Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base

0.970.6Multilateral International Treaty19 juin 1989

Conclu à Genève le 27 juin 1980
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 9 octobre 19811
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 27 août 1982
Entré en vigueur pour la Suisse le 19 juin 1989

(État le 8 juin 2016)

Les Parties,

résolues à promouvoir la coopération économique et la compréhension, entre tous les États, notamment entre pays développés et pays en développement, suivant les principes de l’équité et de l’égalité souveraine, et à concourir ainsi à l’instauration d’un nouvel ordre économique international,

reconnaissant la nécessité de modes améliorés de coopération internationale dans le domaine des produits de base en tant que condition essentielle de l’instauration d’un nouvel ordre économique international, visant à promouvoir le développement économique et social, en particulier celui des pays en développement,

désireuses de susciter une action globale destinée à améliorer les structures des marchés dans le commerce international des produits de base présentant un intérêt pour les pays en développement,

rappelant la résolution 93 (IV) relative au programme intégré pour les produits de base, adoptée par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (ci‑après dénommée la Conférence ou la CNUCED),

sont convenues de créer par les présentes le Fonds commun pour les produits de base, qui fonctionnera conformément aux dispositions suivantes:

Chapitre I Définitions

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord:

  1. Le terme «Fonds» désigne le Fonds commun pour les produits de base créé par le présent Accord.
  2. Par l’expression «accord ou arrangement international de produit», il faut entendre tout accord ou arrangement intergouvernemental destiné à promouvoir la coopération internationale en ce qui concerne un produit de base, dont les parties comprennent des producteurs et des consommateurs ayant à leur actif la plus grande part du commerce mondial du produit considéré.
  3. Par l’expression «organisation internationale de produit», il faut entendre l’organisation créée par un accord ou arrangement international de produit pour appliquer les dispositions dudit accord ou arrangement.
  4. Par l’expression «organisation internationale de produit associée», il faut entendre une organisation internationale de produit qui s’est associée au Fonds conformément à l’art. 7.
  5. Par l’expression «accord d’association», il faut entendre l’accord conclu entre une organisation internationale de produit et le Fonds conformément à l’art. 7.
  6. Par l’expression «besoins financiers maximaux», il faut entendre le montant maximal qu’une organisation internationale de produit associée peut retirer du Fonds et emprunter au Fonds, et qui est déterminé conformément au par. 8 de l’art. 17.
  7. Par l’expression «organisme international de produit», il faut entendre un organisme désigné conformément au par. 9 de l’art. 7.
  8. Par l’expression «unité de compte», il faut entendre l’unité de compte du Fonds définie conformément au par. 1 de l’art. 8.
  9. Par l’expression «monnaies utilisables», il faut entendre a) le deutsche mark, le dollar des États‑Unis, le franc français, la livre sterling, le yen japonais et toute autre monnaie éventuellement désignée par une organisation monétaire internationale compétente, comme étant en fait couramment utilisée pour effectuer des paiements au titre de transactions internationales et couramment échangée sur les principaux marchés des changes, et b) toute autre monnaie librement disponible et effectivement utilisable que le Conseil d’administration peut désigner à la majorité qualifiée après approbation du pays dont le Fonds propose de désigner ainsi la monnaie. Le Conseil des gouverneurs désignera une organisation monétaire internationale compétente aux fins du point a) ci‑dessus et adoptera à la majorité qualifiée des règlements concernant la désignation des monnaies aux fins du point b) ci‑dessus, conformément à la pratique monétaire internationale en vigueur. Des monnaies peuvent être supprimées de la liste des monnaies utilisables par le Conseil d’administration par un vote à la majorité qualifiée.
  10. Par l’expression «capital représenté par les contributions directes», il faut entendre le capital spécifié au par. 1 a) et au par. 4 de l’art. 9.
  11. Par l’expression «actions entièrement libérées», il faut entendre les actions du capital représenté par les contributions directes spécifiées au par. 2 a) de l’art. 9 et au par. 2 de l’art. 10.
  12. Par l’expression «actions exigibles», il faut entendre les actions du capital représenté par les contributions directes spécifiées au par. 2 b) de l’art. 9 et au par. 2 b) de l’art. 10.
  13. Par l’expression «capital de garantie», il faut entendre le capital apporté au Fonds, conformément au par. 4 de l’art. 14, par les Membres du Fonds participant à une organisation internationale de produit associée.
  14. Le terme «garanties» désigne les garanties données au Fonds, conformément au par. 5 de l’art. 14, par les participants à une organisation internationale de produit associée qui ne sont pas Membres du Fonds.
  15. L’expression «warrants de stock» désigne des warrants de stock, récépissés d’entrepôt ou autres titres de propriété sur des stocks de produits de base.
  16. Par l’expression «total des voix attribuées», il faut entendre la somme des voix détenues par la totalité des Membres du Fonds.
  17. Par l’expression «majorité simple», il faut entendre plus de la moitié du nombre total de suffrages exprimés.
  18. Par l’expression «majorité qualifiée», il faut entendre au moins les deux tiers du nombre total de suffrages exprimés.
  19. Par l’expression «majorité spéciale», il faut entendre au moins les trois quarts du nombre total de suffrages exprimés.
  20. Par l’expression «suffrages exprimés», il faut entendre les voix pour et les voix contre.

Chapitre II Objectifs et fonctions

Art. 2 Objectifs

Le Fonds a pour objectifs:

  1. De servir d’instrument clé pour atteindre les objectifs convenus du programme intégré pour les produits de base tels qu’ils sont énoncés dans la résolution 93 (IV) de la Conférence;
  2. De faciliter la conclusion et le fonctionnement d’accords ou arrangements internationaux de produit, en particulier concernant les produits de base qui présentent un intérêt spécial pour les pays en développement.
Art. 3 Fonctions

Pour atteindre ses objectifs, le Fonds exerce les fonctions ci‑après:

  1. Contribuer, au moyen de son premier compte selon les modalités indiquées dans la suite du présent Accord, au financement de stocks régulateurs internationaux et de stocks nationaux coordonnés au niveau international, le tout dans le cadre d’accords ou arrangements internationaux de produit;
  2. Financer, au moyen de son deuxième compte, des mesures autres que le stockage dans le domaine des produits de base, selon les modalités indiquées dans la suite du présent Accord;
  3. Favoriser la coordination et les consultations au moyen de son deuxième compte en ce qui concerne des mesures autres que le stockage dans le domaine des produits de base et leur financement, de façon à servir de point focal pour chaque produit.

Chapitre III Membres

Art. 4 Conditions d’admission

Sont admis à devenir Membres du Fonds:

  1. Tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies ou membres de l’une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique; et
  2. Toute organisation intergouvernementale d’intégration économique régionale qui exerce des compétences dans des domaines d’activité du Fonds. Les organisations intergouvernementales de cette catégorie ne sont pas tenues d’assumer des obligations financières envers le Fonds et ne détiennent pas de voix.
Art. 5 Membres

Les Membres du Fonds (ci‑après dénommés Membres) sont:

  1. Les États qui ont ratifié, accepté ou approuvé le présent Accord conformément à l’art. 54;
  2. Les États qui ont adhéré au présent Accord conformément à l’art. 56;
  3. Les organisations intergouvernementales visées à l’art. 4 b) qui ont ratifié, accepté ou approuvé le présent Accord conformément à l’art. 54;
  4. Les organisations intergouvernementales visées à l’art. 4 b) qui ont adhéré au présent Accord conformément à l’art. 56.
Art. 6 Limites de la responsabilité

Aucun Membre n’est responsable, du seul fait de son appartenance au Fonds, des actes du Fonds ni des obligations contractées par celui‑ci.

Chapitre IV Relations des organisations internationales de produit et des organismes internationaux de produit avec le Fonds

Art. 7 Relations des organisations internationales de produit et des organismes internationaux de produit avec le Fonds
  1. Les facilités du premier compte du Fonds ne sont utilisées que par les organisations internationales de produit qui ont été établies pour appliquer les dispositions d’accords ou d’arrangements internationaux de produit prévoyant soit des stocks régulateurs internationaux, soit des stocks nationaux coordonnés au niveau international, et qui ont conclu un accord d’association. L’accord d’association est conforme aux dispositions du présent Accord et des règlements compatibles avec celui‑ci que le Conseil des gouverneurs doit adopter.
  2. Une organisation internationale de produit établie pour appliquer les dispositions d’un accord ou d’un arrangement international de produit qui prévoit des stocks régulateurs internationaux peut s’associer au Fonds aux fins du premier compte, à condition que l’accord ou l’arrangement international de produit soit négocié ou renégocié selon le principe du financement commun d’un stock régulateur par les producteurs et par les consommateurs participants, et soit conforme audit principe. Aux fins du présent Accord, les accords ou arrangements internationaux de produit financés au moyen d’un prélèvement sont admis à s’associer avec le Fonds.
  3. Tout accord d’association proposé est présenté par le Directeur général au Conseil d’administration et, avec la recommandation dudit conseil, au Conseil des gouverneurs pour approbation à la majorité qualifiée.
  4. Dans l’application des dispositions de l’accord d’association entre le Fonds et une organisation internationale de produit associée, chaque institution respecte l’autonomie de l’autre. L’accord d’association spécifie les droits et obligations mutuels du Fonds et de l’organisation internationale de produit associée, en des termes compatibles avec les dispositions pertinentes du présent Accord.
  5. Une organisation internationale de produit associée est admise à emprunter au Fonds par l’intermédiaire du premier compte sans préjudice de sa possibilité d’obtenir un financement du deuxième compte, sous réserve que ladite organisation associée et ses participants se soient acquittés et s’acquittent dûment de leurs obligations envers le Fonds.
  6. L’accord d’association prévoit la liquidation des comptes entre l’organisation internationale de produit associée et le Fonds, avant tout renouvellement de l’accord d’association.
  7. Une organisation internationale de produit associée peut, si l’accord d’association le prévoit et si l’organisation internationale de produit précédente associée pour le même produit y consent, succéder à ladite organisation dans ses droits et obligations.
  8. Le Fonds n’intervient pas directement sur les marchés de produits de base. Toutefois, il ne peut aliéner de stocks de produits de base qu’en application des par. 15 à 17 de l’art. 17.
  9. Aux fins du deuxième compte, le Conseil d’administration désigne éventuellement des organismes de produit appropriés, y compris des organisations internationales de produit, associées ou non, en tant qu’organismes internationaux de produit, sous réserve qu’ils répondent aux critères énoncés dans l’annexe C.

Chapitre V Capital et autres ressources

Art. 8 Unité de compte et monnaies
  1. L’unité de compte du Fonds est celle qui est définie dans l’annexe F.
  2. Le Fonds détient des monnaies utilisables et effectue ses transactions financières en monnaies utilisables. Sous réserve des dispositions du par. 5 b) de l’art. 16, aucun Membre n’applique ni n’impose de restrictions à la détention, à l’emploi ou à l’échange, par le Fonds, de monnaies utilisables provenant:
    1. Du paiement de souscription d’actions de capital représenté par les contributions directes;
    2. Du paiement de capital de garantie, d’espèces déposées en lieu et place du capital de garantie, de garanties ou de dépôts en espèces découlant de l’association d’organisations internationales de produit avec le Fonds;
    3. Du paiement de contributions volontaires;
    4. D’emprunts;
    5. De l’aliénation de stocks en cas de déchéance, conformément aux par. 15 à 17 de l’art. 17;
    6. Des paiements au titre de principal, de revenus, d’intérêts ou autres commissions concernant des prêts ou des investissements effectués par prélèvement sur l’un quelconque des fonds mentionnés dans le présent paragraphe.
  3. Le Conseil d’administration arrête le mode d’évaluation des monnaies utilisables, par rapport à l’unité de compte, suivant la pratique monétaire internationale en vigueur.
Art. 9 Ressources en capital
  1. Le capital du Fonds est composé:
    1. Du capital représenté par les contributions directes, divisé en 47 000 actions émises par le Fonds, d’une valeur au pair de 7566,47145 unités de compte chacune et d’une valeur totale de 355 624 158 unités de compte;
    2. Du capital de garantie apporté directement au Fonds conformément au par. 4 de l’art. 14.
  2. Les actions émises par le Fonds sont divisées en:
    1. 37 000 actions entièrement libérées;
    2. 10 000 actions exigibles.
  3. Les actions de capital représenté par les contributions directes sont disponibles aux fins de souscription uniquement par les Membres conformément aux dispositions de l’art. 10.
  4. Le nombre d’actions de capital représenté par les contributions directes:
    1. Est, au besoin, augmenté par le Conseil des gouverneurs lors de l’adhésion d’un État en application de l’art. 56;
    2. Peut être augmenté par le Conseil des gouverneurs conformément à l’art. 12;
    3. Est augmenté du montant nécessaire conformément au par. 14 de l’art. 17.
  5. Si le Conseil des gouverneurs offre à la souscription les actions non souscrites de capital représenté par les contributions directes en application du par. 3 de l’art. 12 ou augmente le nombre d’actions de capital représenté par les contributions directes en application du par. 4 b) ou 4 c) du présent article, chaque Membre a le droit, mais n’est pas tenu, de souscrire lesdites actions.
Art. 10 Souscription des actions
  1. Chaque Membre visé à l’art. 5 a) souscrit, ainsi qu’il est indiqué dans l’annexe A:
    1. 100 actions entièrement libérées;
    2. Un nombre additionnel quelconque d’actions entièrement libérées et d’actions exigibles.
  2. Chaque Membre visé à l’art. 5 b) souscrit:
    1. 100 actions entièrement libérées;
    2. Un nombre additionnel quelconque d’actions entièrement libérées et d’actions exigibles que le Conseil des gouverneurs fixe à la majorité qualifiée, d’une manière compatible avec la répartition des actions indiquée dans l’annexe A, et conformément aux conditions et modalités convenues en application de l’art. 56.
  3. Chaque Membre peut allouer au deuxième compte une partie de sa souscription en application du par. 1 a) du présent article, la somme globale allouée au deuxième compte, à titre volontaire, ne devant pas être inférieure à 52 965 300 unités de compte.
  4. Les actions de capital représenté par les contributions directes ne sont ni données en nantissement ni grevées par les Membres de quelque manière que ce soit et ne peuvent être cédées qu’au Fonds.
Art. 11 Paiement des actions
  1. Le paiement des actions souscrites par chaque Membre au titre du capital représenté par les contributions directes se fait:
    1. Dans l’une quelconque des monnaies utilisables, au taux de conversion en vigueur entre cette monnaie utilisable et l’unité de compte à la date du paiement; ou
    2. Dans une monnaie utilisable choisie par le Membre en cause au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, et au taux de conversion en vigueur entre cette monnaie utilisable et l’unité de compte à la date du présent Accord. Le Conseil des gouverneurs adopte un règlement au sujet du paiement des souscriptions en monnaies utilisables si d’autres monnaies utilisables sont désignées ou si des monnaies utilisables sont retirées de la liste des monnaies utilisables conformément à la définition 9 de l’article premier.

Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, chaque Membre choisit celle des deux méthodes ci‑dessus qu’il veut appliquer pour tous les paiements en question.

2. Quand il procède à une vérification conformément au par. 2 de l’art. 12, le Conseil des gouverneurs passe en revue le fonctionnement de la méthode de paiement visée au par. 1 du présent article, eu égard aux fluctuations des taux de change et, compte tenu de l’évolution de la pratique des institutions de prêt internationales, décide, à la majorité spéciale, des changements à apporter éventuellement à la méthode de paiement des souscriptions d’actions additionnelles de capital représenté par les contributions directes émises ultérieurement conformément au par. 3 de l’art. 12.

3. Chaque Membre visé à l’art. 5 a):

  1. Verse 30 % de sa souscription totale d’actions entièrement libérées dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur du présent Accord ou dans les 30 jours suivant la date de dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, si elle est ultérieure;
  2. Un an après le versement prévu à l’al. a) ci‑dessus, verse 20 % de sa souscription totale d’actions entièrement libérées et dépose auprès du Fonds des billets à ordre irrévocables, non négociables et ne portant pas intérêt, pour un montant représentant 10 % de sa souscription totale d’actions entièrement libérées. Ces billets sont encaissés selon les modalités et à la date que le Conseil d’administration décide;
  3. Deux ans après le versement prévu à l’al. a) ci‑dessus, dépose auprès du Fonds des billets à ordre irrévocables, non négociables et ne portant pas intérêt, pour un montant représentant 40 % de sa souscription totale d’actions entièrement libérées. Ces billets sont encaissés selon les modalités et à la date que le Conseil d’administration décide à la majorité qualifiée, compte dûment tenu des besoins des opérations du Fonds, étant entendu toutefois que les billets à ordre déposés en ce qui concerne les actions allouées au deuxième compte sont encaissés selon les modalités et à la date que le Conseil d’administration décide.

4. Le montant souscrit par chaque Membre pour les actions exigibles n’est appelable par le Fonds que dans les conditions prévues au par. 12 de l’art. 17.

5. Les appels d’actions de capital représenté par les contributions directes se répartissent proportionnellement entre tous les Membres, quelles que soient la catégorie ou les catégories d’actions qui font l’objet de l’appel, sous réserve des dispositions du par. 3 c) du présent article.

6. Les dispositions spéciales régissant le paiement des actions de capital représenté par les contributions directes souscrites par les pays en développement les moins avancés sont celles qui sont indiquées dans l’annexe B.

7. Les souscriptions d’actions de capital représenté par les contributions directes peuvent, quand il y a lieu, être versées par les institutions appropriées des Membres intéressés.

Art. 12 Adéquation des souscriptions d’actions de capital représenté par les contributions directes
  1. Si, 18 mois après l’entrée en vigueur du présent Accord, les souscriptions d’actions de capital représenté par les contributions directes sont inférieures au montant spécifié au par. 1 a) de l’art. 9, le Conseil des gouverneurs vérifie le plus tôt possible si les souscriptions sont suffisantes.
  2. Le Conseil des gouverneurs vérifie en outre, aux intervalles qu’il peut juger appropriés, si le capital représenté par les contributions directes aux fins du premier compte est suffisant. La première de ces vérifications aura lieu au plus tard à la fin de la troisième année suivant l’entrée en vigueur du présent Accord.
  3. À la suite d’une vérification effectuée en application du par. 1 ou 2 du présent article, le Conseil des gouverneurs peut décider d’offrir à la souscription les actions non souscrites ou d’émettre des actions additionnelles de capital représenté par les contributions directes selon un barème arrêté par lui.
  4. Les décisions prises par le Conseil des gouverneurs en application du présent article sont adoptées à la majorité spéciale.
Art. 13 Contributions volontaires
  1. Le Fonds peut accepter des contributions volontaires de Membres et d’autres sources. Ces contributions sont versées en monnaies utilisables.

  2. L’objectif à atteindre pour les contributions volontaires initiales au deuxième compte est de 211 861 200 unités de compte, indépendamment de la répartition faite conformément au par. 3 de l’art. 10.

    1. Le Conseil des gouverneurs vérifiera si les ressources du deuxième compte sont suffisantes au plus tard à la fin de la troisième année suivant l’entrée en vigueur du présent Accord. Compte tenu des activités du deuxième compte, le Conseil des gouverneurs peut aussi procéder à cette vérification à d’autres moments qu’il décide.
    2. Au vu de ces vérifications, le Conseil des gouverneurs peut décider de reconstituer les ressources du deuxième compte et prend les dispositions voulues. Ces reconstitutions ont un caractère volontaire pour les Membres et doivent être conformes au présent Accord.
  3. Les contributions volontaires ne sont assorties d’aucune restriction quant à leur utilisation par le Fonds, à moins que le contribuant n’en stipule l’affectation au premier ou au deuxième compte.

Art. 14 Ressources provenant de l’association d’organisations internationales de produit avec le Fonds
  1. Dépôts en espèces1. Lors de son association avec le Fonds, une organisation internationale de produit associée doit, sous réserve de ce qui est spécifié au par. 2 du présent article, déposer en espèces auprès du Fonds, en monnaies utilisables, et pour le compte de ladite organisation associée, le tiers de ses besoins financiers maximaux. Le dépôt se fait soit en une seule fois, soit par tranches successives, ainsi que l’organisation associée et le Fonds peuvent en convenir, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment de l’état des liquidités du Fonds, de la nécessité de retirer un avantage financier maximal de l’apport des dépôts en espèces des organisations internationales de produit associées et de la capacité de l’organisation internationale de produit associée intéressée de se procurer les espèces requises pour honorer son obligation de dépôt.2. Une organisation internationale de produit associée qui détient des stocks au moment de son association avec le Fonds peut honorer une partie ou la totalité de son obligation de dépôt au titre du par. 1 du présent article en gageant auprès du Fonds ou en remettant en dépôt pour le compte du Fonds des warrants de stock de valeur équivalente.3. Une organisation internationale de produit associée peut déposer auprès du Fonds, selon des conditions et modalités mutuellement acceptables, ses excédents en espèces, en plus des dépôts effectués au titre du par. 1 du présent article.
  2. Capital de garantie et garanties4. Lors de l’association d’une organisation internationale de produit avec le Fonds, les Membres participant à ladite organisation associée apportent directement au Fonds du capital de garantie selon des modalités que l’organisation associée détermine et qui donnent satisfaction au Fonds. La valeur globale du capital de garantie, des garanties ou des espèces remises au titre du par. 5 du présent article est égale aux deux tiers des besoins financiers maximaux de ladite organisation associée, sous réserve des dispositions du par. 7 du présent article. Le capital de garantie peut, quand il y a lieu, être apporté par les institutions appropriées des Membres intéressés, selon des modalités qui donnent satisfaction au Fonds.5. Si des participants à une organisation internationale de produit associée ne sont pas Membres, cette organisation associée dépose des espèces auprès du Fonds, en plus des espèces visées au par. 1 du présent article, pour le montant de capital de garantie que ces participants auraient apporté s’ils avaient été Membres, étant entendu que le Conseil des gouverneurs peut, à la majorité spéciale, permettre à ladite organisation associée de prévoir soit l’apport de capital de garantie additionnel pour le même montant par les Membres participant à ladite organisation associée, soit l’apport de garanties pour le même montant par les participants à ladite organisation associée qui ne sont pas Membres; ces garanties comportent des obligations financières comparables à celles du capital de garantie et sont fournies sous une forme qui donne satisfaction au Fonds.6. Le capital de garantie et les garanties ne sont appelables par le Fonds qu’en application des par. 11 à 13 de l’art. 17. Ce capital de garantie et ces garanties sont versés en monnaies utilisables.7. Si une organisation internationale de produit associée s’acquitte de son obligation de dépôt par tranches, conformément au paragraphe 1 du présent article, cette organisation associée et ses participants apportent, de façon appropriée, lors du versement de chaque tranche, du capital de garantie, des espèces ou des garanties, conformément au par. 5 du présent article, qui représentent au total le double du montant de la tranche.
  3. Warrants de stock8. Une organisation internationale de produit associée gage auprès du Fonds ou remet en dépôt pour le compte du Fonds tous les warrants de stock de produits achetés au moyen de retraits de dépôts en espèces effectués conformément au par. 1 du présent article ou d’emprunts contractés auprès du Fonds, à titre de sûreté pour le paiement de ses obligations envers le Fonds. Le Fonds ne peut aliéner de stocks qu’en conformité des par. 15 à 17 de l’art. 17. Lors de la vente des produits représentés par lesdits warrants de stock, l’organisation internationale de produit associée utilise le produit de cette vente, en premier lieu, pour rembourser le solde dû au titre de tout emprunt qu’elle a éventuellement contracté auprès du Fonds, en second lieu, pour honorer son obligation de dépôt en espèces conformément au par. 1 du présent article.9. Tous les warrants de stock gagés auprès du Fonds ou remis en dépôt pour le compte du Fonds sont évalués, aux fins du par. 2 du présent article, selon une méthode stipulée dans les règlements adoptés par le Conseil des gouverneurs.
Art. 15 Emprunts

Le Fonds peut contracter des emprunts conformément au par. 5 a) de l’art. 16, étant entendu que l’encours total des emprunts contractés par le Fonds pour les opérations de son premier compte ne doit à aucun moment dépasser un montant représentant la somme des montants suivants:

  1. la fraction non appelée des actions exigibles;
  2. la fraction non appelée du capital de garantie et des garanties des participants à des organisations internationales de produit associées conformément aux par. 4 à 7 de l’art. 14; et
  3. la réserve spéciale constituée en application du par. 4 de l’art. 16.

