0.973.242.31•Accord entre le gouvernement de la Confédération suisse et le gouvernement de l’Inde concernant l’ouverture de crédits de transfert
0.973.242.31Bilateral International Treaty30 juil. 1960
Conclu le 30 juillet 1960
Entré en vigueur le 30 juillet 1960
(État le 30 juillet 1960)
Soucieux de permettre à l’économie indienne d’accroître ses achats de biens d’équipement suisses en vue du développement économique de l’Inde, les gouvernements suisse et indien se sont entendus pour faciliter l’ouverture de crédits de transfert pour les opérations de paiement relatives à certaines livraisons.
À cet effet, les deux gouvernements sont convenus de ce qui suit:
À partir du 1erjanvier 1962, chaque partie contractante peut signifier à tout moment à l’autre partie son intention de mettre fin à l’accord. Celui‑ci perd ses effets trois mois à dater d’une telle notification. Il reste cependant applicable, pour tous les contrats conclus pendant la durée de sa validité, jusqu’à leur complète extinction.
Fait en deux exemplaires à Berne, le 30 juillet 1960, en langues allemande et anglaise, les deux textes faisant également foi.
| Pour le gouvernement de la Confédération suisse: Stopper | Pour le gouvernement de l’Inde: Vellodi |
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L’accord sur les crédits de transfert conclu aujourd’hui entre le gouvernement de la Confédération suisse et le gouvernement de l’Inde est complété par la convention suivante.
| Pour le gouvernement de la Confédération suisse: Stopper | Pour le gouvernement de l’Inde: Vellodi |
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| Le délégué du Conseil fédéral aux accords commerciaux | Berne, le 30 juillet 1960 |
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Excellence, Me référant à l’accord sur les crédits de transfert conclu entre le gouvernement de la Confédération suisse et le gouvernement de l’Inde et signé aujourd’hui, j’ai l’honneur de vous proposer que l’entente entre les autorités compétentes suisses et indiennes, prévue à l’article premier de l’accord, quant à l’application de ce dernier aux diverses livraisons, soit réalisée comme suit: (i) Sont désignées comme autorités compétentes, du côté suisse la division du commerce1du département fédéral de l’économie publique2, et du côté indien le ministère des finances (département des affaires économiques). (ii) Chaque autorité peut proposer à l’autre, par l’entremise de l’ambassade de Suisse à La Nouvelle Delhi, de soumettre à l’accord une livraison déterminée de biens d’équipement suisses. Cette proposition et l’acquiescement de l’autre autorité sont considérés comme entente au sens de l’article premier de l’accord. Je propose en outre que les autorités mentionnées à l’al. (ii) ci-dessus soient également compétentes pour approuver suivant l’art. 5 les contrats de livraison et les contrats relatifs à des crédits de transfert. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l’accord du gouvernement de l’Inde sur les propositions contenues dans la présente lettre. Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l’assurance de ma haute considération. Stopper
| Le délégué du Conseil fédéral aux accords commerciaux | Berne, le 30 juillet 1960 |
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Excellence, Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion de l’accord de ce jour, les deux délégations sont convenues de ce qui suit au sujet du ch. la (ii) du protocole d’application: Si le contrat conclu entre le fournisseur suisse et l’acheteur indien prévoit qu’une fraction de la valeur de facture sera retenue ou déposée comme garantie normale usuelle, et que le crédit de transfert ne soit par conséquent utilisé pour ce montant qu’à son échéance, la fraction correspondante du crédit de transfert est remboursée comme si elle avait été utilisée au moment de l’expédition. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l’accord du gouvernement de l’Inde au sujet de la convention ci‑dessus. Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l’assurance de ma haute considération. Stopper
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