, stratification ou métallisation, combinés à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit |
| Chapitre 60 | Étoffes de bonneterie | (2) Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie ou Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie ou Bonneterie combinée à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une impression ou Flocage combiné à une teinture ou une impression ou Teinture de fils combinée à une bonneterie ou Torsion ou texturation combinée à une bonneterie, à condition que la valeur des fils non originaires non tordus ou non texturés utilisés ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit |
| Chapitre 61 | Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: | |
| – Obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme | (2)(3) Bonneterie combinée à une confection (y compris une coupe de tissu) | |
| – Autres | (2) Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie ou Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie ou Tricotage et confection en une seule opération | |
| ex Chapitre 62 | Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie; à l’exception des: | (2)(3) Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
| ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 et ex 6211 | Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés | (3) Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| ex 6210 et ex 6216 | Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée | (2)(3) Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) ou Enduction ou stratification combinée à une confection (y compris une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non enduits et non stratifiés utilisés ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit |
| ex 6212 | Soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et articles similaires, et leurs parties, en bonneterie, obtenus par assemblage par couture ou autrement d’au moins deux pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme | (2)(3) Tricotage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) |
| 6213 et 6214 | Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires: | |
| – Brodés | Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) | |
| – Autres | (2)(3) Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) ou Confection précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) | |
| 6217 | Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du no6212: | |
| – Brodés | Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit ou Confection précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) | |
| – Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée | Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) ou Enduction ou stratification combinée à une confection (y compris une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non enduits et non stratifiés utilisés ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit | |
| – Triplures pour cols et poignets, découpées | Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit | |
| – Autres | (3) Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) | |
| ex Chapitre 63 | Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l’exception des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit |
| 6301 à 6304 | Couvertures, linge de lit, etc.; rideaux, etc.; autres articles d’ameublement: | |
| – En feutre, en non‑tissés | (2) Procédé de fabrication de non-tissés combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) | |
| – Autres: | ||
| – Brodés | (2)(3) Tissage ou bonneterie combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) ou Fabrication à partir de tissus (autres qu’en bonneterie) non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit | |
| – autres | (2)(3) Tissage ou bonneterie combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) | |
| 6305 | Sacs et sachets d’emballage | (2) Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinue, combinés à un tissage ou à un tricotage et à une confection (y compris une coupe de tissu) |
| 6306 | Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: | |
| – En non-tissés | (2)(3) Procédé de fabrication de non-tissés combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) | |
| – Autres | (2)(3) Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) | |
| 6307 | Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| 6308 | Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail | Chacun des articles de l’assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s’il n’était pas inclus dans l’assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment. |
| ex Chapitre 64 | Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l’exception des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du no6406 |
| 6406 | Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit |
| Chapitre 65 | Coiffures et parties de coiffures | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit |
| Chapitre 66 | Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| Chapitre 67 | Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| Chapitre 68 | Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
| Chapitre 69 | Produits céramiques | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit |
| ex Chapitre 70 | Verre et ouvrages en verre | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| 7010 | Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit ou Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| 7013 | Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos7010 ou 7018 | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit |
| ex Chapitre 71 | Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exception des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
| ex 7102, ex 7103 et ex 7104 | Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées | Fabrication à partir de matières de toute sous-position, à l’exception de celle dont relève le produit |
| 7106, 7108 et 7110 | Métaux précieux: | |
| – Sous formes brutes | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception des matières des n os 7106, 7108 et 7110 ou Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des n os 7106, 7108 ou 7110 ou Fusion et/ou alliage des métaux précieux des n os 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs ou purification | |
| – Sous formes mi-ouvrées ou en poudre | Fabrication à partir de métaux précieux, sous forme brute | |
| ex 7107, ex 7109 et ex 7111 | Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées | Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous forme brute |
| ex Chapitre 72 | Fonte, fer et acier; à l’exception des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit |
| 7207 | Demi-produits en fer ou en aciers non alliés | Fabrication à partir des matières des nos7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205 |
| 7208 à 7212 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés | Fabrication à partir de demi-produits du no7207 |
| 7213 à 7216 | Barres et profilés et fil machine, en fer ou en aciers non alliés | Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires du no7206 |
| 7217 | Fils en fer ou en aciers non alliés | Fabrication à partir de demi-produits du no7207 |
| 7218 91 et 7218 99 | Demi-produits | Fabrication à partir des matières des nos7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205 |
| 7219 à 7222 | Produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables | Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires du no7218 |
| 7223 | Fils en aciers inoxydables | Fabrication à partir de demi-produits du no7218 |
| 7224 90 | Demi-produits | Fabrication à partir des matières des nos7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205 |
| 7225 à 7228 | Produits laminés plats, fil machine, barres et fils machines laminés à chaud; barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés | Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos7206, 7218 ou 7224 |
| 7229 | Fils en autres aciers alliés | Fabrication à partir de demi-produits du no7224 |
| ex Chapitre 73 | Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l’exception des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit |
| ex 7301 | Palplanches | Fabrication à partir des matières du no7207 |
| 7302 | Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails | Fabrication à partir des matières du no7206 |
| 7304, 7305 et 7306 | Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier | Fabrication à partir des matières des nos7206 à 7212 et 7218 ou 7224 |
| ex 7307 | Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO noX5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces | Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d’ébauches forgées dont la valeur n’excède pas 35 % du prix départ usine du produit |
| 7308 | Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no7301 ne peuvent pas être utilisés |
| ex 7315 | Chaînes antidérapantes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no7315 utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| ex Chapitre 74 | Cuivre et ouvrages en cuivre; à l’exception des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit |
| 7403 | Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute: | Fabrication à partir de matières de toute position |
| 7408 | Fil de cuivre | Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| Chapitre 75 | Nickel et ouvrages en nickel | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit |
| ex Chapitre 76 | Aluminium et ouvrages en aluminium; à l’exception des: | Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| 7601 | Aluminium sous forme brute | et ou Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium |
| 7602 | Déchets et débris d’aluminium | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit |
| ex 7616 | Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium | Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium; et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| Chapitre 78 | Plomb et ouvrages en plomb | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit |
| Chapitre 79 | Zinc et ouvrages en zinc | Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit |
| Chapitre 80 | Étain et ouvrages en étain | Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit |
| Chapitre 81 | Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières | Fabrication à partir de matières de toute position |
| ex Chapitre 82 | Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l’exception des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| 8206 | Outils d’au moins deux des nos8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception des matières des nos8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos8202 à 8205 peuvent être incorporés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment |
| Chapitre 83 | Ouvrages divers en métaux communs | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| ex Chapitre 84 | Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; parties de ces machines ou appareils; à l’exception des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| 8407 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| 8408 | Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| 8425 à 8430 | Palans; treuils et cabestans; crics et vérins: Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple) Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit et du n o 8431 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| 8444 à 8447 | Machines pour le filage (extrusion), l’étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles: Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des n os 8446 ou 8447 Métiers à tisser: Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit et du n o 8448 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| 8456 à 8465 | Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière Centres d’usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux Tours travaillant par enlèvement de métal Machines-outils | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit et du n o 8466 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| 8470 à 8472 | Machines à calculer et machines de poche permettant d’enregistrer, de reproduire et d’afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces données Autres machines de bureau | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit et du n o 8473 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| ex Chapitre 85 | Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l’exception des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| 8501 à 8502 | Moteurs et machines génératrices, électriques Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit et du n o 8503 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| 8519, 8521 | Appareils d’enregistrement du son; appareils de reproduction du son Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit et du n o 8522 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| 8525 à 8528 | Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande Appareils récepteurs pour la radiodiffusion Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit et du n o 8529 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| 8535 à 8537 | Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques; connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques; tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour la commande ou la distribution électrique | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit et du n o 8538 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| 8542 31 à 8542 39 | Circuits intégrés monolithiques | Opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat, qu’il soit ou non assemblé et/ou testé dans un pays non partie ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| 8544 à 8548 | Fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l’électricité, câbles de fibres optiques Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, pour usages électriques Isolateurs en toutes matières pour l’électricité Pièces isolantes pour machines, appareils ou installations électriques, tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| Chapitre 86 | Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| ex Chapitre 87 | Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l’exception des: | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 45 % du prix départ usine du produit |
| 8708 | Parties et accessoires des véhicules des nos8701 à 8705 | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| 8711 | Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| Chapitre 88 | Navigation aérienne ou spatiale | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| Chapitre 89 | Navigation maritime ou fluviale | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit; toutefois, les coques du n o 8906 ne peuvent pas être utilisées ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| ex Chapitre 90 | Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires; à l’exception des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| 9001 50 | Verres de lunetterie en matières autres que le verre | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit ou ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| Chapitre 91 | Horlogerie | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| Chapitre 92 | Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| Chapitre 93 | Armes et munitions; leurs parties et accessoires | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| Chapitre 94 | Meubles; articles de literie, matelas, sommiers, coussins et articles rembourrés similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| Chapitre 95 | Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| Chapitre 96 | Ouvrages divers | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| Chapitre 97 | Objets d’art, de collection ou d’antiquité | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exception de celle dont relève le produit |
| (1) Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 8.1 à 8.3. (2) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6. (3) Voir la note introductive 7. (4) Voir la note introductive 9. |
La déclaration d’origine, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version albanaise
Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr.(1)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale(2).