Chapitre VI Opérations

Art. 16 Dispositions générales
  1. Emploi des ressources1. Les ressources et facilités du Fonds sont employées exclusivement pour lui permettre d’atteindre ses objectifs et de s’acquitter de ses fonctions.
  2. Deux comptes2. Le Fonds constitue deux comptes distincts et y conserve ses ressources: un premier compte, alimenté au moyen des ressources visées au par. 1 de l’art. 17, pour contribuer au financement de dispositifs de stockage de produits de base; un deuxième compte, alimenté au moyen des ressources visées au par. 1 de l’art. 18, pour financer des mesures autres que le stockage dans le domaine des produits de base, sans que l’unité organique du Fonds soit compromise. Cette séparation des comptes appert dans les états financiers du Fonds.3. Les ressources de chaque compte sont détenues, utilisées, engagées, investies ou autrement aliénées tout à fait séparément des ressources de l’autre compte. Les ressources d’un compte ne doivent pas être grevées des pertes, ou utilisées pour le règlement des engagements, découlant des opérations ou autres activités de l’autre compte.
  3. Réserve spéciale4. Le Conseil des gouverneurs constitue, par prélèvement sur les recettes du premier compte, déduction faite des dépenses d’administration, une réserve spéciale ne dépassant pas 10 % du capital représenté par les contributions directes alloué au premier compte, pour faire face aux engagements découlant des emprunts du premier compte, ainsi qu’il est prévu au par. 12 de l’art. 17. Nonobstant les dispositions des par. 2 et 3 du présent article, le Conseil des gouverneurs décide à la majorité spéciale comment employer les recettes nettes qui n’auraient pas été allouées à la réserve spéciale.
  4. Pouvoirs généraux5. Outre les pouvoirs que d’autres dispositions du présent Accord lui confèrent, le Fonds peut exercer les pouvoirs ci‑après dans ses opérations, l’exercice de ces pouvoirs étant subordonné aux principes généraux de gestion et aux termes du présent Accord et compatibles avec eux:
  5. Emprunter auprès des Membres, auprès des institutions financières internationales et, pour les opérations du premier compte, sur les marchés de capitaux, conformément à la loi du pays où l’emprunt est contracté, sous réserve que le Fonds ait obtenu l’approbation dudit pays et de tout pays dans la monnaie duquel l’emprunt est libellé;
  6. Placer à tout moment les fonds qui ne sont pas nécessaires à ses opérations dans les instruments financiers qu’il peut déterminer, conformément à la loi du pays sur le territoire duquel le placement est effectué;
  7. Exercer tous autres pouvoirs nécessaires pour atteindre ses objectifs et s’acquitter de ses fonctions et pour appliquer les dispositions du présent Accord.
  8. Principes généraux de gestion6. Le Fonds gère ses opérations conformément aux dispositions du présent Accord et de tous règlements que le Conseil des gouverneurs peut adopter conformément au par. 6 de l’art. 20.7. Le Fonds prend les dispositions nécessaires pour s’assurer que le produit d’un prêt ou d’un don qu’il a accordé ou auquel il participe est affecté exclusivement aux fins pour lesquelles le prêt ou le don a été accordé.8. Il est clairement indiqué, au recto de tout titre émis par le Fonds, que ce titre ne constitue d’engagement pour aucun Membre, sauf mention expresse portée sur le titre.9. Le Fonds veille à maintenir une diversification raisonnable dans ses placements.10. Le Conseil des gouverneurs adopte des règlements pour l’achat de biens et de services avec les ressources du Fonds. Ces règlements doivent, en général, être conformes aux principes des appels d’offres internationaux entre fournisseurs sur le territoire de Membres et donner la préférence, selon qu’il convient, aux experts, aux techniciens et aux fournisseurs venant de pays en développement Membres du Fonds.11. Le Fonds établit d’étroites relations de travail avec les institutions financières internationales et régionales et peut, autant que possible, en établir avec des organismes nationaux des Membres, publics ou privés, qui s’occupent de placer des fonds de développement dans des mesures de développement en faveur de produits de base. Le Fonds peut participer à un cofinancement avec ces institutions.12. Dans ses opérations et dans le domaine de son ressort, le Fonds coopère avec les organismes internationaux de produit et avec les organisations internationales de produit associées pour la protection des intérêts des pays en développement importateurs, si ces pays subissent un préjudice du fait de mesures prises au titre du programme intégré pour les produits de base.13. Le Fonds gère ses opérations avec prudence, prend les mesures qu’il juge nécessaires pour préserver et sauvegarder ses ressources et il ne se livre pas à la spéculation monétaire.
Art. 17 Le premier compte
  1. Ressources1. Les ressources du premier compte sont les suivantes:
  2. Souscriptions, par les Membres, d’actions de capital représenté par les contributions directes, sauf la partie de leurs souscriptions susceptible d’être allouée au deuxième compte conformément au par. 3 de l’art. 10;
  3. Dépôts en espèces provenant d’organisations internationales de produit associées conformément aux par. 1 à 3 de l’art. 14;
  4. Capital de garantie, espèces en lieu et place du capital de garantie, et garanties émanant de participants à des organisations internationales de produit associées, conformément aux par. 4 à 7 de l’art. 14;
  5. Contributions volontaires allouées au premier compte;
  6. Produit des emprunts conformément à l’art. 15;
  7. Recettes nettes provenant éventuellement d’opérations du premier compte;
  8. Réserve spéciale visée au par. 4 de l’art. 16;
  9. Warrants de stock provenant d’organisations internationales de produit associées, conformément aux par. 8 et 9 de l’art. 14.
  10. Principes régissant les opérations du premier compte2. Le Conseil d’administration approuve les conditions des emprunts pour les opérations du premier compte.3. Le capital représenté par les contributions directes alloué au premier compte est employé:
  11. Pour renforcer la réputation de solvabilité du Fonds en ce qui concerne les opérations du premier compte;
  12. Comme fonds de roulement, pour faire face aux besoins de liquidités à court terme du premier compte; et
  13. Comme source de revenu pour couvrir les dépenses d’administration du Fonds.4. Le Fonds prélève un intérêt sur tous les prêts qu’il consent à des organisations internationales de produit associées, à des taux aussi faibles que ses possibilités d’obtenir des fonds et la nécessité de couvrir le coût des emprunts qu’il contracte pour prêter des fonds auxdites organisations associées le permettent.5. Le Fonds verse, pour tous les dépôts en espèces et autres soldes en espèces des organisations internationales de produit associées, un intérêt à des taux appropriés compatibles avec le rendement de ses investissements financiers, et tenant compte du taux auquel il prête aux organisations internationales de produit associées et du coût des emprunts qu’il contracte pour les opérations du premier compte.6. Le Conseil des gouverneurs adopte des règlements énonçant les principes de gestion en vertu desquels il fixe les taux d’intérêt appliqués et versés conformément aux par. 4 et 5 du présent article. Ce faisant, le Conseil des gouverneurs tient compte de la nécessité de préserver la viabilité financière du Fonds et garde à l’esprit le principe d’un traitement non discriminatoire entre les organisations internationales de produit associées.
  14. Besoins financiers maximaux7. Tout accord d’association spécifie les besoins financiers maximaux de l’organisation internationale de produit associée et les mesures à prendre au cas où ils seraient modifiés.8. Les besoins financiers maximaux d’une organisation internationale de produit associée comprennent le coût d’acquisition des stocks calculé en multipliant le volume autorisé de ses stocks, tel qu’il est spécifié dans l’accord d’association, par un prix d’achat approprié, tel qu’il est déterminé par ladite organisation associée. En outre, une organisation internationale de produit associée peut inclure dans ses besoins financiers maximaux des frais d’entretien spécifiés, à l’exclusion des intérêts portés par les emprunts, étant entendu que le montant de ces frais d’entretien spécifiés ne doit pas dépasser 20 % du coût d’acquisition.
  15. Obligations envers le Fonds des organisations internationales de produit associées et de leurs participants9. Tout accord d’association stipule notamment:
  16. La manière dont l’organisation internationale de produit associée et ses participants s’acquittent des obligations envers le Fonds énoncées à l’art. 14 touchant les dépôts, le capital de garantie, les espèces déposées en lieu et place du capital de garantie, les garanties et les warrants de stock;
  17. Que l’organisation internationale de produit associée n’emprunte pas à un tiers pour les opérations de son stock régulateur, à moins d’être arrivée à un accord mutuel avec le Fonds sur une base approuvée par le Conseil d’administration;
  18. Que l’organisation internationale de produit associée est, à tout moment, responsable devant le Fonds, et comptable envers lui, du maintien et de la conservation des stocks pour lesquels des warrants de stock ont été gagés auprès du Fonds ou ont été remis en dépôt pour le compte du Fonds, et qu’elle prend une assurance suffisante et des dispositions appropriées en matière de sécurité et dans d’autres domaines pour ce qui est de la garde et de la manutention de ces stocks;
  19. Que l’organisation internationale de produit associée conclut avec le Fonds des accords de crédit appropriés spécifiant les modalités et conditions de tous prêts consentis par le Fonds à cette organisation associée, y compris le mode de remboursement du principal et de paiement des intérêts;
  20. Que l’organisation internationale de produit associée tient, selon qu’il convient, le Fonds au courant des conditions et de l’évolution des marchés du produit dont elle s’occupe.
  21. Obligations du Fonds envers les organisations internationales de produit associées10. Tout accord d’association stipule aussi notamment:
  22. Que, sous réserve des dispositions du par. 11 a) du présent article, le Fonds prend les dispositions nécessaires pour le retrait, sur demande de l’organisation internationale de produit associée, de la totalité ou d’une partie des montants déposés conformément aux par. 1 et 2 de l’art. 14;
  23. Que le Fonds accorde des prêts à l’organisation internationale de produit associée pour un principal global ne dépassant pas la somme du capital de garantie non appelé, des espèces déposées en lieu et place du capital de garantie, et des garanties fournies par les participants à l’organisation au titre de leur participation à ladite organisation en application des par. 4 à 7 de l’art. 14;
  24. Que les retraits et les emprunts effectués par chaque organisation de produit associée conformément aux al. a) et b) ci‑dessus sont utilisés uniquement pour faire face aux coûts du stockage inclus dans les besoins financiers maximaux conformément au par. 8 du présent article. Une fraction ne dépassant pas le montant éventuellement inclus dans les besoins financiers maximaux de chaque organisation internationale de produit associée pour faire face à des frais d’entretien spécifiés conformément au par. 8 du présent article est utilisée pour faire face à ces frais d’entretien;
  25. Que, exception faite de ce qui est prévu au par. 11 c) du présent article, le Fonds met rapidement les warrants de stock à la disposition de l’organisation internationale de produit associée afin qu’elle les utilise pour les ventes de son stock régulateur;
  26. Que le Fonds respecte le caractère confidentiel des renseignements donnés par l’organisation internationale de produit associée.
  27. Défaut de paiement d’organisations internationales de produit associées11. En cas de défaut imminent de paiement d’une organisation internationale de produit associée concernant tout emprunt effectué auprès du Fonds, le Fonds consulte ladite organisation associée sur les mesures à prendre pour éviter le défaut de paiement. En cas de défaut de paiement d’une organisation internationale de produit associée, le Fonds a recours aux ressources ci‑après, dans l’ordre suivant, jusqu’à concurrence du montant du défaut de paiement:
  28. Toutes espèces de l’organisation internationale de produit associée défaillante détenues par le Fonds;
  29. Le produit d’appels, au prorata, du capital de garantie et des garanties des participants à l’organisation associée défaillante remis au titre de leur participation à ladite organisation;
  30. Sous réserve du par. 15 du présent article, tous warrants de stock gagés auprès du Fonds ou remis en dépôt pour le compte du Fonds par l’organisation internationale de produit associée défaillante.
  31. Engagements découlant des emprunts du premier compte12. Au cas où le Fonds ne peut faire autrement pour s’acquitter de ses engagements relatifs aux emprunts de son premier compte, il s’en acquitte au moyen des ressources suivantes dans l’ordre ci‑après, étant entendu que, si une organisation internationale de produit associée a manqué à ses obligations envers le Fonds, le Fonds aura déjà eu recours, dans toute la mesure possible, aux ressources mentionnées au par. 11 du présent article:
  32. La réserve spéciale;
  33. Le produit des souscriptions d’actions entièrement libérées alloué au premier compte;
  34. Le produit des souscriptions d’actions exigibles;
  35. Le produit d’appels, au prorata, du capital de garantie et des garanties des participants à une organisation internationale de produit associée défaillante remis au titre de leur participation à d’autres organisations internationales de produit associées.

Les paiements effectués par des participants à des organisations internationales de produit associées en application de l’al. d) ci‑dessus sont remboursés par le Fonds dès que possible par prélèvement sur les ressources rassemblées en application des par. 11, 15, 16 et 17 du présent article; les ressources qui resteraient après ce remboursement servent à reconstituer, en ordre inverse, les ressources mentionnées aux al. a), b) et c) ci‑dessus.13. Le produit des appels, au prorata, de tout le capital de garantie et de toutes les garanties est utilisé par le Fonds, après recours aux ressources énumérées au par. 12 a), b) et c) du présent article, pour s’acquitter de l’un quelconque de ses engagements autres que les engagements découlant du défaut de paiement d’une organisation internationale de produit associée.14. Pour permettre au Fonds de s’acquitter des engagements subsistant éventuellement après le recours aux ressources mentionnées aux par. 12 et 13 du présent article, le nombre d’actions de capital représenté par les contributions directes est augmenté du montant nécessaire pour honorer lesdits engagements et le Conseil des gouverneurs est convoqué en session d’urgence pour décider des modalités de cette augmentation. H.  Aliénation de stocks par le Fonds en cas de déchéance15. Le Fonds a la faculté d’aliéner les stocks de produits de base dont une organisation internationale de produit associée défaillante est déchue au profit du Fonds conformément au par. 11 du présent article, étant entendu que le Fonds s’efforce d’éviter la vente en catastrophe de ces stocks en différant la vente dans la mesure compatible avec la nécessité d’éviter un manquement à ses propres obligations.16. Le Conseil d’administration passe en revue, à des intervalles appropriés, les aliénations de stocks auxquelles le Fonds procède conformément au par. 11 c) du présent article, en consultation avec l’organisation internationale de produit associée intéressée, et décide à la majorité qualifiée s’il y a lieu de différer ces aliénations.17. Le produit de ces aliénations de stocks sert tout d’abord à honorer les engagements contractés par le Fonds au titre des emprunts du premier compte en ce qui concerne l’organisation internationale de produit associée intéressée, puis à reconstituer, dans l’ordre inverse, les ressources énumérées au par. 12 du présent article.

