0.973.254.51•Accord-cadre entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Malte concernant la mise en œuvre du programme de coopération helvético‑maltais visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l’Union européenne élargie
0.973.254.51Bilateral International Treaty29 avr. 2008
Conclu le 20 décembre 2007
Entré en vigueur par échange de notes le 29 avril 2008
(État le 29 avril 2008)
Le Conseil fédéral suisse
(ci-après «la Suisse»)
et
le Gouvernement de la République de Malte
(ci-après «l’État de Malte»),
ci-après collectivement dénommés «les Parties»,
conscients de l’importance de l’élargissement de l’Union européenne (UE) pour la stabilité et la prospérité en Europe;
prenant acte de la solidarité de la Suisse avec les efforts déployés par l’UE pour réduire les disparités économiques et sociales au sein de l’UE;
tenant compte des relations amicales entre les deux pays;
désireux de renforcer ces relations et la coopération fructueuse entre les deux pays;
entendant promouvoir davantage le développement économique et social dans l’État de Malte;
considérant que le Conseil fédéral suisse a exprimé, dans un Mémoire d’entente signé avec la Communauté européenne1le 27 février 2006 (ci-après «le Mémoire d’entente»), l’intention de la Suisse de contribuer à hauteur de 1 000 000 000 francs (un milliard de francs) à la réduction des disparités économiques et sociales au sein de l’UE élargie;
sont convenus de ce qui suit:
Aux fins du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente: – l’expression «Programme de coopération helvético-maltais» désigne le cadre dans lequel sera régi l’accord-cadre bilatéral entre la Suisse et Malte; – le terme «contribution» désigne la contribution financière non remboursable allouée par la Suisse dans le cadre du présent Accord; – le terme «projet» désigne un projet ou un programme spécifique ou d’autres activités conjointes dans le cadre du présent Accord; – le terme «engagement» désigne l’affectation d’un certain montant de la contribution à un projet convenu entre les Parties; – l’expression «accord de projet» désigne un accord qui, passé entre les Parties, porte sur la mise en œuvre d’un projet convenu entre les Parties; – la dénomination «Service national de coordination» (SNC) désigne l’unité maltaise en charge de coordonner le Programme de coopération helvético-maltais; – l’expression «organisme intermédiaire» désigne toute entité de droit public ou privé qui agit sous la responsabilité du SNC ou qui s’acquitte de ses obligations au nom du SNC pour les projets mis en œuvre par les «agences d’exécution»; – l’expression «ministère compétent» désigne le ministère en charge de coordonner la mise en œuvre des projets convenus entre les Parties et relevant de son portefeuille; – l’expression «agence d’exécution» désigne toute autorité publique, toute société publique ou privée ou organisation reconnue par les Parties et mandatée pour mettre en œuvre un projet spécifique financé dans le cadre du présent Accord; – l’expression «accord de mise en œuvre» désigne tout accord entre le SNC et/ou l’organisme intermédiaire et l’agence d’exécution chargée de la mise en œuvre du projet; – l’expression «fonds d’assistance technique» désigne le fonds affecté au financement des tâches que les autorités maltaises effectuent en sus et qui sont exclusivement destinées à la mise en œuvre de la contribution.
Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux projets nationaux qui sont financés ou cofinancés par la Suisse, menés avec des organismes multilatéraux et d’autres donateurs, réalisés par une agence d’exécution et convenus d’un commun accord entre les Parties.
Les Parties partagent un intérêt commun à lutter contre la corruption, laquelle porte atteinte à la bonne gestion des affaires publiques et à l’utilisation appropriée des ressources destinées au développement, et qui compromet la concurrence loyale et ouverte fondée sur le prix et la qualité. Elles déclarent en conséquence joindre leurs efforts pour lutter contre la corruption et certifient, en particulier, que tout don ou paiement, toute rémunération ou tout avantage de quelque nature que ce soit, accordé ou proposé à qui que ce soit, directement ou indirectement, dans le but d’obtenir un mandat ou un contrat dans le cadre du présent Accord, ou durant son exécution, sera considéré comme un acte illicite ou une pratique de corruption. Tout acte de la sorte constitue un motif suffisant pour dénoncer ou annuler le présent Accord, l’accord de projet concerné, la procédure d’attribution du marché ou les contrats en résultant, ou pour prendre toute mesure rectificative prévue par le droit applicable.
Signé à Berne, le 20 décembre 2007, en deux exemplaires authentiques rédigés en anglais.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Micheline Calmy-Rey Doris Leuthard | Pour le Gouvernement de la République de Malte: Michael Frendo |
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