0.972.32•Accord portant création du Fonds africain de développement
0.972.32Multilateral International Treaty30 juin 1973
Conclu à Abidjan le 29 novembre 1972
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 décembre 19721
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 juin 1973
Entré en vigueur pour la Suisse le 30 juin 1973
(État le 30 juin 1973)
Les États parties au présent Accord
et
la Banque africaine de développement
sont convenus de créer, par les présentes, le Fonds africain de développement qui sera régi par les dispositions suivantes:
Le mot «Fonds» s’entend du Fonds africain de développement créé par le présent Accord.
Le mot «Banque» s’entend de la Banque africaine de développement.
Le mot «membre» s’entend d’un membre de la Banque.
Le mot «participant» s’entend de la Banque et de tout État qui deviendra partie au présent Accord.
L’expression «État participant» s’entend d’un participant autre que la Banque.
L’expression «participant fondateur» s’entend de la Banque et de tout État participant qui devient participant conformément au par. 1 de l’art. 57.
Le mot «souscription» s’entend des montants souscrits par les participants conformément aux art. 5, 6 ou 7.
L’expression «unité de compte» s’entend d’une unité de compte dont la valeur est de 0,81851265 gramme d’or fin.
L’expression «monnaie librement convertible» s’entend de la monnaie d’un participant, qui, de l’avis du Fonds, après consultation avec le Fonds monétaire international, est jugée convertible de façon adéquate en d’autres monnaies aux fins des opérations du Fonds.
Les expressions «Président», «Conseil des gouverneurs» et «Conseil d’administration» s’entendent respectivement du Président, du Conseil des gouverneurs et du Conseil d’administration du Fonds, et dans le cas des gouverneurs et des administrateurs, elles englobent les gouverneurs suppléants et les administrateurs suppléants lorsqu’ils agissent respectivement en qualité de gouverneurs et d’administrateurs.
Le mot «régional» s’entend du continent africain et des îles d’Afrique. 2. Les références aux chapitres, articles, paragraphes et annexes renvoient aux chapitres, articles, paragraphes et annexes du présent Accord. 3. Les titres des chapitres et articles n’ont d’autre but que de faciliter la consultation du document et ne font pas partie intégrante du présent Accord.
Le Fonds a pour objet d’aider la Banque à contribuer de façon de plus en plus effective au développement économique et social des membres de la Banque et à promouvoir la coopération (y compris la coopération régionale et sous‑régionale) et le commerce international particulièrement entre ces membres. Le Fonds procure des moyens de financement à des conditions privilégiées pour la réalisation d’objectifs qui présentent une importance primordiale pour ce développement et le favorisent.
Les ressources du Fonds sont constituées par: (i) les souscriptions de la Banque; (ii) les souscriptions des États participants; (iii) toutes autres ressources obtenues par le Fonds; (iv) les sommes résultant d’opérations du Fonds ou revenant au Fonds à d’autres titres.
La Banque verse au Fonds, à titre de souscription initiale, le montant exprimé en unités de compte qui figure en regard de son nom à l’annexe A, en se servant à cet effet des sommes inscrites au crédit du «Fonds africain de développement» de la Banque. Sont applicables au versement les modalités et conditions prévues au par. 2 de l’art. 6 pour le paiement des souscriptions initiales des États participants. La Banque souscrit par la suite tout montant que peut déterminer le Conseil des gouverneurs de la Banque, suivant les modalités et conditions fixées d’un commun accord avec le Fonds.
Le Fonds accepte toute partie de la souscription que le participant doit verser conformément aux art. 5, 6 ou 7 ou à l’art. 13, et dont le Fonds n’a pas besoin pour ses opérations, sous forme de bons, lettres de crédit ou obligations de même nature émis par le participant ou par le dépositaire que ce dernier aura éventuellement désigné, conformément à l’art. 33. Ces bons ou autres formes d’obligation ne sont pas négociables, ne portent pas intérêt et sont payables à vue pour leur valeur nominale au crédit du compte ouvert au Fonds auprès du dépositaire désigné, ou, en l’absence de dépositaire, selon les directives données par le Fonds. Nonobstant l’émission ou l’acceptation de tout bon, lettre de crédit ou autre forme d’obligation de cette nature, l’engagement du participant aux termes des art. 5, 6 et 7 et de l’art. 13, demeure. En ce qui concerne les sommes qu’il détient au titre des souscriptions des participants qui ne se prévalent pas des dispositions du présent article, le Fonds peut en effectuer le dépôt ou le placement de façon à leur faire produire des revenus qui contribueront à couvrir ses dépenses d’administration et autres frais. Le Fonds procédera à des prélèvements sur toutes les souscriptions au pro rata de celles‑ci, autant que possible à intervalles raisonnables, en vue de financer les dépenses, sous quelque forme que ces souscriptions soient faites.