Art. 18 Le deuxième compte
  1. Ressources1. Les ressources du deuxième compte sont les suivantes:
  2. La partie du capital représenté par les contributions directes allouée au deuxième compte, conformément au par. 3 de l’art. 10;
  3. Les contributions volontaires versées au deuxième compte;
  4. Le revenu net des opérations du Fonds qui revient éventuellement au deuxième compte;
  5. Les emprunts;
  6. Toutes autres ressources mises à la disposition du Fonds, reçues ou acquises par lui pour les opérations relevant du deuxième compte, en application du présent Accord.
  7. Limites financières dit deuxième compte2. Le montant global des prêts et dons que le Fonds peut accorder, ou auxquels il peut participer, au titre des opérations relevant du deuxième compte, ne peut dépasser le montant cumulatif des ressources dudit compte.
  8. Principes régissant les opérations du deuxième compte3. Le Fonds peut accorder des prêts ou y participer et, sauf pour la fraction du capital représenté par les contributions directes allouée au deuxième compte, accorder des dons ou y participer, pour financer, dans le domaine des produits de base, des mesures autres que le stockage au moyen des ressources du deuxième compte, sous réserve des dispositions du présent Accord et, en particulier, des modalités et conditions ci‑après:
  9. Lesdites mesures doivent être des mesures de développement en faveur des produits de base, visant à améliorer les structures des marchés et à rendre plus favorables à long terme la compétitivité et les perspectives de produits déterminés. Elles comprennent la recherche‑développement, les améliorations de productivité, la commercialisation et des mesures destinées à contribuer, en règle générale par un cofinancement ou une assistance technique, à la diversification verticale, qu’elles soient appliquées seules, comme dans le cas des denrées périssables et autres produits dont les problèmes ne peuvent être convenablement résolus par le stockage, ou en complément d’opérations de stockage et à l’appui de ces opérations.
  10. Ces mesures sont patronnées et suivies en commun par les producteurs et par les consommateurs dans le cadre d’un organisme international de produit.
  11. Les opérations du Fonds au titre du deuxième compte peuvent prendre la forme de prêts et de dons accordés à un organisme international de produit ou à un service de ce dernier, ou encore à un Membre ou à des Membres désignés par ledit organisme, selon les modalités et conditions dont le Conseil d’administration décide qu’elles sont appropriées eu égard à la situation économique de l’organisme international de produit ou du Membre ou des Membres intéressés, ainsi qu’à la nature et aux exigences de l’opération envisagée. Lesdits prêts peuvent être couverts par des garanties de l’État ou par d’autres garanties appropriées émanant de l’organisme international de produit ou du Membre ou des Membres désignés par ledit organisme.
  12. L’organisme international de produit qui patronne un projet devant être financé par le Fonds au moyen de son deuxième compte soumet au Fonds une proposition écrite détaillée spécifiant l’objet, la durée, le lieu et le coût du projet proposé, ainsi que le service chargé de l’exécution.
  13. Avant l’octroi de tout prêt ou don, le Directeur général présente au Conseil d’administration une évaluation détaillée de la proposition, accompagnée de ses propres recommandations et de l’avis du Comité consultatif, le cas échéant, conformément au par. 2 de l’art. 25. Les décisions concernant le choix et l’approbation des propositions sont prises par le Conseil d’administration à la majorité qualifiée, conformément au présent Accord et à tous règlements adoptés en conséquence pour les opérations du Fonds.
  14. Pour l’évaluation des propositions de projets qui lui sont présentées en vue d’un financement, le Fonds a recours, en règle générale, aux services d’institutions internationales ou régionales et peut, selon qu’il convient, avoir recours aux services d’autres organismes compétents et de consultants spécialisés dans le domaine visé. Le Fonds peut également confier à ces institutions l’administration de prêts ou de dons et la surveillance de l’exécution de projets qu’il finance. Ces institutions, organismes et consultants sont choisis selon des règlements adoptés par le Conseil des gouverneurs.
  15. En accordant un prêt ou en y participant, le Fonds tient dûment compte des possibilités que l’emprunteur et tout garant ont de s’acquitter de leurs engagements envers le Fonds concernant ladite transaction.
  16. Le Fonds conclut avec l’organisme international de produit, un service dudit organisme, le Membre ou les Membres intéressés, un accord spécifiant le montant, les modalités et conditions du prêt ou du don et prévoyant notamment toutes garanties de l’État ou autres garanties appropriées, conformément au présent Accord et aux règlements arrêtés par le Fonds.
  17. Les sommes à fournir au titre d’une opération de financement sont mises à la disposition du bénéficiaire uniquement pour couvrir les dépenses du projet à mesure qu’elles sont effectivement engagées.
  18. Le Fonds ne refinance pas de projets financés initialement par d’autres sources.
  19. Les prêts sont remboursables dans la monnaie ou les monnaies dans lesquelles ils ont été effectués.
  20. Le Fonds évite autant que possible que les activités de son deuxième compte ne fassent double emploi avec celles d’institutions financières internationales et régionales existantes, mais peut participer à des opérations de cofinancement avec ces institutions.
  21. En arrêtant ses priorités pour l’emploi des ressources du deuxième compte, le Fonds accorde l’importance qui convient aux produits de base présentant un intérêt pour les pays en développement les moins avancés.
  22. Quand des projets sont envisagés pour le deuxième compte, l’importance qui convient est accordée aux produits de base présentant un intérêt pour les pays en développement, en particulier à ceux des petits producteurs-exportateurs.
  23. Le Fonds tient dûment compte de l’intérêt qu’il y a à éviter qu’une proportion trop élevée des ressources du deuxième compte ne soit employée au profit d’un produit de base particulier.
  24. Emprunts pour le deuxième compte4. Les emprunts du Fonds pour le deuxième compte, en application du par. 5 a) de l’art. 16, sont conformes aux règlements que le Conseil des gouverneurs doit adopter et sont soumis aux dispositions suivantes:
  25. Ces emprunts sont contractés à des conditions libérales, spécifiées dans les règlements que le Fonds doit adopter, et le produit de ces emprunts n’est pas reprêté à des conditions plus favorables que celles auxquelles il a été acquis.
  26. Aux fins de la comptabilité, le produit des emprunts est placé dans un compte de prêt dont les ressources sont détenues, utilisées, engagées, investies ou autrement aliénées tout à fait séparément des autres ressources du Fonds, y compris des autres ressources du deuxième compte.
  27. Les autres ressources du Fonds, y compris les autres ressources du deuxième compte, ne doivent pas être grevées des pertes, ou utilisées pour le règlement des engagements, découlant des opérations ou d’autres activités dudit compte de prêt.
  28. Les emprunts pour le deuxième compte sont approuvés par le Conseil d’administration.

Chapitre VII Organisation et gestion

Art. 19 Structure du Fonds

Le Fonds est doté d’un conseil des gouverneurs, d’un conseil d’administration, d’un directeur général et du personnel qui peut être nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

Art. 20 Conseil des gouverneurs
  1. Tous les pouvoirs du Fonds sont dévolus au Conseil des gouverneurs.
  2. Chaque Membre nomme un gouverneur et un suppléant qui siègent au Conseil des gouverneurs au gré du Membre qui les a nommés. Le suppléant peut participer aux assemblées, mais n’est admis à voter qu’en l’absence du titulaire.
  3. Le Conseil des gouverneurs peut déléguer au Conseil d’administration l’un quelconque de ses pouvoirs, à l’exception des pouvoirs ci‑après:
    1. définir la politique fondamentale du Fonds;
    2. décider des modalités et conditions d’adhésion au présent Accord conformément à l’art. 56;
    3. suspendre un Membre;
    4. augmenter ou diminuer le nombre d’actions de capital représenté par les contributions directes;
    5. adopter des amendements au présent Accord;
    6. mettre fin aux opérations du Fonds et répartir les avoirs du Fonds conformément au chap. IX;
    7. nommer le Directeur général;
    8. statuer sur les recours formés par des Membres contre des décisions du Conseil d’administration concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord;
    9. approuver l’état annuel vérifié des comptes du Fonds;
    10. prendre, conformément au par. 4 de l’art. 16, des décisions relatives aux recettes nettes après constitution de la réserve spéciale;
    11. approuver des propositions d’accords d’association;
    12. approuver des propositions d’accords avec d’autres organisations internationales conformément aux par. 1 et 2 de l’art. 29;
    13. décider des reconstitutions des ressources du deuxième compte conformément à l’art. 13.
  4. Le Conseil des gouverneurs tient une assemblée annuelle et toutes assemblées extraordinaires qu’il peut décider de tenir, ou qui sont demandées par 15 gouverneurs détenant au moins un quart du total des voix attribuées, ou qui sont demandées par le Conseil d’administration.
  5. Le quorum, pour toute réunion du Conseil des gouverneurs, est constitué par une majorité des gouverneurs détenant au moins les deux tiers du total des voix attribuées.
  6. Le Conseil des gouverneurs, à la majorité spéciale, arrête les règlements compatibles avec le présent Accord qu’il juge nécessaires à la conduite des affaires du Fonds.
  7. Les gouverneurs et les suppléants exercent leurs fonctions sans recevoir d’indemnité du Fonds, à moins que le Conseil des gouverneurs ne décide, à la majorité qualifiée, de leur rembourser les frais raisonnables de subsistance et de voyage qu’ils encourent pour assister aux assemblées.
  8. À chaque assemblée annuelle, le Conseil des gouverneurs élit un président parmi les gouverneurs. Le président exerce ses fonctions jusqu’à l’élection de son successeur. Il est rééligible pour un mandat immédiatement consécutif.
Art. 21 Vote au Conseil des gouverneurs
  1. Les voix au Conseil des gouverneurs sont réparties entre les États Membres conformément à l’annexe D.
  2. Les décisions du Conseil des gouverneurs sont, autant que possible, prises sans vote.
  3. Sauf disposition contraire du présent Accord, les décisions du Conseil des gouverneurs sur toutes les questions dont il traite sont prises à la majorité simple.
  4. Le Conseil des gouverneurs peut, par voie de règlements, arrêter une procédure permettant au Conseil d’administration d’obtenir un vote du Conseil des gouverneurs sur une question particulière sans demander d’assemblée de ce dernier.
Art. 22 Conseil d’administration
  1. Le Conseil d’administration est responsable de la conduite des opérations du Fonds et en rend compte au Conseil des gouverneurs. À cette fin, le Conseil d’administration exerce les pouvoirs que d’autres dispositions du présent Accord lui confèrent ou que le Conseil des gouverneurs lui délègue. Dans l’exercice de tous pouvoirs qui lui sont ainsi délégués, le Conseil d’administration statue à la majorité qui serait requise si le Conseil des gouverneurs avait conservé lesdits pouvoirs.

  2. Le Conseil des gouverneurs élit 28 administrateurs et un suppléant par administrateur de la manière spécifiée dans l’annexe E.

  3. Chaque administrateur et chaque suppléant sont élus pour deux ans et sont rééligibles. Ils restent en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Un suppléant peut participer aux réunions, mais n’est admis à voter qu’en l’absence du titulaire.

  4. Le Conseil d’administration travaille au siège du Fonds et se réunit aussi souvent que les affaires du Fonds l’exigent.

    1. Les administrateurs et leurs suppléants exercent leurs fonctions sans recevoir de rémunération du Fonds. Le Fonds peut néanmoins leur rembourser les frais raisonnables de subsistance et de voyage qu’ils encourent pour assister aux réunions.
    2. Nonobstant l’al. a) ci‑dessus, les administrateurs et leurs suppléants reçoivent une rémunération du Fonds si le Conseil des gouverneurs décide, à la majorité qualifiée, qu’ils serviront à plein temps.
  5. Le quorum, pour toute réunion du Conseil d’administration, est constitué par une majorité des administrateurs détenant au moins les deux tiers du total des voix attribuées.

  6. Le Conseil d’administration peut inviter les chefs de secrétariat des organisations internationales de produit associées et des organismes internationaux de produit à participer, sans droit de vote, à ses délibérations.

  7. Le Conseil d’administration invite le Secrétaire général de la CNUCED à assister à ses réunions en qualité d’observateur.

  8. Le Conseil d’administration peut inviter les représentants d’autres organismes internationaux intéressés à assister à ses réunions en qualité d’observateurs.

Art. 23 Vote au Conseil d’administration
  1. Chaque administrateur est admis à émettre le nombre de voix attribuable aux Membres qu’il représente; ces voix ne doivent pas nécessairement être émises en bloc.
  2. Les décisions du Conseil d’administration sont, autant que possible, prises sans vote.
  3. Sauf disposition contraire du présent Accord, les décisions du Conseil d’administration sur toutes les questions dont il traite sont prises à la majorité simple.
Art. 24 Le Directeur général et le personnel
  1. Le Conseil des gouverneurs, à la majorité qualifiée, nomme le Directeur général. Si l’intéressé, au moment de sa nomination, est gouverneur ou administrateur, ou suppléant, il se démet de ces fonctions avant d’assumer celles de Directeur général.
  2. Le Directeur général, sous la direction du Conseil des gouverneurs et du Conseil d’administration, gère les affaires courantes du Fonds.
  3. Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire du Fonds et est Président du Conseil d’administration, aux réunions duquel il participe sans droit de vote.
  4. Le mandat du Directeur général est de quatre ans et peut être renouvelé une fois. Cependant, le Directeur général cesse d’exercer ses fonctions à tout moment où le Conseil des gouverneurs en décide ainsi à la majorité qualifiée.
  5. Le Directeur général est responsable de l’organisation, de la nomination et du licenciement du personnel, conformément au règlement du personnel adopté par le Fonds. En nommant le personnel, le Directeur général, tout en ayant pour préoccupation dominante d’assurer au Fonds les services de personnes qui possèdent les plus hautes qualités de rendement et de compétences techniques, tient dûment compte de la nécessité de recruter le personnel sur une base géographique aussi large que possible.
  6. Le Directeur général et le personnel, dans l’exercice de leurs fonctions, n’ont de devoirs qu’envers le Fonds, à l’exclusion de toute autre autorité. Chaque Membre respecte le caractère international de ces devoirs et s’abstient de toute démarche visant à influencer le Directeur général ou l’un quelconque des fonctionnaires et employés dans l’exercice de leurs fonctions.
Art. 25 Comité consultatif
    1. Le Conseil des gouverneurs, compte tenu de la nécessité de faire fonctionner le deuxième compte dès que possible, instituera au plus tôt, conformément aux règlements qu’il aura adoptés, un comité consultatif pour faciliter les opérations du deuxième compte;
    2. Dans la composition du Comité consultatif, il sera tenu dûment compte de la nécessité d’une répartition géographique large et équitable, de la nécessité que chaque membre possède une connaissance spécialisée des questions de développement en matière de produits de base et de l’opportunité d’assurer une vaste représentation des intérêts en cause, y compris de ceux qui ont versé des contributions volontaires.
  1. Les fonctions du Comité consultatif sont les suivantes:
    1. Donner des avis au Conseil d’administration touchant les aspects techniques et économiques des programmes de mesures proposés au Fonds par des organismes internationaux de produit aux fins de financement et de cofinancement au moyen du deuxième compte, ainsi que la priorité qu’il convient d’accorder à ces propositions;
    2. Donner des avis, à la demande du Conseil d’administration, au sujet d’aspects spécifiques se rapportant à l’évaluation de projets particuliers qu’il est envisagé de financer au moyen du deuxième compte;
    3. Donner des avis au Conseil d’administration quant aux principes directeurs et aux critères à appliquer pour déterminer les priorités relatives entre les mesures relevant du deuxième compte, pour fixer les procédures d’évaluation, pour accorder des dons et une aide sous forme de prêts, ainsi que pour les opérations de cofinancement avec d’autres institutions financières internationales et d’autres organismes;
    4. Formuler des observations concernant les rapports du Directeur général sur la surveillance, l’exécution et l’évaluation de projets financés au moyen du deuxième compte.
Art. 26 Dispositions en matière budgétaire et de vérification des comptes
  1. Les dépenses administratives du Fonds sont couvertes par les revenus du premier compte.
  2. Le Directeur général établit un budget administratif annuel, qui est examiné par le Conseil d’administration et transmis, avec ses recommandations, au Conseil des gouverneurs pour approbation.
  3. Le Directeur général organise une vérification annuelle indépendante et extérieure des comptes du Fonds. L’état vérifié des comptes, après examen par le Conseil d’administration, est transmis, avec ses recommandations, au Conseil des gouverneurs pour approbation.
Art. 27 Siège et bureaux

Le siège du Fonds est situé au lieu décidé par le Conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée, si possible à sa première assemblée annuelle. Le Fonds peut, sur décision du Conseil des gouverneurs, ouvrir, au besoin, d’autres bureaux sur le territoire de tout Membre.