Version arabe
Version bosniaque
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br(1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi(2).preferencijalnog porijekla.
Version bulgare
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение №(1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с преференциален произход(2).
Version croate
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br(1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi(2).preferencijalnog podrijetla.
Version tchèque
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v(2).
Version danoise
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr.(1)) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i(2).
Version néerlandaise
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr.(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële oorsprong zijn(2).
Version anglaise
The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of(2)preferential origin.
Version estonienne
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli luba nr.(1)) deklareerib, et need tooted on(2)sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.
Version des Îles Féroé
Ùtflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr.(1)) váttar, at um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur(2).
Version finnoise
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja alkuperätuotteita(2).
Version française
L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle(2).
Version allemande
Der Ausführer (Bewilligungs-Nr.(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte(2)Ursprungswaren sind.
Version géorgienne
Version grecque
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ.(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής(2).
Version hébraïque
Version hongroise
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám:(1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk kedvezményes(2)származásúak.
Version islandaise
Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr(1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af fríðindauppruna(2).
Version italienne
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale(2).
Version lettone
Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr.(1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no(2).
Version lituanienne
Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr.(1)) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi(2)lengvatinės kilmės statusą.
Version maltaise
L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru.(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali(2).
Version monténégrine
Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр.(1)) изјављује да су, осим ако је тo другачије изричито наведено, ови производи(2)преференцијалног поријекла.
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br(1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi(2)preferencijalnog porijekla.
Version norvégienne
Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjons nr(1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har preferanseopprinnelse(2).
Version polonaise
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają(2)preferencyjne pochodzenie.
Version portugaise
O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial(2).
Version roumaine
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr.(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială(2).
Version serbe
Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр.(1)) изјављује да су, осим ако је тo другачије изричито наведено, ови производи(2)преференцијалног порекла.
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br(1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi(2)preferencijalnog porekla.
Version slovaque
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v(2).
Version slovène
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št(1)), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno(2)poreklo.
Version espagnole
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n o(1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial(2).
Version suédoise
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr.(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung(2).
Version turque
Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı, (gümrük yetki no(1)), aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin(2)tercihli menşeli olduğunu beyan eder.
Version ukrainienne
Експортер продукцiї, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл №(1)), заявляє, що за винятком випадкiв, де цеявно зазначено, цi товари є товарами преференцiйного походження(2).
Version macédonienne
Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр.(1)) изјавува дека, освен ако тоа не е јасно поинаку назначено, овие производи се со(2)преференцијално потекло.
(Lieu et date)(3)
(Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)(4)
(1) Lorsque la déclaration d’origine est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration d’origine n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l’espace doit être laissé en blanc. (2) L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration d’origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. (3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit. (4) Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.
Règles d’impression
1. Chaque formulaire doit mesurer 210 × 297 mm avec une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus pour ce qui est de la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.
2. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent se réserver le droit d’imprimer des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément doit être faite sur chaque certificat. Chaque certificat doit être revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.
Certificat de circulation
| 1. Exportateur (nom, adresse complète, pays) | EUR.1 N o A 000.000 | ||
|---|---|---|---|
| Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire | |||
| et (indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés) | |||
| 3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative) | |||
| 4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires | 5. Pays, groupe de pays ou territoire de destination | ||
| 6. Informations relatives au transport (mention facultative) | 7. Observations | ||
| 8. Numéro d’ordre; marques, numéros; nombre et nature des colis (1) , désignation des marchandises | 9. Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m 3 , etc.) | 10 . Factures (mention facultative) | |
| (1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’objets ou mentionner «en vrac». | |||
| Déclaration certifiée conforme Document d’exportation (2) Modèle N o du Bureau de douane Pays ou territoire de délivrance Cachet À , le (Signature) | Je, soussigné, déclare que les marchandises désignées ci-dessus remplissent les conditions requises pour l’obtention du présent certificat. À , le (Signature) | ||
| 13. DEMANDE DE CONTRÔLE, à envoyer à | 14. RÉSULTAT DU CONTRÔLE | ||
| Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat (3) a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu’il contient sont exactes. ne répond pas aux conditions d’authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci‑annexées). (Lieu et date) Cachet (Signature) | |||
| Le contrôle de l’authenticité et de la régularité du présent certificat est sollicité. (Lieu et date) Cachet (Signature) | |||
| (2) À remplir seulement lorsque les règles nationales du pays ou territoire d’exportation l’exigent. (3) Marquer d’un X la mention applicable. |
Notes
1. Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance.
2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne, et chaque article doit être précédé d’un numéro d’ordre. Une ligne horizontale doit être tracée immédiatement au-dessous du dernier article. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.
3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux, avec les précisions suffisantes pour en permettre l’identification.
Demande de certificat de circulation des marchandises
| 1. Exportateur (nom, adresse complète, pays) | EUR.1 No A 000.000 | ||
|---|---|---|---|
| Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire | |||
| et (indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés) | |||
| 3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative) | |||
| 4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires | 5. Pays, groupe de pays ou territoire de destination | ||
| 6. Informations relatives au transport (mention facultative) | 7. Observations | ||
| 8. Numéro d’ordre; marques, numéros; nombre et nature du colis (1) , désignation des marchandises | 9. Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m 3 , etc.) | 10. Factures (mention facultative) | |
| (1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’articles ou mentionner «en vrac». |
Déclaration de l’exportateur
Je, soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,
déclare que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l’obtention du certificat ci-annexé;
précise les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions:
présente les pièces justificatives suivantes(1):
m’engage à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu’à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;
demande la délivrance du certificat ci-joint pour ces marchandises.