Aucun participant n’est tenu, du fait de sa participation, pour responsable des actes ou engagements du Fonds.
Le Fonds ne fournit pas les moyens de financement nécessaires à un projet si le membre, sur le territoire duquel ledit projet doit être exécuté, s’y oppose; toutefois, le Fonds n’est pas tenu de s’assurer qu’il n’y a pas d’opposition de la part des membres pris individuellement dans le cas où les moyens de financement sont fournis à un organisme public international, régional ou sous-régional.
(a) Le Fonds ne fournit pas de moyens de financement si, à son avis, ce financement peut être assuré par d’autres moyens à des conditions qu’il juge raisonnables pour le bénéficiaire. (b) En accordant des moyens de financement à des entités autres que des membres, le Fonds prend toutes les dispositions nécessaires pour que les avantages découlant des conditions privilégiées qu’il octroie profitent uniquement aux membres ou autres entités qui, compte tenu de tous les faits pertinents, devraient bénéficier de l’ensemble ou d’une partie de ces avantages.
Avant tout financement, le demandeur dépose une proposition en règle par le truchement du Président de la Banque et le Président soumet au Conseil d’administration du Fonds un rapport écrit dans lequel ce financement est recommandé, sur la base d’un examen approfondi de l’objet de la demande effectué par le personnel.
(a) Le Fonds n’impose pas pour condition que les sommes provenant de ses prêts soient dépensées sur les territoires de tel ou tel État participant ou membre; ces sommes, toutefois, ne sont utilisées que pour l’acquisition, dans les territoires des États participants ou des membres, de biens produits dans ces territoires ou de services en provenant, sous réserve que, dans le cas de fonds reçus conformément à l’art. 8 d’un État qui n’est ni participant ni membre, les territoires dudit État fournissant ces fonds puissent également être choisis comme source des achats effectués au moyen de ces fonds et puissent en outre être choisis comme source d’achat au moyen d’autres fonds reçus au titre de cet article, selon ce que le conseil d’administration déterminera. (b) L’acquisition de ces biens et services se fait par un appel à la concurrence internationale entre les fournisseurs répondant aux conditions fixées, sauf dans le cas où le Conseil d’administration estime que l’appel à la compétition internationale n’est pas justifié.
Le Fonds prend toutes dispositions utiles en vue d’obtenir que les sommes provenant de ses prêts soient consacrées exclusivement aux fins pour lesquelles ils ont été accordés, en tenant dûment compte des considérations d’économie, de rendement et de concurrence commerciale internationale et sans se préoccuper des influences ou considérations d’ordre politique ou extra‑économique.
Les fonds à fournir au titre de toute opération de financement ne sont mis à la disposition du bénéficiaire que pour lui permettre de faire face aux dépenses liées au projet, à mesure qu’elles sont réellement engagées.
Le Fonds applique à ses opérations les principes d’une saine gestion financière en matière de développement.
Le Fonds ne fait pas d’opérations de refinancement.
En accordant un prêt, le Fonds attache l’importance voulue aux prévisions quant à la capacité de l’emprunteur et, le cas échéant, du garant de faire face à leurs obligations.
Dans l’examen d’une demande de financement le Fonds tient dûment compte des mesures que le bénéficiaire a prises pour s’aider lui‑même ou, s’il ne s’agit pas d’un membre, du concours apporté par le bénéficiaire et le membre ou les membres aux territoires desquels le projet ou programme doit profiter.
Le Fonds prend toutes les mesures nécessaires pour que les dispositions du présent article soient effectivement appliquées.
Les financements effectués au moyen des ressources fournies en vertu des art. 5, 6 et 7 ainsi que des remboursements et revenus y afférents sont accordés par le Fonds sous forme de prêts. Le Fonds peut fournir d’autres moyens de financement, notamment des dons prélevés sur les ressources reçues en vertu d’arrangements conclus conformément à l’art. 8 et autorisant expressément ces formes de financement.