Art. 28 Publication de rapports

Le Fonds publie et adresse aux Membres un rapport annuel renfermant un état vérifié des comptes. Après adoption par le Conseil des gouverneurs, ce rapport et cet état sont communiqués pour information à l’Assemblée générale des Nations Unies, au Conseil du commerce et du développement de la CNUCED, aux organisations internationales de produit associées et autres organisations internationales intéressées.

Art. 29 Relations avec l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations
  1. Le Fonds peut entamer des négociations avec l’Organisation des Nations Unies en vue de conclure un accord le reliant à l’Organisation des Nations Unies comme l’une des institutions spécialisées visées à l’Art. 57 de la Charte des Nations Unies. Tout accord conclu conformément à l’Art. 63 de la Charte doit être approuvé par le Conseil des gouverneurs, sur la recommandation du Conseil d’administration.
  2. Le Fonds peut coopérer étroitement avec la CNUCED et avec les organismes des Nations Unies, d’autres organisations intergouvernementales, des institutions financières internationales, des organisations non gouvernementales et des organismes publics s’occupant de domaines connexes et, s’il le juge nécessaire, conclure des accords avec eux.
  3. Le Fonds peut établir des relations de travail avec les organismes visés au par. 2 du présent article, ainsi que le Conseil d’administration peut en décider.

Chapitre VIII Retrait et suspension de Membres et retrait d’organisations internationales de produit associées

Art. 30 Retrait de Membres

Un Membre peut à tout moment, sous réserve des dispositions du par. 2 b) de l’art. 35 et des dispositions de l’art. 32, se retirer du Fonds en adressant au Fonds par écrit un avis de retrait. Le retrait prend effet à la date spécifiée dans l’avis, mais en aucun cas moins de douze mois après réception de l’avis par le Fonds.

Art. 31 Suspension
  1. Si un Membre manque à l’une quelconque de ses obligations financières envers le Fonds, le Conseil des gouverneurs, à la majorité qualifiée, peut, sous réserve des dispositions du par. 2 b) de l’art. 35, le suspendre de la qualité de Membre. Le Membre ainsi suspendu cesse automatiquement d’être Membre un an après la date de la suspension, à moins que le Conseil des gouverneurs ne décide de prolonger la suspension pour une année encore.
  2. Quand le Conseil des gouverneurs s’est assuré que le Membre suspendu a rempli ses obligations financières envers le Fonds, il rétablit le Membre dans sa pleine qualité.
  3. Durant sa suspension, un Membre n’est admis à exercer aucun des droits conférés par le présent Accord, hormis le droit de retrait et le droit à l’arbitrage au cours de l’arrêt définitif des opérations du Fonds, mais il reste assujetti à toutes les obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord.
Art. 32 Liquidation des comptes
  1. Quand un Membre cesse d’être Membre, il demeure tenu d’honorer tous les appels fait par le Fonds avant la date et tous les paiements dus à la date à laquelle il a cessé d’être Membre pour ce qui est de ses obligations envers le Fonds. Il demeure également tenu de remplir ses obligations concernant son capital de garantie jusqu’à ce qu’aient été prises des dispositions qui donnent satisfaction au Fonds et qui soient conformes aux par. 4 à 7 de l’art. 14. Chaque accord d’association stipule que, si un participant à l’organisation internationale de produit associée considérée cesse d’être Membre, l’organisation internationale de produit associée fait en sorte que ces dispositions soient en place au plus tard à la date à laquelle le Membre cesse d’être Membre.
  2. Quand un Membre cesse d’être Membre, le Fonds organise le rachat de ses actions de manière compatible avec les par. 2 et 3 de l’art. 16 au titre de la liquidation des comptes avec ce Membre, et il annule son capital de garantie à condition que les obligations et engagements spécifiés au par. 1 du présent article aient été remplis. Le prix de rachat des actions est la valeur portée sur les livres du Fonds à la date à laquelle le Membre cesse d’être Membre, étant entendu que tout montant dû au Membre à ce titre peut être affecté par le Fonds à la liquidation de l’encours des engagements pris envers lui par ledit Membre conformément au par. 1 du présent article.
Art. 33 Retrait d’organisations internationales de produit associées
  1. Une organisation internationale de produit associée peut, sous réserve des modalités et conditions énoncées dans l’accord d’association, se retirer de l’association avec le Fonds, étant entendu qu’elle doit rembourser tous les prêts en cours reçus du Fonds avant la date à laquelle le retrait prend effet. L’organisation internationale de produit associée et ses participants ne demeurent ensuite tenus d’honorer que les appels faits par le Fonds avant cette date pour ce qui est de leurs obligations envers le Fonds.
  2. Quand une organisation internationale de produit associée cesse d’être associée avec le Fonds, celui‑ci, après que les obligations spécifiées au par. 1 du présent article ont été remplies:
    1. Organise le remboursement de tout dépôt en espèces et le retour de tous warrants de stock qu’il détient pour le compte de ladite organisation associée;
    2. Organise le remboursement de toutes espèces déposées en lieu et place du capital de garantie et annule le capital de garantie et les garanties correspondants.

Chapitre IX Suspension ou arrêt définitif des opérations et règlement des obligations

Art. 34 Suspension temporaire des opérations

En cas d’urgence, le Conseil d’administration peut suspendre temporairement les opérations du Fonds qu’il juge devoir suspendre en attendant que le Conseil des gouverneurs ait l’occasion de procéder à un examen plus poussé et de prendre une décision.

Art. 35 Arrêt définitif des opérations
  1. Le Conseil des gouverneurs peut arrêter définitivement les opérations du Fonds par une décision prise par un vote des deux tiers du nombre total de gouverneurs détenant au moins les trois quarts des voix attribuées. Lors de cet arrêt définitif, le Fonds cesse immédiatement toutes ses activités, hormis celles qui sont nécessaires à la réalisation ordonnée et à la conservation de ses avoirs ainsi qu’au règlement de ses obligations.
  2. Jusqu’au règlement définitif desdites obligations et à la répartition définitive de ses avoirs, le Fonds reste en existence et tous les droits et obligations du Fonds et de ses Membres en vertu du présent Accord demeurent intacts, étant entendu que:
    1. Le Fonds n’est pas obligé de prendre de dispositions pour le retrait sur demande des dépôts des organisations internationales de produit associées conformément au par. 10 a) de l’art. 17, ni d’octroyer de nouveaux prêts aux organisations internationales de produit associées conformément au par. 10 b) de l’art. 17;
    2. Aucun Membre ne peut se retirer ni être suspendu une fois prise la décision d’arrêter définitivement les opérations.
Art. 36 Règlement des obligations: dispositions générales
  1. Le Conseil d’administration prend les dispositions nécessaires pour assurer la réalisation ordonnée des avoirs du Fonds. Avant tout versement aux détenteurs de créances directes, le Conseil d’administration prend, à la majorité qualifiée, les sûretés ou mesures qui, à son avis, sont nécessaires pour assurer une répartition proportionnelle entre eux et les détenteurs de créances conditionnelles.
  2. Aucune répartition des avoirs n’est faite conformément au présent chapitre avant que:
    1. Toutes les obligations du compte en question n’aient été réglées ou que des dispositions nécessaires à leur règlement n’aient été prises;
    2. Le Conseil des gouverneurs n’ait décidé de procéder à une répartition à la majorité qualifiée.
  3. Après une décision du Conseil des gouverneurs prise conformément au par. 2 b) du présent article, le Conseil d’administration procède à des répartitions successives des avoirs qui seraient encore détenus dans le compte en question jusqu’à ce que tous les avoirs aient été répartis. Cette répartition à tout Membre ou à tout participant à une organisation internationale de produit associée qui n’est pas Membre est subordonnée au règlement préalable de toutes les créances en cours du Fonds contre ce Membre ou participant et elle est effectuée aux dates et dans les monnaies ou autres avoirs que le Conseil des gouverneurs juge équitable.
Art. 37 Règlement des obligations: premier compte
  1. Les prêts aux organisations internationales de produit associées au titre des opérations du premier compte non remboursés au moment de la décision d’arrêter définitivement les opérations du Fonds sont remboursés par les organisations internationales de produit associées intéressées dans les 12 mois qui suivent ladite décision. Lors du remboursement de ces prêts, les warrants de stock gagés auprès du Fonds ou remis en dépôt pour le compte du Fonds au titre desdits prêts sont rendus aux organisations internationales de produit associées.
  2. Les warrants de stock gagés auprès du Fonds ou remis en dépôt pour le compte du Fonds pour les produits de base acquis au moyen des dépôts en espèces des organisations internationales de produit associées sont rendus auxdites organisations associées d’une manière compatible avec l’emploi des dépôts en espèces et des excédents spécifié au par. 3 b) du présent article, dans la mesure où lesdites organisations associées se sont pleinement acquittées de leurs obligations envers le Fonds.
  3. Les obligations suivantes contractées par le Fonds au titre des opérations du premier compte sont réglées simultanément et de façon égale par recours aux avoirs du premier compte, conformément aux par. 12 à 14 de l’art. 17:
    1. Obligations envers les créanciers du Fonds; et
    2. Obligations envers les organisations internationales de produit associées relatives aux dépôts en espèces et aux excédents détenus par le Fonds conformément aux par. 1, 2, 3 et 8 de l’art. 14, dans la mesure où lesdites organisations associées se sont pleinement acquittées de leurs obligations envers le Fonds.
  4. La répartition des avoirs encore détenus dans le premier compte se fait sur la base et dans l’ordre suivants:
    1. Des montants allant jusqu’à concurrence de la valeur du capital de garantie appelé et versé par les Membres, en application des par. 12 d) et 13 de l’art. 17, sont répartis entre ces Membres au prorata de leur part dans la valeur totale du capital de garantie appelé et versé;
    2. Des montants allant jusqu’à concurrence de la valeur des garanties appelées et versées par les participants aux organisations internationales de produit associées qui ne sont pas Membres, conformément aux par. 12 d) et 13 de l’art. 17, sont répartis entre ces participants au prorata de leur part dans la valeur totale des garanties appelées et versées.
  5. La répartition des avoirs encore détenus dans le premier compte après les répartitions prescrites au par. 4 du présent article est faite entre les Membres au prorata de leurs souscriptions d’actions de capital représenté par les contributions directes allouées au premier compte.
Art. 38 Règlement des obligations: deuxième compte
  1. Les obligations contractées par le Fonds au titre des opérations du deuxième compte sont réglées par prélèvement sur les ressources du deuxième compte, en application du par. 4 de l’art. 18.
  2. Les avoirs encore détenus, le cas échéant, dans le deuxième compte sont répartis d’abord entre les Membres jusqu’à concurrence de la valeur de leurs souscriptions d’actions de capital représenté par les contributions directes allouées à ce compte en application du par. 3 de l’art. 10, puis entre les contribuants audit compte au prorata de leur part dans le montant total versé à titre de contributions en application de l’art. 13.
Art. 39 Règlement des obligations: autres avoirs du Fonds
  1. Les autres avoirs sont réalisés à la date ou aux dates que le Conseil des gouverneurs décide au vu des recommandations du Conseil d’administration et conformément aux procédures établies par ce dernier à la majorité qualifiée.
  2. Le produit de la vente de ces avoirs sert à régler au prorata les obligations visées au par. 3 de l’art. 37 et au par. 1 de l’art. 38. Les éventuels avoirs restants sont répartis d’abord sur la base et dans l’ordre spécifiés au par. 4 de l’art. 37, puis entre les Membres au prorata de leurs souscriptions d’actions de capital représenté par les contributions directes.

Chapitre X Statut juridique, privilèges et immunités

Art. 40 Buts

Pour pouvoir exercer les fonctions qui lui sont confiées, le Fonds jouit, sur le territoire de chaque Membre, du statut juridique, des privilèges et des immunités énoncés dans le présent chapitre.

Art. 41 Statut juridique du Fonds

Le Fonds possède là personnalité juridique pleine et entière et, en particulier, la capacité de conclure des accords internationaux avec des États et des organisations internationales, de contracter, d’acquérir et d’aliéner des biens meubles et immeubles, et d’ester en justice.

