0.973.262.32•Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République Islamique du Pakistan concernant l’octroi d’un crédit de transfert et d’un don
0.973.262.32Bilateral International Treaty16 avr. 1970
Signature décidée par le Conseil fédéral le 1eravril 1970
Conclu le 16 avril 1979
Entré en vigueur le 16 avril 1970
(État le 12 juin 1979)
Soucieux de faciliter à l’économie pakistanaise ses achats de biens d’équipement suisses en vue du développement économique du Pakistan,
le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République Islamique du Pakistan
sont convenus de ce qui suit:
Le montant total des livraisons suisses de biens d’équipement pouvant être incluses dans le présent accord est fixé à cinquante millions de francs suisses. Sont seules soumises aux dispositions du présent accord les livraisons suisses de biens d’équipement destinées à la réalisation de projets de développement pakistanais et qui, par leur nature, justifient une longue période d’amortissement.
L’inclusion de toute livraison dans le cadre du présent accord est subordonnée à une entente préalable entre les autorités compétentes des deux pays.
Les dispositions uniformes contenues dans le protocole d’application ci-joint seront applicables à tous les contrats de livraison soumis à l’accord.
Le Gouvernement suisse facilitera, dans les limites de sa compétence légale, la conclusion des contrats de livraison et leur financement.
Les crédits de transfert du Gouvernement suisse et du groupement de banques suisses seront à disposition du Gouvernement du Pakistan selon les clauses du protocole d’application mentionné à l’art. 3.
Les paiements d’intérêts et les remboursements de capital sur les deux crédits de transfert se feront en francs suisses libres et effectifs.
Le Gouvernement du Pakistan exemptera le Gouvernement suisse, les fournisseurs suisses et les banques suisses de toute redevance fiscale ou impôt pakistanais sur ou en relation avec les crédits soumis au présent accord, ainsi que sur les intérêts produits par ces crédits.
Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature.
Fait en deux exemplaires à Islamabad, le 16 avril 1970, en langues allemande et anglaise, les deux textes faisant également foi.
| Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: H. Bühler | Pour le Gouvernement de la République Islamique du Pakistan: S. S. Iqbal Hussain |
|---|
L’accord sur le crédit de transfert et l’octroi d’un don conclu entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan est complété par les dispositions suivantes:3
| Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: H. Bühler | Pour le Gouvernement de la République Islamique du Pakistan: S. S. Iqbal Hussain |
|---|
| Islamabad, le 16 avril 1970 S. E. S. S. Iqbal Hussain Secrétaire Division des affaires économiques Secrétariat du président Islamabad |
|---|
Monsieur le Secrétaire,
Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion de l’accord de ce jour, les deux délégations sont convenues de ce qui suit au sujet du ch. 1 a (ii) du protocole d’application:
Si le contrat conclu entre le fournisseur suisse et l’acheteur pakistanais prévoit qu’une fraction de la valeur de facture sera retenue ou déposée comme garantie normale usuelle, et que le crédit de transfert ne soit par conséquent utilisé pour ce montant qu’à son échéance, la fraction correspondante du crédit de transfert est remboursée comme si elle avait été utilisée au moment de l’expédition.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l’accord du Gouvernement du Pakistan au sujet de la convention ci-dessus.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Secrétaire, l’assurance de ma haute considération.
H. Bühler
Ministre plénipotentiaire
Nouveau montant selon le ch. 2.2 de l’Échange de lettres du 24 avr. 1978, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1979 1137) ↩
Nouveau terme selon le ch. 2 de l’Échange de lettres du 12 juin 1979, en vigueur depuis le 12 juin 1979 (RO 1979 1033). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. 2.3 del l’Échange de lettres du 24 avr. 1978, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1979 1137). ↩
Actuellement: Secrétariat d’État à l’économie. ↩
Actuellement: Département fédéral de l’économie. ↩
Nouveau terme selon l’al. 5 de l’Échange de lettres du 12 nov. 1976, en vigueur depuis le 12 nov. 1976 (RO 1976 2864) ↩
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