(a) Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, le Fonds procure des moyens de financement à des conditions priviliégiées, selon les circonstances. (b) Lorsque l’emprunteur est un membre ou une organisation intergouvernementale dont font partie un ou plusieurs membres, le Fonds tient compte principalement, pour établir les modalités de financement, de la position et des perspectives économiques du membre ou des membres en faveur desquels le financement est accordé, et, en outre, de la nature et des exigences du projet ou du programme en cause.
Le Fonds peut fournir des moyens de financement à: (a) tout membre, toute subdivision géographique ou administrative ou tout organisme de ce membre; (b) toute institution ou entreprise située sur le territoire d’un membre; (c) toute institution ou tout organisme régional ou sous‑régional s’occupant de développement sur les territoires des membres.
Tous ces moyens de financement doivent, de l’avis du Fonds, être consacrés à la réalisation des objectifs du présent Accord. Si l’emprunteur n’est pas lui‑même un membre, le Fonds exige une ou plusieurs garanties appropriées, gouvernementales ou autres. 4. Le Fonds peut fournir des devises pour le règlement des dépenses locales afférentes à un projet, au cas et dans la mesure où, de l’avis du Fonds, l’octroi de ces devises est nécessaire ou opportun pour la réalisation des objectifs du prêt, étant prises en considération la situation et les perspectives économiques du membre ou des membres appelés à bénéficier du financement procuré par le Fonds, ainsi que la nature et les exigences du projet. 5. Les sommes prêtées sont remboursables dans la monnaie ou les monnaies dans lesquelles les prêts ont été consentis, ou en d’autres devises librement convertibles que le Fonds détermine. 6. Le Fonds n’accorde de moyens de financement à un membre ou au profit d’un membre ou pour un projet devant être exécuté sur le territoire d’un membre que s’il a la certitude que ce membre a pris à l’égard de son territoire toutes les mesures législatives et administratives nécessaires pour donner effet aux dispositions du par. 4 de l’art. 11 et du chap. VIII, comme si ce membre était un État participant, et ce financement doit être subordonné à la condition que lesdites mesures législatives et administratives soient maintenues et que, s’il survient un différend entre le Fonds et un membre et en l’absence de toute autre disposition à cet effet, les dispositions de l’art. 53 soient applicables, comme si le membre était un État participant dans les circonstances auxquelles s’applique ledit article.
Il est procédé à une analyse approfondie et continue de l’exécution des projets, programmes et activités financés par le Fonds, de façon à aider le Conseil d’administration et le Président à apprécier l’efficacité du Fonds dans la réalisation de ses objectifs. Le Président, avec l’accord du Conseil d’administration, prend des dispositions pour procéder à cette étude dont les résultats sont portés, par l’intermédiaire du Président, à la connaissance du Conseil d’administration.
Pour la réalisation de ses objectifs, le Fonds s’efforce de coopérer et peut conclure des arrangements de coopération avec d’autres organisations internationales, des organisations régionales et sous‑régionales, d’autres institutions et des États, sous réserve qu’aucun des ces arrangements ne soit conclu avec un État non membre ou non participant ou bien avec une institution d’un tel État, à moins d’approbation par une majorité de quatre‑vingt‑cinq pour cent du total des voix des participants.
Pour la réalisation de ses objectifs, le Fonds peut fournir une assistance technique qui sera normalement remboursable si elle n’est pas financée par des subventions spéciales accordées au titre de l’assistance technique ou d’autres moyens mis à la disposition du Fonds à cet effet.
Outre les pouvoirs spécifiés dans d’autres articles du présent Accord, le Fonds peut entreprendre toutes autres activités qui, dans le cadre de ses opérations, seront nécessaires ou souhaitables pour lui permettre d’atteindre ses objectifs et seront conformes aux dispositions du présent Accord.
Ni le Fonds, ni aucun des ses fonctionnaires ou autres personnes agissant en son nom, n’interviendra dans les affaires politiques d’aucun membre. Leurs décisions ne seront pas influencées par l’orientation politique du membre ou des membres en cause et seront motivées exclusivement par des considérations ayant trait au développement économique et social des membres, et ces considérations seront impartialement pesées en vue d’atteindre les objectifs énoncés dans le présent Accord.