Art. 42 Immunité en matière d’action en justice
  1. Le Fonds jouit de l’immunité de juridiction concernant toute forme d’action en justice, sauf les actions qui pourraient être intentées contre lui:
    1. Par des prêteurs de fonds qu’il a empruntés, à propos de ces fonds;
    2. Par des acheteurs ou porteurs de valeurs qu’il a émises, à propos de ces valeurs;
    3. Par des syndics et cessionnaires agissant pour le compte des précédents, à propos des transactions susmentionnées.

Ces actions ne peuvent être intentées devant l’instance compétente que dans les ressorts où le Fonds est convenu par écrit avec l’autre partie d’être justiciable. Toutefois, en l’absence de clause désignant le for ou si un accord réalisé quant à la juridiction de ladite instance n’est pas appliqué pour des raisons non imputables à la partie qui intente l’action contre le Fonds, cette action peut alors être portée devant un tribunal compétent dans le ressort où le siège du Fonds est situé ou bien où le Fonds a nommé un agent aux fins d’accepter la signification ou l’avis d’action en justice. 2. Il n’est pas intenté d’action contre le Fonds par des Membres, par des organisations internationales de produit associées, par des organismes internationaux de produit ou par leurs participants, ou par des personnes agissant pour eux ou détenant d’eux des créances, exception faite des cas visés au par. 1 du présent article. Néanmoins, les organisations internationales de produit associées, les organismes internationaux de produit ou leurs participants recourent, pour régler leurs litiges avec le Fonds, aux procédures spéciales prescrites dans des accords conclus avec le Fonds, et, s’il s’agit de Membres, dans le présent Accord et dans les règlements adoptés par le Fonds. 3. Nonobstant les dispositions du par. 1 du présent article, les biens et avoirs du Fonds, où qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, sont exemptés de perquisition, de toute forme de saisie, de mainmise, de saisie-exécution, ainsi que de toute forme de saisie‑arrêt, opposition ou autre mesure judiciaire tendant à empêcher le versement de fonds ou concernant ou empêchant l’aliénation de stocks de produits de base ou warrants de stock, et de toute autre mesure interlocutoire, avant qu’un jugement définitif n’ait été rendu contre le Fonds par un tribunal ayant la compétence requise conformément au paragraphe 1 du présent article. Le Fonds peut convenir avec ses créanciers d’une limite aux biens ou avoirs du Fonds qui peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution comme suite à un jugement définitif.

Art. 43 Insaisissabilité des avoirs

Les biens et avoirs du Fonds, où qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, sont exemptés de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation et de toute autre forme d’ingérence ou de saisie, qu’elle vienne du pouvoir exécutif ou législatif.

Art. 44 Inviolabilité des archives

Les archives du Fonds, où qu’elles se trouvent, sont inviolables.

Art. 45 Exemption de restrictions quant aux avoirs

Dans la mesure nécessaire pour effectuer les opérations prévues dans le présent Accord et sous réserve des dispositions du présent Accord, tous les biens et avoirs du Fonds sont exemptés de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.

Art. 46 Privilèges en matière de communications

Dans la mesure compatible avec toute convention internationale sur les télécommunications en vigueur et conclue sous les auspices de l’Union internationale des télécommunications à laquelle il est partie, chaque Membre applique aux communications officielles du Fonds le même régime que celui qu’il applique aux communications officielles des autres Membres.

Art. 47 Privilèges et immunités de certaines personnes

Tous les gouverneurs, administrateurs et suppléants, le Directeur général, les membres du Comité consultatif, les experts qui accomplissent des missions pour le Fonds et le personnel autre que le personnel employé au service domestique du Fonds:

  1. Jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, à moins que le Fonds ne décide de lever ladite immunité;
  2. S’ils ne sont pas ressortissants du Membre en cause, jouissent, ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des immunités relatives aux dispositions limitant l’immigration, aux formalités d’enregistrement des étrangers et aux obligations du service civique ou militaire, et des facilités en matière de réglementation des changes reconnues par ledit Membre aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable des autres institutions financières internationales dont il est membre;
  3. Bénéficient, du point de vue des facilités de déplacement, du traitement accordé par chaque Membre aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable des autres institutions financières internationales dont il est membre.
Art. 48 Immunité fiscale
  1. Dans le champ de ses activités officielles, le Fonds, ses avoirs, biens et revenus, ainsi que ses opérations et transactions autorisées par le présent Accord, sont exonérés de tous impôts directs et de tous droits de douane sur les marchandises importées ou exportées pour son usage officiel, sans que cela empêche un Membre quelconque d’imposer ses taxes et droits de douane normaux à des produits originaires du territoire de ce Membre qui sont abandonnés au Fonds dans quelque circonstance que ce soit. Le Fonds ne réclame pas l’exonération d’impôts représentant tout au plus des commissions pour services rendus.
  2. Quand des achats de biens ou de services de valeur importante nécessaires aux activités officielles du Fonds sont effectués par le Fonds ou pour son compte et que le prix de ces achats comprend des taxes ou droits, le Membre en cause prend, autant que possible et sous réserve de sa législation, des mesures appropriées pour accorder l’exonération desdites taxes ou droits ou en assurer le remboursement. Les biens importés ou achetés qui bénéficient d’une exonération prévue dans le présent article ne sont ni vendus ni aliénés d’une autre manière sur le territoire du Membre qui a accordé l’exonération, sauf dans des conditions convenues avec ledit Membre.
  3. Aucun impôt n’est perçu par les Membres sur ou en ce qui concerne les traitements et émoluments ou autre forme de rémunération que le Fonds verse aux gouverneurs, aux administrateurs, à leurs suppléants, aux membres du Comité consultatif, au Directeur général et au personnel, ainsi qu’aux experts qui accomplissent des missions pour le Fonds, qui ne sont pas des citoyens, ressortissants ou sujets de ces Membres.
  4. Il n’est perçu, sur aucune obligation ou valeur émise ou garantie par le Fonds, quel qu’en soit le détenteur, ni sur les dividendes ou intérêts qui en proviennent, aucun impôt, de quelque nature que ce soit:
    1. Qui constitue une mesure discriminatoire visant cette obligation ou valeur pour la seule raison qu’elle est émise ou garantie par le Fonds; ou
    2. Dont le seul fondement juridique soit le lieu ou la monnaie d’émission ou de paiement prévu ou effectif ou l’emplacement d’un bureau ou établissement du Fonds.
Art. 49 Levée des immunités, exemptions et privilèges
  1. Les immunités, exemptions et privilèges prévus dans le présent chapitre sont accordés dans l’intérêt du Fonds. Le Fonds peut renoncer, dans la mesure et selon les conditions fixées par lui, aux immunités, exemptions et privilèges prévus dans le présent chapitre quand cette décision ne nuit pas à ses intérêts.
  2. Le Directeur général a le pouvoir, que le Conseil des gouverneurs peut lui déléguer, et le devoir de lever l’immunité d’un membre quelconque du personnel du Fonds, ou des experts qui accomplissent des missions pour le Fonds, dans les cas où l’immunité entraverait le cours de la justice et peut être levée sans dommage pour les intérêts du Fonds.
Art. 50 Application du présent chapitre

Chaque Membre agit ainsi qu’il est nécessaire pour appliquer sur son territoire les principes et obligations énoncés dans le présent chapitre.

Chapitre XI Amendements

Art. 51 Amendements
    1. Toute proposition d’amendement au présent Accord qui émane d’un Membre est notifiée à tous les Membres par le Directeur général et déférée au Conseil d’administration, qui adresse ses recommandations la concernant au Conseil des gouverneurs.
    2. Toute proposition d’amendement au présent Accord qui émane du Conseil d’administration est notifiée à tous les Membres par le Directeur général et déférée au Conseil des gouverneurs.
  1. Les amendements sont adoptés par le Conseil des gouverneurs à la majorité spéciale. Ils entrent en vigueur six mois après leur adoption, à moins que le Conseil des gouverneurs n’en décide autrement.
  2. Nonobstant le par. 2 du présent article, tout amendement tendant à modifier:
    1. Le droit d’un Membre de se retirer du Fonds,
    2. Toute règle de majorité prévue dans le présent Accord,
    3. Les limites de la responsabilité prévues à l’art. 6,
    4. Le droit de souscrire ou de ne pas souscrire des actions de capital représenté par les contributions directes conformément au par. 5 de l’art. 9,
    5. La procédure d’amendement du présent Accord, n’entre en vigueur qu’au moment où il a été accepté par tous les Membres. L’amendement est réputé avoir été accepté à moins qu’un Membre ne notifie une objection au Directeur général par écrit dans les six mois qui suivent l’adoption de l’amendement. Ce délai de six mois peut, à la demande de tout Membre, être prolongé par le Conseil des gouverneurs au moment de l’adoption de l’amendement.
  3. Le Directeur général notifie immédiatement à tous les Membres et au Dépositaire les amendements adoptés et la date à laquelle ils entrent en vigueur.

Chapitre XII Interprétation et arbitrage

Art. 52 Interprétation
  1. Toute question d’interprétation ou d’application des dispositions du présent Accord qui peut se poser entre un Membre et le Fonds, ou entre Membres, est soumise au Conseil d’administration pour décision. Ce Membre ou ces Membres ont le droit de participer aux délibérations du Conseil d’administration pendant l’examen de la question conformément au règlement que le Conseil des gouverneurs doit adopter.
  2. Dans tous les cas où le Conseil d’administration a statué conformément au par. 1 du présent article, tout Membre peut demander, dans les trois mois qui suivent la date de notification de la décision, que la question soit portée devant le Conseil des gouverneurs, qui prend une décision à sa réunion suivante à la majorité spéciale. La décision du Conseil des gouverneurs est définitive.
  3. Quand le Conseil des gouverneurs n’a pu aboutir à une décision conformément au par. 2 du présent article, la question est soumise à arbitrage conformément aux procédures prescrites dans le par. 2 de l’art. 53, si un Membre le demande dans les trois mois qui suivent le dernier jour de l’examen de la question par le Conseil des gouverneurs.
Art. 53 Arbitrage
  1. Tout différend entre le Fonds et un Membre qui s’est retiré, ou entre le Fonds et un Membre au cours de l’arrêt définitif des opérations du Fonds, est soumis à arbitrage.
  2. Le tribunal arbitral se compose de trois arbitres. Chaque partie au différend nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés nomment le tiers arbitre, qui exerce les fonctions de président. Si, dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande d’arbitrage, l’une ou l’autre des parties n’a pas nommé d’arbitre, ou si, dans les 30 jours qui suivent la nomination des deux arbitres, le tiers arbitre n’a pas été nommé, l’une ou l’autre partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice, ou à toute autre autorité qui aura éventuellement été désignée dans les règlements adoptés par le Conseil des gouverneurs, de nommer un arbitre. Si, en vertu du présent paragraphe, il a été demandé au Président de la Cour internationale de Justice de nommer un arbitre et si le Président est un ressortissant d’un État partie au différend ou est dans l’incapacité d’exercer ses fonctions, le pouvoir de nommer l’arbitre revient au Vice‑Président de la Cour ou, si ce dernier est empêché pour les mêmes raisons, au plus âgé des plus anciens membres de la Cour qui ne se trouvent pas empêchés pour ces raisons. La procédure d’arbitrage est fixée par les arbitres, mais le Président du tribunal arbitral a tout pouvoir pour régler toutes les questions de procédure en cas de désaccord à leur sujet. Un vote à la majorité des arbitres est suffisant pour qu’il y ait décision, laquelle est définitive et obligatoire pour les parties.
  3. À moins qu’une procédure d’arbitrage différente ne soit prévue dans un accord d’association, tout différend entre le Fonds et l’organisation internationale de produit associée est soumis à arbitrage conformément à la procédure prévue au par. 2 du présent article.

Chapitre XIII Dispositions finales

Art. 54 Signature et ratification, acceptation ou approbation
  1. Le présent Accord sera ouvert à la signature de tous les États figurant dans l’annexe A et des organisations intergouvernementales visées à l’art. 4 b) au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, du 1eroctobre 1980 jusqu’à l’expiration d’un délai d’une année après la date de son entrée en vigueur.
  2. Tout État signataire ou toute organisation intergouvernementale signataire peut devenir partie au présent Accord en déposant un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation avant l’expiration d’un délai de 18 mois après la date de son entrée en vigueur.
Art. 55 Dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le Dépositaire du présent Accord.

Art. 56 Adhésion

Après l’entrée en vigueur du présent Accord, tout État ou toute organisation intergouvernementale visé à l’art. 4 peut adhérer au présent Accord selon des modalités et à des conditions convenues entre le Conseil des gouverneurs et ledit État ou ladite organisation. L’adhésion se fait par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Dépositaire.