(Lieu et date)
(Signature)
(1) Par exemple: documents d’importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l’état.
1. Sous réserve qu’ils respectent le principe de non-modification énoncé à l’article 14 de l’appendice I, sont considérés comme:
2. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
3. L’exportateur ou son représentant habilité est tenu d’indiquer le nom de la partie contractante exportatrice ou importatrice et la mention «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration d’origine. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration d’origine.
4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d’assurer l’application de la présente convention à Ceuta et Melilla.
La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Déclaration du fournisseur
relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans des parties contractantes à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel
Je, soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document annexé, déclare que:
1. Les matières suivantes qui ne sont pas originaires de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes concernées] ont été utilisées en [indiquer le nom de la ou des parties contractantes concernées] pour produire les marchandises en question:
| Désignation des marchandises fournies(1) | Description des matières non originaires utilisées | Position des matières non originaires utilisées(2) | Valeur des matières non originaires utilisées(2)(3) |
|---|---|---|---|
| Valeur totale |
2. Toutes les autres matières utilisées dans [indiquer le nom de la ou des parties contractantes concernées] pour produire ces marchandises sont originaires de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes concernées].
3. Les marchandises mentionnées ci-après ont subi une ouvraison ou une transformation hors de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes concernées] conformément à l’article 13 de l’appendice I et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:
| Désignation des marchandises fournies | Valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes concernées](4) |
|---|---|
| (Lieu et date) | |
| (Adresse et signature du fournisseur, et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) |
(1) Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement. Exemple Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant du no8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver du no8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d’un modèle à l’autre. Une distinction doit donc être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d’eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu’il utilise. (2) Les informations demandées dans ces colonnes ne devraient être fournies que si elles sont nécessaires. Exemples La règle applicable aux vêtements de l’ex chapitre 62 admet l’utilisation de tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). Si le fabricant de ces vêtements, établi sur le territoire d’une partie contractante, utilise du tissu importé de l’Union européenne où il a été obtenu à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l’Union européenne indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la position ni la valeur des fils en question. Un fabricant de fil de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d’une machine dont la règle d’origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d’indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne. (3) Les termes «valeur des matières» désignent la valeur en douane, au moment de l’importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans [indiquer le nom de la ou des parties contractantes concernées]. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne. (4) Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes concernées], y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été ajoutées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes concernées] doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.
La déclaration à long terme du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Déclaration à long terme du fournisseur
relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans des parties contractantes à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel
Je, soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document fourni en annexe ci-après, qui sont régulièrement envoyées à(1), déclare que:
1. Les matières suivantes qui ne sont pas originaires de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes concernées] ont été utilisées en [indiquer le nom de la ou des parties contractantes concernées] pour produire les marchandises en question:
| Désignation des marchandises fournies(2) | Description des matières non originaires utilisées | Position des matières non originaires utilisées(3) | Valeur des matières non originaires utilisées(3)(4) |
|---|---|---|---|
| Valeur totale |
2. Toutes les autres matières utilisées dans [indiquer le nom de la ou des parties contractantes concernées] pour produire ces marchandises sont originaires de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes concernées].
3. Les marchandises mentionnées ci-après ont subi une ouvraison ou une transformation hors de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes concernées] conformément à l’article 13 de l’appendice I et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:
| Désignation des marchandises fournies | Valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes concernées](5) |
|---|
La présente déclaration est valable pour toutes les expéditions futures de ces marchandises effectuées
du
au(6)
Je m’engage à informer immédiatement(1)de la cessation éventuelle de validité de la présente déclaration.
| (Lieu et date) |
|---|
| (Adresse et signature du fournisseur, et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) |
(1) Nom et adresse du client. (2) Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement. Exemple Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant du no8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver du no8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d’un modèle à l’autre. Une distinction doit donc être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d’eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu’il utilise. (3) Les informations demandées dans ces colonnes ne devraient être fournies que si elles sont nécessaires. Exemples La règle applicable aux vêtements de l’ex chapitre 62 admet l’utilisation de tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). Si le fabricant de ces vêtements, établi sur le territoire d’une partie contractante, utilise du tissu importé de l’Union européenne où il a été obtenu à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l’Union européenne indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la position ni la valeur des fils en question. Un fabricant de fil de fer du no7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d’une machine dont la règle limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il est nécessaire d’indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne. (4) Les termes «valeur des matières» désignent la valeur en douane, au moment de l’importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans [indiquer le nom de la ou des parties contractantes concernées]. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne. (5) Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes concernées], y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été ajoutées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes concernées] doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne. (6) Indiquer les dates. La période de validité de la déclaration à long terme du fournisseur ne devrait pas normalement dépasser 24 mois, sous réserve des conditions fixées par les autorités douanières du pays où la déclaration à long terme du fournisseur est établie.
Les parties contractantes faisant usage de cette possibilité sont énumérées ci-dessous:
[…]
Annexe I Échanges entre l’Union européenne et les participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne
Annexe II Échanges entre l’Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire
Annexe III Échanges entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc
Annexe IV Échanges entre l’Union européenne et la République tunisienne
Annexe V Échanges entre la République de Turquie et les participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne
Annexe VI Échanges entre la République de Turquie et le Royaume du Maroc
Annexe VII Échanges entre la République de Turquie et la République tunisienne
Annexe VIII Échanges entre les États de l’AELE et la République tunisienne
Annexe IX Échanges dans le cadre de l’accord créant une zone de libre-échange entre les pays arabes méditerranéens (accord d’Agadir)
Annexe X Échanges effectués dans le cadre de l’accord de libre-échange centre-européen (ALECE) faisant intervenir la République de Moldavie et les participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne
Annexe A Déclaration du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l’Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel
Annexe B Déclaration à long terme du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l’Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel
Annexe C Déclaration du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation en Turquie, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel
Annexe D Déclaration à long terme du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation en Turquie, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel
Annexe E Déclaration du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans un État de l’AELE ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel
Annexe F Déclaration à long terme du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans un État de l’AELE ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel
Annexe G Déclaration du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans les parties à l’ALECE sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel
Annexe H Déclaration à long terme du fournisseur relative à des marchandises ayant subi u\ne ouvraison ou une transformation dans les parties à l’ALECE sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel
Le présent appendice établit les dispositions particulières qui ont été convenues avant le 1erjanvier 2019 et sont applicables entre certaines parties contractantes par dérogation aux dispositions de l’appendice I.
Les produits énumérés ci-après sont exclus du cumul prévu à l’article 7 de l’appendice I si:
ii) ces produits ont acquis le caractère de produit originaire sur la base d’ouvraisons ou de transformations effectuées dans un des participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne;
ou
ii) ces produits ont acquis le caractère de produit originaire sur la base d’ouvraisons ou de transformations effectuées dans l’Union européenne.
| Code NC | Désignation des marchandises |
|---|---|
| 1704 90 99 | Autres sucreries sans cacao |
| 1806 10 30 1806 10 90 | Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao – Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants: – – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 % – – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 % |
| 1806 20 95 | – Autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg – – autres – – – autres |
| 1901 90 99 | Extraits de malt, préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs – Autres – – autres (que les extraits de malt) – – – autres |
| 2101 12 98 | Autres préparations à base de café |
| 2101 20 98 | Autres préparations à base de thé ou de maté |
| 2106 90 59 | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs – Autres – – autres |
| 2106 90 98 | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: – autres (que les concentrats de protéines et substances protéiques texturées) – – autres – – – autres |
| 3302 10 29 | Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons: – des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons – – des types utilisés pour les industries des boissons: – – – préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson: – – – – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol – – – – autres: – – – – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule – – – – – autres |
Les marchandises ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions de la présente annexe sont exclues du cumul visé à l’article 7 de l’appendice I.