Le Fonds a pour organes un Conseil des gouverneurs, un Conseil d’administration et un Président. Le Fonds utilise, pour s’acquitter de ses fonctions, les fonctionnaires et les employés de la Banque ainsi que son organisation, ses services et ses installations et, si le Conseil d’administration reconnaît le besoin de personnel supplémentaire, le Fonds disposera de ce personnel, qui sera engagé par le Président conformément à l’al. (v) du par. 4 de l’art. 30.
Sans préjudice des pouvoirs du Conseil des gouverneurs prévus à l’art. 23, le Conseil d’administration est chargé de la conduite des opérations générales du Fonds. À cette fin, il exerce les pouvoirs que lui confère expressément le présent Accord ou qui lui sont délégués par le Conseil des gouverneurs et en particulier: (i) prépare le travail du Conseil des gouverneurs; (ii) suivant les directives générales que lui donne le Conseil des gouverneurs, prend des décisions concernant les prêts individuels et autres moyens de financement que le Fonds doit accorder en vertu du présent Accord; (iii) adopte les règlements et autres mesures nécessaires pour que les comptes et registres comptables des opérations du Fonds soient tenus et vérifiés régulièrement et de la manière appropriée; (iv) veille au fonctionnement le plus efficace et le plus économique possible des services du Fonds; (v) soumet les comptes de chaque exercice financier à l’approbation du Conseil des gouverneurs lors de chaque réunion annuelle, en établissant dans la mesure nécessaire une distinction entre les comptes relatifs aux opérations générales du Fonds et ceux des opérations financées au moyen des ressources mises à la disposition du Fonds conformément à l’art. 8; (vi) soumet un rapport annuel à l’approbation du Conseil des gouverneurs lors de chaque réunion annuelle; et (vii) approuve le budget, le programme général et la politique de financement du Fonds, compte tenu des ressources respectivement disponibles à ces fins.
Le Conseil d’administration se compose de douze administrateurs.
Les États participants choisissent, conformément à l’annexe B, six administrateurs et six administrateurs suppléants.
La Banque désigne, conformément à l’annexe B, six administrateurs et leurs suppléants parmi les membres du Conseil d’administration de la Banque.
Un administrateur suppléant du Fonds peut assister à toutes les séances du Conseil d’administration mais ne peut participer aux délibérations et voter qu’en l’absence de l’administrateur qu’il supplée.
Le Conseil d’administration invite les autres administrateurs de la Banque et leurs suppléants à assister aux séances du Conseil d’administration en qualité d’observateur et tout administrateur de la Banque ainsi invité ou, en son absence, son suppléant peut participer à la discussion de toute proposition de projet conçue dans l’intérêt du pays qu’il représente au Conseil d’administration de la Banque.
(a) Un administrateur désigné par la Banque demeure en fonctions jusqu’à ce que son successeur ait été désigné conformément à l’annexe B et soit entré en fonctions. Si un administrateur désigné par la Banque cesse d’être administrateur de la Banque, il cesse également d’être administrateur du Fonds. (b) Le mandat des administrateurs choisis par les États participants est de trois ans, mais il prend fin lorsqu’une majoration générale des souscriptions décidée conformément au par. 1 de l’art. 7 devient effective. Le mandat de ces administrateurs peut être renouvelé pour une ou plusieurs autres périodes de trois ans. Ils demeurent en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs aient été choisis et soient entrés en fonctions. Si un poste d’administrateur devient vacant avant l’expiration du mandat de son titulaire, il sera pourvu par un nouvel administrateur choisi par l’État ou les États participants pour lesquels son prédécesseur était habilité à voter. Le nouvel administrateur demeure en fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. (c) Tant que le poste d’un administrateur reste vacant, le suppléant de l’ancien administrateur exerce les pouvoirs de ce dernier, sauf celui de nommer un suppléant si ce n’est un suppléant temporaire pour le représenter aux réunions auxquelles il ne peut assister.
Si un État devient État participant conformément au par. 3 de l’art. 3 ou si un État participant augmente sa souscription ou que, pour toute autre raison, les droits de vote dont disposent les divers États participants soient modifiés dans l’intervalle des périodes prévues pour le choix des administrateurs représentant les États participants: (i) il n’y aura pas de changement d’administrateurs de ce fait, sous réserve que si un administrateur cesse de disposer de droits de vote, son mandat et celui de son suppléant cessent immédiatement; (ii) les droits de vote dont disposent les États participants et les administrateurs choisis par eux seront ajustés, à compter de la date de la majoration de la souscription, de la nouvelle souscription ou de toute autre modification des droits de vote, selon le cas; (iii) si le nouvel État participant a des droits de vote, il peut désigner l’un des administrateurs représentant un ou plusieurs États participants pour le représenter et exercer ses droits de vote jusqu’au jour où il sera procédé à la prochaine désignation générale des administrateurs des États participants.
