0.961.514.1•Accord entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’assurance des dommages dus à des événements naturels exploitée par des entreprises d’assurance privées
0.961.514.1Bilateral International Treaty17 août 2016
Conclu le 10 juillet 2015
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 18 mars 20162
Entré en vigueur par échange de notes le 17 août 2016
(Etat le 17 août 2016)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein,
considérant les relations étroites et de bon voisinage entre la Suisse et le Liechtenstein;
désireux de consolider les relations économiques existant dans le domaine des assurances entre les deux Parties et de promouvoir, dans le respect de conditions de concurrence équitables, le développement harmonieux de ces relations, tout en garantissant la protection des assurés;
compte tenu du fait que le 19 décembre 1996 les Parties ont conclu un Accord sur l’assurance directe et l’intermédiation en assurance3qui autorise les entreprises d’assurance ayant leur siège social sur le territoire d’une Partie contractante à exercer leur activité d’assurance sur le territoire de l’autre Partie contractante par l’intermédiaire d’un établissement ou en régime de libre prestation de services4et que les marchés d’assurance de la Suisse et du Liechtenstein sont étroitement liés, en particulier dans le domaine de l’assurance de droit privé des dommages dus à des événements naturels; et
vu que dans le domaine de l’assurance des dommages dus à des événements naturels, l’art. 176 de l’ordonnance suisse sur la surveillance des entreprises d’assurance privée5ne couvre que l’activité d’assurance et les événements assurés sur le territoire suisse, alors que l’art. 7, al. 1, let. b, de l’ordonnance liechtensteinoise sur l’assurance des bâtiments6vise l’activité d’assurance et les événements assurés sur le territoire du Liechtenstein et de la Suisse;
déterminés à éliminer les obstacles en matière d’assurance privée des dommages dus à des événements naturels et ainsi encourager la solidarité entre les deux Etats dans ce domaine,
sont convenus des dispositions suivantes en complément de l’Accord actuel
sur l’assurance directe:
Le présent Accord a pour objectif de créer les bases d’un cercle de solidarité commun concernant l’assurance des dommages dus à des événements naturels exploitée par des entreprises d’assurance privées sur le territoire suisse et liechtensteinois.
Le présent Accord s’applique aux entreprises d’assurance en matière d’assurance directe qui exploitent l’assurance des dommages dus à des événements naturels en Suisse ou au Liechtenstein et qui ont leur siège ou un établissement sur le territoire d’une Partie contractante et qui sont soumises à la surveillance des entreprises d’assurance privées conformément à la législation nationale.
Le présent Accord s’applique à l’assurance des dommages dus à des événements naturels causés à des biens (meubles et immeubles) situés sur le territoire d’une Partie contractante.
L’art. 9 de l’Accord sur l’assurance directe s’applique par analogie à la résolution de différends.
Le présent Accord ne modifie pas l’Accord actuel sur l’assurance directe.
Le présent Accord ne modifie en rien les relations des entreprises d’assurance ayant leur siège sur le territoire d’une Partie contractante avec les Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace Economique Européen, ou avec d’autres Etats, et vice-versa.
Si une Partie contractante désire réviser le présent Accord, elle demande à l’autre Partie contractante d’ouvrir des négociations à cet effet. Cette demande est présentée par la voie diplomatique.
Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après la date à laquelle les Parties contractantes se sont mutuellement notifié que les formalités internes ont été accomplies. Est déterminante la date de réception de la dernière notification.
En foi de quoi , les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent Accord.Fait à Vaduz, en double exemplaire en langue allemande, le 10 juillet 2015.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Eveline Widmer-Schlumpf | Pour le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein: Adrian Hasler |
|---|
Texte original allemand. ↩
RO 2016 2863 ↩
Ac. du 19 déc. 1996 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’assurance directe et l’intermédiation en assurance (Ac. sur l’assurance directe), entré en vigueur le 9 juil. 1998 (RS 0.961.514 ). ↩
Art. 5 de l’Ac. sur l’assurance directe. ↩
O du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d’assurance privée (O sur la surveillance, OS;RS 961.011 ). ↩
Verordnung vom 25. Januar 2005 zum Gesetz über den Versicherungsschutz der Gebäude gegen Feuer- und Elementarschäden (Gebäudeversicherungsverordnung; GVersV), LR 705.31. ↩
LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance (L sur la surveillance des assurances, LSA;RS 961.01 ). ↩
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