Art. 57 Entrée en vigueur
  1. Le présent Accord entrera en vigueur quand le Dépositaire aura reçu l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation d’au moins 90 États, à condition que leurs souscriptions totales d’actions de capital représenté par les contributions directes comprennent au moins les deux tiers des souscriptions totales d’actions de capital représenté par les contributions directes assignées à tous les États spécifiés dans l’annexe A et que 50 % au moins de l’objectif spécifié pour les annonces de contributions volontaires au deuxième compte au par. 2 de l’art. 13 aient été atteints, et aussi que les conditions susmentionnées aient été remplies d’ici au 31 mars 1982 ou d’ici à la date ultérieure que les États qui auront déposé ces instruments avant la fin de cette période pourront décider par un vote à la majorité des deux tiers desdits États. Si les conditions énoncées ci‑dessus ne sont pas remplies à cette date ultérieure, les États qui auront déposé ces instruments à cette date ultérieure pourront décider d’une date plus lointaine par un vote à la majorité des deux tiers desdits États. Les États en cause notifieront au Dépositaire toutes décisions prises en application du présent paragraphe.
  2. Pour tout État ou toute organisation intergouvernementale qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation après l’entrée en vigueur du présent Accord et pour tout État ou toute organisation intergouvernementale qui dépose un instrument d’adhésion, le présent Accord entrera en vigueur à la date du dépôt.
Art. 58 Réserves

Aucune des dispositions du présent Accord, hormis l’art. 53, ne peut faire l’objet de réserves.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature sur le présent Accord aux dates indiquées.Fait à Genève, le vingt‑sept juin mil neuf cent quatre‑vingts, en un seul original en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe, tous les textes faisant également foi.(Suivent les signatures)

Annexe A

Souscriptions d’actions de capital représenté par les contributions directes

ÉtatActions entièrement libéréesActions exigiblesTotal
NombreValeur (en unités de compte)NombreValeur (en unités de compte)NombreValeur (en unités de compte)
Afghanistan105794 480215 133107809 612
Afrique du Sud3092 338 040101764 2144103 102 253
Albanie103779 34717 566104786 913
Algérie118892 844968 098127960 942
Allemagne1 81913 763 4128316 287 7382 65020 051 149
Angola117885 277860 532125945 809
Arabie saoudite105794 480215 133107809 612
Argentine1531 157 67026196 7281791 354 398
Australie4253 215 7501571 187 9365824 403 686
Autriche2461 861 35270529 6533162 391 005
Bahamas101764 21417 566102771 780
Bahreïn101764 21417 566102771 780
Bangladesh129976 07514105 9311431 082 005
Barbade102771 78017 566103779 347
Bélarus100756 64700100756 647
Belgique3492 640 699121915 5434703 556 242
Bénin101764 21417 566102771 780
Bhoutan100756 64700100756 647
Birmanie104786 913215 133106802 046
Bolivie113855 011645 399119900 410
Botswana101764 21417 566102771 780
Brésil3382 557 467115870 1444533 427 612
Bulgarie1521 150 10425189 1621771 339 265
Burkina Faso101764 21417 566102771 780
Burundi100756 64700100756 647
Cambodge101764 21417 566102771 780
Cameroun116877 711860 532124938 242
Canada7325 538 6573062 315 3401 0387 853 997
Cap-Vert100756 64700100756 647
Chili1731 309 00035264 8272081 573 826
Chine1 1118 406 3504893 700 0051 60012 106 354
Chypre100756 64700100756 647
Colombie1511 142 53725189 1621761 331 699
Comores100756 64700100756 647
Congo103779 34717 566104786 913
Corée (Nord)104786 913215 133106802 046
Corée (Sud)1511 142 53725189 1621761 331 699
Costa Rica118892 844860 532126953 375
Côte d’Ivoire1471 112 27122166 4621691 278 734
Cuba1841 392 23141310 2252251 702 456
Danemark2421 831 08668514 5203102 345 606
Djibouti100756 64700100756 647
Dominique100756 64700100756 647
Égypte1471 112 27122166 4621691 278 734
El Salvador118892 844968 098127960 942
Émirats arabes unis101764 21417 566102771 780
Équateur117885 277860 532125945 809
Espagne4473 382 2131671 263 6016144 645 813
États-Unis d’Amérique5 01237 923 1552 37317 955 2377 38555 878 392
Éthiopie108817 179430 266112847 445
Fidji105794 480215 133107809 612
Finlande1961 483 02846348 0582421 831 086
France1 38510 479 5636214 698 7792 00615 178 342
Gabon109824 745430 266113855 011
Gambie102771 78017 566103779 347
Ghana129976 07514105 9311431 082 005
Grande-Bretagne1 0517 952 3614593 473 0101 51011 425 372
Grèce100756 64700100756 647
Grenade100756 64700100756 647
Guatemala120907 9771075 665130983 641
Guinée105794 480215 133107809 612
Guinée équatoriale101764 21417 566102771 780
Guinée-Bissau100756 64700100756 647
Guyane108817 179430 266112847 445
Haïti103779 347215 133105794 480
Honduras110832 312537 832115870 144
Hongrie2051 551 12751385 8902561 937 017
Iles Salomon101764 21400101764 214
Inde1971 490 59547355 6242441 846 219
Indonésie1811 369 53139295 0922201 664 624
Iran126953 3751290 7981381 044 173
Iraq111839 878645 399117885 277
Irlande100756 64700100756 647
Islande100756 64700100756 647
Israël118892 844860 532126953 375
Italie8456 393 6683602 723 9301 2059 117 598
Jamaïque113855 011645 399119900 410
Japon2 30317 425 5841 0648 050 7263 36725 476 309
Jordanie104786 913215 133106802 046
Kenya116877 711752 965123930 676
Koweït103779 34717 566104786 913
Laos101764 21400101764 214
Lesotho100756 64700100756 647
Liban105794 480215 133107809 612
Libéria118892 844860 532126953 375
Libye105794 480322 699108817 179
Liechtenstein100756 64700100756 647
Luxembourg100756 64700100756 647
Madagascar106802 046322 699109824 745
Malaisie2481 876 48572544 7863202 421 271
Malawi103779 34717 566104786 913
Maldives100756 64700100756 647
Mali103779 34717 566104786 913
Malte101764 21417 566102771 780
Maroc1371 036 60718136 1961551 172 803
Mauritanie108817 179430 266112847 445
Maurice109824 745537 832114862 578
Mexique1441 089 57221158 8961651 248 468
Monaco100756 64700100756 647
Mongolie103779 34717 566104786 913
Mozambique106802 046322 699109824 745
Nauru100756 64700100756 647
Népal101764 21400101764 214
Nicaragua114862 578645 399120907 977
Niger101764 21417 566102771 780
Nigéria1341 013 90716121 0641501 134 971
Norvège2021 528 42749370 7572511 899 184
Nouvelle-Zélande100756 64700100756 647
Oman100756 64700100756 647
Ouganda118892 844968 098127960 942
Pakistan122923 1101183 2311331 006 341
Panama105794 480322 699108817 179
Papouasie-Nouvelle-Guinée116877 711860 532124938 242
Paraguay105794 480215 133107809 612
Pays-Bas4303 253 5831591 203 0695894 456 652
Pérou1361 029 04017128 6301531 157 670
Philippines1831 384 66440302 6592231 687 323
Pologne3622 739 063126953 3754883 692 438
Portugal100756 64700100756 647
Qatar100756 64700100756 647
République centrafricaine102771 78017 566103779 347
République dominicaine121915 5431075 665131991 208
Roumanie1421 074 43920151 3291621 225 768
Russie1 86514 111 4698536 454 2002 71820 565 669
Rwanda103779 34717 566104786 913
Sainte-Lucie100756 64700100756 647
Saint-Marin100756 64700100756 647
Saint-Siège100756 64700100756 647
Saint-Vincent-et‑Grenadines100756 64700100756 647
Samoa100756 64700100756 647
Sao Tomé-et-Principe101764 21400101764 214
Sénégal113855 011752 965120907 977
Seychelles100756 64700100756 647
Sierra Leone103779 34717 566104786 913
Singapour1341 013 90717128 6301511 142 537
Somalie101764 21417 566102771 780
Soudan124938 2421290 7981361 029 040
Sri Lanka124938 2421290 7981361 029 040
Suède3632 746 629127960 9424903 707 571
Suisse3262 466 670109824 7454353 291 415
Surinam104786 913215 133106802 046
Swaziland104786 913215 133106802 046
Syrie113855 011752 965120907 977
Tanzanie113855 011645 399119900 410
Tchad103779 34717 566104786 913
Tchécoslovaquie2922 209 41093703 6823852 913 092
Thaïlande1371 036 60718136 1961551 172 803
Togo105794 480322 699108817 179
Tonga100756 64700100756 647
Trinité-et-Tobago103779 347215 133105794 480
Tunisie113855 011645 399119900 410
Turquie100756 64700100756 647
Ukraine100756 64700100756 647
Uruguay107809 612430 266111839 878
Venezuela120907 9771075 665130983 641
Viêt-Nam108817 179430 266112847 445
Yémen (Aden)101764 21417 566102771 780
Yémen (Sanaa)101764 21417 566102771 780
Yougoslavie1511 142 53724181 5951751 324 133
Zaïre1471 112 27122166 4621691 278 734
Zambie1571 187 93627204 2951841 392 231
Zimbabwe100756 64700100756 647
Annexe B

Dispositions spéciales pour les pays en développement les moins avancés conformément au par. 6 de l’art. 11

1.  Les Membres appartenant à la catégorie des pays en développement les moins avancés tels qu’ils sont définis par l’Organisation des Nations Unies paient de la manière suivante les actions à libérer entièrement visées au par. 1 b) de l’art. 10:

  1. Une tranche de 30 % est payée en trois versements égaux échelonnés sur trois ans;
  2. Une tranche de 30 % est payée ultérieurement en versements échelonnés selon les modalités et à la date que le Conseil d’administration décide;
  3. Après les versements visés aux par. a) et b) ci‑dessus, la dernière tranche de 40 % est représentée par le dépôt, effectué par les Membres, de billets à ordre irrévocables, non négociables et ne portant pas intérêt, selon les modalités et à la date que le Conseil d’administration décide.

2.  Nonobstant les dispositions de l’art. 31, un pays appartenant à la catégorie des pays en développement les moins avancés ne peut être suspendu de la qualité de Membre pour avoir manqué aux obligations financières visées au par. 1 de la présente annexe sans avoir eu toutes les possibilités de présenter sa défense dans un délai raisonnable et d’établir devant le Conseil des gouverneurs qu’il est dans l’incapacité de s’acquitter desdites obligations.

Annexe C

Conditions d’admission à remplir par les organismes internationaux de produit

1.  Un organisme international de produit doit être institué au niveau intergouvernemental et être ouvert à tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies ou membres de l’une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique.

2.  Il doit s’occuper de façon continue de ce qui concerne le commerce, la production et la consommation du produit considéré.

3.  Il doit compter, parmi ses membres, des producteurs et des consommateurs qui représentent une proportion suffisante des exportations et des importations du produit considéré.

4.  Il doit être doté d’une procédure efficace d’adoption des décisions qui tienne compte des intérêts de ses participants.

5.  Il doit être à même d’adopter une méthode appropriée pour s’assurer que les responsabilités techniques ou autres qui découleraient de son association aux activités du deuxième compte sont convenablement exercées.

Annexe D

Attribution des voix

1.  Chaque État Membre visé à l’art. 5 a) détient:

  1. 150 voix de base;
  2. le nombre de voix qui lui est attribué au titre des actions de capital représenté par les contributions directes qu’il a souscrites, ainsi qu’il est indiqué dans l’appendice de la présente annexe;
  3. une voix pour chaque tranche de 37 832 unités de compte du capital de garantie qu’il fournit;
  4. les voix qui peuvent lui être attribuées conformément au par. 3 de la présente annexe.

2.  Chaque État Membre visé à l’art. 5 b) détient:

  1. 150 voix de base;
  2. un certain nombre de voix au titre des actions de capital représenté par les contributions directes, ce nombre étant déterminé par le Conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée en harmonie avec l’attribution des voix prévue dans l’appendice de la présente annexe;
  3. une voix pour chaque tranche de 37 832 unités de compte du capital de garantie qu’il fournit;
  4. les voix qui peuvent lui être attribuées conformément au par. 3 de la présente annexe.

3.  Si des actions non souscrites ou additionnelles de capital représenté par les contributions directes sont offertes à la souscription conformément au par. 4 b) et c) de l’art. 9 et au par. 3 de l’art. 12, deux voix additionnelles sont attribuées à chaque État Membre au titre de chaque action additionnelle de capital représenté par les contributions directes qu’il souscrit.

4.  Le Conseil des gouverneurs soumet la répartition des voix à un examen continu et, si la répartition effective des voix s’écarte sensiblement de celle qui est prévue dans l’appendice de la présente annexe, procède à tous ajustements nécessaires conformément aux principes fondamentaux qui régissent la distribution des voix et dont la présente annexe s’inspire. En effectuant ces ajustements, le Conseil des gouverneurs prend en considération:

  1. le nombre de Membres;
  2. le nombre d’actions de capital représenté par les contributions directes;
  3. le montant du capital de garantie.

5.  Les ajustements opérés dans la distribution des voix en application du par. 4 de la présente annexe le sont conformément aux règlements que le Conseil des gouverneurs, à la majorité spéciale, aura adoptés à cette fin à sa première assemblée annuelle.