Aux fins de l’application de l’article 2, point b), de l’appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées au Maroc, en Algérie ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées dans l’Union européenne si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures dans l’Union européenne. En application de l’article 2, point b), de l’appendice I, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de l’Union européenne que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’article 6 de l’appendice I.
Aux fins de l’application de l’article 2, point b), de l’appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées dans l’Union européenne, au Maroc ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées en Algérie si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures en Algérie. En application de l’article 2, point b), de l’appendice I, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires d’Algérie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’article 6 de l’appendice I.
Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période maximale d’un an à compter de la date d’établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises.
La déclaration à long terme est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l’annexe B et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu’elle couvre ou au moment de ce premier envoi.
Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme du fournisseur n’est plus valable pour les marchandises livrées. 5. La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans l’une des langues dans lesquelles l’accord est rédigé, conformément au droit interne du pays dans lequel elle est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l’encre en caractères d’imprimerie. 6. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu’elle contient sont correctes.
La déclaration du fournisseur prouvant l’ouvraison ou la transformation subie dans l’Union européenne, en Tunisie, au Maroc ou en Algérie par les matières mises en œuvre, établie dans l’un de ces pays, est considérée comme un document, visé à l’article 20, paragraphe 3, et à l’article 18, paragraphe 3, de l’appendice I, ainsi qu’à l’article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine peuvent être considérés comme des produits originaires de l’Union européenne ou d’Algérie et satisfont aux autres conditions prévues à l’appendice I de la présente convention.
Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant au moins trois ans une copie de la déclaration et de la facture, du bon de livraison ou de tout autre document commercial auquel ladite déclaration est annexée, de même que les documents visés à l’article 5, paragraphe 6, de la présente annexe.
Le fournisseur établissant une déclaration à long terme du fournisseur doit conserver pendant au moins trois ans une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l’article 5, paragraphe 6, de la présente annexe. Ce délai commence à courir à compter de la date d’expiration de la validité de la déclaration à long terme du fournisseur.
Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, l’Union européenne et l’Algérie se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d’origine ou des déclarations du fournisseur ainsi que de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur sont inexactes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile. 4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure ladite déclaration du fournisseur peut être prise en considération pour la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine.
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Les marchandises ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions de la présente annexe sont exclues du cumul visé à l’article 7 de l’appendice I.
Aux fins de l’application de l’article 2, point b), de l’appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées au Maroc, en Algérie ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées dans l’Union européenne si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures dans l’Union européenne. En application de l’article 2, point b), de l’appendice I, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de l’Union européenne que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’article 6 de l’appendice I.
Aux fins de l’application de l’article 2, point b), de l’appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées dans l’Union européenne, en Algérie ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées au Maroc si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures au Maroc. En application de l’article 2, point b), de l’appendice I, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires du Maroc que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’article 6 de l’appendice I.
Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période maximale d’un an à compter de la date d’établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises.
La déclaration à long terme du fournisseur est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l’annexe B et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu’elle couvre ou au moment de ce premier envoi.
Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme du fournisseur n’est plus valable pour les marchandises livrées. 5. La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans l’une des langues dans lesquelles l’accord est rédigé, conformément au droit interne du pays dans lequel elle est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l’encre en caractères d’imprimerie. 6. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu’elle contient sont correctes.
La déclaration du fournisseur prouvant l’ouvraison ou la transformation subie dans l’Union européenne, en Tunisie, au Maroc ou en Algérie par les matières mises en œuvre, établie dans l’un de ces pays, est considérée comme un document, visé à l’article 20, paragraphe 3, et à l’article 18, paragraphe 3, de l’appendice I, ainsi qu’à l’article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine peuvent être considérés comme des produits originaires de l’Union européenne ou du Maroc et satisfont aux autres conditions prévues à l’appendice I de la présente convention.
Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de la facture, du bon de livraison ou de tout autre document commercial auquel ladite déclaration est annexée, de même que les documents visés à l’article 5, paragraphe 6, de la présente annexe.
Le fournisseur établissant une déclaration à long terme du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l’article 5, paragraphe 6, de la présente annexe. Ce délai commence à courrir à compter de la date d’expiration de la validité de la déclaration à long terme du fournisseur.
Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, l’Union européenne et le Maroc se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d’origine ou des déclarations du fournisseur ainsi que de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur sont inexactes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile. 4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure ladite déclaration du fournisseur peut être prise en considération pour la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine.
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Les marchandises ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions de la présente annexe sont exclues du cumul visé à l’article 7 de l’appendice I.
Aux fins de l’application de l’article 2, point b), de l’appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées au Maroc, en Algérie ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées dans l’Union européenne si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures dans l’Union européenne. En application de l’article 2, point b), de l’appendice I, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de l’Union européenne que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’article 6 de l’appendice I.
Aux fins de l’application de l’article 2, point b), de l’appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées dans l’Union européenne, au Maroc ou en Algérie sont considérées comme ayant été effectuées en Tunisie si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures en Tunisie. En application de l’article 2, point b), de l’appendice I, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de Tunisie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’article 6 de l’appendice I.
Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période maximale d’un an à compter de la date d’établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises.
La déclaration à long terme du fournisseur est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l’annexe B et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu’elle couvre ou au moment de ce premier envoi.
Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme du fournisseur n’est plus valable pour les marchandises livrées. 5. La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans l’une des langues dans lesquelles l’accord est rédigé, conformément au droit interne du pays dans lequel elle est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l’encre en caractères d’imprimerie. 6. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu’elle contient sont correctes.
La déclaration du fournisseur prouvant l’ouvraison ou la transformation subie dans l’Union européenne, en Tunisie, au Maroc ou en Algérie par les matières mises en œuvre, établie dans l’un de ces pays, est considérée comme un document, visé à l’article 20, paragraphe 3, et à l’article 18, paragraphe 3, de l’appendice I, ainsi qu’à l’article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine peuvent être considérés comme des produits originaires de l’Union européenne ou de Tunisie et satisfont aux autres conditions prévues à l’appendice I de la présente convention.
Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant au moins trois ans une copie de la déclaration et de la facture, du bon de livraison ou de tout autre document commercial auquel ladite déclaration est annexée, de même que les documents visés à l’article 5, paragraphe 6, de la présente annexe.
Le fournisseur établissant une déclaration à long terme du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l’article 5, paragraphe 6, de la présente annexe. Ce délai commence à courir à compter de la date d’expiration de la validité de la déclaration à long terme du fournisseur.
Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, l’Union européenne et la Tunisie se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d’origine ou des déclarations du fournisseur ainsi que de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur sont inexactes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile. 4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure ladite déclaration du fournisseur peut être prise en considération pour la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine.