Les administrateurs et les suppléants exercent leurs fonctions sans être rétribués ni défrayés de leurs dépenses par le Fonds.
Le siège du Fonds est le siège de la Banque.
Chaque État participant désigne sa banque centrale ou toute autre institution pouvant être agréée par le Fonds comme dépositaire auprès duquel le Fonds peut conserver ses avoirs dans la monnaie dudit participant ainsi que tous autres avoirs. En l’absence d’une désignation différente, le dépositaire pour chaque membre est le dépositaire désigné par lui aux fins de l’Accord portant création de la Banque.
Chaque État participant désigne une autorité compétente avec laquelle le Fonds peut se mettre en rapport au sujet de toute question relevant du présent Accord. En l’absence d’une désignation différente, la procédure de communication indiquée par un membre pour la Banque est aussi celle qui vaut pour le Fonds.
Le Conseil des gouverneurs détermine de temps à autre la répartition du revenu net du Fonds, en tenant dûment compte des fonds à affecter aux réserves et des provisions pour imprévus.
Tout participant peut se retirer du Fonds à tout moment en lui adressant une notification écrite à cet effet au siège du Fonds. Le retrait devient effectif à la date de la réception de la notification ou à telle date qui sera spécifiée dans la notification à condition qu’elle ne soit pas postérieure de plus de six mois à la date de réception de la notification.
Pour que le Fonds puisse réaliser effectivement ses objectifs et remplir les fonctions qui lui sont dévolues, il bénéficie sur le territoire de chaque État participant du statut juridique, des immunités, des exemptions et des privilèges qui sont énoncés dans le présent chapitre; chaque État participant informe le Fonds des mesures précises prises à cet effet.
Le Fonds jouit de l’entière personnalité juridique et a notamment la capacité: (i) de contracter; (ii) d’acquérir et aliéner des biens meubles et immeubles; (iii) d’ester en Justice.
Les biens et avoirs du Fonds, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont à l’abri de toute perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou autres formes de saisie ou mainmise de la part du pouvoir exécutif ou législatif.
Les archives du Fonds et, de manière générale, tous les documents qui lui appartiennent ou qu’il détient, sont inviolables où qu’ils se trouvent.
Dans la mesure nécessaire pour que le Fonds réalise ses objectifs et s’acquitte de ses fonctions et sous réserve des dispositions du présent Accord, tous les biens et autres avoirs du Fonds sont exempts de restrictions par voie de contrôles financiers, de réglementations ou de moratoires de toute nature.
Tout État participant applique aux communications officielles du Fonds le même régime qu’aux communications officielles des autres institutions financières internationales dont il fait partie.
Tous les gouverneurs et administrateurs et leurs suppléants, le Président et le personnel, y compris les experts qui accomplissent des missions pour le Fonds: (i) jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles; (ii) s’ils ne sont pas ressortissants de l’État où ils exercent leurs fonctions, jouissent d’immunités relatives aux dispositions limitant l’immigration, aux formalités d’immatriculation des étrangers et aux obligations du service national et de facilités en matière de réglementation des changes non moins favorables que celles reconnues par l’État participant intéressé aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable de toute autre institution financière internationale dont il fait partie; (iii) bénéficient, du point de vue des facilités de déplacement, d’un traitement non moins favorable que celui accordé par l’État participant intéressé aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable de toute autre institution financière internationale dont il fait partie.
En cas de différend entre le Fonds et un État qui a cessé d’être participant, ou entre le Fonds et tout participant lors de l’arrêt définitif des opérations du Fonds, le litige est soumis à l’arbitrage d’un tribunal composé de trois arbitres.