Attribution des voix

ÉtatVoix de baseVoix additionnellesTotal
Afghanistan150207357
Afrique du Sud150652802
Albanie150157307
Algérie150245395
Allemagne1504 2124 362
Angola150241391
Arabie saoudite150207357
Argentine150346496
Australie1509251 075
Autriche150502652
Bahamas150197347
Bahreïn150197347
Bangladesh150276426
Barbade150199349
Bélarus150151301
Belgique150747897
Bénin150197347
Bhoutan150193343
Bolivie150230380
Botswana150197347
Brésil1508741 024
Bulgarie150267417
Burkina Faso150197347
Burundi150193343
Cambodge150197347
Cameroun150239389
Canada1501 6501 800
Cap-Vert150193343
Chili150402552
Chine1502 8503 000
Chypre150193343
Colombie150340490
Comores150193343
Congo150201351
Corée (Nord)150205355
Corée (Sud)150340490
Costa Rica150243393
Côte d’Ivoire150326476
Cuba150434584
Danemark150493643
Djibouti150193343
Dominique150193343
Égypte150326476
El Salvador150245395
Émirats arabes unis150197347
Équateur150241391
Espagne1509761 126
États-Unis d’Amérique15011 73811 888
Éthiopie150216366
Fidji150207357
Finlande150385535
France1503 1883 338
Gabon150218368
Gambie150199349
Ghana150276426
Grande-Bretagne1502 4002 550
Grèce150159309
Grenade150193343
Guatemala150251401
Guinée150207357
Guinée équatoriale150197347
Guinée-Bissau150193343
Guyane150216366
Haïti150203353
Honduras150222372
Hongrie150387537
Iles Salomon150195345
Inde150471621
Indonésie150425575
Iran150266416
Iraq150226376
Irlande150159309
Islande150159309
Israël150243393
Italie1501 9152 065
Jamaïque150230380
Japon1505 3525 502
Jordanie150205355
Kenya150237387
Kowëit150201351
Laos150195345
Lesotho150193343
Liban150207357
Libéria150243393
Libye150208358
Liechtenstein150159309
Luxembourg150159309
Madagascar150210360
Malaisie150618768
Malawi150201351
Maldives150193343
Mali150201351
Malte150197347
Maroc150299449
Maurice150220370
Mauritanie150216366
Mexique150319469
Monaco150159309
Mongolie150157307
Mozambique150210360
Myanmar150205355
Nauru150193343
Népal150195345
Nicaragua150232382
Niger150197347
Nigéria150290440
Norvège150399549
Nouvelle-Zélande150159309
Oman150193343
Ouganda150245395
Pakistan150257407
Panama150208358
Papouasie-Nouvelle-Guinée150239389
Paraguay150207357
Pays-Bas1509361 086
Pérou150295445
Philippines150430580
Pologne150737887
Portugal150159309
Qatar150193343
République centrafricaine150199349
République dominicaine150253403
Roumanie150313463
Russie1504 1074 257
Rwanda150201351
Sainte-Lucie150193343
Saint-Marin150159309
Saint-Siège150159309
Saint-Vincent-et-Grenadines150193343
Samoa150193343
Sao Tomé-et-Principe150195345
Sénégal150232382
Seychelles150193343
Sierra Leone150201351
Singapour150291441
Somalie150197347
Soudan150263413
Sri Lanka150263413
Suède150779929
Suisse150691841
Suriname150205355
Swaziland150205355
Syrie150232382
Tanzanie150230380
Tchad150201351
Tchécoslovaquie150582732
Thaïlande150299449
Togo150208358
Tonga150193343
Trinité-et-Tobago150203353
Tunisie150230380
Turquie150159309
Ukraine150151301
Uruguay150214364
Venezuela150251401
Viet-Nâm150216366
Yémen (Aden)150197347
Yémen (Sanaa)150197347
Yougoslavie150338488
Zaïre150326476
Zambie150355505
Zimbabwe150193343
Total global24 45079 924104 374
Annexe E

Élection des administrateurs

1.  Les administrateurs et leurs suppléants sont élus par voie de scrutin par les gouverneurs.

2.  Le scrutin porte sur des candidatures. Chaque candidature comprend une personne proposée par un Membre aux fonctions d’administrateur et une personne proposée par le même Membre ou un autre Membre aux fonctions de suppléant. Les deux personnes formant chaque candidature ne doivent pas nécessairement avoir la même nationalité.

3.  Chaque gouverneur réunit sur une seule candidature toutes les voix dont le Membre qui l’a nommé dispose conformément à l’annexe D.

4.  Les 28 candidatures recueillant le plus grand nombre de voix sont élues, sous réserve qu’aucune candidature n’ait obtenu moins de 2,5 % du total des voix attribuées.

5.  S’il n’y a pas 28 candidatures élues au premier tour de scrutin, il est procédé à un deuxième tour, auquel seuls prennent part au vote:

  1. Les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une candidature non élue;
  2. Les gouverneurs dont les voix données à une candidature élue sont réputées, conformément au par. 6 de la présente annexe, avoir porté le nombre de voix que celle‑ci a obtenues à plus de 3,5 % du total des voix attribuées.

6.  Pour déterminer si les voix exprimées par un gouverneur doivent être réputées avoir porté le total des voix obtenues par une candidature à plus de 3,5 % du total des voix attribuées, ce pourcentage est réputé exclure d’abord les voix du gouverneur qui a exprimé le plus petit nombre de voix pour cette candidature, puis celles du gouverneur qui en a exprimé le nombre immédiatement supérieur et ainsi de suite jusqu’à ce que les 3,5 pour cent ou un pourcentage inférieur à 3,5 %, mais supérieur à 2,5 %, soient atteints, étant entendu que tout gouverneur dont les voix sont nécessaires pour porter le total obtenu par une candidature au‑dessus de 2,5 % est réputé lui avoir donné toutes ses voix, même si le total des voix en faveur de cette candidature se trouve par là dépasser 3,5 %.

7.  Si, à un tour quelconque de scrutin, deux ou plusieurs gouverneurs disposant d’un même nombre de voix ont voté pour la même candidature, et si les voix d’un ou plusieurs, mais non de la totalité, de ces gouverneurs peuvent être réputées avoir porté le total des voix que cette candidature a obtenues à plus de 3,5 % du total des voix attribuées, celui d’entre eux qui sera autorisé à voter au prochain tour de scrutin, si un tour de scrutin supplémentaire est nécessaire, est désigné par tirage au sort.

8.  Pour déterminer si une candidature est élue au deuxième tour de scrutin et quels sont les gouverneurs dont les voix sont réputées avoir élu cette candidature, il y a lieu d’appliquer les pourcentages minimaux et maximaux spécifiés aux par. 4 et 5 b) de la présente annexe et les procédures exposées aux par. 6 et 7 de la présente annexe.

9.  Si, après le deuxième tour de scrutin, il n’y a pas encore 28 candidatures élues, il est procédé dans les mêmes conditions à des scrutins supplémentaires jusqu’à ce que 27 candidatures aient été élues. Après quoi, la vingt‑huitième candidature est désignée à la majorité simple des voix restantes.

10.  Au cas où un gouverneur aurait voté en faveur d’une candidature non élue au dernier tour de scrutin, il peut désigner une candidature élue, avec l’accord de cette dernière, pour représenter au Conseil d’administration le Membre qui l’a nommé. Dans ce cas, le plafond de 3,5 % spécifié au par. 5 b) de la présente annexe ne s’applique pas à la candidature ainsi désignée.

11.  Quand un État adhère au présent Accord dans l’intervalle de temps entre des élections d’administrateurs, il peut désigner l’un quelconque des administrateurs, avec l’accord de ce dernier, pour le représenter au Conseil d’administration. Dans ce cas, le plafond de 3,5 % spécifié au par. 5 b) de la présente annexe ne s’applique pas.

Annexe F

Unité de compte

La valeur d’une unité de compte est la somme des valeurs des unités monétaires ci‑après converties dans l’une quelconque de ces monnaies:

Dollar des États‑Unis0,40
Deutsche mark0,32
Yen japonais21
Franc français0,42
Livre sterling0,050
Lire italienne52
Florin néerlandais0,14
Dollar canadien0,070
Franc belge1,6
Riyal d’Arabie saoudite0,13
Couronne suédoise0,11
Rial iranien1,7
Dollar australien0,017
Peseta espagnole1,5
Couronne norvégienne0,10
Schilling autrichien0,28

Toute modification apportée à la liste des monnaies qui déterminent la valeur de l’unité de compte, ainsi qu’au montant de ces monnaies, doit l’être conformément aux règlements adoptés par le Conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée, suivant la pratique d’une organisation monétaire internationale compétente.

États partiesRatification
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Afghanistan28 mars198419 juin1989
Algérie31 mars198219 juin1989
Allemagne15 août198519 juin1989
Angola28 janvier198619 juin1989
Arabie Saoudite16 mars198319 juin1989
Argentine*1erjuillet198319 juin1989
Bangladesh1erjuin198119 juin1989
Bénin25 octobre198219 juin1989
Bhoutan18 septembre198419 juin1989
Botswana22 avril198219 juin1989
Brésil28 juin198419 juin1989
Bulgarie24 septembre198719 juin1989
Burkina Faso8 juillet198319 juin1989
Burundi1erjuin198219 juin1989
Cameroun1erfévrier198319 juin1989
Cap-Vert30 juillet198419 juin1989
Chine2 septembre198119 juin1989
Colombie8 avril198619 juin1989
Communauté andine24 janvier2008 A24 janvier2008
Communauté des Caraïbes15 mai2007 A15 mai2007
Communauté des états de l’Afrique orientale25 avril2006 A25 avril2006
Communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest1ermai2009 A1ermai2009
Communauté économique eurasienne6 mars2009 A6 mars2009
Comores27 janvier198419 juin1989
Congo (Brazzaville)4 novembre198719 juin1989
Congo (Kinshasa)27 octobre198319 juin1989
Corée (Nord)5 juin198719 juin1989
Corée (Sud)30 mars198219 juin1989
Costa Rica21 novembre200221 novembre2002
Côte d’Ivoire29 octobre199629 octobre1996
Cuba*21 juillet198819 juin1989
Danemark13 mai198119 juin1989
Djibouti25 novembre198519 juin1989
Égypte11 juin198219 juin1989
Émirats arabes unis26 avril198319 juin1989
Équateur4 mai198219 juin1989
Espagne5 janvier198419 juin1989
Éthiopie19 novembre198119 juin1989
Finlande30 décembre198119 juin1989
France17 septembre198219 juin1989
Gabon30 novembre198119 juin1989
Gambie14 avril198319 juin1989
Ghana19 janvier198319 juin1989
Grèce10 août198419 juin1989
Guatemala22 mars198519 juin1989
Guinée9 décembre198219 juin1989
Guinée équatoriale22 juillet198319 juin1989
Guinée-Bissau7 juin198319 juin1989
Haïti20 juillet198119 juin1989
Honduras26 mai198819 juin1989
Inde22 décembre198119 juin1989
Indonésie24 février198119 juin1989
Iraq10 septembre198119 juin1989
Irlande11 août198219 juin1989
Italie20 novembre198419 juin1989
Jamaïque7 janvier198519 juin1989
Kenya6 avril198219 juin1989
Koweït26 avril198319 juin1989
Laos17 décembre2002 A17 décembre2002
Lesotho6 décembre198319 juin1989
Madagascar21 octobre198719 juin1989
Malaisie22 septembre198319 juin1989
Malawi15 décembre198119 juin1989
Maldives11 juillet198819 juin1989
Mali11 janvier198219 juin1989
Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe3 février19983 février1998
Maroc29 mai198719 juin1989
Mauritanie28 août199028 août1990
Mexique11 février198219 juin1989
Mozambique30 septembre199330 septembre1993
Myanmar21 novembre1996 A21 novembre1996
Népal3 avril198419 juin1989
Nicaragua5 mars198419 juin1989
Niger19 octobre198119 juin1989
Nigéria30 septembre198319 juin1989
Norvège15 juillet198119 juin1989
Organisation de l’Unité Africaine16 mars1998 A16 mars1998
Ouganda19 mars198219 juin1989
Pakistan9 juin198319 juin1989
Papouasie-Nouvelle-Guinée27 janvier198219 juin1989
Pays-Bas*9 juin198319 juin1989
Pérou29 juillet198719 juin1989
Philippines13 mai198119 juin1989
Portugal3 juillet19893 juillet1989
République centrafricaine2 août198319 juin1989
Royaume-Uni31 décembre198119 juin1989
Russie8 décembre198719 juin1989
Rwanda23 mars198319 juin1989
Samoa6 mars198419 juin1989
Sao Tomé-et-Principe6 décembre198319 juin1989
Sénégal20 juin198319 juin1989
Serbie14 février198319 juin1989
Sierra Leone7 octobre198219 juin1989
Singapour16 décembre198319 juin1989
Somalie27 août198419 juin1989
Soudan30 septembre198319 juin1989
Sri Lanka4 septembre198119 juin1989
Suède6 juillet198119 juin1989
Suisse27 août198219 juin1989
Swaziland29 juin198819 juin1989
Syrie*8 septembre198319 juin1989
Tanzanie11 juin198219 juin1989
Tchad6 juin198419 juin1989
Thaïlande6 août19926 août1992
Togo10 avril198419 juin1989
Trinité-et-Tobago22 janvier1998 A22 janvier1998
Tunisie15 décembre198219 juin1989
Union économique et monétaire ouest-africaine9 juin2009 A9 juin2009
Union européenne6 juillet19906 juillet1990
Venezuela*31 mars198219 juin1989
Yémen8 janvier198619 juin1989
Zambie16 mars198319 juin1989
Zimbabwe28 septembre198319 juin1989
* Réserves et déclarations, voir ci-après.

L’option prévue à l’art. 11, par. 1, let. a), a été choisie par les États suivants:

Pakistan

L’option prévue à l’art. 11, par. 1, let. b), a été choisie par les États suivants:

Devise
Argentinefranc français
Bangladeshfranc français
République centrafricanefranc français
Corée (Sud)franc français
Corée (Nord)franc français
Danemarkfranc français
Espagnefranc français
Finlandefranc français
Ghanafranc français
Grècefranc français
Indefranc français
Irlandefranc français
Italiefranc français
Jamaïquefranc français
Laosfranc français
Malaisiefranc français
Malawidollar E.U.
Marocfranc français
Mauritaniefranc français
Mozambiquefranc français
Nigerdollar E.U.
Norvègefranc français
Papouasie‑Nouvelle‑Guinéedollar E.U.
Péroufranc français
Royaume-Unilivre sterling
Singapourfranc français
Sri Lankafranc français
Suèdefranc français
Suissefranc français
Swazilandfranc français
Tanzaniedollar E.U.
Trinité-et-Tobagodollar E.U.
Tunisiefranc français
Venezuelafranc français

Footnotes

  1. Art. 1 al. 1 de l’AF du 9 octobre 1981 (RO 1989 2052).

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