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Les produits énumérés ci-après sont exclus du cumul prévu à l’article 7 de l’appendice I si:
ii) ces produits ont acquis le caractère de produit originaire sur la base d’ouvraisons ou de transformations effectuées dans un des participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne,
ou
ii) ces produits ont acquis le caractère de produit originaire sur la base des ouvraisons ou transformations effectuées dans la République de Turquie.
| Code NC | Désignation des marchandises |
|---|---|
| 1704 90 99 | Autres sucreries sans cacao |
| 1806 10 30 1806 10 90 | Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao – Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants: – – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 % – – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 % |
| 1806 20 95 | – Autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg – – autres – – – autres |
| 1901 90 99 | Extraits de malt, préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs – Autres – – autres (que les extraits de malt) – – – autres |
| 2101 12 98 | Autres préparations à base de café |
| 2101 20 98 | Autres préparations à base de thé ou de maté |
| 2106 90 59 | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs – Autres – – autres |
| 2106 90 98 | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: – autres (que les concentrats de protéines et substances protéiques texturées) – – autres – – – autres |
| 3302 10 29 | Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons: – des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons – – des types utilisés pour les industries des boissons: – – – préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson: – – – – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol – – – – autres: – – – – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule – – – – – autres |
Les marchandises ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions de la présente annexe sont exclues du cumul visé à l’article 7 de l’appendice I.
Aux fins de l’application de l’article 2, point b), de l’appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées au Maroc, en Algérie ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées en Turquie si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures en Turquie. En application de l’article 2, point b), de l’appendice I, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de Turquie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’article 6 de l’appendice I.
Aux fins de l’application de l’article 2, point b), de l’appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées en Turquie, en Algérie ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées au Maroc si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures au Maroc. En application de l’article 2, point b), de l’appendice I, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires du Maroc que si les ouvraisons ou transformations vont au‑delà des opérations visées à l’article 6 de l’appendice I.
Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période maximale d’un an à compter de la date d’établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises.
La déclaration à long terme du fournisseur est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l’annexe D et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi à ce client des marchandises qu’elle couvre ou au moment de ce premier envoi.
Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n’est plus valable pour les marchandises livrées. 5. La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans l’une des langues dans lesquelles l’accord est rédigé, conformément au droit interne du pays dans lequel elle est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l’encre en caractères d’imprimerie. 6. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu’elle contient sont correctes.
La déclaration du fournisseur prouvant l’ouvraison ou la transformation subie en Turquie, en Tunisie, au Maroc ou en Algérie par les matières mises en œuvre, établie dans l’un de ces pays, est considérée comme un document, visé à l’article 20, paragraphe 3, et à l’article 18, paragraphe 3, de l’appendice I, ainsi qu’à l’article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine peuvent être considérés comme des produits originaires de Turquie ou du Maroc et satisfont aux autres conditions prévues à l’appendice I de la présente convention.
Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de la facture, du bon de livraison ou de tout autre document commercial auquel ladite déclaration est annexée, de même que les documents visés à l’article 5, paragraphe 6, de la présente annexe.
Le fournisseur établissant une déclaration à long terme du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l’article 5, paragraphe 6, de la présente annexe. Ce délai commence à courir à compter de la date d’expiration de la validité de la déclaration à long terme du fournisseur.
Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, la Turquie et le Maroc se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d’origine ou des déclarations du fournisseur ainsi que de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur sont inexactes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile. 4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux‑ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure ladite déclaration du fournisseur peut être prise en considération pour la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine.
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Les marchandises ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions prévues à la présente annexe sont exclues du cumul visé à l’article 7 de l’appendice I.
Aux fins de l’application de l’article 2, point b), de l’appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées au Maroc, en Algérie ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées en Turquie si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures en Turquie. En application de l’article 2, point b), de l’appendice I, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de Turquie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’article 6 de l’appendice I.
Aux fins de l’application de l’article 2, point b), de l’appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées en Turquie, au Maroc ou en Algérie sont considérées comme ayant été effectuées en Tunisie si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures en Tunisie. En application de l’article 2, point b), de l’appendice I, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de Tunisie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’article 6 de l’appendice I.
Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période maximale d’un an à compter de la date d’établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises.
La déclaration à long terme du fournisseur est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l’annexe D et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu’elle couvre ou au moment de ce premier envoi.
Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n’est plus valable pour les marchandises livrées. 5. La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans l’une des langues dans lesquelles l’accord est rédigé, conformément au droit interne du pays dans lequel elle est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l’encre en caractères d’imprimerie. 6. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu’elle contient sont correctes.
La déclaration du fournisseur prouvant l’ouvraison ou la transformation subie en Turquie, en Tunisie, au Maroc ou en Algérie par les matières mises en œuvre, établie dans l’un de ces pays, est considérée comme un document, visé à l’article 20, paragraphe 3, et à l’article 18, paragraphe 3, de l’appendice I, ainsi qu’à l’article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine peuvent être considérés comme des produits originaires de Turquie ou de Tunisie et satisfont aux autres conditions prévues à l’appendice I de la présente convention.
Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de la facture, du bon de livraison ou de tout autre document commercial auquel ladite déclaration est annexée, de même que les documents visés à l’article 5, paragraphe 6, de la présente annexe.
Le fournisseur établissant une déclaration à long terme doit conserver pendant au moins trois ans une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l’article 5, paragraphe 6, de la présente annexe. Ce délai commence à courir à compter de la date d’expiration de la validité de la déclaration à long terme du fournisseur.
Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, la Turquie et la Tunisie se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d’origine ou des déclarations du fournisseur ainsi que de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur sont inexactes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile. 4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure ladite déclaration du fournisseur peut être prise en considération pour la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine.
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Les marchandises ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions de la présente annexe sont exclues du cumul visé à l’article 7 de l’appendice I.
Aux fins de l’application de l’article 2, point b), de l’appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées dans un État de l’AELE si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures dans un État de l’AELE. En application de l’article 2, point b), de l’appendice I, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des parties contractantes concernées, ils ne sont considérés comme originaires d’un État de l’AELE que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’article 6 de l’appendice I.
Aux fins de l’application de l’article 2, point b), de l’appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées dans les États de l’AELE sont considérées comme ayant été effectuées en Tunisie si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures en Tunisie. En application de l’article 2, point b), de l’appendice I, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des parties contractantes concernées, ils ne sont considérés comme originaires de Tunisie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’article 6 de l’appendice I.
Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période maximale d’un an à compter de la date d’établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises.
La déclaration à long terme du fournisseur est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l’annexe F et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu’elle couvre ou au moment de ce premier envoi.
Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme du fournisseur n’est plus valable pour les marchandises livrées. 5. La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans l’une des langues dans lesquelles l’accord est rédigé, conformément au droit interne du pays dans lequel elle est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l’encre en caractères d’imprimerie. 6. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu’elle contient sont correctes.
La déclaration du fournisseur, établies dans les États de l’AELE ou en Tunisie, prouvant l’ouvraison ou la transformation subie dans l’un de ces pays par les matières mises en œuvre est considérée comme un document, tel que visé à l’article 20, paragraphe 3, et à l’article 18, paragraphe 3, de l’appendice I, ainsi qu’à l’article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine peuvent être considérés comme des produits originaires d’un État de l’AELE ou de Tunisie et satisfont aux autres conditions prévues à l’appendice I.
Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant au moins trois ans une copie de la déclaration et de la facture, du bon de livraison ou de tout autre document commercial auquel ladite déclaration est annexée, de même que les documents visés à l’article 5, paragraphe 6, de la présente annexe.
Le fournisseur établissant une déclaration à long terme du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l’article 5, paragraphe 6, de la présente annexe. Ce délai commence à courir à compter de la date d’expiration de la validité de la déclaration à long terme du fournisseur.
Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, les États de l’AELE et la Tunisie se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d’origine ou des déclarations du fournisseur ainsi que de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur sont inexactes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile. 4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure ladite déclaration du fournisseur peut être prise en considération pour la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine.
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Les produits obtenus dans les pays parties à l’accord de libre-échange entre les pays arabes méditerranéens (accord d’Agadir) à partir de matières relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé sont exclus du cumul diagonal avec les autres parties contractantes lorsque les échanges concernant ces matières ne sont pas libéralisés dans le cadre des accords de libre-échange conclus entre le pays de destination finale et le pays d’origine des matières utilisées pour la fabrication de ce produit.
Les produits ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions de la présente annexe sont exclus du cumul visé à l’article 7 de l’appendice I.
Aux fins de l’application de l’article 2, point b), de l’appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées en République de Moldavie ou dans les participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne (ci‑après dénommées «parties à l’ALECE») sont considérées comme ayant été effectuées indifféremment dans une autre partie à l’ALECE si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures dans ladite partie. En application de l’article 2, point b), de l’appendice I, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des parties concernées, ils ne sont considérés comme originaires de la partie à l’ALECE concernée que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’article 6 de l’appendice I.
Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période d’un an maximum à compter de la date d’établissement de la déclaration. L’autorité douanière de la partie à l’ALECE dans laquelle la déclaration est établie fixe les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises.
La déclaration à long terme du fournisseur est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l’annexe H du présent appendice et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu’elle couvre ou au moment de ce premier envoi.
Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme du fournisseur n’est plus valable pour les marchandises livrées. 5. Les déclarations du fournisseur visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont dactylographiées ou imprimées en anglais, conformément au droit interne de la partie à l’ALECE dans laquelle la déclaration est établie, et portent la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l’encre en caractères d’imprimerie. 6. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande de l’autorité douanière de la partie à l’ALECE dans laquelle la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations contenues dans cette déclaration sont correctes.
Les déclarations du fournisseur, établies dans une des parties à l’ALECE, prouvant l’ouvraison ou la transformation subie dans lesdites parties par les matières mises en œuvre sont considérées comme un document, tel que visé à l’article 20, paragraphe 3, et à l’article 18, paragraphe 5, de l’appendice I, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine peuvent être considérés comme des produits originaires d’une partie à l’ALECE et satisfont aux autres conditions prévues à l’appendice I.
Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant au moins trois ans une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux auxquels la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l’article 4, paragraphe 6, de la présente annexe.
Le fournisseur établissant une déclaration à long terme du fournisseur doit conserver pendant au moins trois ans une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux concernant les marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l’article 4, paragraphe 6, de la présente annexe. Ce délai commence à courir à compter de la date d’expiration de la validité de la déclaration à long terme du fournisseur.
Sans préjudice des articles 33 et 34 de l’appendice I, afin de garantir une application correcte de la présente annexe, les parties à l’ALECE se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d’origine ou des déclarations du fournisseur, ainsi que de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
À l’appui de sa demande de contrôle a posteriori, elle joint tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont inexactes. 3. Le contrôle est effectué par l’autorité douanière de la partie à l’ALECE dans laquelle a été établie la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur. À cet effet, elle est habilitée à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu’elle estime utile. 4. L’autorité douanière sollicitant le contrôle est informée dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux‑ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure cette déclaration peut être prise en considération pour la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine.
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
L’interdiction prévue à l’article 16, paragraphe 1, de l’appendice I ne s’applique pas aux échanges bilatéraux entre les parties à l’ALECE.
La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Déclaration du fournisseur
relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l’Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel
Je, soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document annexé, déclare que:
1. Les matières figurant ci-après, qui ne sont pas originaires de l’Union européenne, de l’Algérie, du Maroc ou de la Tunisie, ont été utilisées dans l’Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pour produire les marchandises en question:
| Désignation des marchandises fournies(1) | Description des matières non originaires utilisées | Position des matières non originaires utilisées(2) | Valeur des matières non originaires utilisées(2)(3) |
|---|---|---|---|
| Total |
2. Toutes les autres matières utilisées dans l’Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pour produire les marchandises en question sont originaires de l’Union européenne, de l’Algérie, du Maroc ou de la Tunisie.
3. Les marchandises mentionnées ci-après ont subi une ouvraison ou une transformation hors de l’Union européenne, de l’Algérie, du Maroc ou de la Tunisie conformément à l’article 13 de l’appendice I de la présente convention et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:
| Désignation des marchandises fournies | Valeur ajoutée totale acquise hors de l’Union européenne, de l’Algérie, du Maroc ou de la Tunisie(4) |
|---|---|
| (Lieu et date) | |
| (Adresse et signature du fournisseur, et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) |
(1) Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement. Exemple Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant du no8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver du no8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d’un modèle à l’autre. Une distinction doit donc être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d’eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu’il utilise. (2) Les informations demandées dans ces colonnes ne devraient être fournies que si elles sont nécessaires. Exemples La règle applicable aux vêtements de l’ex chapitre 62 admet l’utilisation de tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). Si le fabricant de ces vêtements, établi en Algérie, utilise du tissu importé de l’Union européenne où il a été obtenu à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l’Union européenne indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la position SH ni la valeur des fils en question. Un fabricant de fil de fer du no7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d’une machine dont la règle limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il est nécessaire d’indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne. (3) Les termes «valeur des matières» désignent la valeur en douane, au moment de l’importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans l’Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne. (4) Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors de l’Union européenne, de l’Algérie, du Maroc ou de la Tunisie, y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été ajoutées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de l’Union européenne, de l’Algérie, du Maroc ou de la Tunisie doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.
La déclaration à long terme du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Déclaration à long terme du fournisseur
relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l’Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel
Je, soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le présent document, qui sont régulièrement envoyées à(1), déclare que:
1. Les matières figurant ci-après, qui ne sont pas originaires de l’Union européenne, de l’Algérie, du Maroc ou de la Tunisie, ont été utilisées dans l’Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pour produire les marchandises en question:
| Désignation des marchandises fournies(2) | Description des matières non originaires utilisées | Position des matières non originaires utilisées(3) | Valeur des matières non originaires utilisées(3)(4) |
|---|---|---|---|
| Total |
2. Toutes les autres matières utilisées dans l’Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pour produire les marchandises en question sont originaires de l’Union européenne, de l’Algérie, du Maroc ou de la Tunisie.
3. Les marchandises mentionnées ci-après ont subi une ouvraison ou une transformation hors de l’Union européenne, de l’Algérie, du Maroc ou de la Tunisie conformément à l’article 13 de l’appendice I de la présente convention et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:
| Désignation des marchandises fournies | Valeur ajoutée totale acquise hors de l’Union européenne, de l’Algérie, du Maroc ou de la Tunisie(5) |
|---|
La présente déclaration est valable pour toutes les expéditions futures de ces marchandises effectuées
du
au(6)
Je m’engage à informer immédiatement(1)de la cessation éventuelle de validité de la présente déclaration.
| (Lieu et date) |
|---|
| (Adresse et signature du fournisseur, et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) |
(1) Nom et adresse du client (2) Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement. Exemple Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant du no8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver du no8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d’un modèle à l’autre. Une distinction doit donc être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d’eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu’il utilise. (3) Les informations demandées dans ces colonnes ne devraient être fournies que si elles sont nécessaires. Exemples La règle applicable aux vêtements de l’ex chapitre 62 admet l’utilisation de tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). Si le fabricant de ces vêtements, établi en Algérie, utilise du tissu importé de l’Union européenne où il a été obtenu à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l’Union européenne indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la position SH ni la valeur des fils en question. Un fabricant de fil de fer du no7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d’une machine dont la règle limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il est nécessaire d’indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne. (4) Les termes «valeur des matières» désignent la valeur en douane, au moment de l’importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans l’Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne. (5) Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors de l’Union européenne, de l’Algérie, du Maroc ou de la Tunisie, y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été ajoutées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de l’Union européenne, de l’Algérie, du Maroc ou de la Tunisie doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne. (6) Indiquer les dates. La période de validité de la déclaration à long terme du fournisseur ne devrait normalement pas dépasser douze mois, sous réserve des conditions fixées par les autorités douanières du pays où la déclaration à long terme du fournisseur est établie.