Un arbitre est nommé par le Fonds, un autre par le participant ou l’ancien participant intéressé et les deux parties nomment le troisième arbitre qui sera président du tribunal d’arbitrage. Si, dans les quarante‑cinq jours de la réception de la demande d’arbitrage, l’une ou l’autre partie n’a pas nommé d’arbitre ou si, dans les trente jours de la nomination des deux arbitres, le troisième arbitre n’a pas été nommé, l’une ou l’autre partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice, ou à toute autre instance prévue dans le règlement adopté par le Conseil des gouverneurs, de désigner un arbitre. La procédure d’arbitrage est fixée par les arbitres mais le tiers arbitre a pleins pouvoirs pour régler toutes les questions de procédure sur lesquelles les parties seraient en désaccord. Il suffit d’un vote à la majorité des arbitres pour rendre une sentence qui est définitive et engage les parties.
Le texte original du présent Accord reste ouvert jusqu’au 31 mars 1973 à la signature de la Banque et des États dont les noms figurent à l’annexe A.
Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle la Banque et huit États signataires dont la somme des souscriptions spécifiées dans l’annexe A au présent Accord représente au moins 55 millions d’unités de compte, auront déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Un État participant peut, en déposant son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, déclarer: (i) que l’immunité conférée par le par. 1 de l’art. 43 et l’al. (i) de l’art. 48 ne s’applique pas sur son territoire en matière d’action civile née d’un accident causé par un véhicule à moteur appartenant au Fonds ou conduit pour son compte, ni en matière d’infraction au code de la route commise par le conducteur d’un tel véhicule; (ii) qu’il se réserve, ainsi qu’à ses subdivisions politiques, le droit d’imposer les traitements et émoluments versés par le Fonds aux citoyens, ressortissants ou résidents dudit État participant; (iii) que, selon son interprétation, le Fonds ne demandera pas, en principe, l’exonération des droits d’accise perçus par l’État sur les marchandises produites sur son territoire ni des impôts sur la vente de biens meubles et immeubles, qui sont incorporés dans le prix, mais que si le Fonds effectue pour son usage à des fins officielles des achats importants de biens sur lesquels lesdits droits et impôts ont été perçus ou qui en sont passibles, des dispositions administratives appropriées seront prises par ledit État, chaque fois qu’il sera possible de le faire, pour la remise ou le remboursement du montant de ces droits et impôts; (iv) que les dispositions du par. 3 de l’art. 49 s’appliquent lorsqu’il y a remise ou remboursement de droits ou d’impôts sur des articles en vertu des dispositions administratives visées à l’al. (iii).
La Banque porte à la connaissance de tous les signataires: (a) toute signature du présent Accord; (b) tout dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation; (c) la date d’entrée en vigueur du présent Accord; et (d) toute déclaration ou toute réserve formulée lors du dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.Fait à Abidjan le vingt‑neuf novembre, mille neuf cent soixante-douze, en un seul exemplaire en langue anglaise et en langue française, les deux textes faisant également foi, qui sera déposé auprès de la Banque.La Banque remettra des copies certifiées conformes du présent Accord à chaque signataire.(Suivent les signatures)
Peuvent devenir participants fondateurs du Fonds les États suivants: la République fédérale d’Allemagne, la Belgique, le Brésil, le Canada, le Danemark, l’Espagne, les États‑Unis d’Amérique, la Finlande, l’Italie, le Japon, la Norvège, les Pays‑Bas, le Royaume‑Uni, la Suède, la Suisse et la Yougoslavie.
Tout État mentionné au paragraphe précédent, qui effectuerait une souscription au Fonds d’au moins 15 millions de dollars E.U. après le 31 décembre 1973, deviendra néanmoins participant fondateur, sous réserve de signer et ratifier le présent Accord avant le 31 décembre 1974.
La Banque et les États signataires du présent Accord souscrivent les montants ci‑après:
| Souscriptions en unités de compte | |
|---|---|
| Banque africaine de développement | 5 000 000 |
| Belgique | 3 000 000 |
| Brésil | 2 000 000 |
| Canada | 15 000 000 |
| Confédération Suisse | 3 000 000 |
| Danemark | 5 000 000 |
| Espagne | 2 000 000 |
| Finlande | 2 000 000 |
| Italie | 10 000 000 |
| Japon | 15 000 000 |
| Norvège | 5 000 000 |
| Pays‑Bas | 4 000 000 |
| République fédérale d’Allemagne | 7 447 630 |
| Royaume‑Uni | 5 211 420 |
| Suède | 5 000 000 |
| Yougoslavie | 2 000 000 |
| Total | 90 659 050 |
1. Le Président de la Banque notifie au Fonds, lors de toute désignation d’administrateurs du Fonds par la Banque: (i) les noms des administrateurs ainsi désignés; (ii) le nombre de voix dont dispose chacun d’eux.