La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Déclaration du fournisseur
relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation en Turquie, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel
Je, soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document annexé, déclare que:
1. Les matières figurant ci-après, qui ne sont pas originaires de la Turquie, de l’Algérie, du Maroc ou de la Tunisie, ont été utilisées en Turquie, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pour produire les marchandises en question:
| Désignation des marchandises fournies(1) | Description des matières non originaires utilisées | Position des matières non originaires utilisées(2) | Valeur des matières non originaires utilisées(2)(3) |
|---|---|---|---|
| Total |
2. Toutes les autres matières utilisées en Turquie, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pour produire les marchandises en question sont originaires de la Turquie, de l’Algérie, du Maroc ou de la Tunisie.
3. Les marchandises mentionnées ci-après ont subi une ouvraison ou une transformation hors de la Turquie, de l’Algérie, du Maroc ou de la Tunisie conformément à l’article 13 de l’appendice I de la présente convention et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:
| Désignation des marchandises fournies | Valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Turquie, de l’Algérie, du Maroc ou de la Tunisie(4) |
|---|---|
| (Lieu et date) | |
| (Adresse et signature du fournisseur, et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) |
(1) Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement. Exemple Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant du no8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver du no8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d’un modèle à l’autre. Une distinction doit donc être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d’eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu’il utilise. (2) Les informations demandées dans ces colonnes ne devraient être fournies que si elles sont nécessaires. Exemples La règle applicable aux vêtements de l’ex chapitre 62 admet l’utilisation de tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). Si un fabricant de tels vêtements, établi en Tunisie, utilise du tissu importé de Turquie et obtenu, dans ce dernier pays, à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur turc indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la position ni la valeur des fils en question. Un fabricant de fil de fer du no7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d’une machine dont la règle limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il est nécessaire d’indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne. (3) Les termes «valeur des matières» désignent la valeur en douane, au moment de l’importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières en Turquie, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne. (4) Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors de la Turquie, de l’Algérie, du Maroc ou de la Tunisie, y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été ajoutées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de la Turquie, de l’Algérie, du Maroc ou de la Tunisie doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.
La déclaration à long terme du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Déclaration à long terme du fournisseur
relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation en Turquie, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel
Je, soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le présent document, qui sont régulièrement envoyées à(1), déclare que:
1. Les matières figurant ci-après, qui ne sont pas originaires de la Turquie, de l’Algérie, du Maroc ou de la Tunisie, ont été utilisées en Turquie, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pour produire les marchandises en question:
| Désignation des marchandises fournies(2) | Description des matières non originaires utilisées | Position des matières non originaires utilisées(3) | Valeur des matières non originaires utilisées(3)(4) |
|---|---|---|---|
| Total |
2. Toutes les autres matières utilisées en Turquie, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pour produire les marchandises en question sont originaires de la Turquie, de l’Algérie, du Maroc ou de la Tunisie.
3. Les marchandises mentionnées ci-après ont subi une ouvraison ou une transformation hors de la Turquie, de l’Algérie, du Maroc ou de la Tunisie conformément à l’article 13 de l’appendice I de la présente convention et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci‑dessous:
| Désignation des marchandises fournies | Valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Turquie, de l’Algérie, du Maroc ou de la Tunisie(5) |
|---|
La présente déclaration est valable pour toutes les expéditions futures de ces marchandises effectuées
du
au(6)
Je m’engage à informer immédiatement(1)de la cessation éventuelle de validité de la présente déclaration.
| (Lieu et date) |
|---|
| (Adresse et signature du fournisseur, et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) |
(1) Nom et adresse du client (2) Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement. Exemple Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant du no8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver du no8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d’un modèle à l’autre. Une distinction doit donc être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d’eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu’il utilise. (3) Les informations demandées dans ces colonnes ne devraient être fournies que si elles sont nécessaires. Exemples La règle applicable aux vêtements de l’ex chapitre 62 admet l’utilisation de tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). Si un fabricant de tels vêtements, établi en Tunisie, utilise du tissu importé de Turquie et obtenu, dans ce dernier pays, à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur turc indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la position ni la valeur des fils en question. Un fabricant de fil de fer du no7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d’une machine dont la règle limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il est nécessaire d’indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne. (4) Les termes «valeur des matières» désignent la valeur en douane, au moment de l’importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières en Turquie, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne. (5) Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors de la Turquie, de l’Algérie, du Maroc ou de la Tunisie, y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été ajoutées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de la Turquie, de l’Algérie, du Maroc ou de la Tunisie doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne. (6) Indiquer les dates. La période de validité de la déclaration à long terme du fournisseur ne devrait normalement pas dépasser douze mois, sous réserve des conditions fixées par les autorités douanières du pays où la déclaration à long terme du fournisseur est établie.
La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Déclaration du fournisseur
relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans un État de l’AELE ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel
Je, soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document annexé, déclare que:
1. Les matières figurant ci-après, qui ne sont pas originaires d’un État de l’AELE ou de la Tunisie, ont été utilisées dans un État de l’AELE ou en Tunisie pour produire les marchandises en question:
| Désignation des marchandises fournies(1) | Description des matières non originaires utilisées | Position des matières non originaires utilisées(2) | Valeur des matières non originaires utilisées(2)(3) |
|---|---|---|---|
| Total |
2. Toutes les autres matières utilisées dans un État de l’AELE ou en Tunisie pour produire les marchandises en question sont originaires d’un État de l’AELE ou de la Tunisie.
3. Les marchandises mentionnées ci-après ont subi une ouvraison ou une transformation hors d’un État de l’AELE ou de la Tunisie conformément à l’article 13 de l’appendice I de la présente convention et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:
| Désignation des marchandises fournies | Valeur ajoutée totale acquise hors d’un État de l’AELE ou de la Tunisie(4) |
|---|---|
| (Lieu et date) | |
| (Adresse et signature du fournisseur, et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) |
(1) Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement. Exemple Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant du no8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver du no8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d’un modèle à l’autre. Une distinction doit donc être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d’eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu’il utilise. (2) Les informations demandées dans ces colonnes ne devraient être fournies que si elles sont nécessaires. Exemples La règle applicable aux vêtements de l’ex chapitre 62 admet l’utilisation de tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). Si un fabricant de tels vêtements, établi en Tunisie, utilise du tissu importé d’un État de l’AELE et obtenu, dans ce dernier pays, à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l’État de l’AELE indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la position SH ni la valeur des fils en question. Un fabricant de fil de fer du no7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d’une machine dont la règle limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il est nécessaire d’indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne. (3) Les termes «valeur des matières» désignent la valeur en douane, au moment de l’importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans un État de l’AELE ou en Tunisie. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne. (4) Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors d’un État de l’AELE ou de la Tunisie, y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été ajoutées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors d’un État de l’AELE ou de la Tunisie doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.
La déclaration à long terme du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Déclaration à long terme du fournisseur
relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans un État de l’AELE ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel
Je, soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le présent document, qui sont régulièrement envoyées à(1), déclare que:
1. Les matières figurant ci-après, qui ne sont pas originaires d’un État de l’AELE ou de la Tunisie, ont été utilisées dans un État de l’AELE ou en Tunisie pour produire les marchandises en question:
| Désignation des marchandises fournies(2) | Description des matières non originaires utilisées | Position SH des matières non originaires utilisées(3) | Valeur des matières non originaires utilisées(3)(4) |
|---|---|---|---|
| Total |
2. Toutes les autres matières utilisées dans un État de l’AELE ou en Tunisie pour produire les marchandises en question sont originaires d’un État de l’AELE ou de la Tunisie.
3. Les marchandises mentionnées ci-après ont subi une ouvraison ou une transformation hors d’un État de l’AELE ou de la Tunisie conformément à l’article 13 de l’appendice I de la présente convention et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:
| Désignation des marchandises fournies | Valeur ajoutée totale acquise hors d’un État de l’AELE ou de la Tunisie(5) |
|---|
La présente déclaration est valable pour toutes les expéditions futures de ces marchandises effectuées
du
au(6)
Je m’engage à informer immédiatement(1)de la cessation éventuelle de validité de la présente déclaration.
| (Lieu et date) |
|---|
| (Adresse et signature du fournisseur, et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) |
(1) Nom et adresse du client (2) Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement. Exemple Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant du no8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver du no8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d’un modèle à l’autre. Une distinction doit donc être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d’eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu’il utilise. (3) Les informations demandées dans ces colonnes ne devraient être fournies que si elles sont nécessaires. Exemples La règle applicable aux vêtements de l’ex chapitre 62 admet l’utilisation de tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). Si un fabricant de tels vêtements, établi en Tunisie, utilise du tissu importé d’un État de l’AELE et obtenu, dans ce dernier pays, à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l’État de l’AELE indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la position SH ni la valeur des fils en question. Un fabricant de fil de fer du no7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d’une machine dont la règle limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il est nécessaire d’indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne. (4) Les termes «valeur des matières» désignent la valeur en douane, au moment de l’importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans un État de l’AELE ou en Tunisie. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne. (5) Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors d’un État de l’AELE ou de la Tunisie, y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été ajoutées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors d’un État de l’AELE ou de la Tunisie doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne. (6) Indiquer les dates. La période de validité de la déclaration à long terme du fournisseur ne devrait normalement pas dépasser douze mois, sous réserve des conditions fixées par les autorités douanières du pays où la déclaration à long terme du fournisseur est établie.
La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Déclaration du fournisseur
relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans les parties à l’ALECE sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel
Je, soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document annexé, déclare que:
1. Les matières figurant ci-après, qui ne sont pas originaires des parties à l’ALECE, ont été utilisées dans les parties à l’ALECE pour produire les marchandises en question:
| Désignation des marchandises fournies(1) | Description des matières non originaires utilisées | Position des matières non originaires utilisées(2) | Valeur des matières non originaires utilisées(3) |
|---|---|---|---|
| Total |
2. Toutes les autres matières utilisées dans les parties à l’ALECE pour produire les marchandises en question sont originaires des parties à l’ALECE.
3. Les marchandises figurant ci-après ont fait l’objet d’une ouvraison ou transformation en dehors des parties à l’ALECE conformément à l’article 13 de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:
| Désignation des marchandises fournies | Valeur ajoutée totale acquise en dehors des parties à l’ALECE(4) |
|---|---|
| (Lieu et date) | |
| (Adresse et signature du fournisseur, et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) |
(1) Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement. (2) Les informations demandées dans ces colonnes ne devraient être fournies que si elles sont nécessaires. (3) Les termes «valeur des matières» désignent la valeur en douane, au moment de l’importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans l’une des parties à l’ALECE. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne. (4) Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés en dehors des parties à l’ALECE, y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été ajoutées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise en dehors des parties à l’ALECE doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.
La déclaration à long terme du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Déclaration à long terme du fournisseur
relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans les parties à l’ALECE sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel
Je, soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le présent document, qui sont régulièrement envoyées à(1), déclare que:
1. Les matières figurant ci-après, qui ne sont pas originaires des parties à l’ALECE, ont été utilisées dans les parties à l’ALECE pour produire les marchandises en question:
| Désignation des marchandises fournies(2) | Description des matières non originaires utilisées | Position des matières non originaires utilisées(3) | Valeur des matières non originaires utilisées(4) |
|---|---|---|---|
| Valeur totale |
2. Toutes les autres matières utilisées dans les parties à l’ALECE pour produire les marchandises en question sont originaires des parties à l’ALECE.
3. Les marchandises figurant ci-après ont fait l’objet d’une ouvraison ou transformation en dehors des parties à l’ALECE conformément à l’article 13 de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:
| Désignation des marchandises fournies | Valeur ajoutée totale acquise en dehors des parties à l’ALECE(5) |
|---|
La présente déclaration est valable pour toutes les expéditions futures de ces marchandises effectuées
du
au(6)
Je m’engage à informer immédiatement(1)
de la cessation éventuelle de validité de la présente déclaration.
| (Lieu et date) |
|---|
| (Adresse et signature du fournisseur, et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) |
(1) Nom et adresse du client
(2) Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.
Exemple
Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant du no8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver du no8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d’un modèle à l’autre. Une distinction doit donc être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d’eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu’il utilise.
(3) Les informations demandées dans ces colonnes ne devraient être fournies que si elles sont nécessaires.
Exemples
La règle applicable aux vêtements de l’ex chapitre 62 admet l’utilisation de tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). Si un fabricant de tels vêtements, établi en Serbie, utilise du tissu importé du Monténégro et obtenu, dans ce dernier pays, à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur monténégrin indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la position SH ni la valeur des fils en question. Un fabricant de fil de fer du no7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d’une machine dont la règle limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il est nécessaire d’indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.
(4) Les termes «valeur des matières» désignent la valeur en douane, au moment de l’importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans l’une des parties à l’ALECE. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.
(5) Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés en dehors des parties à l’ALECE, y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été ajoutées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise en dehors des parties à l’ALECE doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.
(6) Indiquer les dates. La période de validité de la déclaration à long terme du fournisseur ne devrait normalement pas dépasser 12 mois, sous réserve des conditions fixées par les autorités douanières du pays où la déclaration à long terme du fournisseur est établie.
RS 0.632.20 annexe 1A.1 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la D no1/2023 du Comité mixte du 7 déc. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 283). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la D no1/2023 du Comité mixte du 7 déc. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 283). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la D no1/2023 du Comité mixte du 7 déc. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 283). ↩
RS 0.632.20 annexe 1A.9 ↩
Une définition de la notion de «simple assemblage» sera établie par les parties contractantes dans les notes explicatives. ↩
RS 0.632.20 annexe 1A.1 ↩
JO L 302 du 15.11.1985, p. 23. ↩
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