2. Si le poste d’un administrateur désigné par la Banque devient vacant, le Président notifie au Fonds le nom de l’administrateur désigné par la Banque pour le remplacer.
1. Pour l’élection des administrateurs, chaque gouverneur représentant un État participant doit apporter à un seul candidat toutes les voix attribuées à l’État participant qu’il représente. Les six candidats qui recueillent le plus grand nombre de voix sont déclarés administrateurs, sous réserve que nul n’est réputé élu s’il obtient moins de douze pour cent du total des voix dont disposent les gouverneurs représentant les États participants. 2. Si six administrateurs ne sont pas élus au premier tour de scrutin, il est procédé à un deuxième tour; le candidat qui obtient le moins de voix au premier tour est inéligible et seuls votent: (a) les gouverneurs ayant voté au premier tour pour un candidat qui n’a pas été élu; et (b) les gouverneurs dont les voix données à un candidat élu sont réputées, aux termes du par. 3 ci‑dessous, avoir porté le nombre de voix recueillies par ce candidat à plus de quinze pour cent du total des voix attribuées aux États participants. 3. Pour déterminer si les voix données par un gouverneur doivent être réputées avoir porté le total des voix obtenues par un candidat quelconque à plus de quinze pour cent du total des voix attribuées aux États participants, ces quinze pour cent sont réputés comprendre, d’abord, les voix du gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de voix audit candidat, puis celles du gouverneur ayant émis le nombre de voix immédiatement inférieur, et ainsi de suite jusqu’à concurrence des quinze pour cent. 4. Tout gouverneur dont les voix doivent être partiellement comptées pour porter le total obtenu par un candidat à plus de douze pour cent est réputé donner toutes ses voix audit candidat, même si le total des voix obtenues par l’intéressé se trouve, par là, dépasser quinze pour cent. 5. Si, après le deuxième tour, il n’y a pas encore six élus, il est procédé, suivant les principes précédemment énoncés, à des scrutins supplémentaires, sous réserve qu’après l’élection de cinq administrateurs, le sixième puisse être élu à la majorité simple des voix restantes et soit réputé élu par la totalité desdites voix. 6. Les règles qui précèdent peuvent être modifiées par les gouverneurs représentant les États participants par une majorité de 75 % du total des voix dont disposent les États participants. 7. Il est procédé à un nouveau choix d’administrateurs représentant les États participants à chacune des trois premières assemblées annuelles du Conseil des gouverneurs. 8. Chaque administrateur désigne un administrateur suppléant qui est pleinement habilité à le remplacer en son absence. Les administrateurs et les administrateurs suppléants doivent être des ressortissants d’États participants.
| États parties | Ratification | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Allemagne* | 30 décembre | 1973 | 30 décembre | 1973 |
| Belgique* | 2 juillet | 1974 | 2 juillet | 1974 |
| Brésil | 28 décembre | 1973 | 28 décembre | 1973 |
| Canada | 8 juin | 1973 | 30 juin | 1973 |
| Danemark* | 26 juin | 1973 | 30 juin | 1973 |
| Espagne* | 28 décembre | 1973 | 28 décembre | 1973 |
| Finlande* | 21 décembre | 1973 | 21 décembre | 1973 |
| Grande‑Bretagne* | 30 juin | 1973 | 30 juin | 1973 |
| Japon* | 27 juin | 1973 | 30 juin | 1973 |
| Norvège* | 26 juin | 1973 | 30 juin | 1973 |
| Pays‑Bas* | 23 juin | 1973 | 30 juin | 1973 |
| Serbie* | 1erjuillet | 1973 | 1erjuillet | 1973 |
| Suède | 18 juin | 1973 | 30 juin | 1973 |
| Suisse* | 28 juin | 1973 | 30 juin | 1973 |
| Banque africaine de développement | 22 juin | 1973 | 30 juin | 1973 |
| * Réserves et déclarations, voir ci-après. |
La République fédérale d’Allemagne, en déposant son instrument de ratification, a déclaré:
1. …
En déposant son instrument de ratification, la Belgique a fait la réserve prévue à l’art. 58, al. (i) de l’accord.
En déposant l’instrument de ratification, le Danemark a renouvelé la déclaration suivante, qu’il avait formulée lors de la signature de l’accord:
Aux termes de la principale disposition du par. 4 (a) de l’art. 15 de l’Accord portant création du Fonds africain de développement, les sommes provenant des prêts consentis par le Fonds ne sont utilisées que pour l’acquisition dans les territoires des États participants ou des membres, de biens produits dans ces territoires ou de services fournis par ceux‑ci.
La politique préconisée par le Gouvernement danois en matière de transports maritimes est fondée sur le principe de la libre circulation dans le commerce international, dans le cadre d’une concurrence libre et loyale. Suivant cette politique, les transactions et transferts relatifs aux transports maritimes ne doivent pas être entravés par des dispositions accordant un traitement préférentiel à un pays ou à un groupe de pays, conformément à son objectif constant ce sont toujours les considérations commerciales courantes qui doivent déterminer le mode de transport maritime et le pavillon. Le Gouvernement danois a donc la conviction que le par. 4 (a) de l’art. 15 ne sera pas appliqué en dérogation à ce principe.
L’Espagne a déclaré dans son instrument de ratification approuver et ratifier toutes les dispositions de l’Accord, avec toutes les réserves stipulées à l’art. 58, en promettant de l’observer dans tous ses détails.
En déposant son instrument de ratification, la Finlande a fait les mêmes déclarations relatives à l’art. 58, al. (i) et (ii) que celles faites par la République fédérale d’Allemagne, au par. 2, sous let. a) et b) ci‑dessus.
Conformément à l’art. 58 de l’Accord, la Grande-Bretagne a fait les mêmes déclarations que celles faites par la République fédérale d’Allemagne au par. 2, sous let. a), b), c) et d) ci‑dessus.
En déposant son instrument d’acceptation, le Japon a fait les mêmes déclarations relatives à l’art. 58, al. (i) et (ii) que celles faites par la République fédérale d’Allemagne au par. 2, sous let. a) et b) ci‑dessus.
La disposition du par. 4 de l’art. 49 de l’Accord ne fera pas obstacle au droit des autorités norvégiennes de percevoir des impôts sur ou à raison des traitements et émoluments payés par le Fonds à des citoyens norvégiens ou autres personnels résidant en Norvège.
Mêmes déclarations que celles faites par la République fédérale d’Allemagne au par. 2 sous let. a), b), c) et d) ci‑dessus.
Mêmes déclarations que celles faites par la République fédérale d’Allemagne au par. 2 sous let. a), b), c) et d) ci‑dessus.
Conformément au par. (ii) de l’art. 58 de l’Accord, la Suisse se réserve le droit de soumettre à l’impôt fédéral, cantonal et communal sur le revenu les traitements et émoluments payés par le Fonds aux citoyens suisses résidant en Suisse.
Art. 1, let. a de l’AF du 19 déc. 1972 (RO 1973 1138). ↩
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.972.32",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1974/1346_1346_1346",
"documentDate": "1972-11-29",
"inForceSince": "1973-06-30"
},
"content": {
"number": "0.972.32",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1974/1346_1346_1346",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.972.32",
"hash": "9d02f0fb29579e92e8f6e69f16000ceb210bd5529684fcb8dfb1ee0d44d0ace2",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.972.32",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:43:08.966Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1974/1346_1346_1346/19730630/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1974-1346_1346_1346-19730630-de-xml-8.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1974/1346_1346_1346",
"documentDate": "1972-11-29",
"inForceSince": "1973-06-30",
"manifestations": [
{
"title": "Übereinkommen vom 29. November 1972 über die Errichtung des Afrikanischen Entwicklungsfonds (mit Anhängen)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1974/1346_1346_1346/19730630/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1974-1346_1346_1346-19730630-de-xml-8.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1974/1346_1346_1346/19730630/de/xml"
},
{
"title": "Accord du 29 novembre 1972 portant création du Fonds africain de développement (avec annexes)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1974/1346_1346_1346/19730630/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1974-1346_1346_1346-19730630-fr-xml-8.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1974/1346_1346_1346/19730630/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo del 29 novembre 1972 istitutivo del Fondo africano di sviluppo",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1974/1346_1346_1346/19730630/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1974-1346_1346_1346-19730630-it-xml-8.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1974/1346_1346_1346/19730630/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1974/1346_1346_1346/19730630/fr/xml"
}
}